DROIT PÉNAL & SCIENCES CRIMINELLES
Le droit a tendance à se manifester par le droit pénal, dans la vie civile. Il exerce une sorte de fascination sur l’image que nous nous faisons du bien et du mal .Le droit pénal a souvent trouvé sa source dans des disciplines qui, par essence, préconisent un certain nombre d’interdits pour rendre l’homme meilleur. La morale, la religion ont souvent été en lien avec le droit pénal : outrage aux bonnes mœurs. Le droit pénal renvoie également à une condition essentielle de la vie en société par ce que le droit pénal c’est à la fois une atteinte faite à notre liberté individuelle et en contrepartie de la protection et de la sécurité ; c’est le contrat social de Rousseau.
Lors d’un événement qui porte particulièrement atteinte à l’ordre public, la réaction est de se dire que l’aliénation de la liberté n’est valable que si je reçois en contrepartie de la protection. Il faut réaliser un juste équilibre entre d’un coté la défense de l’ordre public et de l’autre coté l’atteinte faite aux libertés individuelles.
Au regard des chiffres de la criminalité, le droit pénal nous touche d’autant plus. Ils sont collectés par l’observatoire national de la Délinquance et des réponses pénales. On compte 1 millions 300 000 affaires poursuivables : affaires dans laquelle les faits sont avérés et qui feront l’objet d’une poursuite puisque le ministère public en vertu du principe dit de l’opportunité de poursuite a le choix entre soit de classer sans suite l’affaire soit d’exercer des poursuites (action publique) à l’encontre de la personne suspectée, soit alors de mettre en œuvre ce que l’on appelle la troisième voie : toutes alternatives aux poursuites :
- Rappel à la loi
- Transaction pénale
Une affaire ne donne pas forcément lieu à un procès pénal. En réalité, au regard des taux de poursuite, le ministère public va lancer des poursuite dans environ 60% des cas et va mettre en œuvre des alternatives aux poursuites dans environ 40% des cas. On passe d’un principe de l’opportunité de poursuite au principe de égalité de poursuite.
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Ce glissement de principe est assez récent puisque date du début des années 2000 : avènement d’une manière de pensée importée des USA : théorie de la tolérance 0, théorie de la vitre cassée.
La première catégorie d’infraction identifiable sur le territoire français : premier chef d’infraction concerne les stupéfiants. Ensuite, toutes les atteintes aux biens dans lesquelles sont classés les vols sans violence, les vols avec violence et les destructions et dégradations de biens (environ 200 000 atteintes aux biens à avoir été constatées). Viennent ensuite les atteintes volontaires à l’intégrité physique : environ 150 000 constatées. Enfin, environ 50 000 escroqueries et infractions financières.
Le droit pénal est en réalité largement méconnu. On approchera la notion de droit pénal en 5 points différents :
- Le contenu du droit pénal
- L’objet du droit pénal
- La nature du droit pénal
- Les fonctions du droit pénal
- Les tendances du droit pénal d’aujourd’hui
I/ Le contenu du droit pénal
A/ La distinction du droit pénal avec les disciplines voisines
Définition : Le droit pénal est une discipline parmi tant d’autres qui s’intéresse aux phénomènes criminels.
« Panjurisme : Doyen Carbonnier : les juristes ont une conception tronquée de la réalité puisqu’ils expliquent tout par le droit.
Plus précisément, le droit pénal est une branche du droit qui va s’intéresser aux phénomènes criminels de façon abstraite en prévoyant tout d’abord les comportements incriminés, les sanctions correspondantes et qui va prévoir les moyens nécessaires à la poursuite des auteurs des infractions. De cette manière, il se distingue de disciplines voisines qui vont avoir une approche plus concrète.
La criminologie, plus pratique est une science sociale appliquée aux phénomènes criminels. Plus précisément, elle va s’intéresser à l’étude des causes du crime et de la criminalité ainsi que du traitement du criminel et de la criminalité. C’est une discipline qui va se nourrir d’autres disciplines comme la médecine, la psychologie ou encore la sociologie.
Plus l’infraction est grave mois le taux de récidive est élevé. La sociologie criminelle est une discipline qui cherche à comprendre du point de vue sociétal le développement du phénomène criminel : toutes les circonstances qui permettent d’expliquer un phénomène criminel.
La troisième discipline est la criminalistique qui est l’apport de la médecine et des sciences dures à la compréhension du déroulement d’une infraction.
Autre discipline qui touche au phénomène criminel c’est la politique criminelle. Le droit de manière générale est politique puisque à l’initiative d’une loi, on trouve un projet ou une proposition de loi proposé par des députés ou des sénateurs. Plus d’instruction intellectuelles, il existe toujours des circulaires de politique pénale prise par le ministre de la justice qui s’adresse directement aux procureurs généraux et qui vont orienter la manière dont ils vont qualifier les faits et de poursuivre ou pas/
B/ La distinction entre les diverses disciplines composant le droit pénal
Lorsqu’on parle de droit pénal, on fait référence à toutes les disciplines qui touchent de près ou de loin à la définition des infractions, la prévision des sanctions, la détermination des personnes responsables et à la prévision des moyens permettant d’apporter une réponse pénale qui soit adéquate.
En réalité, il y a plusieurs disciplines, à commencer par le droit pénal général. Ce dernier est la base, le tronc commun à toutes les autres disciplines qui composent le droit pénal. On peut le définir comme l’ensemble des règles générales qui attrait à l’infraction, la responsabilité pénale et les peines. Le droit pénal général va réunir dans un tronc commun toutes les règles relatives à l’infraction, aux peines et à la responsabilité pénale.
A côté de ce droit pénal général, on trouve le droit pénal spécial. Il a pour objet de définir les infractions particulières en décrivant leurs éléments constitutifs, les peines qui leur sont applicables et éventuellement s’il y a lieu, les règles spécifiques de procédures ou de fond auxquelles elles sont soumises par dérogation au principe du droit pénal général et de la procédure pénale. Le droit pénal spécial prévoit des règles de procédures pénales dérogatoires.
Le droit pénal connaît une autre discipline qui est la procédure pénale : la procédure pénale a pour objet l’ensemble des règles relatives à la recherche et au jugement des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction.
Le droit pénal des mineurs a pour objet de définir les règles particulières applicables aux mineurs essentiellement du point de vue de leur responsabilité que du point de vue des sanctions qui leurs sont applicables. Une personne ne peut être déclarée pénalement responsable que si elle a la pleine capacité de ses moyens et donc qu’elle est pleinement discernant or on considère que les mineurs ne sont pas pleinement discernant et e n’est qu’a un certain stade de discernement qu’on pourra les déclarer discernant.
Le droit de la sanction pénale ou droit de la peine : droit assez nouveau : prise de conscience quant au sort des personnes condamnées puisqu’au milieu du XXème siècle, le procès pénal s’arrêtait avec le prononcé de la peine. Progressivement, avec le développement des droits de l’Homme notamment, on a renversé cet État d’esprit et désormais on considère que le domaine d’application des peines concerne la justice.
Le droit pénal international qui fait l’objet de tiraillement : il a pour objet d’un part la répression des infractions ayant un caractère d’extranéité. La coopération pénale internationale, l’exécution des jugements répressifs étrangers et enfin la répression des infractions internationales qui portent atteinte à l’ordre public international à savoir les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité.
La dernière discipline est le droit pénal comparé : discipline qui s’intéresse naturellement au droit répressif étranger. Cette discipline va réaliser des comparaisons entre différents droits pénaux applicables dans des États ou dans des groupes d’États afin de voir les concepts, les infractions, les procédure que l’on pourrait importer dans notre droit interne. On a pu constater que le droit pénal français faisait partie des droits pénaux les plus répressif d’Europe.
II L’objet du droit pénal
Au-delà de sa diversité, le droit pénal va présenter une unité fondamentale puisque son objet va être de définir les infractions
Qu’est-ce qu’une infraction ? Soit on se place du point de vue de la définition juridique de l’infraction soit on se place du point de vue de la définition matérielle de l’infraction.
A Du point de vue juridique
Cette définition nous conduit à évoquer la définition classique de l’infraction. L’infraction c’est le comportement interdit sous la menace d’une peine tel qu’il est défini de manière générale et impersonnelle par la loi pénale.
Deux éléments : l’incrimination et la peine. Article 311-1 du code pénal : Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Le vol est puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. La peine est le caractère discriminant : la peine va donner la nature pénale.
Qu’est ce qui fait qu’une sanction est considérée comme pénale ? Les auteurs ont dégagé différents critères. Ils ont tout d’abord mis en avant l’existence d’un critère matériel et ils sont partis du postulat selon lequel toute sanction est pénale dès lors qu’elle entraîne une privation de liberté. En droit administratif par exemple, on place des étrangers dans des centres de rétention : privation de liberté. En droit commercial, il existe des interdictions de gérer, des interdictions d’exercer.
On va postuler que sont des sanctions pénales toutes les sanctions prononcées par des juridictions pénales mais là encore, critère insuffisant puisque les juridictions pénales peuvent prononcer des sanctions pénales, douanières ou civiles.
Le critère fonctionnel : seul constituerait des sanctions pénales les sanctions infligées au nom de la société dans un but éliminateur, rétributif ou intimidateur en raison d’un trouble causé à l’ordre social.
Le véritable critère qui tient à l’épreuve c’est un critère qui est celui de la volonté du législateur c’est à dire la qualification légale qu’il va donner à la sanction. Est une peine la sanction considérée comme telle par le législateur. Peines de degrés différents qui vont permettre de les qualifier selon une gravité croissante.
B/ Du point de vue matériel
On s’interroge sur la nature des comportements qui sont susceptibles d’entrer dans le champ du droit pénal.
1/ Les comportements entrant dans le champ du droit pénal
On touche là à des choix de société qui vont varier en fonction de l’espace, du lieu ou l’on se trouve et en fonction du temps, de l’époque à laquelle on se place. Si bien que ce choix est nécessairement un choix relatif, il n’y a pas de choix absolu. Les infractions en France sont variées selon le temps. Ainsi, l’adultère constituait une infraction jusqu’en 1975. L’homosexualité était également constitutive d’une infraction jusqu’en 1981. Le vagabondage était constitutif d’une infraction jusqu’en 1994.
Les infractions varient donc selon le temps, l’espace et le lieu. L’exemple le plus flagrant c’est les infractions relatives à la législation sur les stupéfiants. Le choix de l’infraction est un choix relatif. Un auteur appelé Garofalo, à établit une distinction entre 2 types d’infraction : il estimait que d’abord il y avait des infractions naturelles qui constituent une sorte de noyau dur et qui traversent les époques et permettent de réunir les territoires et d’autre part des infractions plus conventionnelles, plus relatives.
Parmi les infractions naturelles, il y rangeait toutes celles qui portent atteinte à des valeurs essentielles comme l’intégrité physique de la personne humaine et il estimait que les homicides volontaires sont réprimés dans tous les pays. Il y rangeait également parmi ces infractions naturelles toutes les appropriations frauduleuses de biens d’autrui (vols, détournement, escroquerie)
A côté de ces infractions, des infractions conventionnelles, plus relatives, reliées au degré d’implication de certaines disciplines dans la société et en fonction du degré, certains comportements seraient incriminés et d’autres pas. Il y rangeait le blasphème mais également toutes les infractions relatives aux mœurs ou celles portant sur la grossesse.
