La responsabilité pénale des mineurs délinquants (ordonnance du 2 février 1945)
Cette responsabilité particulière, celle du délinquant, est le résultat d’une évolution qui a conduit à la rédaction de l’art 122 8 du code pénal et qui ne fait qu’énoncer le principe puisque l’ensemble des règles applicables s’agissant des mineurs figure tu dans l’ordonnance de 1945.
A noter la limite supérieure de minorité qui est fixée, en France, à 18ans.
- La fixation de la peine
- La liberté du juge dans la fixation de la peine
- Les peines applicables aux personnes morales en droit pénal
- Les peines principales, alternatives et complémentaires
- Les peines en droit pénal : définition, histoire, fonction
- Les causes objectives d’irresponsabilité pénale
- La légitime défense, une cause d’irresponsabilité pénale
L’âge d’une personne étant déterminé, selon la chambre criminelle de la cour de cassation, par le temps écoulé depuis sa naissance calculé d’heure en heure.
La fixation d’un seuil d’âgé est nécessaire pour éviter tout arbitraire même si cette limite a quelque chose d’artificiel en raison du développement de la personnalité qui est différent selon les individus.
1) Quels sont les principes de la responsabilité pénale des mineurs en France, selon l’ordonnance de 1945?
Selon l’ordonnance de 1945, les principes de la responsabilité pénale des mineurs en France sont basés sur leur âge et leur capacité de discernement. Les mineurs de moins de 13 ans sont considérés comme irresponsables pénalement, tandis que les mineurs de 13 ans et plus sont considérés comme responsables, mais avec une attention particulière à leur protection et leur réadaptation. Les peines infligées aux mineurs doivent également être adaptées à leur âge et leur situation personnelle.
2) Comment s’est évoluée la responsabilité pénale des mineurs en France depuis 1945, notamment en termes de protection et de durcissement?
Depuis 1945, l’ordonnance relative au droit pénal des mineurs a été modifiée à plusieurs reprises, ce qui a rendu le droit pénal des mineurs particulièrement complexe. Les intentions réformatrices du législateur sur cette ordonnance ne sont pas nouvelles et il y a eu plusieurs tentatives infructueuses d’élaborer un code de la justice pénale des mineurs. Le terme « enfance délinquante » a été supprimé du code de la justice pénale des mineurs et l’article préliminaire expose l’objet du texte : régir « les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des mineurs est mise en œuvre ». Le code donne une durée à la procédure pénale, la scinde en séquences dont le temps est mesuré : une audience pour déterminer la culpabilité, une mise à l’épreuve éducative et une audience pour prononcer la sanction. Le législateur justifie cela par l’évolution rapide des mineurs, mais certains critiquent le fait que le temps de l’enfance ne peut être contraint et que des délais de procédure ne doivent pas conduire à une certaine « précipitation ».
Les textes de loi relatifs à la justice pénale des mineurs ont évolué pour mieux protéger « l’enfance traduite en justice » et répondre aux débats de l’époque sur la délinquance juvénile. Au cours des années, des mesures ont été mises en place pour éviter l’incarcération des mineurs et renforcer leur protection. Cependant, à partir des années 1990, la justice pénale des mineurs s’est durcie en réaction à l’actualité et à l’émergence de doctrines sécuritaires. Depuis 2012, des dispositions ont été réécrites pour rétablir certaines règles de l’ordonnance de 1945, comme l’excuse de minorité. Les tribunaux correctionnels pour mineurs ont été supprimés et le jugement se fait désormais en deux étapes : sur la culpabilité du mineur puis sur la sanction, avec une période de mise à l’épreuve entre les deux. Le projet de la rédaction d’un code de la justice pénale des mineurs est en cours pour continuer de protéger les mineurs et de les aider à s’améliorer.
Deux situations à examiner :
- le mineur de 13ans
Avant la loi de sept 2002 le mineur de 13 ans connaissait un principe d’irresponsabilité absolue ont considérait que celui-ci ne bénéficiait pas d’un discernement suffisant c’est à dire de la faculté de distinguer le bien du mal.
Désormais la notion de discernement est prise en compte par le législateur qui nous dit « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsabilité des crimes, délits et contraventions dont ils ont été reconnu coupable, dans les conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont il doit faire l’objet. Cette loi détermine également les sanctions éducative qui peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs de 10 à 18 ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de 13 à 18 ans en tenant compte évidemment de l’atténuation de peine dont ils bénéficient ».
Le mineur de 13 ans n’est donc plus considéré comme pénalement irresponsable et on distingue désormais deux degrés : les mineurs incapables de discernement pour lesquels le législateur n’a pas fixé le seuil d’âge et à l’égard desquels seul les mesures éducatives peuvent être prononcées. Deuxième catégorie, les mineurs de 13ans, jugés capables de discernement, qui peuvent faire l’objet de mesures éducatives et aussi désormais de sanctions éducative mais seulement à partir de 10ans comme le prévoie la loi.
