Le concubinage : définition, conditions, preuve

Le concubinage

Le concubinage, également appelé union libre ou union de fait, est une situation juridique caractérisée par l’absence de lien formel entre les partenaires. Il se distingue par une vie commune stable et continue, sans les obligations et formalités liées au mariage ou au PACS. Cette forme d’union produit toutefois certains effets juridiques limités, reconnus par la législation et la jurisprudence.

  • Définition, notion (I) : Le concubinage est une union libre et factuelle, reconnue aussi bien pour les couples hétérosexuels qu’homosexuels, et définie par une vie commune stable, continue et notoire. Bien qu’il produise certains effets juridiques, ces derniers restent limités par rapport au mariage ou au PACS. Le concubinage est ainsi une forme d’union souple mais moins protectrice juridiquement.
  • Effets (II) : Le concubinage produit des effets juridiques limités
  • Preuve (III) : Le concubinage peut être prouvé par tous moyens, qu’il s’agisse de documents, de déclarations ou de témoignages. Les concubins eux-mêmes peuvent fournir des éléments comme des relevés bancaires ou des certificats de concubinage, tandis que les tiers doivent respecter les règles du droit à la vie privée. Toutefois, les preuves obtenues sans autorisation légale (notamment pour des constats d’adultère) sont irrecevables. La preuve du concubinage repose donc sur une appréciation factuelle et sur le respect des droits fondamentaux.

I – Définition de la notion de concubinage

A. Union libre ou union de fait

L’article 515-8 du Code civil, introduit par la loi du 15 novembre 1999, définit le concubinage comme :

« Une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »

Cette définition souligne les éléments essentiels du concubinage :

  1. Absence de lien formel : Les concubins ne sont ni mariés ni pacsés, ce qui distingue le concubinage des unions solennelles.
  2. Caractère factuel : Le concubinage repose sur des éléments de fait, sans reconnaissance officielle ou enregistrement administratif.

B. Vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité

  1. Stabilité

    • La relation doit être durable et s’opposer à toute forme de précarité ou de caractère passager.
    • Les juges s’intéressent à la durée du concubinage pour apprécier sa stabilité.
  2. Continuité

    • Le concubinage implique une cohabitation régulière, excluant les relations intermittentes ou épisodiques.
    • Une séparation de fait prolongée peut remettre en cause l’existence d’un concubinage.

C. Union entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe

  1. Égalité entre couples homosexuels et hétérosexuels

    • Depuis la loi de 1999, le concubinage est reconnu indifféremment pour les couples de même sexe et de sexes différents.
    • Cette reconnaissance marque une avancée en matière d’égalité des droits et de lutte contre les discriminations.
  2. Non-discrimination dans le droit

    • Les couples homosexuels peuvent désormais revendiquer les mêmes effets juridiques que les couples hétérosexuels en matière de concubinage (par exemple, le droit à la réparation d’un préjudice).

D. Vie en couple

  1. Notion de vie en couple

    • Les concubins doivent se comporter comme un couple, c’est-à-dire partager une communauté de vie impliquant des rapports personnels et matériels.
    • Vivre en couple signifie également se présenter ensemble dans les actes de la vie courante, comme la gestion des dépenses communes ou la participation à des événements sociaux.
  2. Notoriété

    • La relation doit être connue des tiers. Cette notoriété permet de faciliter la preuve de l’existence du concubinage, notamment pour faire valoir certains droits (ex. : droit au bail en cas de décès).

II. Les effets juridiques du concubinage

Bien que le concubinage ne crée pas de lien juridique formel entre les partenaires, il produit des effets juridiques limités, reconnus par la jurisprudence et la loi.

A. Droit au logement

En cas de décès du concubin titulaire du bail, le survivant peut demander le transfert du bail, à condition de prouver une relation stable et notoire.

B. Réparation des préjudices

Le concubin victime par ricochet (par exemple, en cas d’accident ayant causé le décès de son partenaire) peut obtenir des dommages-intérêts si le caractère stable de l’union est établi.