Cette distinction a été contestée par une partie de la doctrine qui a estimé qu’elle revêtait un caractère subjectif puisque qui va ranger dans telle ou telle catégorie l’incrimination de sorcellerie par exemple.
Au regard du droit pénal d’aujourd’hui, on trouve des infractions qui peuvent être facilement rangées dans les infractions naturelles et d’autres dans les infractions conventionnelles. Il y a une valeur supérieure, l’humanité et toutes les infractions faites à la personne humaine sont des infractions naturelles. Tout ce qui attrait à la dignité de la personne humaine et à ses droits d’aller et de venir, à son droit à la vie privée, son droit au respect de son intégrité physique.
Si l’on se penche sur l’origine des infractions qui portent atteinte à l’humanité, on se rend compte qu’elles suivent une réglementation à part qui en font des infractions au-dessus des autres puisqu’en matière de génocide, le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère ne s’applique pas. On considère que les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles, c’est à dire qu’a aucun moment on ne va dire qu’il n’y a plus de poursuite : cette règle de prescription n’existe pas pour les crimes contre l’humanité
2/ Les comportements exclus du champ du droit pénal
Existe-t-il des limites au pouvoir d’incriminer ? Fondement dans la DDHC de 1789 : il y a des limites.
Deux articles permettent de l’affirmer : Article 8 DDHC « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » et l’article 5 DDHC « la loi n’a le droit de défendre que des actions nuisibles à la société »
Le Conseil Constitutionnel contrôle le pouvoir d’incriminer en se fondant sur ces deux articles faisant partie du bloc de constitutionnalité, or le Conseil Constitutionnel se refuse systématiquement et ce par principe à réaliser un contrôle du pouvoir d’incrimination. Il estime que « sauf disproportion manifeste, il n’a pas à substituer sa, propre appréciation à celle du législateur pour apprécier si telle ou telle incrimination est nécessaire ». Pas de principe de nécessité des infractions. L’article 8 ne vise que les peines et pas les infractions.
La position du Conseil Constitutionnel: la solution réside dans le principe de séparation des pouvoirs. Si le Conseil Constitutionnel commence à contrôler l’initiative prise par le législateur, il porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs entre judiciaire et législatif. Toutefois, le Conseil Constitutionnel va se classer du côté de la peine. Il ne peut donc pas contrôler l’initiative de l’incrimination mais va se positionner du côté de la peine. La Cour Européenne des Droits de l’Homme va vérifier à son tour si la peine est strictement nécessaire à une société.
III/ La nature du droit pénal
Le droit pénal présente une ouverture particulière de par ses origines. Au départ, était le groupe d’individu, la collectivité, la famille, il n’y avait pas d’État. Lorsqu’une atteinte était faite par ce groupe, on exerçait la « vengeance privée » c’est à dire que le groupe répondait tout entier à l’atteinte faite à un membre de ce groupe par une atteinte au groupe adverse. Après le groupe, l’État s’est constitué et cette vengeance privée s’est transformée en action publique. Au 12ème siècle, l’état va exercer l’action publique (action qui tend à punir. L’action civile va naître : aux fins d’indemnisation du dommage.
Le droit pénal est nécessairement un droit qui emprunte à la fois au droit public et au droit civil. C’est pour cela qu’on dit que c’est un droit sui generis et la conséquence en est qu’il est devenu progressivement un droit autonome
A/ Le droit pénal, un droit Sui generis
Il emprunte à la fois au droit public et au droit privé
1/ Les relations du droit pénal avec le droit public
L’histoire de ces relations est une histoire qui aujourd’hui tend à un retrait de l’État dans la répression. En effet, même si en principe, l’État a une vraie responsabilité dans la répression, la création de nouveaux organes étatiques ou inter étatiques (Conseil de l’Europe et Union européenne), ont conduit à affaiblir en quelque sorte la souveraineté de l’État en la matière.
- a) La responsabilité dans la répression
L’infraction constitue une atteinte à l’ordre public c’est à dire que lorsqu’une infraction est commise c’est la société tout entière qui en est victime. L’État à la responsabilité de la répression et en a même le monopole.
- En découlent plusieurs conséquences :
- C’est à l’État que revient la tâche de définir les comportements qui donnent lieu à la répression. Plus précisément, c’est le parlement qui va définir ces comportements en vertu de l’article 34 de la Constitution. L’État à obligation de définir avec clarté et précision ces comportements incriminés. Ce n’est pas la même chose en droit civil : on a l’article 1382.
Le procureur de ma république qui exerce l’action publique ce n’est pas un fonctionnaire d’État et pas une personne privée. Cela ne veut pas dire que la victime n’a pas sa place dans le procès pénal, bien au contraire elle a de plus en plus de moyens pour influer sur le cours de ce procès et on lui offre même le moyen de le déclencher soi par la voie de constitution de la partie civile soit par la voie de la citation directe.
- b) Un État de moins en moins souverain
L’État aurait dû garder son monopole de la répression, tous le système repose sur la souveraineté de l’État dans le domaine pénal. La loi française s’applique dans tous le territoire français. On ne conçoit pas que des instruments internationaux puissent prévoir des sanctions pénales directement applicables en droit interne, pour autant, on ne peut plus nier l’influence de plus en plus importante du droit international.
La convention des Nations unies contre la criminalité entrée en vigueur le 25 décembre 2003 qui s’attache par exemple à définir la traite des êtres humains pour autant cette convention ne modifie pas le droit interne il n’y a pas d’effet direct, les États sont seulement invités à faire correspondre leur législation à cette définition.
La véritable influence vient en réalité de l’Europe, premièrement la convention européenne des droits de l’homme prise dans le cadre du Conseil de l’Europe, cette convention va avoir un impact considérable sur le droit pénal de fond, puisque par le jeu des obligations positives notamment la cour va pointer les zones d’ombres, de vide juridique au sujet desquels il serait souhaitable que le droit interne français évolue.
Elle va considérer que les États doivent faire évoluer leur droit interne, c’est une obligation.
26 juillet 2005 SILIADIN contre France CEDH La France à été condamnée car aucune incrimination dans le droit interne pour esclavage moderne. Il a fallu attendre une loi du 5 août 2013 pour que soit créer l’article 224-1 du Code Pénal pour punir l’esclavage : la réduction en esclavage est le fait d’exercer à l’encontre d’une personne l’un des attributs du droit de propriété.
La loi renvoi à une source internationale puisqu’elle transpose une directive du parlement européen et du conseil en date du 5 avril 2011 sur la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
Au départ, le droit de l’Union Européenne ne devait pas toucher au droit pénal par ce que le droit pénal fait partie intégrante de la souveraineté des États
13 juin 2002 : mandat d’arrêt européen qui permet d’avoir une procédure bien plus souple qu’une extradition puisqu’elle repose sur un principe de reconnaissance et de confiance mutuelle
Article 83 TUE : Le parlement européen et le Conseil statuant par voie de directives conformément à a procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes
Ces domaines de criminalité sont les suivants : le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.
L’article 83 du traité précise qu’en fonction du développement de la criminalité le conseil se permet d’identifier d’autres domaines de criminalité dans lesquels l’Union européenne pourra se rendre compétent
2/ Relation Droit pénal/ Droit public
Le droit pénal à une logique interne qui le rapproche plus du droit privé que du droit public, en effet les personnes concernées peuvent aussi bien être des personnes privées que des personnes publiques alors que dans un procès administratif il y a toujours l’État contre un individu.
Lorsqu’on regarde les juridictions il est évident que les juridictions pénales sont rattachées à l’ordre judiciaire et non pas administratif.
Ensuite lorsque l’on regarde la nature du contentieux, on se rend compte que le droit pénal est bien souvent la sanction des autres branches du droit. Le droit pénal entretient des relations particulières avec le droit civil, la résultante en est qu’il est devenu progressivement un droit autonome
- a) Le droit pénal : un droit autonome
Le droit pénal est un droit qui a ses propres concepts et ses propres objectifs, plus précisément le droit pénal va avoir des concepts qui lui sont propres. Ces concepts sont le principe de légalité des délits et des peines, le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, le principe de personnalisation des peines, le principe de tentative, prévention et répression de l’infraction.
Il en résulte que le droit pénal est un droit un peu émancipé puisqu’il va lui-même définir un certain nombre de concept.
Autrement dit, pour éviter un contournement des règles pénales par les délinquants qui serait astucieux et pour permettre la sauvegarde de l’ordre public, certaines notions en droit pénal ne reçoivent pas le même sens que dans leur discipline d’origine.
Le domicile est définit comme le lieu ou une personne a son principal établissement. En droit pénal il y a une conception plus large, la jurisprudence définit le domicile comme demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit ou qui est autorisé par un tiers.
Le droit pénal va aussi bien s’émanciper des notions civiles que des notions publiques puisqu’il va considérer qu’est un fonctionnaire public le notaire ou encore le conseiller municipal, la jurisprudence allant assez loin considère que la nomination irrégulière de ce fonctionnaire n’a aucun impact de la qualification de l’infraction
III/ Les fonctions du droit pénal
Le droit pénal a des fonctions qui lui sont propres
A La fonction juridique du droit pénal
Le droit pénal à une fonction juridique qui repose sur un fondement particulier qui est le droit de punir, ce droit de punir existait en l’État de vengeance privée et était exercée par les familles, les groupes, les tribus avec l’idée que celui qui a commis une atteinte doit la payer.
Il en résulte que la fonction juridique du droit pénal est une fonction de rétribution (rétablir l’équilibre) avec l’effondrement de la royauté se droit de punit va passer du roi à la société, c’est désormais le ministère public qui exerce ce droit au nom de la société, mais cette fonction va évoluer tout au long du 19ème et 20ème siècle puisque progressivement on passe d’un point de vue qui se fixe sur la société pour se tourner vers la personne du délinquant .
Il y a 2 écoles en ce sens : la première qui est l’école classique développée au 19ème siècle et qui est représentée par 3 grands noms du droit pénal : Guizot, Rossi, Ortolan « Punir n’y plus qu’il est juste n’y plus qu’il est utile »
L’existence de justice doit conduire à individualiser la peine en fonction de la situation personnelle du condamné et l’exigence d’utilité impose que la peine n’est pas seulement un but répressif mais qu’elle est également une fonction perfectionnelle, c’est à dire qu’elle permet de s’amender.
Le positivisme scientifique et juridique : Lombrose, Garofalo, Ferri
La rétention de sûreté qui est un enfermement de personnes considérées comme dangereuses après l’exécution de leur peine
L’école de défense sociale : tendance italienne illustrée par Gramatica qui a proposé des mesures de défense sociale c’est à dire de prévoir des mesures préventives et curatives concernant les délinquants. Le mouvement français s’est illustré avec un magistrat M. Ancel qui a publié en 1954 « La défense sociale nouvelle ». IL développe l’idée que le but de la sanction pénale ne doit plus être ce qui était avancé par les écoles classiques et néoclassiques mais doit être la réinsertion de l’individu au sein du corps social.
