COURS D’HISTOIRE DU DROIT PUBLIC ET DU DROIT PRIVÉ
Le cours d’histoire du droit est indispensables à la compréhension du système juridique français depuis les civilisations moyen-orientales antiques jusqu’au XXe siècle. L’héritage du droit romain et des normes barbares au Moyen Age, le développement du droit commun savant à côté de la coutume, puis l’épanouissement d’un droit national jusqu’à la Révolution française anticipent la codification napoléonienne au XIXe siècle et l’interpénétration contemporaine des normes internes et internationales qui renouvellent le pluralisme juridique.
- 1ère PARTIE : le leg juridique antique (3000 avant JC à 533 après JC ) de la loi de Dieu à la loi des hommes.
- Chapitre 1 : les droits orientaux : droits révélés et casuistiques
- Section préliminaire : les monarchies orientales
- I- la royauté mésopotamienne
- II- la royauté hébraïque
- Section1 : les sources du droit oriental
- §1 : les codes mésopotamiens
- I- les 3 fragments des codes mésopotamiens
- §2 : le pentateuque : droit hébraïque
- Section2 : les caractéristiques du droit oriental
- §1 : un droit révélé
- I- des règles juridiques délivrées par les dieux
- A- code mésopotamien
- B- code pentateuque
- II- un droit intangible
- §2 : un droit casuistique
- I- le droit au cas par cas
- II- l’application problématique d’un droit casuistique
- §3 : la nature du droit oriental
- I- le droit laïque ou religieux ?
- A- le droit hébraïque
- B- droit mésopotamien
- II- droit exclusivement pénal
- A) les preuves
- B) les peines
- Chapitre 2 : L’héritage gréco-romain : un droit fait par les hommes
- Section préliminaire : Les régimes politiques
- §1 : La Grèce
- A : Développons la notion de citoyen
- I. Monarchie :
- II. Aristocratie :
- III. Démocratie :
- §2 : Rome
- Section1 : un droit élaboré et sanctionné par les citoyens
- §1 : Les Grecs
- §2 : Les sources du droit romain
- I. Les sources de droit dans la république
- II. Les sources dans l’empire
- §3 : La justice rendue par les citoyens
- i. La justice grecque
- ii. Les actions de la loi à Rome
- Section 2 : Vers un droit autonome
- §1 : Le droit grecque inspiré par les Dieux
- §2 : Le droit romain autonome
- . Un droit détaché de la morale et de la philosophie
- II. Un droit détaché de la religion
- I
- Section 3 : De la science politique à la science juridique
- §1 : La science politique et les Grecs
- I. La théorie de la loi dégagées par les philosophes
- II. la loi contestée par les sophistes
- §2 : Les romains et science juridique
- I. L’invention du juriste
- II. Une science juridique
- Cours d’Introduction historique au droit
- Cours d’Histoire du droit
- Cours d’Introduction à l’Histoire du droit
- Histoire du droit de l’Antiquité à Napoléon
- Histoire du droit pénal
- Histoire du droit privé et public
- Histoire des sources du droit français
- Partie II : L’héritage de l’ancien droit français, la superposition des règles juridiques
- Chapitre 1 : Les systèmes juridiques hérités du Moyen Age
- Section préliminaire : La monarchie médiévale
- I. Les régimes politiques
- Section 1 : Le droit des communautés : des lois personnelle aux coutumes locales
- §1 : Les lois personnelles des barbares et la personnalité des lois
- I. La rédaction des coutumes barbares
- II. les lois romaines
- III. Système de la personnalité des lois
- §2 : le développement des coutumes sous la féodalité
- §3 : le renouveau du droit écrit = les Chartes
- I. Les chartes d’hommage = charte individuelle
- II.Chartes collectives
- Section 2 : la législation royale au Moyen-âge
- §1 : les capitulaires Carolingiens et la territorialité des lois.
- I- les différentes formes de capitulaire
- II- la territorialité des lois
- §2 : la renaissance de la législation royale
- I- les fondements théoriques
- II- les phases de la reconquête pratique du pouvoir normatif
- §3 : la réorganisation de la justice par les rois
- I- la réforme judiciaire de Charlemagne
- II- la lutte commence à la fin de la féodalité
- A) concernant la justice seigneuriale
- B) concernant la justice ecclésiastique
- III- l’organisation de la justice déléguée
- A) la justice retenue
- B) la justice déléguée
- Section 3 : redécouverte des droits savants
- §1 : le droit romain
- §2 : droit canonique
- I- sources du droit canonique
- II- le corpus juris canonici
- §3 : l’enseignement du droit savant : les universités
- §4 : jus communé : un droit européen ?
- Chapitre 2 : les tentatives d’harmonisation sous l’ancien régime
- Section préliminaire : la monarchie absolue
- Section1 : le droit privé et la rédaction des coutumes
- §1 : le processus de rédaction des coutumes
- I- la rédaction officieuse des coutumes
- II- rédaction officielle des coutumes
- §2 : le droit commun coutumier et le droit français
- I- le déclin des droits savants, l’humanisme et le droit naturel
- A) déclin des droits savants
- 1) le droit canonique
- 2) le droit romain
- B) l’école de l’humanisme juridique : première école qui naît de l’utilisation du droit romain.
- C) l’école du droit naturel
- II- le droit commun coutumier
- III- 1679 : la Chaire de droit français
- Section 2 : le droit public et la Constitution coutumière du royaume
- §1 : les lois du roi : ordonnance
- I- la typologie des lois du roi et la procédure législative
- A) la typologie des lois
- B) la procédure d’élaboration des actes royaux
- C) les privilèges
- II- les réformes et les parlements au XVIII siècle
- A) les différentes grandes ordonnances de réformation
- B) les ordonnances de codification XVII et XVIII siècles.
- 1) Louis XIV
- 2) Louis XV ( 1715-1774)
- C) les autres textes
- §2 : les lois du Royaume
- I- les caractéristiques des lois fondamentales
- II- la loi se masculinité
- III- la théorie statutaire
- IV- inaliénabilité du royaume
- V- la catholicité des rois
- PARTIE III- La Genèse des systèmes juridiques contemporains : le droit depuis la Révolution.
- Chapitre 1 : du légicentrisme révolutionnaire au temps des codes
- Section préliminaire : la révolution et les régimes politiques
- Section1 : légicentrisme et nomophilie au XVIII siècle
- §1 : le régime de la loi ou le monopole légaliste
- §2 : les caractéristiques du droit révolutionnaire
- I- un droit laïque et étatique
- II- un droit fondé sur l’égalité et l’individu
- §3 : les textes révolutionnaires
- I- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen
- II- les constitutions de 1791 et 1795
- Section 2 : le temps des codes et de l’exégèse au XIX siècle
- §1 : la codification napoléonienne
- I- le code civil
- II- les codes impériaux de 1806 à 1810
- §2 : la postérité de l’œuvre impériale
- I- exégèse, doctrine et jurisprudence
- II- l’influence hors de France
Droit : ensemble de règles qui régissent une société à un moment donné. On édicte des lois, on légifère.
Justice : moyen de sanctionner des règles ( juges, tribunaux, preuves, faits)
Sources du droit : loi, jurisprudence, coutumes, doctrine.
- Loi : règle édictée par une autorité législative compétente, législateur : personne habilitée à faire des lois.
- Coutume : usage qui par sa répétition acquiert force de loi. Usage vient des individus.
- Jurisprudence : constituée par les jugements des tribunaux ( arrêts)
- Doctrine : ensemble des commentaires, réflexion, analyse des praticiens ou des théoriciens de droit sur une loi, un arrêt ou des coutumes. Praticiens : juges, avocats. Théoriciens : enseignants.
Le droit réagit à des idées, à des politiques et aux individus
1ère PARTIE : le leg juridique antique (3000 avant JC à 533 après JC ) de la loi de Dieu à la loi des hommes.
Chapitre 1 : les droits orientaux : droits révélés et casuistiques
Section préliminaire : les monarchies orientales
I- la royauté mésopotamienne
Monarchie : gouvernement d’un seul sur tous. Il y a différentes monarchies :
- – absolue : totalité des pouvoirs de manière légale
- – arbitraire : exercice de pouvoir illégalement
- – tempérée : pouvoir partagé entre différentes institutions
En Mésopotamie, la monarchie est absolue. 1ère trace de peuplement en 10 000 avant JC, regroupement en cités au 6ème millénaire.
Il y a 4 grandes familles : assyriens, acadiens, sumérien, et babyloniens. Succession de dynastie jusqu’à la dynastie babylonienne avec Hammourabi au 16ème siècle avant JC. Il mène cette dynastie à son apogée et unifie la Mésopotamie. Il a laissé le 1er code entier. Déclin et succession des autres.
Nabuconosse crée une dynastie néo-babylonienne jusqu’à la naissance de l’Empire romain au 1er siècle.
Le roi absolu est choisi par le Dieu de sa cité. Pouvoir se transmet par l’hérédité. c’est le grand prête de la cité qui investit le pouvoir au roi.
En Mésopotamie c’est un gouvernement théocratique. Royauté est alliée à la religion. C’est elle qui limite son pouvoir et le roi est limité par une assemblée.
Pour tous c’est le dieu Marduk qui est choisi pour exercer une mission : rendre la justice pour maintenir la paix sociale. Il doit protéger les faibles et créer le droit, c’est le chef du culte.
Le roi est assisté par une administration c’est un système féodal : le roi délègue à des propriétaires terrien certains pouvoirs. On est payé avec le revenu des terres qu’on a.
II- la royauté hébraïque
on trouve dès 3000 avant JC une population en Palestine qui est nomade et divisée en 12 tribus. Elles vont s’installer en Mésopotamie vers le 19ème siècle dans le Canaan. Au 17ème siècle, les hébreux sont chassés par les Hyksos, qui se réfugient en Egypte puis sous la conduite Moïse vont en Palestine au 13ème siècle avant JC. La population se sédentarise et met en place une fédération des tribus jusqu’au 13ème siècle elle était gérée par un patriarche. Cette fédération des tribus crée des institutions :
- – une assemblée d’anciens qui n’intervient que pour affaires judiciaires
- – des juges qui ont un pouvoir militaire, lèvent une armée en cas de menace. Pouvoir militaire ponctuel.
Au 11ème siècle, arrivent des Philistins, qui menacent la fédération mais système des juges ne fonctionnent pas car juges ne se préoccupent que des riches.
Samuel ( le prophète de l’époque) entend la voix de Dieu en – 1025. 1ère trace du sacre : Saül pour remplacer les juges. Le roi hébreux n’a que la fonction militaire mais elle est permanente, c’est le prophète qui est le législateur.
Mais le roi doit être accepté par le peuple. La fonction royale est héréditaire (ex : roi David père du roi Salomon) Mais après le Roi Salomon, le royaume est divisé en deux : royaume d’Israël et le royaume de Judas.
Les mésopotamiens sont polythéistes et les hébreux sont monothéistes.
Section1 : les sources du droit oriental
- 1 : les codes mésopotamiens
I- les 3 fragments des codes mésopotamiens
- – 1er code : date de – 2400 : roi Urukaniga
- – 2ème code : date de – 2100 : roi Urnamu
- – 3ème code date de –1924 : roi Lipit-Hishtar
Code du roi Hamourabi est dicté vers – 1750 et c’est le plus important. Il contient 282 articles. Et est censé contenir tout le droit de Babylone. Hamourabi vient de conquérir 4 grandes provinces : soit il laisse ses troupes sur place, soit il les soumet par le droit ( solution des conquérant , va donner du droit )
- 2 : le pentateuque : droit hébraïque
droit hébraïque vient de l’ancien testament ( pentateuque : Torah)
Pentateuque : genèse, exode, lévitique, nombres, deutéronome. Dans ces 5 livres, on trouve des règles juridiques :
- – 10 commandements ( décalogue)
- – code de l’alliance
- – code sacerdotal
ces règles auraient été écrite entre le 12ème et le 5ème siècles avant JC.
Particularité : textes révélés par Dieu.
Section2 : les caractéristiques du droit oriental
- 1 : un droit révélé
I- des règles juridiques délivrées par les dieux
A- code mésopotamien
4 codes ont été révélés par les dieux. Chacun des rois a reçu des dieux la loi qu’il transcrit.
- – code d’Urnamu : c’est le dieu de la lune ( Nana) qui a donné le droit à Urnamu
- – code de Lipit-Hishtar, c’est le dieu Enlin qui lui a révélé le droit.
- – Code Hamourabi, c’est le dieu Shomash qui révèle le droit.
B- code pentateuque
ce n’est pas Dieu qui a dicté la loi mais il a lui-même écrit la loi qu’Il a donné à Moïse, le prophète.
Rôle de l’homme : transcrire la loi, et la diffuser.
