L’exploitation des signes distinctifs par l’entreprise
C’est un signe perceptible par les sens, qui permet de distinguer une chose d’une autre : vue, ouïe, odorat… Ces signes peuvent faire l’objet de contrat Nous distinguerons le contrat de cession et le contrat de concession d’usage.
QUELS SONT LES SIGNES DISTINCTIFS ? Ce sont des signes attachés à désigner :
- – l’entreprise dans sa localisation géographique: l’enseigne
- – l’entreprise dans ses activités : le nom commercial,
- – l’entreprise elle-même : la dénomination sociale,
- – les signes destinés à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux des autres entreprises et à garantir une certaine origine de ces derniers : les marques
- – Les signes destinés à garantir une origine géographique du produit : indications de provenance et appellations d’origine
Chapitre 1 : Le contrat de cession
- Propriété industrielle et droit d’auteur
- Le signe distinctif : définition, licéité et qualité
- L’acquisition du droit sur les signes distinctifs (marques, AOC…)
- La protection des dénominations commerciales et des AOC?
- Quels sont les contrats sur les signes distinctifs de l’entreprise?
- Comment est protégée la marque?
- Quelle protection juridique pour les brevets d’invention?
Section 1 : La cession de marques
- Les conditions de cession de marques
- Les conditions de fond
L.714-1 du CPI : les droits attachés à la marque sont transmissibles en totalité ou en partie et cela indépendamment de l’entreprise qui les exploite. Seul le titulaire de l’enregistrement est autorisé à céder la marque. Les titulaires d’un droit exclusif ne peuvent pas la vendre.
La marque est cessible à titre onéreux ou gratuit (ex : après un décès). La marque peut être cédée en cas de fusion, absorption etc.. La marque est un élément du fonds de commerce donc elle est vendue avec le fond de commerce (clientèle, brevet, numéros de téléphone)
- Les conditions de forme
La cession et le transfert de propriété doivent être constatés par écrit, soit par acte authentique devant notaire, soit sous seing privé, à peine de nullité. Condition ad validitatem.
L’exigence d’un écrit conditionne l’opposabilité de la cession aux tiers. La cession de marque doit être inscrite au registre national des marques.
- Les effets de la cession de marque
Le cessionnaire est subrogé aux droits du cédant. Dès l’inscription au registre, il bénéficie de la marque déposée. La cession peut n’être que partielle : elle peut se limiter à certaines classes dans lesquelles la marque a été déposée.
La cession génère les effets habituels de tout contrat de vente : l’acquéreur devra payer le prix (somme forfaitaire ou proportionnelle au profit qu’il réalisera grâce à elle). Le cédant est quant à lui tenu des vices de la chose et en particulier de la garantie d’éviction c’est-à-dire que le cédant devra indemniser le cessionnaire si ce dernier est condamné pour contrefaçon ou imitation lors de faits antérieurs à la cession.
Section 2 : La cession des dénominations commerciales
- La cession des dénominations avec les entreprises
Les dénominations commerciales ont pour rôle d’identifier les sociétés et sont donc à la personne morale ce qu’est le patronyme à la personne physique. Il n’y a pas forcément cession de la société mais cession des titres de la société (attention différents de parts sociales et actions car ces termes sont propres à certains types de sociétés comme les SARL ou les SAS). La personnalité juridique demeure la même suite à cette cession, il n’y a pas de changement de société en tant que telle. On parle d’autonomie de la personne morale à l’égard de ses membres.
Le nom de la société restera attaché à la structure bien qu’elle soit scellée quand bien même le nom de la société est le patronyme d’un des associés vendeurs. Il y a transfert de patrimoine social à l’occasion des fusions absorptions de société : la mort de l’une avec le transfert intégral de ses parts à l’autre société. Pour éviter que le nom de la société absorbée disparaisse la société absorbante peut la coller le nom de l’absorbé à sa propre dénomination ou les combiner.
Pour les enseignes : la cession du fonds de commerce entraine automatiquement la cession de l’enseigne (« l’accessoire suit le principal »). Le cessionnaire a des obligations : il doit payer le prix, et le cédant doit garantir la cession des dénominations contre des vices cachés. Le cédant est souvent contraint d’une obligation de non-concurrence à l’égard du cessionnaire.