On insère énormément d’humanité dans le droit de punir puisque désormais, on considère que la société doit chercher à restaurer auprès du délinquant son libre arbitre. Cette école va chercher à re socialiser le délinquant, cela va se faire par une double démarche, préventive puis répressive. Démarche de contrainte pénale pour réinsérer la personne délinquante en éliminant la prison (2014) l’article 130-1 du Code Pénal dispose que les fonctions de la peines sont de 2 ordres, il s’agit tout d’abord de réprimer la personne puis ensuite de la réinsérer dans la société.
B La fonction symbolique du droit pénal
Il existe deux fonctions symboliques en droit pénal, une fonction expressive tout d’abord pour permettre d’identifier les valeurs sociales considérées comme étant importante par la société qui a eu tendance a muer vers une fonction déclarative.
1 La fonction expressive du droit pénal
Cette fonction a mis un certain temps a être identifiée, par exemple pour Rousseau, le droit pénal est la sanction de toutes les autres lois, une image de répression qui ne sert que lorsque les autres droits ne fonctionne pas, de même pour Durkheim pour lui « le droit pénal n’édicte que des sanctions ne dit rien des obligations auxquelles elle se rapporte, ne commandant pas de respecter la vie d’autrui mais de frapper l’assassin »
Approche erronée par ce que le droit spécial en même temps qu’il réprime les atteintes aux valeurs socialement protégées va les exprimer, le droit pénal va donc avoir une fonction pédagogique. On dit que l’on arrive à fonder une société lorsque l’on lit son code pénal, entre le code de 1810 et le code pénal de 1992
2 La fonction déclarative du droit pénal
Cette fonction a pour objet de créer de nouvelles infractions en réaction aux faits divers, le problème est que ces incriminations rédigées dans l’urgence, vont souvent être mal rédigées, c’est le cas notamment de l’incrimination de bizutage, en principe le Conseil Constitutionnel devrait être compétent pour contrôler s’il est saisi ces différentes incriminations avant promulgation ou après par QPC hors le Conseil Constitutionnel va avoir un contrôle un peu particulier d’une part par ce que il ne peut substituer sa propre interprétation à celle du législateur mais de l’autre côté le Conseil Constitutionnel va exiger que les incriminations reposent sur un texte doté d’une valeur normative autrement dit il va exiger que le texte soit rédiger de telle manière qu’il puisse produire des effets de droit.
21 avril 2005 : censure du Conseil Constitutionnel d’une disposition relative à une école sur la réussite de chaque élève.
L’arrêt rendu par la chambre criminelle en date du 5 février 2013 au sujet de le loi du 21 mai 2001 sur la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité
Cour de cassation : si la loi du 21 mai 2001 tend à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité une telle disposition législative ayant pour seul objet de reconnaître une infraction de cette nature ne saurait être revêtu de la portée normative attachée à la loi et caractérisée ainsi que l’un des éléments constitutifs du délit d’apologie.
Décision du Conseil Constitutionnel 28 février 2012 « génocide arménien » estime que la disposition légale qui reconnaît l’existence du génocide arménien est dépourvue de portée normative et doit donc être censurée.
Pour le génocide arménien, la loi disposait « La France reconnaît le génocide arménien de 1915 » alors que pour l’esclavage, la loi était formulée avec un peu plus de précisions.
Il y a donc un équilibre qui doit impérativement se faire entre les fonctions juridiques et symboliques du droit de punir l’efficacité même d’une incrimination se mesure au regard de trois critères sa capacité à éliminer, intimider, resocialiser ou réparer, ses vertus symboliques, sa capacité à apaiser socialement et enfin sa capacité pédagogique à obtenir des citoyens la reconnaissance et le respect des valeurs sociales défendues
V Le droit pénal d’Aujourd’hui
Le droit pénal actuel est le fruit d’une lente évolution historique, si l’on porte un regard sur le Droit Pénal, on se rend compte que dernier est en quête de repère.
A L’évolution historique du droit pénal
Deux périodes historiques peuvent être décrites, d’une part de l’ancien régime au code pénal de 1810 ou il y a une véritable instabilité du droit pénal puis entre 1810, on assiste à une période plus maîtrisée du droit pénal.
1° L’instabilité de droit pénal dans l’Histoire
On peut qualifier de Droit Pénal avec 4 adjectifs, il était coutumier, arbitraire, introspectif et enfin brutal.
Coutumier puisque la définition des incriminations n’était pas fixée par la loi mais par la coutume. La loi pénale était donc différent selon les régions, au sud, on appliqué une sorte de survivance au droit romain et au nord des pays dis de coutumes des « pays coutumiers »
Arbitraire : arbitrium judicium : libre arbitre et grande liberté du juge pour arbitrer la sanction dans un but d’individualisation de la peine. Ce système est un système plutôt clément construit par opposition au système dis des tarifs en vigueur à partir du 12 ème siècle.
Introspectif : on va chercher le mal à l’intérieur de l’individu sans pour autant que cet aspect mauvais ait véritablement porté atteinte à une autre personne (religion + morale)
Brutal : Ce droit pénal mettait en œuvre essentiellement des sanctions corporelles qui avaient pour but de puni d’expier la faute et d’intimider.
A cette époque la, on a des sanctions particulières pour les mineurs, le fait d’obliger un enfant à assister à l’exécution de peine, telles que la pendaison.
Le droit pénal actuel est en réalité le fruit d’une lente évolution historique et aujourd’hui si on porte le regard sur ce droit on se rend compte qu’il n’est plus aussi sur de lui que ce qu’il était auparavant car il est en quête de repères.
A L’évolution historique du droit pénal
1 De l’ancien régime au code pénal de 1810
Si on se penche sur cette période, on se rend compte que l’on pouvait qualifier le droit pénal avec 4 adjectifs : coutumier, arbitraire, introspectif et brutal
- a) Un droit pénal coutumier
La définition des incriminations et des peines n’était pas fixée par la loi mais pas la coutume, on avait donc un droit pénal qui variait essentiellement en fonction du lieu où l’on se trouvait. Malgré tout il faut tempérer cette affirmation car la France était divisée, au sud les pays qui appliquaient une sorte de survivance du droit romain et au nord les pays coutumiers.
- b) Un droit pénal arbitraire
- Là encore il faut nuancer ce propos ; c’était le principe de l’arbitrium judicium c’est à dire l’arbitraire du juge qui n’avait pas la connotation péjorative qu’on lui connaît, cela signifiait que le juge disposait d’une grande liberté pour arbitrer la sanction, dans l’objectif déjà sous l’ancien régime d’individualiser la peine en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de la personne. Ce système était véritablement clément car il s’était construit en opposition avec le système dit de tarif qui était en vigueur à partir du 12ème siècle (aucune individualisation de la peine)
- Un droit pénal Introspectif
- Le droit pénal va chercher le mal dans l’individu sans pour autant que cet aspect mauvais ait véritablement porté atteinte à une autre personne ; il y a une volonté de corriger l’individu. Deux disciplines vont orienter ce mouvement : la religion et la morale. C’est à cette époque-là que l’on trouve des infractions comme le Blasphème, l’hérésie, le sacrilège ou encore un grand nombre d’infractions contre les mœurs : homosexualité, bisexualité…
- Un droit pénal brutal
Il mettait en œuvre des sanctions corporelle qui avaient pour but d’expier la faute (faire sortir du corps), de neutraliser l’auteur de l’infraction et on cherchait enfin à intimider et ceci de 2 manières : soit par intimidation spéciale (directement sur la personne qui a commis l’infraction pour éviter la récidive) soit par intimidation général pour donner l’exemple.
Il faut nuancer ces caractères du droit pénal car sous l’ancien régime on avait déjà des juridictions ecclésiastiques qui prononçaient des peines plus douces que celles précédemment décrites mais également la survivance de la théorie de la responsabilité pénale qui vient du droit romain et qui permettait d’atténuer la peine au regard d’un certain nombre de circonstance ; la minorité par exemple.
La révolution française ne va faire que prendre acte d’une évolution des idées qui a eu lieu tout au long du 18ème, ces idées ont évoluées grâce notamment à 2 auteurs : Beccaria et Montesquieu. Ils vont élaborer un certain nombre de principes du droit pénal. A commencer par le principe de légalité des délits et des peines, article 8 de la DDHC .
Notre droit pénal antérieurement coutumier donc oral va devenir entièrement écrit, on reconnaît la nécessité de lois. D’arbitraire ce droit pénal va devenir stable car on va au maximum mettre de côté le juge. On va considérer que ce dernier ne doit être que la bouche de la loi. Un culte de la loi se développe. On va donc revenir a un système dit de peine fixe comme au 12ème siècle. On va également procéder à un toilettage des incriminations puisque l’on va supprimer toutes les infractions qui touchent au fort intérieur (droit pénal introspectif) et on ne va sanctionner que les agissements menaçant l’ordre social, l’article 5 DDHC « La loi ne défend que des actions qui sont nuisibles à la société ».
On va également abolit les peines corporelles en conservant la peine de mort, et on va mettre en avant la prison, peine rêvée à l’époque qui était avant la révolution un privilège.
Ce système mis en place par les révolutionnaires a malheureusement très vite montré ses failles car la loi ne peut pas tout prévoir. Derrière les textes, on a besoin de juges, d’Hommes pour interpréter la loi. On ne peut pas placer tous les espoirs dans la loi. De la même manière on s’est rendu compte que le système des peines fixes ne pouvait pas tenir car on se devait d’individualiser la peine. On va prendre note de ces constatations avec le Code Pénal de 1810 qui est une œuvre de l’empire napoléonien et surtout une œuvre de compromis, de synthèse entre l’ancien régime et la révolution.
De la révolution on va conserver le principe de légalité des délits et des peines et également la structure tripartite des infractions c’est à dire crimes délits et contraventions
De l’ancien régime on va conserver le pouvoir d’individualisation du juge mais on va chercher à l’encadrer par un plafond et un plancher. Le plafond car le code va prévoir des peines maximales (toujours le cas aujourd’hui) au-delà desquelles le juge ne peut pas aller, et le plancher en dessous desquelles le juge ne peut pas aller non plus. En 1810 le système des peines plancher s’appliquait à tous les délinquants, récidivistes ou non. La loi du 10 août 2007 avait réintroduit les peines planchers dans notre droit positif mais en les réservant uniquement aux récidivistes. Ce qui a été supprimé avec la loi TAUBIRA du 15 août 2014. Ces peines pouvaient être contournées par le jeu des circonstances atténuantes qui n’ont fait qu’être généralisées depuis la rédaction du Code Pénal de 1810.
On va également conserver une certaine sévérité des peines et on va réintroduire les peines corporelles en 1810
- Ce code pénal de 1810 a eu une longue vie puisqu’il a été en vigueur jusqu’en 1994. Comme le code civil, le code pénal de 1810 va être exporté puisqu’il va être un modèle pour de nombreux pays européens comme la Belgique, le Luxembourg ou encore l’Allemagne. À partir de cette époque on a une stabilisation du droit pénal, à partir de ce moment-là on peut donc parler d’évolution maitrisée du droit pénal.