Ces droits sont en fait des droits coutumiers qui sont retranscrits pour les fixer. Problème : le droit ne peut être modifié.
II- un droit intangible
droit s’adapte à la société( seul le législateur peut changer la loi qu’il a édicté) à cette époque, le droit ne peut être abrogé. Le code Hamourabi a été appliqué pendant 15 siècles. Le pentateuque est toujours appliqué.
Les règles de ces codes ne peuvent être changées mais la société évolue donc on va dire que coutume est venue complétée le droit. Ce sont les juges qui vont aller chercher la coutume ( mésopotamiens). Mais les prophètes et les juges hébraïques vont chercher l’esprit du texte. Ils ne se fient pas qu’à la lettre. Ce qui permet une application sans toucher au droit.
- 2 : un droit casuistique
droit casuistique est un droit au cas par cas, il détermine une solution particulière pour un cas particulier.
I- le droit au cas par cas
aujourd’hui le droit casuistique n’existe plus ( ex : art 1382 du Cciv sur les dommages causés à autrui)
Code Hammourabique art229 : si un architecte construit une maison et ne consolide pas son travail et que la maison s’écroule et tue le propriétaire, l’architecte sera tué.
Art 230 : s’il a tué le fils du propriétaire, on tuera son fils.
Problème : on n’a pas fait le tour de toutes les situations.
Exode : si des hommes se prennent des querelles et que l’un d’eux frappent de pierre ou de poing et que ce dernier doit garder le lit, le frappeur sera quitte si l’autre peut se lever.
Aujourd’hui le droit est général.
II- l’application problématique d’un droit casuistique
« si je sors des articles prévus, comment est ce que je fais ? » on se sert de la coutume, on générale le droit.
- 3 : la nature du droit oriental
on va chercher à comprendre pourquoi le droit s’applique à cette civilisation
I- le droit laïque ou religieux ?
notre code civil est séculier ( laïque)
A- le droit hébraïque
contient des règles juridiques ( décalogue ) morales, culturelles, liturgiques, diététiques. Droit hébraïque est une alliance avec Dieu : droit religieux.
Ex : condamnation du blasphème, de la sorcellerie…
B- droit mésopotamien
ne contient que des règles juridiques : droit laïque. Ex : droit du commerce.
II- droit exclusivement pénal
veut résorber les conflits.
Civilisations violentes par nature,( ex guerre, survie …) ces règles juridiques ont d’abord pour but d’instaurer la paix. Traduit dans les textes juridiques par le mot « bonheur »
- A) les preuves
il y a deux types de preuves :
– rationnelle : on prouve par des documents écrits ou par des témoins (ex : artice 122 du code Hammourabique et article 123, chez les Hébreux exclusivement preuve par témoins au moins deux…)
– irrationnelle : jugement divin c’est à dire que les dieux interviennent pour donner des preuves, ces preuves sont appelés ordalies. Ex en Mésopotamie ordalie fluviale, on jette une personne dans l’eau et si elle se noie : coupable mais si elle surnage : innocente, ordalie seulement en cas d’adultère féminin chez les hébreux…
- B) les peines
Mésopotamie :
– peine de mort par noyade, feu et pal
– loi du Talion, fait subir la même chose qu’on a subit ( complète règlement par l’Etat ) pour substituer à la loi du Talion, compensation pécuniaire ( système d’amende)
– bastonnade jusqu’à mort mais pas de mutilation, il faut que les peine soient visibles.
Hébreux :
– peine de mort par lapidation, pratiquée que pour des crimes graves ( incestes, adultères, blasphèmes, sorcellerie)
– loi du Talion ( exode 21 : 18-36)
– compensation pécuniaire
– compensation en nature ( quand on blesse quelqu’un on doit le soigner )
– compensation pour une animal (qui frappe un animal doit le remplacer par le même) système de bouc émissaire, on sacrifie un animal pour laver les crimes de la communauté et on l’envoie dans le désert.
– Bastonnade limitée à 40 coups
Rémission septentrionale : mise en esclavage pendant 7 ans d’une personne laquelle ne peut pas payer sa dette par manque d’argent.
Puis transformation de la sanction pénale : Matthieu V « tends l’autre joue »
Chapitre 2 : L’héritage gréco-romain : un droit fait par les hommes
Section préliminaire : Les régimes politiques
- 1 : La Grèce
A : Développons la notion de citoyen
Polis : cité grecque
Polithéa : politique : gouvernement de la cité
Le premier homme a avoir réfléchi a cette notion est Homère au 9s avant JC
A cette époque système monarchique. Hérode (-484 à -425) qui va réfléchir sur les 3 plus grands régime gouvernemental( monarchie aristocratie démocratie).
Platon et Aristote sont les 2 plus grands philosophes à avoir réfléchit sur la politique.
I Monarchie :
Considéré comme le pouvoir absolu d’un seul homme. Platon propose la sophocratie (gouvernement du plus sage). Aristote dit que si on donne des pouvoirs à un seul homme il va devenir tyrannique
- Aristocratie :
Gouvernement d’un petit nombre sur tous. Gouvernement militaire : timocratie. Gouvernement de commerçant : Ploutocratie
Pour Platon c’est une élite qui doit gouverner. Mais Aristote dit que ce n’est pas forcément une bonne chose car un petit nombre ne va gouverné que pour lui-même.
III. Démocratie :
Gouvernement de tous les citoyens pour tout le monde. Pour Platon la démocratie conduit à l’anarchie (je suis libre je fais ce que je veux). Pour Aristote la démocratie se transforme en démagogie (on dit au peuple ce qu’il veut entendre)
Dans l’absolu il n’y a aucun bon régime
Aristote propose un régime qu’il va appelé république (gouvernement d’un seul aidé par un groupement d’élu par des citoyens).
République = roi (monarchie)+Elite (aristocratie)+Citoyens (démocratie)
Pour Aristote les 3 vont ensembles
En -2000 il y a la monarchie en Grèce avec le roi Minos
A partir de -511 à -501 Clisthène impose la démocratie a Athènes. Il donne à tout les citoyens la capacité de participer à la vie politique. Au Vème siècle Péricles institue la vraie démocratie au 60 000citoyens.
Citoyens : homme de 18ans né de 2 parents athéniens puis romains.
L’assemblée a pour fonction de voter les lois élire les magistrats. Les magistrats sont élus pour un an. Les villes vont essayées d’imposer leur suprématie (impérialisme)et vont se transformer en ligues. Avec l’arrivée d’Alexandre le Grand (336) retour à la monarchie.
- 2 : Rome
- -10 000 : foyer de peuplement autour de Rome
- -753 : fondation de Rome avec Romulus pour premier roi
- -509 : structure monarchique
- -509 : Tarquin le superbe est destitué par un groupe d’aristocrate, mise en place d’une nouvelle forme de gouvernement.
Institutions Républicaines :
- – Magistrat (monarchie)
- – Sénat (aristocratie)
- – Comice (démocratie)
Les magistrats à Rome exercent une fonction publique (lèvent impôts, rend la justice, s’occupent des provinces…) exercent un Imperium ( pouvoir de commandement, pouvoir d’édicter des règles ) et un potestats (pouvoir exécutif)
Système de collégialité (les magistrats sont élus pour un an, c’est eux qui ont le plus de pouvoir). Quand survient une crise un magistrat va être nommé dictateur pendant 6mois.
Il y a aussi des sénateurs se sont les plus anciens, les plus sages. Ils sont gardiens des lois, de la religion, des traditions…ils protègent les valeurs de Rome.
Il y a 3 assemblées représentatives à Rome =
- – comice curiates : ce sont les grandes tribus de Curie
- – comice centuriate : c’est une division militaire
- – comice curiate : totalité des patriciens en fonction de la géographie
Dans ces comices on ne trouve que des patriciens. En -494=secession de la Plébée, les plébéiens quittent Rome et créer le concile de la Plébée.
Sénat a une fonction législative, judiciaire et de contrôle
Les magistrats édictent des lois et rendent la justice
Concile a une fonction élective, judiciaire et législative
La république romaine a durée jusqu’à -27 puis après on bascule dans le régime du Principat (monocratie), puis Empire.
A partir du 2ème siècle avant JC, Rome à des velléité impérialiste
Jules César a été consul puis nommé dictateur pour 6 mois renouvelables. Les sénateurs ont demandés a Jules César d’être empereur mais il a été assassiné en -44
- -43 : mise en place d’un Triumvirat
- -31 : Octave élimine lépide et Antoine et prend tout les pouvoirs, il accepte le consulat a vie et l’inviolabilité a vie.
- -29 : octave rend tout les pouvoirs et la crise s’achève mais le Sénat le supplie de garder tout les pouvoir
- -27 : la crise recommence et le Sénat lui donne son auctoritas sous la contrainte, début de l’empire mais appelé Principat.
- 296 : mise en place de la tétrarchie un empereur (auguste)+un assistant (césar) dans chaque empire
Deux autres changements
- 212 : édit de Caracalla donne la citoyenneté romaine à tout les habitants de l’empire.
- Arrivée du christianisme qui prônait l’idée d’amour et d’égalité
Dans l’empire il fallait vouer un culte à l’empereur Constantin qui a intégrer les chrétiens
380 : édit de Thessalonique fait du christianisme la religion d’état, obligation d’être chrétiens.
Section1 : un droit élaboré et sanctionné par les citoyens
- 1 : Les Grecs
Il y a peu de trace, on a retrouvé quelques morceaux de la loi de Gorthyne édicté entre -480 et -460 par les citoyens cette loi a été gravé sur 12 colonnes. En Grèce se sont les citoyens qui édicte la loi via l’Ecclésia.
Procédure législative =
.N’importe quel citoyen peut proposer une loi qui est communiquée au reste de l’assemblée après être passée devant la Boulé
.Vote de la loi par l’ensemble des citoyens présents. Les citoyens peuvent énoncer deux types de règlements : la loi et les décrets
Il y aune procédure de révision des lois, possibles modification des règlements ne peut se faire qu’une fois par an lors de la réunion de l’Ecclésia. Cette possible modification est débattue puis votée. On gravait les règlements pour quelle soit connus de tous, on garde aussi un double dans les archives. Pour les grecques la loi est ce qui distinguait l’homme de la bête.
Le premier devoir du citoyen est de défendre la loi qui était la seule chose qui protégeait les hommes de l’arbitraire et de la tyrannie. Cette conception de la loi va amener les grecs à considérer leur droit comme du droit public. Dans lois de Gorthyne, on ne trouve que coutumes qui régissent les rapports entre Gorthinien.
- 2 : Les sources du droit romain
A Rome, on parle du Ius civile (droit du droit des citoyens romain) ce droit s’applique qu’au citoyens.
- Les sources de droit dans la république
Première source :
La coutume (mos majorum = mœurs des ancêtres), quand la coutume n’est pas respecté il y a sanction par le pater familias (patriarche du clan).
Seconde source :
La loi (lex) , il y a 800 lois, 25 des 800 sont du droit privé et la plus importante est la loi des 12 tables (énoncé en -450). Dans cette loi on écrit les droits civiles des plébéiens.
Il y a deux types de leges =
- – leges datae = loi données par des généraux aux provinces
- – leges rogatae = loi requise demandé par les citoyens
Dans les lois requise il y a deux types de lois =
- – perfectae = loi qui comporte un préambule + un texte + une sanction
- – imperfectae = loi qui comporte un préambule + un texte sans la sanction
- – plébiscite voté par le concile de la Plébée qui sont applicables à tout le monde tout comme les leges rogatae pour plus de facilité pour l’application de ces lois.
Les lois sont des projets rédigé par des magistrats et ces projets sont affichés aux forums, après le débat on vote. Ensuite magistrats promulgue la loi devant l’assemblée. Pour les romains il est possibles d’abroger une loi (une nouvelle loi votée abroge automatiquement la loi précédente sur un même sujet.
Troisième source :
Le droit prétorien ( énoncé par les prêteurs). Un prêteur est un magistrat.
Il y a deux prêteurs :
– urbain = s’occupe de Rome (-367)
– Pérégrin = s’occupe des pérégreins(242)
Le prêteur a des fonctions juridiques et judiciaires. Dans lois des 12 tables, il est prévu cinq actions en justice. Donc préteur doit créer deux nouvelles actions deux nouveaux droits. Il va s’occuper des procès. Un préteur est élu pour un an.
Pour connaître le programme du préteur, il faut aller devant chez lui car c’est inscrit sur sa porte…Edit du préteur.
Quatrième source :
Le Senatus consulte (action par laquelle le Sénat approuve une loi) émane du Sénat.
Cinquième source :
La jurisprudence (doctrine, réflexion des théoriciens sur les sources de droit) elle apparaît au IIIéme siècle avant J.C.