C. Accès à certaines prestations sociales

Les concubins peuvent, sous conditions, bénéficier de droits liés à la protection sociale, comme la couverture maladie pour le partenaire dépendant.

D. Absence de solidarité et de succession

  • Charges de la vie commune : Chaque concubin supporte les dépenses qu’il engage. Contrairement aux époux, il n’existe pas de solidarité légale pour les dettes du ménage.
  • Droits successoraux : En l’absence de testament, les concubins n’ont aucun droit sur la succession de leur partenaire.

 

II – Preuve du concubinage

Le concubinage, en tant que fait juridique, peut être prouvé par tous moyens. La preuve peut être apportée par les concubins eux-mêmes ou par des tiers, mais les modalités diffèrent en fonction de l’auteur de la preuve et du respect des droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée.

1) La preuve apportée par les concubins

Les concubins peuvent prouver leur union en produisant des éléments montrant l’existence d’une vie commune stable et continue.

A. Les preuves les plus courantes

  1. Documents administratifs ou financiers

    • Relevés de comptes bancaires indiquant une adresse commune.
    • Quittances de loyer, factures d’eau, d’électricité ou de téléphone au même nom et à la même adresse.
  2. Déclarations sur l’honneur

    • Certaines administrations ou organismes sociaux acceptent les déclarations sur l’honneur des concubins attestant de leur union.
    • Ces déclarations permettent souvent de bénéficier de certains droits sociaux (ex. : couverture maladie du partenaire).
  3. Certificats de concubinage

    • Certaines municipalités délivrent des certificats de concubinage ou attestations d’union libre, basés sur des déclarations des concubins ou de tiers.
    • Ces certificats n’ont aucune valeur juridique contraignante et ne peuvent faire l’objet d’un recours en cas de refus.
    • Bien qu’ils soient souvent utilisés pour justifier une situation, ils n’engagent pas légalement les autorités qui les délivrent.

B. Portée des preuves fournies

Ces preuves, bien qu’acceptées dans certains contextes (droits sociaux, droit au bail, etc.), n’ont pas toujours une force probante suffisante devant les tribunaux. En cas de litige, le juge apprécie la pertinence des éléments au cas par cas.

2) La preuve apportée par les tiers

A. Principe général : respect de la vie privée

Lorsque la preuve du concubinage est fournie par des tiers, elle doit respecter le droit à la vie privée protégé par l’article 9 du Code civil et par les conventions internationales (article 8 de la CEDH). Toute atteinte injustifiée à ce droit peut entraîner l’irrecevabilité des preuves.

B. Modalités spécifiques

  1. Témoignages

    • Les tiers (amis, voisins, collègues) peuvent attester de l’existence d’une relation stable entre les concubins.
    • Ces témoignages doivent être précis et circonstanciés pour être considérés comme probants.
  2. Constats d’adultère et preuve indirecte

    • Si la preuve du concubinage est recherchée dans le cadre d’une procédure judiciaire (par exemple, pour prouver un adultère), les moyens utilisés doivent respecter des prescriptions strictes :
      • Conformément à l’article 259-2 du Code civil, les constats d’adultère ne peuvent être obtenus qu’avec l’autorisation préalable du tribunal judiciaire.
      • Seuls les huissiers de justice sont habilités à établir de tels constats. Toute preuve obtenue sans autorisation légale est irrecevable.

3) Limites et précautions dans l’établissement de la preuve

A. Proportionnalité des moyens de preuve

La recherche de preuves par les tiers ou les concubins eux-mêmes ne doit pas porter une atteinte disproportionnée à la vie privée des partenaires ou des tiers impliqués. Par exemple :

  • La surveillance abusive ou la collecte de données sans consentement peut être sanctionnée.

B. Absence d’enregistrement public du concubinage

Contrairement au mariage ou au PACS, le concubinage ne fait l’objet d’aucune mention officielle sur les registres d’état civil. Cela complique parfois la preuve de son existence, surtout en cas de litige successoral ou patrimonial.

 

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