- 2/ À partir de 1810 : une période plus maitrisée du droit pénal
- On va avoir à partir de là un adoucissement des peines ; avec une LOI DU 28 AVRIL 1832:
- On va revenir sur les peines corporelles pour les supprimer.
- On va également diminuer le montant maximum des peines d’emprisonnement et des peines d’amende et on va étendre le champ d’application des circonstances atténuantes. Au 19e siècle dans 70% des affaires d’infanticide on avait un acquittement qui était prononcé par les Cours d’assises ; soit la mère était condamnée, soit elle était acquittée. À cette époque la notion d’infanticide était plus large qu’aujourd’hui (meurtre avant 3 mois de vie pour le nourrisson aujourd’hui).
- Cette loi va également instituer une échelle commune de peines entre les infractions de droit commun et les infractions politiques ; cette uniformisation est due au fait que les délinquants politiques étaient punis plus sévèrement. La disparité au niveau du prononcé de la peine disparaît mais celle au niveau de l’exécution de la peine reste maintenue c’est à dire au niveau des conditions de détention en prison ; les délinquants politiques vont bénéficier de conditions de détention plus favorables que celles appliquées aux délinquants de droit commun. La Constitution du 4 novembre 1848 va supprimer la peine de mort en matière politique alors que pour les délinquants de droit commun il faudra attendre 1981.
- Le 19e siècle, s’il est marqué par un adoucissement des peines, va également être marqué par le développement des mesures de sûreté. Une LOI DE 1885 va instaurer deux mesures de sûreté :
- La relégation qui est une peine supplémentaire consistant pour un condamné à des travaux forcés à être interné après l’exécution de sa peine, internement qui se veut perpétuel (à vie) et qui a lieu dans les colonies françaises, notamment en Guyane.
- L’interdiction de séjour qui était faite à des condamnés particulièrement dangereux, ils avaient l’interdiction d’apparaître dans telle ou telle ville.
- Au 19e siècle on voit également naitre le sursis, fruit de l’école positiviste, avec la LOI BÉRANGER DU 26 MARS 1891; c’est une sorte de suspension de la peine à condition que le délinquant ne commette pas de nouvelle infraction sinon il exécutera la peine de sa première infraction mais aussi celle de la seconde.
- La LOI DU 22 JUILLET 1912 va créer les tribunaux pour enfants et adolescents, que l’on peut également placer dans la lignée de cette école positiviste car le mineur étant plus petit qu’un adulte, il est considéré comme moins dangereux.
- La seconde Guerre Mondiale va marquer une sorte de tournant ; depuis cette dernière notre droit pénal est en quête de repères.
- B/ Un droit pénal en quête de repères
- On a un changement radical dans la manière d’appréhender le droit de punir ; ce sont essentiellement les horreurs de la guerre qui conduisent à réfléchir au devenir des condamnés. Avant la guerre la réflexion s’arrêtait au prononcé de la peine mais on ne se souciait pas du devenir du condamné. Avec l’influence de la défense sociale nouvelle on va avoir un nouvel objectif qui est celui de la resocialisation du condamné, cette école va pointer du doigt un certain nombre de défaillances que connaît le droit pénal et auxquelles il faudrait remédier ;
- 1/ La prison
- Elle a révélé ses effets désocialisant et corrupteurs ; les sociologues ont établi le prototype de la carrière criminelle idéale qui passe par la case prison. Il en résulte qu’elle n’est plus intimidatrice et non plus rétributive. Aussi on met de plus en plus en avant l’idée que la peine doit prendre une autre forme que l’emprisonnement ; c’est à partir de cette idée là que l’on va créer des peines dites alternatives à l’emprisonnement ; le travail d’intérêt général, la peine de contrainte pénal (LOI TAUBIRA DU 15 AOÛT 2014), des placements extérieurs (centres dans lesquels les emprisonnés dorment le soir et travaillent la journée) ou encore en semi-liberté (les emprisonnés rentrent en prison le soir et travaillent la journée).
- Le problème est que les esprits sont quelque peu réfractaires et ne sont pas prêts à évoluer dans le sens de l’exécution hors les murs. Une étude récente a montré que dans 80% des cas les peines prononcées étaient soit des peines d’emprisonnement, soit des peines d’amende. Passé un temps on parlait énormément du placement sous surveillance électronique, qui est un mode d’aménagement de la peine. Mais la principale contrainte à laquelle les magistrats ont dû faire face est matérielle, à savoir le nombre de bracelets électroniques c’est à dire que si on en n’a plus on ne peut pas placer le délinquant.
- 2/ Des chiffres de la délinquance préoccupants
- Une étude montre que ces chiffres attestent d’une augmentation constante de la délinquance depuis une 30aine d’années. Cette étude se base de 1960 aux années 2000. Par exemples dans la catégorie des crimes et délits ;
- En 1960 les services de police et de gendarmerie avaient constaté 687 766 crimes et délits. En 2001 ce chiffre était de 3 771 849.
- En 1960 les Cours d’assises avaient prononcé 914 condamnations pour des crimes et en 1999 ces chiffres étaient de 3 610.
- Pour les délits, en 1960 les tribunaux correctionnels avaient prononcé 212 596 condamnations. En 1999 ce chiffre était de 441 313.
Pour les contraventions (chiffre le plus révélateur), en 1960 on avait 750 000 contraventions constatées et en 2000 on en avait 11 000 000.
En réalité on n’est jamais sûr de ces chiffres ; on a effectivement plusieurs instruments de mesure mais aucun d’eux n’est parfait et ne reflète la criminalité réelle :
On a d’abord les statistiques policières qui permettent de connaître les faits qui sont portés à la connaissance des services de police mais cet instrument n’est pas satisfaisant car il y a des faits qui ne vont pas faire l’objet d’une plainte mais d’une main courante et donc qui ne vont pas être comptabilisés ; la main courante peut être la volonté de la victime mais également une orientation de politique criminelle donnée aux policiers et gendarmes.
On a également les statistiques judiciaires qui sont encore moins révélatrices que les policières car elles ne reflètent que les infractions portées à la connaissance des parquets ayant fait l’objet de poursuites et ayant fait l’objet de condamnations.
3/ L’inflation pénale
Depuis une trentaine voire une quarantaine d’années on assiste à une production législative particulièrement importante, à tel point qu’en 1994 le ministère de la justice avait demandé à une commission de procéder à l’inventaire des infractions existantes et en vigueur en droit positif et que cette commission a été dans l’incapacité de donner des chiffres exacts. On a quand même une table des infractions appelée NATINF qui répertorie les infractions les plus connues et on trouve environ 13000 infractions.
Pour tenir compte de ces difficultés, le code pénal de 1994 a souhaité supprimer un certain nombre d’infractions considérées comme désuètes ; c’est ainsi qu’on a supprimé l’infraction de vagabondage. On a également souhaité remédier au vieillissement du code pénal de 1810 puisque ce dernier n’apparaissait plus vraiment en accord avec l’évolution de la société au niveau de la criminalité. À partir de 1970 on va réfléchir à la refonte d’un code pénal et ce n’est qu’au début des années 90 que l’on va passer à l’action puisque notre code pénal actuel est issu d’une LOI DU 22 JUILLET 1992 et il est entré en vigueur le 1ER MARS 1994.
C’est un code pénal qui se veut moderne : d’abord du point de vue de sa forme puisque les articles vont avoir 4 chiffres indiquant la place de l’article dans le code.
Exemple : ARTICLE 311-1 :
- 3 : livre 3 « des atteintes contre les biens »,
- 1 : titre 1 « des atteintes frauduleuses »,
- 1 : chapitre 1 « du vol »,
-1 : place de l’article dans le chapitre.
Il est également moderne au niveau de fond puisqu’on va avoir de nouveaux principes ; la responsabilité pénale des personnes morales, la répression des infractions non intentionnelles mais l’essentiel est conservé puisque l’objectif de ce code est double ; il cherche d’une part à déterminer l’infraction et d’autre part à réprimer l’infraction.
DROIT PÉNAL ET SCIENCES CRIMINELLES
PARTIE 1 : LA DÉTERMINATION DE L’INFRACTION
Déterminer une infraction c’est l’identifier et particulièrement identifier le comportement que la loi pénale interdit ou plus rarement impose. Cette prévision renvoie à la manière selon laquelle les infractions sont fabriquées ou encore sont décidées. Il y a nécessairement un choix de société qui est fait ; c’est l’identification d’une valeur sociale qu’il convient de protéger à l’avenir et ce choix de société se fait plutôt en amont.
Pour autant toute détermination d’un comportement à prohiber comporte des risques pour les libertés individuelles ; on dit souvent que la répression ne doit pas tourner à l’oppression et qu’on doit réaliser un équilibre entre la sécurité et la liberté. Pour garantir l’effectivité de cet équilibre on a un principe qui va gouverner l’élaboration de la norme pénale appelé principe de légalité (criminelle). Ce principe est un principe directeur et fondamental qui va permettre de réaliser cet équilibre entre les libertés et la sécurité.
Ce principe est omniprésent en droit pénal, il va concerner aussi bien les sources de l’infraction que leur contenu.
TITRE 1 : LES SOURCES DE L’INFRACTION
Quand on parle de sources on s’intéresse aux origines de l’infraction ; l’infraction trouve sa source dans une norme. Cette norme va permettre à l’infraction d’être définie avec précision mais elle va également veiller à l’application de l’infraction.
CHAPITRE 1 : L’ÉLABORATION DE LA NORME
S’il est vrai qu’aujourd’hui on peut parler à la fois de loi et de norme, cela n’était pas vrai sous la révolution française où l’on parlait uniquement de loi. L’expression latine du principe de légalité est « nullum crimen, nulla pœna sine lege » (on ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte pénal clair et précis) date du 19e siècle. S’il est vrai que la loi est la première dans l’élaboration de l’infraction et qu’elle correspond à ce que les révolutionnaires se faisaient comme idée du droit pénal, force est de constater aujourd’hui qu’on est face à une diversité des normes pénales, si bien qu’on ne peut plus se contenter d’exiger l’existence d’une loi ou d’une norme, il faut regarder si cette loi ou cette norme répond à un certain nombre de critères qui font qu’elle peut être digne de porter la répression pénale.
Section 1/ La nécessité de la loi pénale
Une loi est indispensable pour déterminer une infraction. Pour autant la nature des textes va évoluer et aujourd’hui à côté de la loi on trouve d’autres normes permettant de déterminer les caractères qui vont permettre de qualifier l’infraction.
I/ L’exigence d’une loi
Par principe le législateur est le seul auteur de la loi pénale. Il a ce que l’on appelle un monopole normatif : quelle est la justification de ce principe et sa valeur ?