- Les sources dans l’empire
On maintient les institutions dans Principat et Empire. Toutes les sources précédentes déclinent progressivement. C’est donc l’empire qui édicte les lois. Les règles qui émanent de l’empire sont des constitutions impériales qui sont de quatre types :
- – Les Edits, lois à valeur général dans tout l’empire pour les citoyens.
- – Les Rescrits, c’est une réponse de l’empereur. N’importe quel agent du pouvoir peut demander à l’empereur comment il doit appliquer une règle.
- – Les Mandats, instructions que l’empereur envoi a ses agents.
- L’empereur édicte la loi et le sénat l’écrit.
Les romains vont décider de nettoyer leur droit : ils rassemblent les textes en vigueur et abroge les textes obsolètes ou contradictoires. Donc romains vont décider d’écrire le droit. Les premiers a faire ca ont été les Hermogenien et Grégorien (292 à 294) . Le premier empereur a avoir faire ça a été l’empereur Théodocien en 438. celui qui réussira a tout compiler est l’empereur Justinien en 529.
- 530, compile toutes les jurisprudences.
- 533, Pavé Digeste (trois millions de lignes)
- 533, résumé du Digeste : les institutes (manuels pour étudiants)
- 534, Novelle : recueil des dernières constitutions qu’il a édicté + analyses
- 3 : La justice rendue par les citoyens
- La justice grecque
La justice était rendue par les rois : on parle de justice oraculaire. On rend les sentences inspirées par les dieux. Le roi était aidé par les anciens et des arbitres. Dracon fixe des peines = pour tous. Solon décide d’ouvrir une fonction politique à tous les citoyens. Justice rendue pour tous et par tous : c’est l’Hélié ( organisation judiciaire la plus importante ). Composée de 6000 citoyens, choisis pour un an ils sont répartis en dix chambres. La Boulé donne un avis sur les lois. L’Ecclésia : Clisthène à inventé l’ostracisme. On peut ostraciser (exiler) une personne dangereuse pendant dix ans. L’Hélié tout héliaste doit prêter serment de bien exercer la justice, il prête serment auprès de Zeus, Poseïdon et Déméter. La procédure est toujours accusatoire. Il n’y a pas d’avocat on se défend seul. En Grèce si un citoyen constate qu’une personne manque a la loi il doit le dénoncer.
Procédure : l’accusation puis l’instruction ( recherche de preuves rationnelles), puis débat (apparition des avocats).
Peine : mort, exil, compensation, pécuniaire, système de bouc émissaire.
- Les actions de la loi à Rome
C’est le roi qui rend la justice assisté par des pontifes (chef religieux). Ils exercent la justice sous forme d’arbitrage. La procédure judiciaire, deux phases : présentation du litige au roi et juge examine les preuves et rend la sentence. Pour entamer la procédure, il faut a le droit d’intenter une action en justice, 5 droits de la loi des 12 tables. Action : ? donné au demandeur pour faire reconnaître un droit.
Procédure : – phase in jure = phase de comparution des parties devant les magistrats
– phase apud judicem = phase de comparution publique des parties devant un juge qui examine le dossier et qui rend une sentence.
IIème siècle avant JC = procédure formulaire c’est-à-dire vient de la formule pour intenter un procès
La formule =
- – nom du préteur
- – nom du juge
- – intention
- – exception
- – condamnation = sentence prévue et modalité de la sanction
La procédure formulaire =
- – appel en justice
- – phase in jure
- – phase de discussion
- – phase apud judicem (preuve incombe au défendeur)
Le juge condamne ou absout. Sa sentence à l’autorité de la chose jugée pour étant la vérité. Les romains peuvent cependant intenter 3 voies de recours =
- – recours devant un autre juge
- – demande au préteur la nullité de la décision
- – recours auprès de l’empereur
Section 2 : Vers un droit autonome
- 1 : Le droit grecque inspiré par les Dieux
Au VIIème siècle avant JC, pour les Grecs il y a quelque chose au dessus des lois. Le droit est lié à la religion. Rôle de Thémis = garantir la paix et la justice
Filles de Thémis (justice) :
- – Diké (droit) inspire aux hommes les règles à apprendre
- – Economia (ordre)
- – Eroéné (paix)
Pour les grecs, les lois de Thémis sont supérieurs aux lois humaines.
- 2 : Le droit romain autonome
- Un droit détaché de la morale et de la philosophie
Pour un romain la morale est subversive et mouvante alors que le droit est fixe et objectif. Le droit est pragmatique et efficace, il sert à régler la sanction , mais le droit est abstrait, théorique et général. Le droit est détaché des faits et de la religion.
- Un droit détaché de la religion
Il y a un lien particulier entre droit et religion. Les seuls a connaître le droit étaient les pontifes (religieux). Ont fait une distinction entre le droit et la religion, le droit régit les rapports entre les hommes alors que la religion régit les rapports entre les hommes et les Dieux. Les fonctions de pontifes ne s’adresse pas aux plébéiens. Plébéiens vont exigés que quelques catégories réservé aux pontifes s’ouvre à eux cette intégration a lieu au IIIème siècle après JC et c’est ce qui marque la distinction entre droit et religion. Pour les plébéiens afin de bien exercer leur fonction ils vont arrêter de s’intéresser au droit, qui va devenir purement laïc. Pour faire du droit, les pontifes vont créer des juristes, si on critique le droit qui est lié à la religion on critique la religion.
Section 3 : De la science politique à la science juridique
- 1 : La science politique et les Grecs
Chez les grecs tout ce qui concerne la réflexion sur soi, le droit et la justice est liée a la Cité = science politique. Les sophistes vont mettre en cause cette réflexion.
- La théorie de la loi dégagées par les philosophes
Les premières personne à réfléchir sur cela sont des historiens. Le premier est Homère (IX avant JC), il réfléchit sur l’ordre social. Hésiode réfléchit sur les lois (VII avant JC).
Socrate, Platon et Aristote vont théoriser sur les lois.
- Pour Platon, la loi doit suivre la nature, il considère que tout hommes ne sont pas aptes à édicter la loi, c’est le philosophe qui doit le faire. La loi aune autorité imminente, il faut respecter les lois mêmes si elles sont mauvaises.
- Pour Aristote, il ne faut pas respecter une lois injuste, il faut modifier celle-ci. Droit national = droit qui est immuable, universel, conforme a la nature. N’importe quel homme peut modifier la loi.
- la loi contestée par les sophistes
Les sophistes apparaissent au Vème s. Ils prônent le relativisme, ils remettent en cause la loi, ils considèrent que la loi n’est bonne que pour celui qui l’a faite.
Callidés : « la loi faite par les faibles n’est faite que pour les protéger des plus forts » La loi permet de sortir de l’état de nature. Pour Stoïcien Zénon, la loi est devenue morale. S’applique à un comportement moral.
- 2 : Les romains et science juridique
- L’invention du juriste
Après avoir créer les juristes ils créent la justice juridique. Les pontifes vont officiellement (-304) écrire les formules te le calendrier des jours fastes et néfastes. Le premier pontife plébéiens est Coruncanius décide d’accepter le public pendant les consultations juridiques en -254, c’est le premier professeur de droit, l’enseignement du droit est privé ( de père en fils). Permet l’indépendance des juristes,3 fonctions =
- – Obligation de rendre des consultations
- – Cavere = rédiger une action
- – Agere = assister les parties dans le procès
Octave l’empereur donne des privilèges privés aux juristes, les juges sont obligés de suivre l’acte car les juristes écrivent « par l’autorité du prince » à la fin de leur acte.
- 325 : Le juriste Paul écrit des sentences
- 426 : Valentinien III fait voter les lois des citations, seuls 5 juristes pourront être utilisé en justice : Paul, Gaïus, Ulpien , Modestin, et Papinien.
Quand Justinien fait son digeste , il ressort tous les juristes. Ceux-ci qui vont inventer une science pour améliorer les règles juridiques.
- Une science juridique
Les romains vont définir concrètement et juridiquement le droit.
Première distinction : droit privé / droit public
Ulpien : « le droit public est ce qui regarde l’Etat de la chose romaine ? le droit privé est ce qui concerne l’utilité des parts ? »
Les juristes vont surtout s’attacher à l’utilité des parts, ils vont élaborer une doctrine :
- – classification = droit privé = ius civile
- – réflexion sur tout les contrats et rapports entre les hommes
Les juristes avaient une approche exégétique = vont dégager des notions abstraite juridique.
Il n’y a pas deux doctrines sur le droit public car c’est l’empereur qui fait les lois, il est le seul à pouvoir les interpréter.
Pour appliquer une loi les juges ont une application de l’empereur, il leur dit comment appliquer les règles.
Au II avant JC, le juriste Gallus écrit le premier lexique juridique
Outils préexegétique : – Utilisation d’une vocation spécifique
– Classification ( les institutes)
Deux écoles juridiques à la fin de la République =
- – Sabiniens = Sabius conservateurs
- – Proculien = Proculius novateurs
Partie II : L’héritage de l’ancien droit français, la superposition des règles juridiques
Chapitre 1 : Les systèmes juridiques hérités du Moyen Age
Section préliminaire : La monarchie médiévale
- Les régimes politiques
Moyen-âge : V au XVème siècle, c’est un système monarchique ( haut Moyen-âge :V à IX – féodalité : IX à XII – bas Moyen-âge XII à XV)
Dans le haut Moyen-âge il y a deux dynasties, celles des mérovingiens avec Clovis et la famille des carolingien avec Charlemagne. Les mérovingiens vécurent de 431 à 751 et les carolingiens de 751 à 888. ces dynasties sont appelés monarchies franques.
Les caractéristiques gouvernementales :
- – les rois francs accèdent au pouvoir par l’héritage mais n’importe quel mâle du clan peur accéder au pouvoir.
- – les guerriers sont choisis sur leur force physique
- – le roi possède de pouvoir : ~Bannum, une personne peut être exclure par le roi si elle viole une règle
~Mundium, pouvoir de protection
Le pouvoir est une chose privée, c’est un système de patrimonialité du pouvoir, le royaume est divisé entre les fils a la mort du roi. Féodalité, les rois vont avoir un lien particulier avec chacun de ses sujets, ceux-ci prêtent serment de fidélité au roi : leudesamium
Les événements majeurs : le baptême de Clovis (496) et le sacre de pépin le bref (751)
– Depuis 380 dans l’empire romain tout les habitants doivent être romains. En se convertissant, Clovis devient chrétien et tous les chrétiens reconnaissent en lui le roi. Il va instaurer son autorité sur les provinces romaines (sa conversion était une action politique). A partir de Clovis tout les Rois francs doivent être chrétiens.