- La cession des dénominations sans entreprise
La cession des dénominations commerciales sans l’entreprise qui les a portées est possible afin de garantir un droit sur un vocable qui serait porteur sur un marché. On peut vendre une clientèle sans fond de commerce, c’est la cession de fichiers clients.
Chapitre 2 : Le contrat de concession d’usage.
Section 1 : Le contrat de licence de marque
Le titulaire d’une marque confère à un tiers le droit d’imposer son signe sur un produit fabriqué par lui et d’en faire un usage commercial. D’un point de vue purement juridique, il s’agit d’un contrat de louage.
- L’objet du contrat de licence
L’objet est clairement de transférer au licencié le droit d’exploiter la marque conformément aux stipulations strictement prévues. Le véritable titulaire du signe renonçant donc de fait à toutes poursuites en contrefaçon. Le droit d’apposer la marque et de l’exploiter commercialement est conféré au licencié. Des conditions doivent être respectées :
- La nécessité d’un écrit n’est pas imposée mais le contrat ne sera valable et opposable qu’à cette condition. La loi ne l’impose pas en tant que tel mais la sécurité juridique l’impose.
- L’opposabilité au tiers dépendra également de la publication de la licence de marque au registre national des marques.
- Le contrat de licence de marque a une durée déterminée librement fixée par les parties.
Ce contrat de licence précise également si le droit d’exploitation conféré au licencié est exclusif ou non exclusif. Rien n’empêche que la licence soit accordée à plusieurs exploitants qui sont en concurrence mais en pratique la licence est souvent conférée à titre exclusif sur un territoire déterminé.
Dans un contrat de licence de marque le propriétaire des droits est le concédant et le licencié est le concessionnaire. Le concédant peut se réserver le droit d’utiliser lui-même son signe sur ce territoire ou peut s’interdire de le faire. La licence de marque est toujours intégrée également dans le contrat de franchise. Le franchisé doit respecter strictement les modalités de licence de marque intégrées au contrat de franchise.
- Les obligations des parties au contrat de licence
- Les obligations du concédant
Le concédant demeure le seul titulaire de la marque. C’est donc à lui de renouveler l’enregistrement des droits sur la marque tous les dix ans. Il concède également le droit de céder sa marque malgré le contrat de licence. Le cessionnaire sera tenu de respecter le contrat de licence de marque déjà en place.
Le concédant conserve le droit d’exploiter personnellement sa marque sauf clause contraire. Le concédant doit assurer au licencié une jouissance paisible et le garantir en cas d’éviction.
Le donneur de licence devra agir en contrefaçon et s’il ne le fait pas, le concessionnaire pourra le faire à sa place.
- Le devoir d’exploiter la marque
Le défaut d’exploitation l’expose à la déchéance de la licence.
Le licencié doit jouir de la marque conformément aux termes du contrat. Le licencié qui enfreint les limites pourra être poursuivi par le concédant en contrefaçon. En revanche, en cas de non-respect des clauses financières du contrat, la résiliation du contrat est prononcée.
Le licencié va devoir s’acquitter d’une redevance qu’il versera au concédant : pourcentage du CA réalisé au moment de l’exploitation de la licence de marque assorti la plupart du temps d’un minimum garanti. Le licencié ne peut agir en contrefaçon qu’après avoir mis en demeure infructueusement le titulaire des droits sur la marque.
Le licencié ne peut consentir de sous-licence à un tiers qu’avec le consentement du titulaire de la marque. A l’expiration du contrat de licence de marque, le licencié peut être encore propriétaire de stocks non écoulés et dans ce cas là des clauses d’indemnisations et de reprise de la valeur du stock peuvent être prévues. Le licencié ne pourra que considérer son impossibilité de solder les stocks en sa possession.
Section 2 : Le contrat de concession de dénomination commerciale
La concession du nom commercial ou de l’enseigne avec le fond de commerce est réalisée à l’occasion du contrat de location-gérance. Parfois, la concession du nom commercial ou de l’enseigne peut se faire indépendamment de la cession du fond de commerce, c’est le cas des contrats de distribution. C’est ici la concession de l’enseigne qui va permettre au public de reconnaître les établissements du réseau, c’est l’exemple notamment des franchises.