A/ La justification du principe
Il y a en réalité 3 justifications qui peuvent être avancées :
1/ La justifications d’ordre historique
Sous l’ancien régime le droit pénal était coutumier, on a donc bâti un monopole normatif qui s’est manifesté à travers le principe de légalité ; on ne fait donc confiance qu’au législateur qui doit déterminer la loi. On date très souvent le principe de légalité à la révolution. Pour autant les historiens du droit nuancent cette présentation et estiment que dès l’Antiquité on trouve des bribes du principe de légalité puisqu’on va chercher à faire correspondre à un comportement prohibé une sanction. Ainsi on a le code Babylonien d’Hammourabi dans lequel on trouve la première table de correspondance entre un comportement et sa sanction.
Le droit romain s’est également bâti sur une distinction tripartite des infractions. Au Moyen-Âge, le mot crime était considéré comme un tabou. On ne prononçait donc pas ce terme, on prononçait des palliatifs ; vilain fait, blâme, reprouche, maléfice. On se rend compte qu’il faut attendre le 15e siècle pour avoir un début de conceptualisation des infractions. On commence par une catégorie précise d’infractions qui sont les crimes de l’aise majesté.
Il y a véritablement un lien entre la manière de concevoir les infractions avec la manière de les exprimer ; mieux on les conçoit, mieux on les exprime : c’est tout le but du principe de légalité.
2/ La justification démocratique et libérale
Tout au long du 18e siècle il y a une véritable gronde qui va monter puisqu’on va critiquer le pouvoir du juge dans l’application de l’infraction et on va même considérer qu’à certains égards le juge a pu être une véritable source d’infractions ; c’est le juge qui, en appliquant la coutume, prenait un peu la place de la loi. Les penseurs ; Montesquieu, Beccaria ou encore Rousseau vont estimer que la loi est plus légitime que le juge pour être une source d’infraction, car la loi est l’expression de la volonté générale alors que les juges étaient à l’époque élus et donc corruptibles. Donc on ne pouvait pas leur donner la tâche de déterminer les infractions.
Rousseau va même proposer une justification parallèle puisque pour lui les citoyens ont conclu une sorte de contrat social et qu’ils sont représentés par le législateur pour la défense de leurs libertés et c’est lui seul qui doit déterminer les infractions. Pour Rousseau l’avantage indéniable de la loi est que celle-ci permet aux citoyens de savoir à l’avance ce qui est permis et ce qui est interdit. Il estime que c’est cette prévisibilité qui permet de garantir les libertés individuelles.
3/ La justification criminologique
En prévoyant à l’avance les comportements, la loi a une valeur d’avertissement. Chacun sait où s’arrête sa liberté et où commence celle de l’autre. Cet argument criminologique a été critiqué car certains disaient qu’au contraire, en définissant les comportements, on favorise les infractions parce que les personnes habiles et rusées pourraient adapter leur comportement et ainsi se placer juste à côté de ce qui est interdit. Paradoxalement la légalité serait source d’impunité et qui plus est, on appelait le code pénal, le code des malhonnêtes gens.
De plus, la loi ne peut pas tout prévoir et en s’interdisant de définir a posteriori les infractions, on laisserait des comportements particulièrement nuisibles, impunis. C’est pour cette raison que les criminologues positivistes recommandent de laisser tomber le principe de légalité pour ne s’attacher qu’à la dangerosité de l’individu. Ces arguments peuvent être contestés essentiellement parce que la légalité permet à elle seule de garantir la liberté. Le principe même de la liberté repose sur un principe de légalité.
L’article 2 du code pénal allemand tel que modifié par une loi du 28 juin 1935 disposait la chose suivante : « Sera puni quiconque commettra un délit que la loi déclare punissable ou qui méritera une peine en vertu des principes fondamentaux de la loi pénale d’après le saint instinct du peuple ; si aucun texte pénal ne s’applique en cas de question, l’acte sera puni conformément aux textes dont l’idée fondamentale s’en rapproche le plus. »
B/ La valeur du principe de légalité
Le principe de légalité était inscrit dans la loi dès les premiers codes révolutionnaires (premier code : 1791) et le code de 1810 l’envisageait également mais de manière implicite ; ainsi l’ARTICLE 4 de ce code disposait « que nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcés par la loi avant qu’ils fussent commis ».
Le principe de légalité est particulièrement attaché à un autre principe qui est celui de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère. C’est de cette manière que le principe de légalité va être reconnu dans différents textes puisqu’on dénombre 3 types de reconnaissance du principe de légalité ;
1/ La reconnaissance constitutionnelle du principe de légalité
DDHC de 1789 : on ne trouve pas d’article qui consacre de manière explicite le principe de légalité. Il y a cependant deux articles qui vont être rattachés au principe de légalité, qui s’y réfèrent de manière indirecte. Il s’agit tout d’abord de l’article 5 de cette déclaration qui dispose que : la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Puis de l’article 8 qui dispose que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaire et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.
On considère que si on appelle à des faits une loi qui est postérieure à la commission de ces faits, et que cela entraîne la condamnation de l’individu, on manque au principe de nécessité et de proportionnalité des peines. Si une loi n’existe pas à un instant T c’est qu’elle n’est pas nécessaire à ce moment là. Interdiction de la rétroactivité des lois pénales plus sévères.
Le principe de légalité ne s’impose pas uniquement au législateur, le juge devra également dans son travail d’application de la loi respecter le principe de légalité.
Le principe de légalité s’est vu reconnaître officiellement une valeur constitutionnelle par le conseil constitutionnel dans une décision fondamentale : n°80-127DC des 19 et 20 janvier 1981 « sécurité et liberté » → il s’agissait de la loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, une des premières lois assez répressives parce qu’elle va aggraver un certain nombre de peines par le biais de nouvelles circonstances aggravantes, qu’on va revoir (réduire) les conditions d’application de la récidive, et cette loi va intégrer dans le code pénal de nouvelles infractions et de nouvelles définitions. Le conseil constitutionnel va être saisi sur différent point de cette loi, notamment s’agissant de l’incrimination de menace mais également de l’incrimination de destruction ou détérioration volontaire, par des moyens divers, d’objets mobiliers ou de biens mobiliers. Le conseil constitutionnel dans ses considérant 7 à 10 va examiner le contenu même de ces incriminations.
Ce qui est intéressant est que pour la première fois le conseil constitutionnel vise le principe de légalité des délits et des peines « en ce qui concerne le principe de la légalité des délits et des peines » ; il poursuit qu’aux termes de l’article 8 de la DDHC « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée » et il rajoute « ; il en résulte la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire. ».
Le conseil constitutionnel estime que les incriminations de menace ne sont pas rédigées de manière imprécise, notamment que le terme de menace déjà employé par le code pénal a une acception juridique certaine, et que l’objet même de ces menaces est énoncé sans ambiguïté puisqu’on vise précisément les personnes qui sont concernées et les moyens employés pour proférer ces menaces.
Il estime pour les délits de destruction et détérioration volontaire, là encore, que les termes détruit, détérioré, objet mobilier et bien immobilier ne sont ni obscurs et que le législateur a réalisé des distinctions entre les circonstances et les moyens de destruction ou de détérioration et qu’il a visé sans ambiguïté les personnes au préjudice desquelles ces destructions ou détérioration sont commises.
Si on se penche sur la constitution de 1958 on y trouve un article qui est relatif au principe de légalité, ou du moins qui s’y rattache : article 34. Selon cet article la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la loi fixe également les règles relatives à la procédure pénale et à l’amnistie. Dès cet article 34 on comprend que ce qui tombe dans le champ de la loi, c’est uniquement les infractions d’une gravité moyenne au moins (crimes et délits), le reste tombe dans le domaine du réglementaire.
Quelle est la nature des règles de procédure civile ? → d’ordre réglementaire. Tandis que la procédure pénale doit être régie exclusivement par des règles de nature légale, parce qu’on considère que la procédure pénale étant particulièrement attentatoire aux libertés individuelles : il est indispensable que ce soit la loi qui soit compétente.
Le conseil constitutionnel va veiller au respect du principe de légalité dans le domaine procédural.
Plusieurs décisions notamment : → QPC 30 juillet 2010 à l’occasion de laquelle le conseil constitutionnel va déclarer « le législateur tient de l’article 34 l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale ; que s’agissant de la procédure pénale cette exigence s’impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire dans la recherche des auteurs d’infraction ». En conséquence le conseil constitutionnel interdit que le décret vienne régir la procédure pénale.
2/ La reconnaissance conventionnelle du principe de légalité
a/ La consécration du principe de légalité au niveau de Conseil de l’Europe
Ce principe de légalité quand on lit la convention européenne des droits de l’Homme ne saute pas aux yeux. Il y a néanmoins un article qui s’y rapproche : article 7 qui dispose « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui au moment où elle a été commise ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international, de même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise ». Dans l’article 7 on ne trouve pas de consécration du principe de légalité, on trouve un corollaire de ce principe qui est la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, que cette loi pénale se réfère au texte d’incrimination ou à la peine.
C’est la Cour européenne des droits de l’Homme qui va consacrer ce principe dans un arrêt très important : arrêt « Kokkinakis contre Grèce » 25 mai 1993 (Mr. Kokkinakis était témoin de Jéovah et avait été condamné en Grèce pour prosélytisme, et va contester sa condamnation devant la cour européenne. Il va former une requête et il va avancer deux arguments : premièrement sa condamnation est contraire à l’article 9 de la Convention -liberté d’opinion-, et deuxièmement sa condamnation est contraire à l’article 7 de la Convention et viole le principe de légalité des délits et des peines. La Cour va conclure à la violation de la liberté d’opinion mais en revanche elle va estimer qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 7.
Plus précisément, ce qui était reproché au droit interne était la définition du prosélytisme. On est face dans la définition à une liste énumérative et pas limitative : on laisse le champ de l’infraction ouvert.
Motivation de la décision : paragraphe 52 de cette décision la cour souligne que l’article 7 §1 de la convention ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au détriment de l’accusé, il consacre aussi de manière plus générale le principe de la légalité des délits et des peines et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analogie ; il en résulte qu’une infraction doit être clairement définie par la loi. Cette condition se trouve remplie lorsque l’individu peut savoir à partir du libellé de la clause pertinente et au besoin à l’aide de son interprétation par les tribunaux quels actes et omissions engagent sa responsabilité.
Ici la cour va aller bien plus loin que l’article 7 : elle rajoute la consécration du principe de légalité, elle consacre également l’interdiction de l’interprétation par analogie et elle va également consacrer l’exigence de rédaction de texte clair et précis et que s’il y a une difficulté d’interprétation le justiciable doit pouvoir obtenir une interprétation satisfaisante auprès des tribunaux (principe de prévisibilité).
Réécriture de l’article 7 ? La cour fait œuvre ici de ce qu’elle appelle l’interprétation dynamique.
Si on reprend la ConvEDH on se rend compte qu’il y a d’autres articles qui se réfèrent, de manière plus indirecte, au principe de légalité.
→ Article 5 qui dispose que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et que nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas qui sont détaillés à l’article 5 et qui sont prévus en droit interne selon les voies légales ; (cas prévus par l’article 5 : garde à vue, détention préventive, emprisonnement afin d’exécuter une condamnation pénale ou encore tout ce qui est rétention à des fins diverses).