– 751, début de la dynastie des carolingiens. Pépin le Bref a prit le pouvoir par un coup d’état. Les mérovingiens étaient considérés comme des rois faibles. En 732, c’est Charles Martel (qui n’est pas roi) qui va repousser l’invasion arabe. Martel était maire du palais (= premier ministre). Quand Pépin le Bref (fils de Charles Martel) est devenu maire du palais il avait la réalité du pouvoir. Il s’assure le pouvoir des grands guerriers avec des donations de terres. Il envoie une délégation au pape pour faire demander au pape qui doit exercer le pouvoir : celui qui a le titre. Pépin le Bref en faisant cela va légitimer son con d’état et demande au pape de le sacrer. En 754, deux sacres, celui des fils de Pépin le Bref : Carloman et Charlemagne. Il va faire sacrer sa femme (Berthe aux grands pieds). Le pape a dit que seule la descendance de Berthe pourra accéder au trône. A chaque fois que l’église sera menacer, Pépin le Bref ira la défendre. En 754, le pape est attaqué par les Lombards, Pépin le Bref gagne des terres qu’il donne à l’Eglise : c’est l’actuel Vatican. Au XIV , c’est la fin de l’arrangement entre les francs et le pape = Gallicanisme. Schisme entre le roi et l’Eglise, l’Eglise des francs est désormais sous l’autorité du roi et non plus sous celle du pape. Dès l’an 800, Charlemagne est devenu roi (roi guerrier), il a reconquit l’empire occidental, il exerce son pouvoir sur un grand territoire. En l’an 800, le pape est accusé de Simonie (trafic de biens ecclésiastique) et Nicolaïsme (se comporte comme un homme = a des épouses, maîtresses et concubines). Le pape est en danger de mort donc il fait appel a Charlemagne qui va faire une enquête pour prouver que les crimes du pape sont faux. Le pape a fait élever Charlemagne a la même dignité que lui : il l’a fait devenir empereur pour qu’il puisse le juger. Mais la place d’empereur était prise dans l’empire d’orient. L’empire d’orient s’est fait renversé par sa mère qui a prit le pouvoir. 25 décembre 800, Charlemagne devient empereur, système théocratique = le roi gouverne pour et par Dieu. Le grand empire de Charlemagne est condamné a être divisé après sa mort mais il ne lui reste qu’un fils, Louis le Pieux (mort en 840). Quand Louis le Pieux meurt, il laisse quatre fils. Il rédige un testament dans lequel il prévoit que son fils aîné garde tout l’empire et que les trois autres seront rois avec des petites portions de terres. Le quatrième fils veut l’empire = G fratricide pendant trois ans (+1) ??? En 843 : Traité de Verdun qui divise l’empire en 3 parts égales. En 877, Charles le Chauve à peur de perdre son pouvoir et qu’on tue son fils. Il va faire jurer aux grands de mettre son fils sur le trône s’il meurt. Les grands demandent de partager son pouvoir avec le fils, demandent au roi que si ils meurent leur fils puisse leur succéder. En 877, les agents publics peuvent transmettre des charges à leurs (nfts ??) La féodalité commence à cause du traité de Verdun. En 888, changement de dynastie donc Grands vont élire Eudes Ier (chef guerrier) = dynastie des robertiens. On élit un membre de la dynastie Mérovingiens et Robertiens au hasard. 987, fin de l’alternance avec Hugues Capet ( dynastie des Capétiens). La féodalité = régime politique qui se caractérise par une égale dislocation territoriale, usurpation de prérogatives régionales et l’institutions du lien de vassalité. En 847, Capitulaire de Mersen = obligation tout hommes à avoir un seigneur. Chaque ducs ou comte administre son territoire. Dans son territoire, il va lever une armée, il va concéder des terres à ses vassaux militaires, c’est un contrat d’hommage (le vassal doit une aide militaire en échange d’une portion de terre). Chaque vassal a ensuite des vassaux. Il existe un contrat de censive entre vassal et paysans, les paysans cultivent la terre en échange d’une protection militaire. « le vassal de mon vassal n’est pas mon vassal » = chaque vassal est indépendant. Au XII, le roi retrouve ses pouvoirs, le roi est un suzerain. Au XIII, c’est la fin de la reconquête de l’ensemble de l’autorité sur l’ensemble du royaume = roi souverain. C’est Hugues Capet qui va initier les rois a récupérer leurs pouvoirs = système monarchique classique. Adalberon dit que la société est tripartite, trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers état).Le clergé a pour fonction de prier pour tout le monde, la noblesse a pour fonction de défendre tout le monde et les paysans ont pour fonctions de nourrirent tout le monde. Au XII apparition des bourgeois qui vivent dans des villes.
Section 1 : Le droit des communautés : des lois personnelle aux coutumes locales
- 1 : Les lois personnelles des barbares et la personnalité des lois
- La rédaction des coutumes barbares
Les coutumes sont orales, elles ont un droit casuistique et pénal. Quand les barbares s’implante dans l’ancien empire romain, ils vont écrire leur lois( écriture des coutumes, lois des douze tables).
En 455= Wisigoths rédige l’Edit de théodoric.
En 476=Wisigoths rédige le code Euric.
En 502= loi Gombethe pour Burgondes
En 507-511= loi Salique pour Franc Saliens, utilisée jusqu’au XIs, remanié par Charlemagne. Les lois s’attachent à la personne. Les barbares vont écrire des lois pour les Gallo-romains.
- les lois romaines
A partir de 212, les gaulois deviennent des citoyens romains. Les coutumes gauloises se mélange avec le droit romain = droit vulgaire. Les barbares vont écrire le jus gentium + ius civile pour les gallo-romains. En 506, Bréviaire d’Alaric = code théodosien+ sentence de Paul. En 507 Clovis conquiert les Visigoths et applique le Bréviaire. Ensuite il va conquérir les Burgondes et applique le Bréviaire (s’appliquera jusqu’au XI s).
III. Système de la personnalité des lois
Lors d’un procès, les juges prennent le loi du défendeur par soucis d’équité.
- 2 : le développement des coutumes sous la féodalité
Chaque seigneur exerce les pouvoirs normatif, fiscal et judiciaire = pouvoir de la banalité. Consuetudines = pouvoir des seigneurs. Les seigneurs lèvent des impôts, prélèvent des taxes sur leurs paysans. Ils se servent de leurs pouvoirs de ban (bannum exclusivité de la sanction) pour créer des coutumes. Les seigneurs pouvaient êtres laïcs (barons) ou ecclésiastique (prélats). Les coutumes sont difficiles à prouver, système d’enquête, témoignage… Chaque localité a ses coutumes. Au XII, réécriture du droit = chartes.
- 3 : le renouveau du droit écrit = les Chartes
Au XII, on redécouvre le droit savant, droit romain + droit canonique, écriture du droit pour éviter l’arbitraire seigneurial.
Charte = – Action écrit qui accorde un titre ou un privilège émanant d’une autorité seigneuriale
– Accord passé entre des parts à l’occasion d’une négociation déterminée
Dans des chartes, le droit privé + droit pénal + public + tous droits qu’il existe. Elles sont regroupés dans des Cartulaires. Quand le seigneur meurt, le Charte disparaît. Ensuite, on va voir le nouveau seigneur pour réécrire la charte avec ou sans modifications.
- Les chartes d’hommage = charte individuelle
La charte individuelle = accord passé entre un seigneur et un individu. On en trouve surtout pour les vassaux. Le droit de gîte : quand un seigneur traverse son domaine, il peut dormir, manger chez son vassal. On écrit concrètement ce qu’on donne en échange du droit de gîte = dénombrement.
II.Chartes collectives
Chartes collectives : accordées à une collectivité. Seigneurs considèrent que la ville est sa vassale à son apparition. Contrat entre seigneurs et villes : chartes par négociation ( sud de la France ) ou par la guerre ( nord de la France)
Chartes de Communes ( nord), Chartes de Consulat (Sud) et Chartes de prévôtés ou de franchise. Différents types de villes.
Chartes collectives ont été accordé à des villes ou à des communautés ( bouchers…)
Section 2 : la législation royale au Moyen-âge
Royauté mérovingienne est encore marquée par ses origines barbares. 614 : Roi Clothaire prend un texte qui définie l’organisation de l’Etat. 1er a développer un pouvoir normatif ( législatif) : Carolingiens.
- 1 : les capitulaires Carolingiens et la territorialité des lois.
Capitulaire vient du latin Capitula qui signifie chapitre. Carolingiens ont copiés sur la légion ecclésiastiques. Canons des conciles .
I- les différentes formes de capitulaire
carolingiens à partir du VIII siècle vont développer une légion à caractère national. Touche surtout le droit publique et administratif. Préédicter une réglementation, rois carolingiens vont édicter plusieurs sortes de capitulaires :
- – capitulaire additionnel aux lois, pour compléter les lois précédentes.
- – Capitulaire pour eux-mêmes, crée de nouvelles lois
- – Capitulaire missorum, capitulaire pour agents ( missi )
- – Capitulaire ecclésiastique,
- – Capitulaire monda ( pour laïcs )
Ch. ( ? ?) va développer les capitulaires, compilation de capitulaires.
- 827 : collection anségise ( compilation de capitulaires)
- 847 : on ajoute un élément, Abbé Benoît ajoute de faux capitulaires, religieux font des faux pour leur intérêt économique.
II- la territorialité des lois
avec les capitulaires, les lois étaient des lois personnelles.
IX siècle : fusion ethnique donc les lois personnelles ne sont plus applicables. C’est la loi salique ( qui va beaucoup être modifiée ) qui va être appliquée partout. Capitulaire s’applique de façon générale dans tout le royaume. Loi salique impose idée du droit du sol. Pendant période de féodalité ( IX au XII siècle) usurpation prérogative régalienne. Fin des capitulaires et de la légion nationale qui émane du roi.
- 2 : la renaissance de la législation royale
renaissance légion royale :
– conceptuel
– concrètement
I- les fondements théoriques
beaucoup de religieux vont supporter le roi en se fondant sur le fait que :
- – le roi est le seul à être sacré
- – depuis Charlemagne, tous les rois ont été sacré empereur.
Roi est lex aminata : à l’auctoritas ( donc droit de gouverner tout le domaine) lesquels rois vont faire un acte, ils vont écrire : « par notre autorité »
Rois ont bénéficié du soutien du clergé à cause du contexte. Autorité du pape est menacé par l’Empereur donc religieux vont dire que l’Empereur a autant de pouvoir que le roi mais moins que le pape. Chacun veut dominer le pape. Empereur a un pouvoir séculier, temporel alors que le Pape a un pouvoir spirituel : Faut sauver l’âme. Pape supérieur à l’Empereur lui-même supérieur ou égal au roi
1049-1122 : réforme grégorienne dans l’Eglise entreprise par Grégoire VII, que celle des investitures. Laïcs s’occupent des choses religieuses. Ils intervenaient dans la vie religieuse. Laïcs donnaient des terres aux gens pour avoir plus de sous.
Il y a l’Empereur d’Allemagne qui veut déposer le pape donc Grégoire VII va l’excommunier. le peuple ne lui obéit plus car n’est plus chrétien. Après réforme, religieux écrit « la Constitution peut être prise par un roi ou un empereur » une autre réforme disait « dans son royaume, le roi peut prendre un édit comme l’Empereur »
II- les phases de la reconquête pratique du pouvoir normatif
XII siècle, développement Chartes et développement villes partout en France, elle revendique des chartes. En cas de refus du seigneur, les villes demandent des chartes au roi ( contre de l’argent)
Roi s’enrichit et il peut intervenir hors de son domaine.
- 1111 : louis VI ( roi de France) donne droit aux serfs de l’abbaye de St Denis. Al fin de son acte, il dit que cet acte sera valable dans tous les royaumes. Depuis 869 : Nouveau roi fait une promesse lors de son sacre : promet de protéger le peuple qui va lui demander d’abroger les mauvaises coutumes.
- A partir de 1050, la population se rebelle contre les seigneurs. Beaucoup de populations vont demander au roi de confirmer les bonnes coutumes. Roi envoie des prévôts partout dans le royaume. leur envoie des mandements ( circulaires administratives) pour faire appliquer ces lois.
- A partir de Louis VI multiplication des mandements. Louis VII va édicter la 1ère ordonnance.
- 1144 : 1ère ordonnance qui concerne les juifs relaps ( juifs qui se sont convertis au christianisme et qui sont redevenus juifs) sont bannis du royaume.
- 1155 : Louis VII édicte la Paix de Soissons, institue la paix pour tout le royaume pour dix ans. (paix : paix entre seigneurs du royaume)
- 1098 :1ère croisade
- 989 : paix de dieu, interdiction au nobles de porter atteinte au clergé, aux paysans et aux marchands.
- 1022 : trêve de dieu, interdiction de combattre pendant les fêtes liturgiques, dimanche, jeudi, vendredi…
- Louis VII institue la Paix du Roi, paix de Soissons.
- 1242 : trêve du roi, Philippe Auguste
- 1190 : Philippe auguste part pendant la 3ème croisade, va prendre une décision administrative pour organiser le royaume pendant son absence.
- 1254 : ordonnance de réformation du royaume ( Louis IX) : concerne administration pour tout le royaume pour toujours.
Au Moyen-âge, on considère que l’homme corrompt les choses. Retrouver le fonctionnement originel de la chose. Réformation : on reprend ce qui était bon avant.
Limite du pouvoir normatif :
- – ordonnance doit être fait pour droit commun
- – ordonnance doit être fait par le conseil des seigneurs
- 3 : la réorganisation de la justice par les rois
le roi est juge suprême mais justice déléguée au niveau local exercée par des comtes dans les tribunaux appelés Mallus, sont assistés par des assesseurs.
VII siècle, assesseurs deviennent permanents, sont appelés Scabini ( échevins )
Dans système mérovingien, les comtes perçoivent 1/3 des amendes qu’ils donnent (fredum) si on rompt la paix publique, on doit payer une amende.
Des hommes libres convoqués par les comtes assistent aux procès. Si ces hommes ne peuvent pas venir, les comtes leurs donnent des amendes. Charlemagne décide de réformer le système judiciaire.
I- la réforme judiciaire de Charlemagne
810-812 : Charlemagne décide de faire des réformes :
– comte préside le Mallus, que pour les causes majeures : homicide, vol, rapt et incendie.
– Pour toutes les causes mineures, ce sont les assesseurs qui président le Mallus : assesseurs : centenier ou viguier
– Structure de contrôle des comtes par des agents du royaume. Missi dominici ( agents royaux ) chaque missi dominici contrôle trois ou quatre comte. Vont par deux : un laïc et un ecclésiastique. Rejugent les causes considérées comme mal jugée par le peuple.
– Procédure accusatoire : compte ou assesseur rendent une décision et cette décision est acclamée par l’Assemblée. puis la sentence est promulguée.