Ces sanctions éducatives constitues de nouvelles catégories de mesures à mi-chemin entre les peines proprement dites et les mesures éducatives.
Elles prennent des formes diverses comme la confiscation de un objet, mesure d’aide, obligation de suivre un stage… c’est le juge qui décide de celle qui il voudra appliquer en fonction de la personnalité du délinquant.
- le mineur de 13 à 18 ans
La règle qui prévaut à leur égard est qu’ils peuvent être justiciables d’une part de mesures de protections, comme les -de 13ans, mais aussi de sanction éducatives, comme les mineurs de 10 à 13, mais aussi de condamnation à des peines comme des majeurs.
C’est le juge qui décide en fonction des circonstances ou de la personnalité du mineur.
S’il décide de prononcer une peine véritable celle-ci se trouve doucie dans la mesure où le juge ne peut prononcer de mesures privatives de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue et, en cas de réclusion criminelle à perpétuité, seule une peine de 20max peut être prononcée.
S’il prononce une peine d’amende celle-ci est également limitée, elle est réduite de moitié sans pouvoir excéder 7500E.
Le stage de citoyenneté est également applicable aux mineurs de 13ans. Il s’agit d’une véritable peine dont le contenu doit être adapté à l’age du condamné.
Mais parmi les mineurs de 13 à 18ans le législateur établit une distinction.
Si, pour les mineurs cette atténuation de peine est obligatoire, en revanche les juges peuvent l’écarter par une décision spécialement motivée pour les jeunes de 16 à 18ans.
Ceux-ci se trouvent donc, à l’égard de la sanction, traités comme des délinquants majeurs, ce qui veut dire que l’excuse de la minorité dont nous venons de parler (allégement des peines) leur est ici refusée. Mais elle doit l’être qu’à titre exceptionnel et là encore en raison de la personnalité du délinquant et des circonstances de l’affaire. C’est le juge qui décidera.
Cette exigence de motivation vise à éviter l’automaticité de cette mesure rigoureuse qui est de traiter un mineur comme un majeur.
On pourrait également noter que d’un point de vu procédurale, la loi Perben I de 2002 a étendu les domaines des mesures dont un mineur peut faire l’objet (allongement de la garde à vue, du contrôle judiciaire…)
Par ailleurs ont été créés les centres éducatifs fermés et les mesures de suspension possible des alloc. Familiales d’un mineur placé en CEF, le paiement d’une amende civile par la famille…
En outre la loi du 9 mars 2004, loi Perben II, renforce les règles relatives aux casiers judiciaires. Jusqu’à présent la règle été un effacement a l’âge de la majorité d’une grande parties des condamnations prononcées contre lui. Désormais l’effacement des fiche ne résulte plus de la survenance de la majorité, mais de l’écoulement d’un délai de 3ans après celle-ci. De plus les peines proprement dites sont maintenant exclues du dispositif de l’effacement.
On note un net renforcement de la répression à l’égard des mineurs de 10 à 13 et de 13 à 18 ans.
3) Comment le nouveau code de la justice pénale des mineurs en France (2021) encadre-t-il la procédure pénale pour les mineurs
Le nouveau code de la justice pénale des mineurs en France (2021) encadre la procédure pénale pour les mineurs de manière mesurée et découpée, en donnant une durée spécifique à chaque étape de la procédure. Il prévoit deux audiences pour la détermination de la culpabilité et la sanction, entrecoupées d’une période de mise à l’épreuve éducative. Il permet ainsi de se concentrer sur le processus plutôt que sur le mineur délinquant, en donnant la priorité à la protection et au redressement des mineurs délinquants. Il prévoit également des mesures de justice restaurative pour les mineurs qui peuvent être mises en place en fonction de leur situation personnelle.
4) Quelles sont les mesures de justice restaurative qui peuvent être mises en place pour les mineurs en France, selon le nouveau code de la justice pénale des mineurs?
Selon le nouveau code de la justice pénale des mineurs en France, des mesures de justice restaurative peuvent être mises en place pour les mineurs en fonction de leur situation personnelle. Ces mesures visent à réparer les dommages causés par les actes délictueux des mineurs et à favoriser leur réadaptation. Certaines des mesures de justice restaurative qui peuvent être mises en place incluent :
- Les réparations pécuniaires ou en nature pour les victimes
- Les travaux d’intérêt général
- Les programmes de réadaptation et de réinsertion
- Les programmes de prévention et de sensibilisation
- Les programmes de réparation pour les victimes
- Les programmes de réadaptation pour les mineurs, tels que les programmes éducatifs, les programmes de soutien psychologique et les programmes de formation professionnelle.