→ Article 6 qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi.
→ Article 8 : toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance, il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique.
Dans la Convention EDH il y a une distinction entre les droits intangibles auxquels on ne peut jamais déroger et les droits … auxquels on peut déroger par une loi si c’est nécessaire. (Ex : article 10 : liberté d’expression. En soit l’incrimination de diffamation est une atteinte à la liberté d’expression, mais c’est une ingérence qui remplit les conditions posées par l’article 8 : ingérence prévue par la loi.).
b/ La consécration du principe de légalité par le droit de l’Union Européenne
Il y a une harmonisation tardive du droit pénal du point de vue européen et donc le principe de légalité est absent des traités fondateurs de l’Union Européenne. En revanche, on le retrouve à l’article 49 de la charte des droits fondamentaux (qui a valeur de traité). Cet article 49 dispose « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui au moment où elle a été commise ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international, de même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
Si postérieurement à cette infraction la loi prévoit une peine plus légère celle-ci doit être appliquée. ». Il y a donc un rajout qui est ce principe de rétroactivité in mitius de la loi pénale plus douce. Si le législateur a estimé qu’il fallait adoucir la loi c’est que cette loi s’était révélée non nécessaire ou non proportionnée au moment où les faits ont été commis, et donc arbitraires.
Cet article 49 est l’aboutissement d’une évolution jurisprudentielle européenne, parce qu’avant le traité de Lisbonne la CJUE avait déjà reconnu le principe de légalité :
→ Arrêt en date du 12 décembre 1996 « procureur de Turin »
→ CJUE 3 mai 2007 « advocaten ».
Dans le droit de l’Union Européenne il n’y a pas le principe de légalité, la cour va donc rattacher le principe de légalité à ce qu’elle va appeler « les principes généraux du droit communautaire ». Cette technique utilisée par la CJUE est une technique assez ancienne puisqu’elle trouve son origine dans une décision rendue à l’époque par CJCE (Cour Justice Communauté Européenne) en date du 28 octobre 1975 « Rutili » : dans cette décision elle va considérer que les garanties offertes par la ConvEDH et sa jurisprudence s’intégraient aux principes généraux du droit communautaire.
Deuxième difficulté : l’Union Européenne est-elle membre du Conseil de l’Europe ? NON. Cette adhésion a été refusée. Si l’Union Européenne n’est pas membre de ce conseil comment la Cour de Justice peut-elle appliquer la ConvEDH ? Elle ne peut juridiquement pas l’appliquer directement, elle va donc créer cette notion de principes généraux fondamentaux. La CJCE va partir du constat que tous les États membres de l’Union Européenne sont membres du Conseil de l’Europe.
c/ La consécration du principe de légalité dans le droit des Nations Unies
Il y a deux textes, un qui a plus une valeur symbolique et l’autre juridique. Le premier article que l’on trouve dans le droit des Nations Unies est l’article 11 de la déclaration universelle des citoyens en date de 1948 qui a une valeur symbolique : « nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui au moment où elles ont été commises ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international, de même il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.
Le deuxième article est l’article 15 du PIDCP (Pacte international relatif au droit civil et politique, adopté en 1966 et ratifié en 1976) qui dispose que « nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas des actes délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises.
3/ La reconnaissance légale du principe de légalité
Cette consécration est tardive puisqu’il faut attendre le code pénal de 1994 pour avoir une consécration légale de ce principe. Il y a deux articles du code pénal qui sont fondateurs :
→ Article 111-2 : « La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe dans les limites et selon les distinctions établies par la loi les peines applicables au contrevenant. ».
→ Article 111-3 : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi si l’infraction est un crime ou un délit ou par le règlement si l’infraction est une contravention. ».
Le premier corollaire de ce principe de légalité est le principe d’interprétation stricte de la loi pénale (stricte ne veut pas dire restrictive : il va falloir donner à la loi uniquement son sens, mais tout son sens). Le deuxième corollaire (112-1) : non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, avec son pendant qui est le principe de rétroactivité in mitius de la loi pénale plus douce (111-4). Et enfin : principe de territorialité du droit pénal : la loi est applicable à toutes les infractions commises sur le territoire français ou s’y rattachant (113-2).
II/ La diversité des normes
Aujourd’hui on assiste à une multiplication des normes pénales, une multiplication des textes, qui trouve une explication dans la multiplication corrélative des sources du droit pénal. Lorsqu’on parle de sources du droit pénal, on a de suite en tête deux sources que sont la jurisprudence et la coutume.
La jurisprudence n’est pas considérée comme une source directe du droit pénale. Ce n’est qu’une source indirecte, car en principe les juridictions ne font qu’interpréter les lois ou les textes d’ordre réglementaire, la jurisprudence ne doit pas (en tout cas en droit pénal) être créatrice de droit. Forcé de constater qu’aujourd’hui la jurisprudence revêt néanmoins une importance considérable et les juges dégagent parfois des principes généraux du droit qui ne sont formulés nul part mais sur lesquels pourtant ils vont fonder leur décision.
La coutume (là encore fait référence au droit de l’ancien régime, contre lequel notre droit actuel s’est construit) va avoir une certaine utilité à deux égards :
Premièrement la coutume va permettre d’apprécier dans certaines hypothèses la matérialité (c’est à dire le contenu même) d’une infraction. Ainsi en matière de tromperie sur les qualités substantielles d’une marchandise, le juge, s’il n’a pas de réglementation précise à sa disposition, va recourir aux usages établis en la matière, ce que lui permet la cour de cassation (→ chambre criminelle, décision 15 mai 2001 va autoriser le juge à se fonder sur la coutume en matière de tromperie lorsqu’il n’y a pas de texte spécifique).
Deuxièmement exemple pour établir une irresponsabilité pénale : exemple de la tauromachie puisqu’elle tombe dans le champ d’application de l’article 521 du code pénal (peut s’analyser en un acte de cruauté envers les animaux), néanmoins le conseil constitutionnel l’a confirmé : elle va être autorisée dans les lieux où il existe une tradition locale ininterrompue.
Est-ce que la coutume peut vérifier une correction parentale particulière qu’est la fessée ? Le comité européen des droits sociaux a en 2015 estimé qu’on devait incriminer tous les actes de correction parentale, y compris la fessée. La coutume est-elle une source autonome du droit pénal ? NON, parce que dans un premier cas c’est la chambre criminelle qui va autoriser le juge à utiliser la coutume, dans le second cas c’est le conseil constitutionnel. La coutume n’a de force juridique que parce qu’il y a une jurisprudence qui la réceptionne et lui donne une valeur. Ce qui démontre l’importance de la jurisprudence.
Les sources directes du droit pénal : les sources directes vont subir l’influence d’européanisation et constitutionnalisation du droit pénal, si bien qu’on va pouvoir distinguer deux types de sources directes :
A/ Les sources internes du droit pénal
1/ La Constitution
La constitution est source du droit pénal, tout d’abord parce que lorsqu’on lit ce texte on se rend compte qu’il y a des articles qui se rattachent au droit pénal. La constitution au sens stricte du terme va être une source, et il faut ajouter à côté ce que le conseil constitutionnel a développé : le bloc de constitutionnalité.
a/ La Constitution strico sensu
On trouve bien sûr l’article 34 de la Constitution (auquel il faut ajouter l’article 37 de la Constitution) qui détermine le champ de la loi et du règlement, mais on se rend compte qu’il y a des situations où l’on va pouvoir contourner la séparation entre le domaine de la loi et du règlement. Article 16 de la constitution qui autorise le Président de la République à prendre des mesures face à des circonstances exceptionnelles, et parmi ces mesures on retrouve le pouvoir législatif : « lorsque les institutions de la république, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la république prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du conseil constitutionnel. ». Pendant cette période l’assemblée nationale ne peut être dissoute, et au bout de 30 jours le président du sénat/assemblée, 60 députés/sénateurs peuvent saisir le conseil constitutionnel → mesures de protection.
Mais pendant cette période de pouvoir législatif exorbitant il peut y avoir des lois pénales.
Un autre article, l’article 38 de la Constitution : en vertu de cet article le gouvernement peut pour l’exécution de son programme demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces ordonnances vont être prises en conseil des ministres après consultation du conseil d’État, elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduc si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le parlement avant la date fixée dans la loi d’habilitation.
Dans la constitution il va y avoir d’autres articles encore qui vont conférer aux autorités un certain nombre de prérogatives, ou qui vont régir le régime pénal applicable à certaines personnes. L’article 16 de la Constitution va instituer un pouvoir de grâce exercé par le président de la république (qui peut être total ou partiel), l’article 26 va instituer les immunités parlementaires qui permettent de couvrir les parlementaires pour un certain nombre d’actes commis à l’occasion de leur fonction.
L’article 53-2 de la Constitution qui va permettre à la France de ratifier le traité sur le CPI (Cour Pénal International). L’article 66 de la Constitution qui pose l’interdiction de la détention arbitraire et qui confère à l’autorité judiciaire la tâche de sauvegarder les libertés individuelles « l’autorité judiciaire gardienne des libertés individuelles assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
L’article 66-1 de la Constitution: prohibition de la peine de mort « nul ne peut être condamné à la peine de mort ». L’article 68-1 de la Constitution qui prévoit la responsabilité pénale des membres du gouvernement pour les actes accomplis dans l’exercice de leur fonction et qui sont qualifiés crimes ou délits où ils ont été commis, et dans ce cas les membres du gouvernement ne sont pas justiciables des juridictions de droit commun mais de la Cour de Justice de la République.
b/ Le bloc de constitutionnalité
Ce bloc a été créé par le conseil constitutionnel avec une décision du 16 juillet 1971 « liberté d’association »: DDHC. Par la suite le préambule de 1946 (tourné vers les droits sociaux). Et intégrer également les PFRLR (qui parfois ont trouvé leur origine dans une loi).
PFRLR relatif à la spécificité du droit pénal des mineurs, créé en 2002 à partir de loi et d’ordonnance. À la décision du 16 juillet, il faut ajouter la décision de 1975 sur la loi IVG qui va compléter ce bloc de constitutionnalité.
Tout cela est très utile pour le droit pénal parce que dans la DDHC il y a grand nombre d’articles qui vont être source de la loi pénale. Article 2 qui dispose que les droits naturels et imprescriptibles de l’homme sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. Article 6 qui dispose que la loi est la même pour tous soit qu’elle protège soit qu’elle punisse.
Article 9 qui vient garantir la présomption d’innocence et à partir de ces articles la jurisprudence constitutionnelle va bâtir un certain nombre de principes fondamentaux du droit pénal. Par exemple dans sa décision du 16 juillet 1999 le conseil constitutionnel va à partir des articles 8 (principe de nécessité et proportionnalité des lois) et 9 (présomption d’innocence) bâtir le principe selon lequel : nul n’est punissable que de son propre fait.
Également à partir du préambule de 1946 et des lois prises en matière du droit de l’enfance délinquante, le conseil constitutionnel va dégager le PFRLR relatif à la spécificité de la justice pénale des mineurs.