– Preuves doivent être apportées par l’accusé, preuves peuvent être rationnelles ou irrationnelles. Ordalie universelle (ex : ordalie du chaudron : plonge la main dans l’eau bouillante, et selon le degré de cicatrisation on est plus ou moins coupable). Ordalie bilatérale ( accusation lavée dans le sang. Paysans qui ne doivent pas combattre choisissent un champion généralement choisi dans la famille) possibilité de se battre contre le juge. XIII et XIV siècle : rois vont supprimer l’ordalie
– Système de vengeance, Faïda vengeance privée. Rachat du crime, système d’amende, Vergeld. Compensation pécuniaire fixée selon nature de l’infraction et selon le statut social. Système juridique va souffrir de féodalité. Comtes vont rendre la justice de manière autonome. Juridiction seigneuriale : justice concédée.
II- la lutte commence à la fin de la féodalité
cette lutte commence à la fin de la féodalité. Roi doit lutter contre la justice des seigneurs laïcs et ecclésiastiques.
1789 : justices concédées sont toujours en vigueur
- A) concernant la justice seigneuriale
sont des justices paritaires : doit être jugée par ses pairs.
- X et XI siècle : ressort et district judiciaire
Seigneur préside le procès et perçoit amende. Seigneurs vont juger les villes ( les bourgeois) mais les bourgeois veulent aussi une justice paritaire : apparition justice municipale, consulaire ou d’échevinage.
Juridiction seigneuriale n’offre aucune garantie de procédure et procès sont très longs.
- XIII siècle, roi essaie de récupérer leur pouvoir.
Vont utiliser règles féodales contres les féodaux :
- – appel peut faire appel au seigneur supérieur en cas de litige avec le seigneur. 1266 : Louis IX autorise les vassaux à faire appel directement à lui.
- – Prévention, si roi est assez rapide, il peut juger une affaire avec le seigneur, garantie de rapidité.
- – Système de car royaux, crime, de lèse-majesté, interdiction de porter atteinte au roi (ses biens, sa monnaie…) donc il décide que c’est à lui de juger ces crimes.
- – Système de l’abus de justice, quand on considère qu’un jugement a été mal rendu, on peut demander au roi de rejuger. Permet d’offrir une jurisprudence rapide et garantie.
- B) concernant la justice ecclésiastique
- 380 : christianisme est la religion d’Etat
- 312 : Empire Constantin se convertit au christianisme
- 318 : empire Constantin rend leurs biens aux chrétiens et leur donne deux privilèges :
- – exemption d’impôt
- – for ( privilège de justice), les chrétiens seront jugés par des chrétiens.
Ce sont les évêque qui rendent la justice dans leur échéché ; justice synodale. Ne juge que les membres du clergé. Juridiction synodal est gratuite, église ne donne que des pénitences pour sentences, et elle a une procédure établie ( garantie procédurale
Religieux considèrent que les croisés, et étudiants sont des clercs, rationae personae. Les religieux prennent en charge les personnes faibles ( femmes, orphelins…) ainsi que toute personne qui a prêté serment ( rationae materia)
- XIIème siècle, l’évêque se fait assister par un agent religieux ( official), donne naissance aux officialités ( tribunal ecclésiastique ). Les officialités vont être reproduites dans toute hiérarchie ecclésiastique, possibilité d’appel à la juridiction d’au-dessus ( le juge sera alors le Pape)
Compétences de l’Eglise s’étendent au mariage, filiation.
- XIVème siècle, lutte contre les juridictions ecclésiastiques.
– Le roi intervient dans Inquisition, considère que l’hérésie est un cas de lèse-majesté or trouble l’ordre publique. Inquisition donne naissance à la procédure inquisitoire
– Gallicanisme ( schisme entre l’2glise de France et Eglise de Rome) donc inquisition en France est sous le contrôle du roi
– Cas privilégié, tout ce qui concerne le roi doit être jugé par ses agents. Tout clerc qui porte atteinte au roi, est jugé par lui et non pas par un tribunal ecclésiastique
– Roi oblige toute personne qui prête serment à le faire devant un officier royal ( XIVème siècle)
– Appel d’abus, quand le roi considère que l’officialité a mal jugé, il reprend l’affaire.
III- l’organisation de la justice déléguée
Justice retenue : justice que retient le roi
Justice déléguée : justice que le roi délègue à des agents royaux qu’il a choisi
- A) la justice retenue
la justice retenue est exercée par le roi avec des conseillers. Le roi médiéval est un roi justicier, ( roi médiéval roi Salomon). Il convient que le roi ne soit pas injuste, mais la correction des injustices. Les conseillers rendaient souvent la justice au nom du roi.
- B) la justice déléguée
apparaît au XIIIème siècle. Roi délègue à ses agents un peu de son pouvoir judiciaire.
Vient de l’expression latine « curia in parlamentia ». registre des actes du Parlement : OLIM ( recueil deux jurisprudence)
1264 : apparition des OLIM
v 1ère vague législative ( 1274-1278) du roi Philippe IV, organisation de la composition du Parlement. Organise les métiers d’avocat, de procureur, de greffier, d’huissier
v 2ème vague législative ( 1319-1320) du roi Philippe V, organisation du fonctionnement du parlement, divisé en quatre chambres :
– Grande chambre, où plaident les avocats et où les arrêts sont rendus
– Chambre des enquêtes, instruction
– Chambre des requêtes
– Tournelles, chambre criminelle où on pratique la torture
Création de deux parlement de Province ( XVème siècle) pour désengorger le Parlement de Paris ( ex : 1443, parlement à Toulouse, 1463, à Bordeaux, 1477, à Dijon). Depuis sa création, le parlement a une compétence générale et large. Compétent en première et dernière instance.
Cour souveraine ( cour à juge en dernière instance)
En première instance, il juge les affaires touchant à la royauté, et aux grands seigneurs. A une compétence d’appel. on ne peut pas faire appel des décision du Parlement sauf dans le cas de proposition d’erreur( appel auprès du roi) proposition d’erreur entraîne cassation.
Parlement copie procédure inquisitoire en plus de la procédure accusatoire. Parlement à des fonctions purement juridique mais à aussi une compétence extra juridique, fonction politique. Parlement est le gardien des lois. Rois vont conserver une copie des textes législatifs à la société Chapelle à Paris, c’est le lieu où siège le parlement. Celui ci s’arroge le droit de contrôler les lois. Lors de l’enregistrement des loi, le parlement examine la légalité des droits par rapport à ce qu’il y a déjà (coutumes, anciennes lois)
Si parlement voit que dans le texte législatif, il y a contraction avec coutumes, le parlement fait des remontrances du roi qui modifie la loi ou qui envoie une lettre de jussion au parlement. Lettre de jussion, ordre du droit. Parlement peut envoyer des remontrances au roi s’il ne veut toujours pas enregistrer cette loi, le roi force l’enregistrement. Quand le roi vient au Parlement, il reprend le pouvoir qu’il a délégué et il le redélègue quand il part. roi réorganise l’organisation de l’Etat sur l’ordonnance de réformations de 1254.
Organisation de la justice à différents échelons, prévôté : prévôts ont une compétence financière et judiciaire.
1247 : Louis IX envoie deux agents dans chaque localité pour contrôler les abus des seigneurs. Agents baillis ou sénéchaux ( ont des pouvoirs financiers et judiciaires) prévôts ont les causes mineures et baillis et sénéchaux ont causes majeures. Baillis et sénéchaux ont une compétence en appel des décisions des prévôts.
On peut faire appel des décisions des baillis et sénéchaux devant le Parlement. Degrés de juridictions : roi supérieur au parlement, supérieur aux baillis et sénéchaux supérieurs prévôts.
Roi s’appuie sur des modèles *** pour faire évoluer sa justice.
Section 3 : redécouverte des droits savants
Droit savant : droit romain + droit canonique
Ces droits font l’objet d’une étude à l’université, ce sont des droits utilisés dans la société médiévale.
- 1 : le droit romain
il y a deux grands corpus de droit :
– code théodosien (438) occident
– code justinien ( 529) orient
- 506 : Bréviaire d’Halarie, barbares reprenaient le code théodosien pour chaque population.
- Pour réaffirmer suprématie du pape juristes canonistes ont été chercher dans code justinien des éléments prouvant la suprématie du Pape. On trouve des fragments du code justinien dans plusieurs pays. Papes ont gardé texte du code justinien.
- 1076 : utilisation du digeste dans un procédure en Italie.
- 1080’s-1090’s, réécriture du code justinien. C’est l’évêque Yves de Chartre qui rapporte compilation justinienne en France. Décret d’Yves de Chartre.
Digeste recopié dans 3 œuvres :
– digeste vieux ( livre 1 à 24 du digeste justinien )
– digeste neuf ( livre 39 à50)
– infortiat ( livre 25à 38)
Code justinien divisé en deux :
– codex ( droit ecclésiastique et privé)
– les trois livres ( droit public et pénal, institute et novel) = volumen
juristes du Moyen-âge ont fait des ajouts et tous ces textes sont appelé « Corpus juris civilis » : Irnerius ( juriste du moyen-âge) a jouté des textes dans un corpus juris civilis. Va ajouter quelques C° ( va savoir ce que c’est ) de l’Empire d’Allemagne des XI et XIIème siècles (Frédéric I et II) va ajouté aussi le livre des fiefs ( composé en Italie et concernant précepte de l’organisation de la féodalité) choisit aussi des temps (T ?) de paix entre états.
Corpus juris civilis : digeste vieux + digeste neuf + infortiat + codex + tres libri + C° de l’Empire d’Allemagne + livre des fiefs + temps de paix.
- 2 : droit canonique
corpus juris canonici
I- sources du droit canonique
l’Eglise a été officiellement reconnu en 380
droit canonique compose des règles appliquées aux chrétiens. Pentateuque + lettres pastorales ( concernent dogme et liturgie ) + recueil liturgique
légions émanant des clercs à la fin de la période romaine :
– légion conciliaire : décision prise lors des conciles ( canons de conciles) ex concile de Nicée en 325 fixe credo de la chrétienté.
– Décrétales : décision qui émane du Pape. 1ère décrétale en 385. Attribuée au Pape siricie. Déclin aux VIII et IX laisse la place aux légions conciliaires.
– Collections ( ex à la fin du IV siècle, « statua ecclesiaeantiqua ») vers 6000 vetus gallica ( compilation décrétale et légions conciliaires)
– Pénitentiel, recueil de pénitences, en vigueur du VI au XI ressemble aux lois personnelles des barbares ( ex pénitentiel de Colomban édicté en 572) ex de pénitence : masturbation 40 à 100 jours de pénitence, inceste : 12 ans.
A partir du IX siècle, l’église cherche à faire disparaître pénitence et ordalies, mouvement de rationalisation
– Légion épiscopale, légion émanant de l’évêque dans le cadre de son diocèse. Réunit un synode ( dans l’évêché ). L’évêque rend des décisions temporelles, il rend la justice
A partir du XII siècle, on décrète quelles décrétales priment sur les autres. Face à toutes ces sources , il faut compiler : grande compilation.
II- le corpus juris canonici
finalisé au XVI siècle. Au XI siècle on trouve des volontés locales de compilation. 1008Burdchar de Worms élabore une grande compilation appelée décret, contient 1783 chapitres thématiques. Décret collections antérieurs + capitulaires carolingiens + bréviaire d’alaric + compilation conciliaire
Au XI et XII siècle, compilation en Gaulle et en Italie
1090 –1095 Yves de Chartre publie un décret avec plus de droit romain avec légion ecclésiastique.
Décret de Gratien édicté en 1140 décret le plus important utilisé jusqu’au XX siècle ( décret de Gratien concorde des canons discordants)
4000 canons, de décret a apporté une doctrine sur ces canons. Il prenant un canon et au lieu de l’écrire, il mettait un petit sommaire + canonique + dictas (réflexion doctrinales) et ensuite chaque copiste apportera sa doctrine.
Copistes étaient des religieux, reprend décret d’Yves de Chartre, fusion droit romain + droit canonique. Et après il faut encore compiler car il y a expansion des légions pontificales. Nécessité de compiler légions pontificales.
Bernard de Pavie en 1177 compile décrétale, parisiensis classe décrétale sur thème.
1er : 1192 Bréviaire extravagant divise en 5 livres :
– juges
– procédures
– clercs
– mariage
– crimes
- 1ère grande collection de décrétales, 4 autres compilations apparaissent, 5 compilations antiques ( Bréviaire extravagant + 4 autres)
ces compilations n’ont pas de cohésion ni de valeur officielle.
- 2ème : 1234 : décrétales de Grégoire IX ( Pape Grégoire IX) 2139 chapitres divisés en 5 livres avec 185 titres thématiques avec classement chronologique
dans 7 œuvres, on trouve les 5 compilations privées, on trouve aussi des textes bibliques, de la légion conciliaire et du droit romain.