2 La loi
La loi reste bien entendu une source de droit pénal, d’infraction c’est l’article 34 qui détermine le domaine de la loi par rapport au règlement (article36) dans le Code Pénal c’est l’article 111-2 qui classe la loi au centre des sources de l’infraction car selon le 1er alinéa : la loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables a leurs auteurs, le règlement détermine les contraventions et fixe dans les limites et selon une distinction établit par la loi, les peines applicables au contrevenant.
La loi va interférer dans le domaine des contraventions puisque c’est elle qui va fixer les maxima de peines contraventionnelles. Il faut se référer à l’article 131-13 du Code Pénal qui va poser les différentes classes de contravention et va fixer les montants maximum des peines qui s’attachent à cette catégorie de contravention.
5 classes de contravention, le montant de l’amende est le suivant pour les contraventions de 1ere classe : 38€, pour la deuxième classe : 150 € ,3ème classe : 450 €, 4ème : 750€ et 5 ème : 1500 € multiplié par 2 en cas de récidive pour atteindre 3000 €. L’autorité réglementaire va être liée par cet article
3 Le règlement
Il va avoir un double rôle en droit pénal :
Il va jouer le rôle d’une source autonome d’infraction et puis ensuite un rôle de source complémentaire de l’infraction
a Le règlement source autonome de l’infraction
Le principe c’est que ce sont des décrets pris en Conseil d’Etat qui vont déterminer les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, article R610-1 du CP
Ces règlements ont une valeur supérieure aux règlements simple.
Est-ce que cela veut dire que des décrets simples ou des arrêtés ne sont pas compétent pour définir des contraventions ?
Non car on autorise les décrets simples et les arrêtés a définir les comportements constitutifs d’infraction mais ces décrets ne peuvent en aucun cas définir la peine applicable. C’est l’article R610-5 du Code Pénal dispose que la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.
- b) Le règlement en complément d’une loi
Aujourd’hui on se rend compte que la loi telle qu’elle est bien souvent insuffisante pour déterminer de manière exhaustive les comportements prohibés car la loi pénale doit souvent punir la méconnaissance d’une loi qui n’est pas de nature pénale. On a un renvoi de la loi pénale a la loi qui n’est pas pénale ex l’article 222-34 du Code Pénal en matière de trafic de stupéfiants qui dispose : « le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet, la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicite de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7,5 millions d’amende »
Pour savoir ce qu’est un stupéfiant il faut se référer à l’article L5132-7 du code de santé publiques : on nous dit d’aller voir les arrêtés du ministre de la santé, notamment arrêté du 22 février 1990, liste des stupéfiants dans les annexes = C’est ce qu’on appelle la législation par renvoi. Elle est incontournable mais source d’insécurité juridique
Article 121-3 du Code Pénal « Il n’y a point de crimes ou de délits sans intention de le commettre, toutefois il y a délit lorsque la loi le prévoit en cas de faute, d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement … »
B Les sources internationales
On se limite à deux organisations internationales
1 Le droit du conseil de l’Europe
Il va avoir une influence de plus en plus importante tant sur le droit pénal de fond que sur le droit pénal de forme, cette influence on pourrait la contesté en disant que lorsque CEDH condamne un État elle va prononcer une satisfaction équitable au profit de la victime, ce sont ces dommages et intérêts qui vont être la sanction. Mais en réalité les États vont être conduits à modifier leur législation, leur droit interne essentiellement pour 2 raisons :
A partir du moment où on constate une violation au regard de certaines circonstances il est fort a parié que d’autres personnes vont demander réclamation, L’État va alors modifier son droit interne
Lorsque l’État est condamné sa cote de popularité en prend un coup, il va être enclin a faire évoluer sa législation
Il y a des décisions qui vont condamner la France car pas assez répressive. La cour va inciter l’État à l’incrimination d’un fait qui ne l’était pas
On va aussi condamné la France car elle va être trop sévère ex avec la décision CEDH Colombani contre France 25 juin 2002 ou on va reprocher a la France de ne pas avoir prévu d’exceptio veritatis à l’égard du délit d’offense au chef d’État étranger.
Le journal Le Monde avait publié extrait d’un rapport préparé par observatoire géopolitique des drogues concernant le Maroc a la demande de la Commission européenne au moment où il demandé son adhésion, rapport assez alarmant sur l’état de l’économie parallèle des drogues, publié par le journal avec titre assez offensant pour le Roi du Maroc. CEDH a condamné la France en estimant attente excessive portée à l’article 10 sur la liberté d’expression
La loi du 9 mars 2004 va rajouter a l’article 36 de la loi de 1881 l’exceptio veritatis qui manquait, mais loi du 5 août 2013 portant adaptation du droit interne aux évolutions réalisées en matière européenne va comporter un chapitre 5 qui s’intitule « de la mise en conformité du droit interne avec l’arrêt Colombani contre France » ce chapitre va abroger le délit d’offense aux chefs d’État étrangers
2 Le droit de l’Union Européenne
Droit pénal était resté en dehors de l’harmonisation européenne puisque Le traité de Maastricht du 7 février 1992 construisait une union selon 3 piliers :
-Les 2 premiers : communautarisation
La justice et les affaires intérieures
Avec Amsterdam on crée espace de Liberté, sécurité et justice ;
Difficulté était qu’il y a eu un besoin de légiférer et de créer des incriminations dans des matières qui ne relevaient pas de la matière pénale car si on voulait faire respecter le droit européen harmonisé il fallait prévoir des sanctions de nature pénale. Des directives ont imposé aux États membres d’incriminer les comportements qui violeraient les normes communautaires en les accompagnant de sanctions effectives, proportionnées et dissuasive. La CJUE avait même estimé qu’en vertu d’un principe de coopération loyale, les sanctions devaient être aussi fortes que si il s’agissait de protéger le droit interne.
La CJUE va porter un coup d’arrêt à cette répartition des matières puisque avec 2 arrêts : 13 septembre 2005 et 23 octobre 2007 la cour va annuler 2 décisions cadre la première portant sur la protection de l’environnement par le droit pénal et la seconde renforçant le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires en estimant que ces décisions-cadres n’auraient jamais du être prises mais ce sont des directives qui doivent être édictées.
Le traité de Lisbonne, 13 décembre 2007 ratification 2009 v supprimer les 3 piliers existant et la matière pénale va rejoindre le droit de l’UE, la coopération judiciaire est dorénavant instituée par une procédure de codécision entre parlement et le conseil qui se prononce a majorité qualifiée.
l’article 67 du Traité de fonctionnement de l’Union Européenne va poser les objectifs en matière pénale au niveau européen puisque cet article dispose que « l’Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de préventions de la criminalité, du racisme et de la xénophobie ainsi que de le lutte contre ceux ci par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et si nécessaire par le rapprochement des législations pénales »
Article 86 du TFUE prévoit la création d’un parquet européen mais pour combattre uniquement les infractions aux intérêts financiers de l’Union
Article 83 du TFUE qui prévoit désormais que les directive puissent établir des règles minimale relative à la définition des infraction pénales et des sanctions dans les domaines de criminalité particulièrement grave et identifier comme telle par le conseil
SECTION 2 Les caractères de la loi pénale
Lorsqu’on parle de caractère de la loi pénale on pense aux exigences posées par le principe de légalité, ces exigences vont lister un certain nombre de qualité que va devoir revêtir une norme pénale mais ces qualités vont faire l’objet de contrôle, c’est a l’occasion du contrôle de la loi pénale que l’on a dégagé les qualités essentielles a la norme pénale.
I Les contrôles de la norme pénale
Ces contrôles suivent la hiérarchie des normes
A Le contrôle de constitutionnalité
2 types de contrôle : a priori et a posteriori
A priori : avant la promulgation des lois, c’est le fait de la saisine du Conseil Constitutionnel soit par le président de la République, le 1 er ministre, les président des assemblées, de 60 députés ou 60 sénateurs. Ce contrôle est malheureusement assez insatisfaisant : par ce qu’il intervient juste après les débat parlementaire qui sont publics et que le juge Constitutionnel peut préférer ne pas avoir a s’opposer en plein front au vote des représentant de la nation. Si on a un consensus entre l’exécutif et les parlementaires on va arriver a une situation ou une loi peut être contraire a la C ne sera jamais soumise au Conseil Constitutionnel par manque de volonté politique. Le justiciable ne pouvait pas jusqu’à la loi du 23 juillet 2008 saisir le Conseil Constitutionnel, désormais on oppose un contrôle a posteriori.
Ce contrôle a posteriori c’est la QPC, on renvoi au juge ordinaire qui doit apprécier si les conditions sont remplies et renvoyer devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat qui doit vérifier si conditions sont remplies : est-ce que la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, est ce que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs d’une décision du Conseil Constitutionnel sauf changement de circonstances, si la question n’est pas dépourvue de caractères sérieux, renvoi au Conseil Constitutionnel qui a 3 mois pour juger.
Quelles conséquences peut-on tirer de ce contrôle aujourd’hui ?
Cour de cassation et Conseil d’Etat ne sont pas devenu des juges constitutionnels, le Conseil Constitutionnel a en principe le dernier mot, mais Cour Cassation et Conseil d’Etat il y a une appréciation, c’est eux qui se prononcent de manière indirecte sur la constitutionnalité de la QPC.
En droit pénal il y a énormément de décision du Conseil Constitutionnel rendu sur QPC et il n’est pas faux de dire que l’on est en train de réécrire le Code Pénal avec les décisions du Conseil Constitutionnel ex l’incrimination harcèlement.
Initialement le Code Pénal incriminer « Le fait harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende » cette incrimination a été contestée et la cour de cassation dans décision 4 mai 2012 a estimé que l’article 222-33 devait être renvoyé devant le Conseil Constitutionnel puisque cette définition ne paraissait pas conforme aux exigences de clarté et de précisions qui découlent du principe de légalité, le Conseil Constitutionnel a abrogé l’article 222-33 dans décision du 4 mai 2012 car il a estimé que le délit n’était pas suffisamment définit dans ces éléments constitutifs .
La conséquences en a été que le législateur avec la loi du 6 août 2012 a réécrit l’article 222-33 et va l’amplifier puisque désormais le harcèlement sexuel est le fait d’imposer a une personne de façon répétée des propos ou comportements a connotation sexuelle qui soit portent atteinte a sa dignité en raison de leurs caractères dégradant ou humiliant soit créent a son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante .
La difficulté tiens également au fait qu’en réécrivant l’article le législateur en a profité pour aggraver la répression du délit on est maintenant à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
Aujourd’hui es décision du Conseil Constitutionnel rendues sur QPC vont avoir impact sur rédaction des incriminations mais également sur le montant de la peine.
B Le contrôle de conventionnalité
Le contrôle de conventionalité de la norme pénale va suivre le même régime que les autres normes, c’est à dire que depuis une décision rendue par le Conseil Constitutionnel en date du 15 janvier 1975, le Conseil Constitutionnel considère que le grief tiré du défaut de conformité d’une disposition législative avec un traité international ou européen ne ressort pas de sa compétence= compétence du juge ordinaire. C’est le Journal Officiel qui va opérer un contrôle de conventionalité de la norme pénale et toute loi pénale ou tout règlement qui se révélerait inconventionel doit être écarté quelque soit sa date d’entrée en vigueur.