Grégoire XI envoie son texte dans toutes les grandes universités de droit. Décrétales de Grégoire IX = liber extra, complètent décret de Gratien.
Fin XIII ( à parti de 1234) changement nature des décrétales, papes légifères de façons gouvernementales, décrétales deviennent très larges.
- 3ème : Sexte, nouveau recueil de décrétales promulgué en 1298
- 4ème : 1317 : promulgué par Clément 7, clémentines ( recueil de décrétales)
- 5ème : Jean 22 promulgue en 1320 les extravagantes.
- 6ème : fin XIV, début XV : extravagantes communes, 1500 Jean Chapuis crée le Corpus juris canonici = légion concile œcuménique + jurisprudence des cours ecclésiastiques ( officialité ) + Bréviaires extravagant + décrétales de Grégoire IX + Sexte + Clémentines + extravagantes + extravagantes communes.
- 3 : l’enseignement du droit savant : les universités
droit enseigné dans monastère, écoles cathédrales, à cette époque ( dans écoles cathédrales) on apprenait le trivium = enseignement de la grammaire, rhétorique ou dialectique.
XI siècle, université de Bologne ( Italie) 1er centre où on apprend le droit, fondateur université de Bologne est Pepo. 1er maître : Irnerius ( 1065-1125)
Université de droit : Bologne, Montpellier, Orléans, Oxford.
Structure universitaire : obtiennent des privilèges du roi ou du pape à leur création, elles sont autonomes. Université ( centre d’enseignement ) est une personne morale. Tout membre d’une université est assimilé à des clercs ( corporation ecclésiastique) ne peuvent être justiciables que devant le Pape. Corporation internationale, langue utilisée pour enseignement est le latin ( parlé partout).
On peut être élève dans une université et maître dans n’importe quelle autre. Caractéristique de l’université :
– autonomie juridictionnelle
– droit de grève et de sécession
– monopole de la collation des grades universitaires
enseignement dans les universités :
on enseigne que les droits savants ( romain et canonique ) droit romain et droit canonique sont enseigné séparément. on enseigne la glose : méthode du commentaire linéaire 1er juriste : glossateur, sont spécialisés dans le droit romain. Juristes qui étudient décret de Gratien : décrétistes, ceux qui étudient décrétales, sont décrétalistes. Plus grands juristes :
– Azon ( a commenté grand texte juridique du droit romain à Bologne en XIII)
– Accurse ( fait synthèse des gloses précédentes : Grande Glose 1235)
Plus grands commentateurs : Hostiensis ( en 1241 a écrit La somme dorée : commentaire)
A l’université on apprend la doctrine.
Méthode du commentaire : scolastique : science du langage il faut savoir faire un rapprochement entre le concept et le fait. Faut ensuite maîtriser la science de la démocratie. Exposer, discuter et résoudre un problème juridique. Faut ensuite maîtriser la science des autorités, appuyer l’argumentation sur les grands juristes et commentateurs.
Pour commenter un texte :
– lectio du texte ( lecture) + analyse
– sensus, explication logique du texte
– sententia, analyse scientifique
– discussio, avec le professeur.
De 8 à 20 ans, trivium, à 14 ans baccalauréat, à 20 ans, doctorat ès art
On peut entrer dans une université de droit, médecine ( 5 ans) ou théologie ( 15 ans ) Après 3 ans on passe une licence ( examen privé) après 6 ans, on passe un doctorat ( examen public) présenter une thèse devant des étudiants. Après avoir eu son doctorat on était appelé légiste.
- 4 : jus communé : un droit européen ?
jus commune : droit romain à la fin du XIII. S’oppose au jus propium. Se distignue du droit canonique, c’est un droit laïque et général. Va se fondre avec le droit canonique.
Après réforme grégorienne, on va chercher dans le droit de quoi légitimer la puissance du Pape.
Procédures romano-canonique ; ecclésiastiques ont copiés procédure romaine pour rendre la justice.
Interpénétration droit romain et canonique. Légistes utrumque jus : légistes dans l’un et l’autre droit. Parlements se servent du mélange des deux droits à partir du XIII siècle. Bartole ( XIV siècle) va théoriser le jus commune.
Ces deux droits avez une vocation à l’universalité, droit romain s’utilisait partout, droit canonique s’applique à tous les chrétiens.
Cosmopolitisme des droits savants, s’influence de tout et vont voyager partout en Europe.
XIV siècle, pensée juridique unique fondée sur les mêmes racines. Droit savant va décliner à partir du XVI siècle, usages locaux vont prendre le pas. On considère que le jus commune est supplétif.
Chapitre 2 : les tentatives d’harmonisation sous l’ancien régime
Section préliminaire : la monarchie absolue
Fin XV- 1789 : Ancien Régime
Bouleversement de l’ancien régime qui connaît deux dynasties :
– Valois ( 1328) et – Barbons ( 1593)
- Religion : gallicanisme a donné naissance au schisme, 1378, deux papes vont être élus ( un pape à Avignon et un à Rome ) 1516 : concordat de Bologne, paix dans l’église chrétienne, développement d’autre mouvement : protestants ( pour devenir agents du royaume, il fallait se soumettre à une enquête : baptême, mariage …) Jansénisme (fin 17ème) interprétation des rapports entre l’église ( le plus important pour l’homme ) et l’état , prônent suprématie de l’Eglise. Louis XIV va réprimer les jansénistes.
- Mutations économiques, 1492 découverte de l’Amérique. a partir du XV siècle développement du commerce avec les Indes d’Amérique. développement des richesses qui permet évolution industrielle, développement technique financier ( ex : société, actions…) développement papier monnaie. Bourgeois vont profiter des richesses, car les nobles ne doivent pas travailler ( oisiveté car pas de guerre) paysannerie va s’appauvrir : vague de famine ( 1635-1637 : révolte populaire)
- mouvement idéologique, à partir du XV et XVI siècle, développement de l’imprimerie, développement de la conscience avec la diffusion de la Bible. Mouvement de développement de philosophie, contestation du pouvoir royal qui appartient à un homme ( courant des monarchomaques )considèrent que si le roi est mauvais on peut le juger et le tuer ( tyrannicide ). Développement humanisme ( Pujas ) XVI siècle, suite renaissance, tradition gréco-romaine humanisme donne naissance aux utopies. Avant industrie appartenait à une communauté. Au XVI siècle les hommes vont vouloir être considérés de façon industrielle, courant industrialiste ( ex : père de famille avait une autorité viagère sur sa famille)
Il y a deux types de monarchies :
– monarchie tempérée ( 1453-1620)
– monarchie absolue – 1620-1630-1789)
- Monarchie tempérée « monarchie aristotélicienne » fondée sur régime mixte d’Aristote. roi partage l’exercice des pouvoirs avec des institutions (ex : parlement, conseil, chambres des comptes, organe consultatif : états gouvernementaux, provinciaux )
- Monarchie absolue, rois vont s’appuyer sur des grandes idéologies pour renforcer les pouvoirs ( Jean Bodin, développement notion de souveraineté 1576 et Bossuet fin XVII siècle élabore théorie de droit divin) ont permis aux rois de France d’être absents.
1572 : massacre de la St Barthélémy met en cause l’autorité royale, roi est absout ( au dessus) des lois.
Dignité royale ne périt jamais. Pour Bodin souveraineté est naturellement indivisible. Fin XVII règne de Louis XIV.
Bossuet considère que le roi est délégué de Dieu sur Terre, occupe le trône de Dieu, sa personne est sacrée. Roi a le pouvoir législatif exclusif, pouvoir administratif, militaire, judiciaire, il a tous les pouvoirs.
Absentéisme n’est pas une réponse aux problèmes. A partir de 1770, Louis XV et Louis XVI vont prendre des réformes pour résorber les problèmes.
1779 : Louis XVI abolit servage.
1787 : abolition des corvées
noblesse s’opposait aux réformes et Parlement refuse de les enregistrer. Etats gouvernementaux ont été réuni.
Section1 : le droit privé et la rédaction des coutumes
Droit privé ne concerne que la coutume
Coutume : droit non écrit introduit par les usage qui naît de la répétition, les membres d’une même communauté d’une manière paisible pendant un délai suffisamment long pour la fixer. Cela lui permet d’emporter la conviction de sa force obligatoire sur un territoire donné.
6 éléments caractéristiques :
- – oralité, se distingue des droits savants ou de la légion royale
- – introduite par l’usage, corpus élément objectif
- – valeur obligatoire, force contraignante, élément subjectif
- – fruit du temps, il y a une prescription, consuetudo : pour faire la coutume, desuetudo : pour défaire la coutume. Si l’usage ressemble à du droit romain, il faut 10 ans pour que ce soit une coutume. Si l’usage est contraire au droit romain il faut 40 ans pour que ce soit une coutume. Si ça n’a rien à voir avec du droit romain, il faut 20 ans.
- – Territorialité, ressort judiciaire
- – Doit être sanctionnée par un juge
Coutume ne touche pas tout le droit privé : – mariage, réglementé par le droit canonique, – obligation réglementé par droit romain.
Domaine coutumier :
- – patrimonial, succession, effets patrimoniaux du mariage
- – salut de la personne, développement incapacité
- – relation professionnelle
Au Moyen-âge, la coutume concernait tout. Fin AR : 400 coutumes différentes et ce n’est pas toute la coutume du royaume.
- 1 : le processus de rédaction des coutumes
I- la rédaction officieuse des coutumes
- rédigées par des personnes privées.
- XII siècle, commencement de la rédaction des coutumes par des particuliers. Juges royaux, de manière individuelle vont rédiger les coutumes : baillis et sénéchaux.
- Fin XII siècle, un bailli normand à laisser un texte sur la coutume de Normandie.
- XIII siècle, plusieurs coutumiers officieux : conseils à un ami, Pierre de Fontaine, Coutume de Beauvaisie ( 1283) Philippe de Beaumanoir.
- XIV siècle, Jean Bouteillier (1392) Somme rurale
- Activité de rédaction de coutume cesse à la Guerre de 100 ans.
- Remarque : coutume rédigée par des agents royaux incités par le roi. On retrouve des points similaires dans toutes les coutumes ( ex : on trouve l’affirmation du pouvoir du roi…)
- XV siècle ; rédaction devient officielle.
II- rédaction officielle des coutumes
les premiers à réclamer la rédaction officielle sont les grands seigneurs d’Anjou, du Poitou, ou du Berry. Le roi ordonne que toutes les coutumes soient rédigées.
- 1454 : ordonnance de Montils-les-tours, Charles VI ordonne que les coutumes soient rédigées officiellement.
- Art 125 de l’ordonnance : rédaction officielle de toutes les coutumes du royaume. Mais en 1454 et 1498, il n’y a que trois coutumes rédigés. Roi avait fixé une procédure très lourde donc toutes les coutumes n’ont pu être rédigé.
Procédure :
- – les projets de loi devaient être vérifiés par le parlement, lorsqu’il n’est pas d’accord avec un article, le renvoie.
- – Promulgation devant le roi. 1498 : ordonnance de Charles VIII redéfinit la procédure. Le roi publie des lois patentes à ses agents royaux et il ordonne de rédiger les coutumes.
- – Juge royal ( lieutenant ) + les praticiens du lieu sont convoqués et ils font un avant projet de la coutume : cahier provisoire
- – Cahiers sont examinés par des commissaires royaux choisis par le roi dans les parlements locaux.
- – Si l’avant-projet est validé, on réunit une assemblée locale composée des représentants des trois ordres. Discussion de chaque article par article. Modification d’un article en cas de désaccord. Pour voter un article, il faut la majorité dans chaque ordre et unanimité des ordres. En cas de désaccord, c’est le parlement local qui tranche.
- – Commissaire du roi promulgue la coutume
- – Texte est ensuite envoyé dans tous les tribunaux ( copie )
Dans la première moitié du XVI siècle, la plupart des coutumes du Nord de la France sont rédigées.
Problème : quand la coutume est écrite, elle ne peut plus évoluer.
Dans la seconde moitié du XVI siècle, réformation des coutumes.
Réformation, coutume de Paris, (Christophe de Thou) va devenir une coutume de référence passe de 120 articles à 172.
Conséquence de la rédaction :
- – une fois écrite, la coutume n’évolue plus
- – pour les justiciables, la coutume est une garantie et est facile à trouver
- – coutume est certaine
- – réduction du pluralisme des coutumes, plus de grand corpus généraux. 65 coutumes générales et 300 coutume locales.
- – Technicité accentuée par le fait qu’on introduit du droit dans la coutume
- – Coutume à une valeur officielle
- 2 : le droit commun coutumier et le droit français
droit coutumier est différent du jus commune qui est lui même différent du jus proprium.
I- le déclin des droits savants, l’humanisme et le droit naturel
- A) déclin des droits savants
XVI siècle déclin des droits savants. Raison : absolutisme aux XVI siècle. Fondé sur la souveraineté indivisible. Rejet de ce qui ne vient pas du roi. Droits savants sont des droits étrangers.
1) le droit canonique
XVI siècle, on considère que le corpus juris canonici est accepté par le roi. à partir du XVI siècle, le roi refuse d’accepter les nouvelles lois canoniques.
XVI siècle, un concile s’est réunit pendant 20 ans pour discuter du mariage ( 1545-1563)
1563 : les règles de ce concile doivent passer par le roi pour être appliquées.
1579 : ordonnance de Blois, roi accepte certaines dispositions. Le roi légifère dans les choses religieuses.
1790 : ce sont les Constituants qui vont élaborer la Constitution civile du clergé.
2) le droit romain
il y a un peu de droit romain dans les coutumes. Dans le Midi on considère que le droit romain est supplétif.
1609 : Henri IV écrit que dans le Midi, le droit romain est supplétif. Dans le Nord, il n’y a pas trop de droit romain ( pour les obligations) on va considérer que le droit romain est la raison écrite. On va chercher l’idée.
quand il y a un vide dans la coutume on utilise l’idée du droit romain qui va analyser et commenter la coutume.
- B) l’école de l’humanisme juridique : première école qui naît de l’utilisation du droit romain.
XV siècle, retour à l’antiquité en Italie et dans toute l’Europe.
Humanisme juridique : juristes veulent étudier le droit romain originel. Deux méthodes d’analyse :
– mos italicus, fondée sur le Bartole en Italie ( approche pragmatique )
– mos gallicus ; à Bourges en France ( recherche origine du droit romain avec philologie : approche théorique)
Pujas (1522-1590) considère que l’on ne doit pas faire d’analyses linéaires.
Fin XVI siècle, utilisation du Mos italicus en France. Référence à cette méthode pour rédiger les coutumes.
- C) l’école du droit naturel
représentée par Grotius. S’inspire de la tradition grecque, droit des cités différent du droit naturel ( divin )
Pour les juristes du XVI siècle, le droit naturel est un droit humanitaire et rationnel. Création raison humanité. Avec cette méthode on réussit à dégager des concepts généraux ( ex : Grotius dégage consensualisme dans les contrats…)
On commence à réfléchir sur le droit international. les juristes français de cette école :
- – Domat XVII siècle ( 1625-1696)
- – Pothier XVIII siècle
Ils vont écrire la coutume, vont essayer d’avoir une approche rationnelle de la coutume, vont réfléchir sur les fondements généraux.
II- le droit commun coutumier
- les juristes vont apporter une analyse critique des coutumes, vont rapprocher la coutume de la jurisprudence. Mouvement de réformation des coutumes car elles doivent être en phase avec la jurisprudence.
- Coutume de Paris réformée ( 1580) va être la coutume de référence dans le Nord et le Centre.
- Instigateur de la Coutume réformée, Charles du Moulin. Se dégage l’idée qu’il y a des préceptes généraux dans toutes les coutumes entraînant un droit commun coutumier.
- Diversité des coutumes provoque des conflits devant la jurisprudence. Les Etats généraux représentent la volonté de l’unification des coutumes, vont le réclamer au juge en 1804.
- Juristes vont chercher les principes généraux grâce à la glose et à la scolastique.
- Vont publier leurs synthèses : institues coutumières.
- Coquille et Loisel 1607 vont écrire des institues.
- Naissance d’une science juridique sur le droit français grâce aux ouvrages de Coquille et Loisel au XVIII siècle.
III- 1679 : la Chaire de droit français
- chaire universitaire : fonction ou matière occupées par des professionnels agrégés.
- 1679 : création officielle de la chaire de droit français grâce à Louis XIV.
- Domat et Pothier ont écrit des grandes synthèses
- Domat : Les Lois civiles dans leur ordre national, synthèse générale du droit publique et privé.
- Pothier professeur de droit français pendant 20 ans, a écrit 30 volumes de droit français.
- Les rédacteurs du Code civil ont repris Pothier.
Section 2 : le droit public et la Constitution coutumière du royaume
Droit public : ensemble des règles relatives aux institutions
Sous l’Ancien Régime, le droit public contient les :
- – lois du roi
- – lois du royaume
- 1 : les lois du roi : ordonnance
1572 : interdiction pour tout prince territorial de prendre des ordonnances. Légion royale s’occupe du droit public car le droit privé est réglementer par la coutume.
I- la typologie des lois du roi et la procédure législative
- A) la typologie des lois
XVI siècle tout ce qui émane du roi est une ordonnance.
Deux types d’ordonnances :
1) acte de la puissance ordinaire du roi, enregistrés au parlement : lettre patente. Lettre ouverte n’importe qui peut lire l’activité. « Louis Charles Henri par la grâce de Dieu à tout ceux qui ces lettres verront »
- – motif de la lettre
- – mesure
- – formule exécutoire ( ordonnance d’exécution)
- – signature du roi
- – contreseing du secrétaire d’Etat
- – sceau du royaume
- · Grandes lettres patentes :
- Ordonnance ( activité de portée générale et permanente qui règle une matière ou une série de matières )
- Edit ( concerne un sujet précis ou sur une série de personnes )
- Déclaration royale ( inter*** une ordonnance ou un édit)
- Petites lettres patentes :
- Lettres royales ( interviennent sur les requêtes ( ex : lettre de grâce ou de justice)
- Lettres de sceaux plaqués ( lettre à dresser à des missionnaires royaux avec des instructions administratives)
- Lettre de nomination et de privilège ( lettres par lesquelles le roi accorde des privilèges ou nomme une personne à un poste)
2) Acte qui relève de sa pleine puissance, ne sont pas enregistrés, ont une force exécutoire. Arrêt du conseil. Beaucoup d’importance à partir d’Henri IV, roi légifère, prend une décision devant le conseil.
– ordonnances sans adresse ni sceaux. « le roi veut et ordonne » signature du roi, contreseing d’un secrétaire d’état. ordonnances utilisées pour déclarer la guerre ou pour accorder une faveur.
– Lettres closes sont scellées du sceau secret du roi, sont utilisées pour des questions diplomatiques, pour la correspondance personnelle et pour les lettres de cachet.
- B) la procédure d’élaboration des actes royaux
- – roi a toujours l’initiative de la loi, initiative théorique. C’est souvent son conseil qui lui suggère de prendre les lois. Cela peut aussi être le Chancelier, les Etats généraux ou les Etats provinciaux.
- – Projet de loi préparé par le Conseil du roi
- – Si c’est un article qui relève de la pleine puissance du roi, ils sont directement exécutés. Si ce sont des actes ordinaires, on envoie l’acte à la Chancellerie qui examine la conformité de l’acte avec la légion. Puis l’acte est scellé dans une audience publique : audience du sceau. Puis on envoie l’acte au parlement qui l’enregistre ou non.
1667 : Louis XIV déclare que le parlement doit d’abord enregistrer l’acte puis il a ensuite un mois pour faire des remontrances.
- C) les privilèges
Ce sont les réminiscences des anciens privilèges royaux. Ne sont pas impliqués dans la procédure. Le roi confirme d’anciens privilèges royaux, règlement dérogatoire au droit commun. Procession immémoriale, renouvellement des privilèges.
4 août 1789 : abolition des privilèges.
II- les réformes et les parlements au XVIII siècle
Ancien régime marqué par des grands textes, ordonnances de réformation.
- A) les différentes grandes ordonnances de réformation
- 1510 : ordonnance de Lyon, sur organisation de justice. En matière de prescription sera repris dans le Code civil de 1804.
- 1539 : ordonnance de Villers-Coterêts impose utilisation du français pour les actes officiels et registres d’état civil pour baptême et donation entre vifs ( reprise dans le Code civil art 931 et 939)
- 1564 : ordonnance qui concerne la justice et la police. Art 39 fixe le début de l’année civile en janvier.
- 1579 : ordonnance de Blois, contient le reste de la composition des registres d’état civil pour mariage. On intègre les dispositions du concile de Trente sur le mariage ( droit privé)
- 1598 : édit de Nantes fixe les libertés de ***
Caractéristiques : sont ponctuelles, ne concernent qu’un seul parlement, prises par le roi de France sur demande des Etats généraux.
- B) les ordonnances de codification XVII et XVIII siècles.
Louis XIV et Louis XV manifestent la volonté de codifier.
1) Louis XIV
- 1661-1685 œuvre de codification.
- Louis XIV inspiré par Colbert.
- Colbert met en place un conseil de réformes. Lamoignon pendant le parlement va créé quelque chose qui va ressembler au Code civil ( droit privé)
- Louis XIV va fusionner deux conseils : conseil de réformation de la justice
- 1667 : 1er code de la c° ( ?) mixte : ordonnance civile ( code de procédure civile) repris en 1806 par Napoléon pour faire un code de procédure civile.
- 1670 : ordonnance criminelle ( code de procédure pénale) repris en 1808 dans le code d’instruction criminelle
- 1669 : ordonnance des eaux et forêts, repris en 1827 dans le code forestier.
- 1673 : ordonnance sur le commerce, repris en 1807 dans le code du commerce.
2) Louis XV ( 1715-1774)
Va s’attacher au droit privé, assisté par Daguesseau qui va lui proposer des projets.
- 1731 : ordonnance sur donation, unifie le droit du nord et le droit du sud ( repris dans le code civil de 1804 )
- 1735 : ordonnance sur les testaments ( repris dans le code civil de 1804 )
- 1747 : ordonnance sur substitution ( mécanisme concernant les successions) ( repris dans le code civil de 1804 )
- C) les autres textes
réformes tentées par Louis XV et Louis XVI n’ont pas abouties , Louis XV va tenter de décentralisé :
- – réforme de Turgot en 1770
- – réforme de Calonne en 1786
Problème, le clergé et les nobles rejettent cette réformes car Louis XV voulait faire des réformes fiscales.
Necker va faire des réformes financières en 1778, levée des impôts sur le clergé et les nobles. Physiocrates : mouvement des libéraux s’oppose au monopole de l’Etat.
Roi essaye de réorganiser l’Etat.
- 2 : les lois du Royaume
I- les caractéristiques des lois fondamentales
depuis XIII siècle, on réfléchit à des lois qui s’imposent à la royauté. Bractoni « le Roi a pour supérieur Dieu et la loi par laquelle il a été fait roi »
Lois du royaume : lois qui ont fait le roi.
- 1575 : loi fondamentale
- 1723 : Louis XV utilise le mot de Constitution
Critère :
- – le roi ne doit pas pouvoir abroger ces lois
- – s’imposent au roi
- – sont inviolables
- – sont coutumières : émanent d’un usage répété.
- – Quand il y a une crise, on officialise les lois fondamentales, on ne peut pas créer une loi fondamentale
II- la loi de masculinité
Il est d’usage qu’un homme occupe le trône.
A partir des capétiens, les rois choisissent leur fils aîné, prince de primogéniture ou de droit d’aînesse.
- 1316 : un roi capétien ne laisse pas de fils : Philippe le Bel.
Son fils Louis X meurt en 1316 sans fils. Il n’a qu’une fille et un bébé à naître : un fils Jean 1er qui ne régnera que quelques jours. Un conseil royal se réunit et décide que la fille de Louis X ne régnera pas, exclusion des femmes sur le trône.
Loi salique : aucune disposition de droit publique. Art 59 : une femme ne succède pas à la TR ( ?) de ses ancêtres ( droit privé)
A Rome seul une cité pouvait accédait à une fonction publique. Argument scripturaire ( tiré des écritures saintes ) « les lys ne filent point » les lys sont le symbole de la royauté, filer étant le travail des femmes donc femmes ne peuvent pas travailler.
On va choisir le plus proche enfant mâle en degré de parenté : Philippe V ( frère de Louis X) Philippe V ne laissera pas de fils, on choisit le 3ème frère : Charles IV
- 1328 : Charles IV n’a pas non plus de fils, on choisit le plus proche collatéral mâle. Fils de la fille de Philippe le Bel : Edouard III d’Angleterre.
- 1328 : une femme ne possède pas de droit à la succession au trône donc ne peut pas transmettre le trône. « on choisit le plus proche collatéral mâle a l’exclusion du parent par les femmes »
Philippe de Valois devient roi de France ( fils d’un frère de Philippe le Bel)
III- la théorie statutaire
1420 : Charles VI a été contraint de signer honteusement le traité de Troyes. Il décide d’abdiquer et interdit à son fils de lui succéder et le permet au Roi d’Angleterre. roi n’a pas le droit de disposer de sa couronne, loi d’indisponibilité. Jean de TR rouge ( de TR Vermeil ) en 1419 : loi d’indisponibilité.
conséquences :
- – un prince capétien ne peut abdiquer. 1700 : Philippe d’Anjou (petit fils de Louis XIV ) appelé à la succession du trône d’Espagne, traité d’Utrecht ( 1713) institue la paix entre la France et l’Espagne. Philippe d’Anjou renonce à succession trône d’Espagne et ses descendants aussi.
- – Roi ne peut désigner son successeur, Louis XIV ( en 1714) a vu ses descendants morts donc va prendre l’Edit de Marly dans lequel il désigne des successeurs : deux enfants illégitimes qu’il a eu avec Mme de Montespain mais cet édit est illégal ( cf. loi fondamentale) 1717 : édit de Marly est abrogé. Un arrière petit fils de Louis XIV a pu accéder au trône.
Corollaire de la loi fondamentale :
- – Etat doit être continu (1420) instantanéité de la succession pose problème de minorité, même si on a des régents, le roi est considéré comme majeur.
- – Continuité des actes royaux, 1420 le roi n’a pas à les renouveler ou à l’abroger.
IV- inaliénabilité du royaume
énoncée dans un édit royal de 1566 : Edit de Moulin. Roi donnait finances et TR comme il le voulait, ce qui avait conduit à la féodalité.
Juge en 1566 : frontière de France étaient mouvantes
Apanage : TR données aux fils du roi qui n’héritaient pas de la couronne.
Edit de moulin prévoit :
– domaine fixe, celui qu’on a pas le droit de toucher
– domaine casuel, disponible pendant 10 ans, sert aux apanages. En cas de guerre, roi a besoin d’argent donc va se servir de ce domaine, va le vendre mais cette personne est considérée comme locataire.
Edit pris suite à une crise de 1525, règne de François 1er fait prisonnier Charles Quint, qui demande la Bourgogne en échange. François 1er signe traité qui donne la Bourgogne.
V- la catholicité des rois
- 1593 : fixe catholicité des rois il est de coutume qu’un roi soit catholique depuis Clovis. En Angleterre, Henri VIII a décidé que la religion du roi serait la religion du peuple : anglicanisme.
- En France augmentation du nombre de protestants.
- A partir de 1560 multiplication des guerres civiles entre protestants et catholiques.
- 1585 : Henri III est assassiné, plus proche collatéral mâle : Henri de Navarre.
- 1588 : parlement fait signé à Henri III l’édit d’union dans lequel un roi oblige la catholicité des rois de France. Devient une loi fondamentale
- illégale car on a pas le droit de créer une loi fondamentale.
- 1593 : Edit d’union est abrogé
- conseiller d’Henri III décident de confier le trône ) l’infante d’Espagne qui se marrie avec le Roi d’Autriche.
- 1593 : Henri de Navarre se convertit au catholicisme, est donc devenu roi de France.
- 1598 : Edit de Nantes
XVIII siècle parlement prend le pouvoir : polysynodie
PARTIE III- La Genèse des systèmes juridiques contemporains : le droit depuis la Révolution.
Chapitre 1 : du légicentrisme révolutionnaire au temps des codes
Section préliminaire : la révolution et les régimes politiques
- Juillet 1789 : on considère que souveraineté passe des mains du roi à la nation : souveraineté nationale.
- 4 août 1789 : abolition des privilèges
- 26 août 1789 : DDH
- 3 septembre 1791 : 1ère constitution, mise en place du régime d’assemblées législatives à partir de 1792.
- 1792-1795 : 1ère République
- 1795-1799 : directoire
- 1799 : début du consulat avec Napoléon
- 1804 : 1er Empire
- 1814 : abdication Napoléon
- 1814-1830 : 1ère et 2ème restauration
- 1830-1848 : monarchie de juillet
- 1848-1852 : 2ème République
- 1852-1870 : 2nd Empire avec Napoléon III
- 1870 : 3ème République
Section1 : légicentrisme et nomophilie au XVIII siècle
Légicentrisme : loi est au centre de tout
Nomophilie : retour aux idées grecques
- 1 : le régime de la loi ou le monopole légaliste
I-Droit peut émaner que de la loi. Pour Aristote : cité est une création humaine. Grâce aux croisades, Aristote sera connu en Europe. Aristotélisme médiéval, interprétation des idées d’Aristote au Moyen-âge repris par Saint Thomas.
XIII siècle renaissance pouvoir législatif de loi. Saint Thomas considère que le droit est une formulation des lois humaines.
XIV siècle : il y a un courant philosophique qui met cette loi en avant mais pas de la même façon qu’Aristote : Guillaume d’Occam loi vient de la volonté et loi doit organisé la cité. Idée d’un pouvoir civil qui émane du peuple.
XV et XVI siècles : Monarchomaque met en avant la volonté humaine.
XVII siècle : Hobbes explique que la loi va être exprimée par un pouvoir. Loi garantie sécurité de l’homme. Locke confie au pouvoir le soin de faire la loi. Loi garantie liberté des individus.
XVIII siècle : Rousseau, on confie tout ses droits à l’Etat ( droits civique et politique) restitue les droits sous forme de loi.
Montesquieu explique que pour que la loi soit parfaite, il faut séparer les pouvoirs.
1750’s : apparition du contrôle de constitutionnalité, loi doit être précise, claire, simple.
II- On va repousser les autres sources du droit ( XVIII siècle) coutume trop diversifiée. Jurisprudence, doctrine, pas besoin d’interpréter la loi.
- 2 : les caractéristiques du droit révolutionnaire
révolution fait pour créer une rupture avec ancien système
I- un droit laïque et étatique
loi émane du pouvoir étatique
- 1789-1799 : droit émanant exclusivement de l’Etat. seule source du droit : loi.
- Jusqu’à 1804 il n’y a plus d’enseignement du droit. Rejet de la doctrine et de la jurisprudence.
- 1790 : loi sur organisation des tribunaux, interdiction formelle faite aux juges d’interprétation des lois.
Révolutionnaires essayent de faire corpus du droit privé.
A partir de la publication du code civil, interdiction d’utiliser la coutume.
Face à un vide juridique ? le juge arrête les procédures et demande au législateur de prendre un loi : ça prend du temps.
Donc développement des règlements.
1799 : constitution de l’an 8, favorisation du pouvoir réglementaire
Religion ne doit pas influence le droit.
1789 art 10 DDHC personne ne doit être inquiété par ses convictions religieuses.
Constitution de 1791 :
– on prescrit incapacités liées à la religion ( ex avant religieux n’avaient pas le droit de succéder…)
– mariage : contrôle civil
– légalisation sur métiers : religion ne doit plus être un facteur d’accès aux emplois
Mais en 1793 : mouvement de déchristianisation de la société, laïcité prend la place de la vertu. Révolution culturelle de l’an II.
(ex : ville qui s’appelait Saint X ou Saint Y se sont appelé X ou Y )
II- un droit fondé sur l’égalité et l’individu
sous l’Ancien Régime, l’homme avait des droits mais appartient à une communauté.
- 1789 : Physiocrate considérait qu’il fallait détacher l’individu de la communauté. C’est l’Eglise qui a mis l’homme en avant. L’homme et la femme sont égaux devant Dieu.
- Membres de l’école du droit national vont traduire cette égalité en matière sociale dans la DDHC il n’y a que des droits individuels.
- Nuit du 4 août 1789 : abolition des privilèges et fin des distinctions liées aux ordres. Toute association professionnelle soit disparaître.
- 1792 : loi sur la famille qui va rendre à l’individu sa capacité propre ( ex : permission du divorce, allégement autorité parentale…)
- 1791 : individu peut librement administré ses biens ( rural loi sur les biens, fin des contraintes cov ( ?) )
- l’Etat ne peut plus exproprier pour l’utilité publique.
- DDHC 178 9 : égalité devant la loi, l’impôt, peine, droit privé, emploi
- 1794 : loi sur succession, égalité devant succession
- 3 : les textes révolutionnaires
I- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen
1789 : ne créé pas de nouveaux droits, reconnaît les droits fondamentaux des individus. Fixer les droits.
Droits s’imposent à tous, à égalité, personne ne peut y renoncer. Le législateur ne peut abroger ou modifier un de ces droits. Il sanctionne toute violation à la DDHC.
Grands principes des droits fondamentaux :
- – égalité
- – liberté
- – propriété
- – sûreté
- – fraternité
II- les constitutions de 1791 et 1795
- 1723 : constitution coutumière, au XVII siècle constitution = règles
- 1787 : constitution fédérale de Philadelphie.
- Art 16 DDHC « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution »
- 3/09/1791 : 1ère constitution avec règles claires, fixes, précises. Se distingue des lois fondamentales.
- 1793 : Constitution de l’an I, ultra démocratique mais non appliquée
- 1795 : Constitution de l’an III, stricte séparation des pouvoirs
- 1799 : Constitution de l’an VIII, établie Consulat ( 3 consuls et 3 assemblées)
- 1802 : constitution de l’an X, fixe consulta viager
- 1804 : constitution de l’an XII établit l’Empire
- 1790 : loi sur la justice civile, prévoit la réalisation du Code civil.
Cambaceres a proposé 3 projets de code civil, en décalé avec le gouvernement.
3 textes sur législateur pénale :
- – 1791 : loi sur organisation pénale, 1er code pénal élaboré par le comité de législation criminelle. Fixe toutes les infractions, ne s’intéresse qu’au crime, reprend projet de Montesquieu et Beccaria en matière pénale mais en les durcissants. Ex : disparition des crimes de sorcellerie, disparition punition du suicide… ) fixe circonstances aggravantes. Code pénal dit que tous doivent avoir la tête tranchée mais ne dit pas comment.
Mars 1792 : invention de la guillotine. Loi de la police pour contraventions et délits - – 1795 code de procédure pénale, code des délits et des peines
- – novembre 1796 code des délits et peines pour militaires.
- 1791 : code rural concerne propriété
- 1792 : règlement mariage et filiation
- 1794 : législation sur succession
Section 2 : le temps des codes et de l’exégèse au XIX siècle
- 1 : la codification napoléonienne
- 1799 : arrivée de Napoléon au pouvoir
I- le code civil
- 1800 : Napoléon va déléguer à 4 personnes la charge de rédiger le Cciv.
- Portalis : avocat au parlement d’Aix. royaliste
- De Maleville : avocat au parlement de Bordeaux
- Tronchet : avocat au parlement de Paris
- Preameneu : avocat au parlement de Rennes
Des juristes leur sont adjoints.
- 1804 : 36 lois sont votées, 2281 articles. Doivent être validés par les tribunaux composés de partisans de Napoléon.
- 21/03/1804 : adoption du Code civil :
- abrogation ancienne coutume ( art 7)
- mélange du droit ancien ( majoritaire) et du droit révolutionnaire ( minoritaire)
Napoléon décide que les articles ont un caractère général ( ex : art 1382, art 4…)
II- les codes impériaux de 1806 à 1810
- 1806 : code de procédure civile, reprise de l’ordonnance de 1667 en vigueur jusqu’à 1976.
- 1807 : code du commerce, reprise de l’ordonnance de 1673 et 1681.
- 1808 : code d’instruction criminelle, reprise du droit ancien et intermédiaire.
- 1810 : code pénal, ‘ art-1 distinction entre contravention, délits et crimes ‘ en vigueur jusqu’en 1994.
- 2 : la postérité de l’œuvre impériale
I- exégèse, doctrine et jurisprudence
doctrine :
- – 1804 : réouverture de l’école de droit
- – 1808 : écoles deviennent des facultés de droit : exégèse ( néo-glossateurs )
Maleville va le 1er commenter le Cciv ( 1805) va mettre en avant l’intention du législateur. - – 1819 : école historique française inspirée de Savigny, critique de l’école de l’exégèse. étudie le droit par rapport à l’histoire.
- – Duguit et Hauriou vont réfléchir de façon scientifique au droit, école scientifique XX siècle.
Jurisprudence, juges font appel à l’histoire, recherche du droit national et PGD. Esprit de la loi
Création de recueils de droit, recueil Dalloz ( existe depuis 1845) va créé droit prétorien
II- l’influence hors de France
- – Napoléon a diffusé son code dans tout l’Etat canonique ( ex : Belgique, Pays Bas, Luxembourg, Allemagne Rhénane, Italie, Pologne, Genève…)
- – Code de Napoléon va inspirer d’autres législations ( ex : Italie, Espagne, Roumanie, Portugal, Bulgarie…)
- – Avec colonisation, influence du Cciv ( ex : Louisiane, Réunion, Saint Domingue, Haïti …
- – On en trouve aussi dans les colonies espagnoles ( ex : Bolivie, Uruguay, Chili, Argentine …)
- – Il y a aussi au Japon et en Espagne
- 1900 : Code allemand ( BGB) a concurrencé le Cciv