C Le contrôle de légalité de la norme pénale
On a une difficulté car on va être amené en droit pénal a raisonner a partir de règlement = acte administratif. Le problème c’est que l’autonomie du Juge pénal par rapport au Juge Administratif conduit à écarter la compétence du Juge Administratif, ca veut dire que le juge pénal va s’ériger en juge apte a contrôler la légalité des actes administratif.
Cela va se faire par le biais de l’exception d’illégalité qui va être soulevé devant le Juge pénal, réglé par TC Avranches et Desmarais du 5 juillet 1951 considère que le Juge pénal a le pouvoir d’interpréter et d’apprécier la légalité des actes administratifs réglementaires qui servent de fondements a la poursuite ou qu’ils soient invoqués comme moyens de défense.
En revanche il considère que le Juge pénal ne peut apprécier la légalité des actes administratifs individuels car cette interprétation est réservée à la Juridiction administrative sauf prescription législative contraire en vertu de la séparation des pouvoirs.
Solution pas vraiment favorable au Juge pénal, car acte administratif ont une grande importance en Droit Pénal, les actes administratif individuels fondent bien souvent des poursuites pénales.
La cour de cassation répond avec décision 1 er juin 1967 ou elle déclare que le juge répressif doit lorsque l’acte administratif réglementaire ou individuel est assorti d’une sanction pénale, s’assurer de sa conformité à la loi sous réserve pour les actes administratif individuels qu’ils soient clairs et qu’ils ne soient pas nécessaires de les interpréter
Débat clos avec réforme du Droit Pénal, notamment article 111-5 du Code Pénal qui dispose que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis
II Les qualités de la norme pénale
Il faut revenir à la base, c’est le principe de légalité. Lorsqu’on va examiner les qualités de la norme pénale on doit toujours avoir en tête cet équilibre entre les libertés individuelles et la sécurité juridique de l’autre c’est à dire que si le législateur doit prévenir avant de frapper (Portalis) il doit frapper tout en étant modéré. Une telle pondération assure que la légitimité de la loi ne soit pas usurpée et renforce son caractère pédagogique. La répression se doit d’est prévisible et intelligible. Il en découle 2 séries de qualités de la loi, selon que l’on s’attache à la forme de la norme pénale ou à son contenu
A Les qualités formelles de la loi
Qu’est ce qu’on entend par qualité formelle de la loi ? On attend des textes qu’ils remplissent deux exigences :
- La clarté dans leur rédaction
- La précision
Ces 2 qualités sont indispensables à sa prévisibilité et a son intelligibilité.
Concrètement la légalité criminelle impose au législateur d’établir un catalogue exhaustif des infractions au sein duquel chaque type doit être clairement identifié et au surplus distingué des autres. La définition de l’infraction doit être univoque et non équivoque c’est à dire que on va exclure les termes vagues, incertains, et d’une manière générale, tous les termes qui sont ouverts, susceptibles d’être interprétés de différentes façon.
Le risque d’une trop grande précision c’est de trop prévoir de choses, de tomber dans une sorte de liste trop précise, trop complète des infractions car il faut conserver un certain degré de généralité pour éviter de fermer de manière définitive une infraction. Le meurtre c’est le fait de donner volontairement la mort a autrui. Le législateur ne s’est pas lancé dans une liste trop précise des modes de mise à mort. C’est la raison pour laquelle les énumérations légales ont été considérées par la Cour de cassation comme non limitatives, ca veut dire qu’on laisse la place a des cas non prévus, mais il faut veiller a garantir un certain de grès de certitude des qualifications. Cette certitude est le signe ‘une précision suffisante de la loi.
Ce que l’on va tout de suite associer quand on parle de qualité de la loi c’est le pouvoir d’interprétation du juge, ca veut dire que la jurisprudence va être érigée au même degrés que la loi et si cette jurisprudence permet de compléter la loi avec une prévisibilité suffisante et bien le texte est conforme au regard du principe de légalité.
Le Conseil Constitutionnel a poser l’exigence de rédaction de textes clairs et précis dans sa décision en date des 19 et 20 juin 1981 au sujet des infractions de menaces et destructions de bien, cette exigence va trouver une valeur conventionnelle dans la jurisprudence CEDH, elle va répéter dans la décision Kokkinakis vs Grèce 25 mai 1993 et Cantoni vs France 15 novembre 1996, qu’une infraction doit être clairement définit par la loi pénale, cette condition se trouvant remplie lorsque le justiciable peut savoir a partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin de son interprétation par les tribunaux quels actes et omissions engagent sa responsabilité .
On va faire assimilation entre loi au sens formel du texte et au sen matériel du texte.
La CEDH dans sa décision Kruslin et Huvig contre France, 24 avril 1990, va pour la première fois considérer que la jurisprudence entre dans la catégorie de la loi au sens européen du terme, elle va estimer que la jurisprudence s’intègre a la catégorie de loi au sens européen du terme et il faut que cette jurisprudence revête un caractère prévisible.
La CEDH va estimer qu’au regard de la nature nécessairement générale de la loi, les conséquences répressives n’ont pas a être prévues avec une certitude absolue, elle rappelle en revanche que la précision n’est utile qu’a la condition que la loi est accessible c’est a dire que le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants ans les circonstances de la cause sur les normes juridiques applicables a un cas donné et au besoin à l’aide d’un avis juridique éclairé. La cour va faire une appréciation in concreto de la loi elle va regarder si le justiciable avait les instruments qui lui permettait de comprendre et anticiper d’éventuelles réaction de la loi .
Arrêt Cantoni : vente de boite de vitamines C, alcool a 70 degrés et eau oxygénée dans son supermarché, poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie, le Juge Pénal avait considéré que ces 3 produits était des médicaments, il se référait au code de la santé publique. La CEDH va conclure à la non violation de l’article 7 car elle estime que le justiciable pouvait pour apprécier la notion de médicament pouvait se référer au code de la santé publique mais aussi à la jurisprudence de la cour de cassation qui définissait de manière non équivoque la notion de médicament.
La cour de cassation a reconnu dans 2 décisions :
- 1er février 1990
- 20 février 2001
Que « toute infraction doit être définit en des termes clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l’accusation portée contre lui, elle va rendre cette décision au visa des articles 6 et 7 de la CEsDH, article 8 de la DDHC et de l’article 4 de l’ancien code pénal et va considérer ainsi que l’incrimination de la publication de tout ou partie des circonstances d’un crime ou d’un délit, article 38 de la loi de 1881 sur la presse
Dans 20 février 2001 cour de cassation va estimer que l’exigence de rédaction de texte clair et précis s’applique également aux règlements
B Les qualités matérielles de la loi pénale
Puisque la loi pénale est une exception a la liberté, la loi pénale doit être d’une part nécessaire et d’autre part proportionnée
1 La nécessité de la loi pénale
Signifie que la loi pénale doit être employée dans un seul objectif = protéger les valeurs sociales fondamentales c’est à dire que la liberté ne doit être limitée que pour maintenir l’ordre nécessaire à son exercice. Il s’en suit que la répression doit être précise et surtout prévisible et ne doit pas s’intéresser aux valeurs purement accessoires de notre société.
C’est pour cette raison que les auteurs classiques ont défendu un principe de nécessité des infractions, que l’on retrouve dans certains articles de la DDHC, c’est d’ailleurs à partir de ce principe de nécessité que le Conseil Constitutionnel dans décision des 19 et 20 janvier 1980 va fonder le principe de non rétroactivité de la loi pénale. La loi ancienne ne doit pas recevoir application car sa sévérité n’était pas nécessaire selon application du législateur.
Le Conseil Constitutionnel n’a jamais reconnu le principe de nécessité des infraction, il se limite au principe de nécessité des peines, article 8 DDHC .
La difficulté vient d’une pénalisation excessive du droit qui emporte comme conséquence une dévalorisation du principe de nécessité des infractions.
Pour contre balancer on a régulièrement des lois qui viennent dépénaliser un certain nombre de comportement, c’est le cas en droit pénal des affaires ou on va dépénaliser des comportements (on enlève la sanction pénale mais on peut y associer une sanction civile ou administrative, il reste illicite)
On a aussi un second mouvement qui s’apparente la dépénalisation et qui concerne infractions en matière de stationnement payant, loi du 27 janvier 2014 dite de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles qui substitue à l’amende pénale une redevance d’occupation du domaine public
2 La proportionnalité de la loi pénale
Signifie que l’interdiction que recèle l’infraction doit au surplus être proportionnée a la criminalité du comportement qu’elle prohibe de même que la sanction qu’elle prévoit doit être adaptée dans sa nature comme dans son quantum (son montant). SI une peine est disproportionnée elle révèle l’absence de nécessité de la peine et de l’infraction
Le Conseil Constitutionnel va contrôler de manière indirecte le pouvoir d’incriminer du législateur, le Conseil Constitutionnel va prohiber toutes les peines qui ont un caractère automatique = peine accessoire, c’est une peine qu’est prononcée en même temps qu’est prononcé une autre condamnation. Le Conseil Constitutionnel a estimé qu’elles étaient contraires au principe de proportionnalité des peines.
On glisse du domaine du législateur au domaine du juge, le Conseil Constitutionnel va contrôler la proportionnalité des peines au regard de la marge de manœuvre laissée au juge = pouvoir d’individualisation.
Si le législateur a prévus des modalités aptes à être modulable, le Conseil Constitutionnel va estimer que cette peine est proportionnée.
Le principe de légalité s’il commande l’élaboration de la loi pénale va dominer l’application de la loi pénale
Chapitre 2 L’application de la loi pénale
Section 1 le champ d’application de la loi pénale
Quelle est la loi pénale qui s’appliquait au moment où les faits ont été commis et est-ce que la loi pénale s’applique aux faits commis au regard du lieu de commission de ces faits.
I La loi pénale dans le temps
On a des lois qui se réfèrent à la peine, a la responsabilité pénale … Lois extrêmement différentes, on doit se demander si il faut les traiter de la même manière, est ce que leur application dans le temps doit suivre le même régime ? Non car on ne peut pas traiter de la même manière des choses qui sont différentes et régimes distinct en fonction de l’origine de la loi pénale.
Le principe de légalité s’oppose à toute imprévisibilité et doit être appréciée avec une certaine tolérance, de façon éclairée car on a des voies qui ne modifient pas fondamentalement le centre de la personne poursuivie il n’est pas nécessaire d’interdire par exemple une application rétroactive ou immédiate de cette loi.
Premier type de loi pénale :
- loi pénale de fondcar elle touche à la situation de la personne poursuivie au regard de 3 éléments : la définition des infractions, la responsabilité pénale de l’individu, à la peine poursuivie. On va moduler l’application de ces lois au regard de leur nature intrinsèque (plus doux ou plus sévère).
- – Les lois de formes :elles vont suivre un régime d’application dans le temps qui va être moins tranché que le précédent puisque le principe va être celui de l’application immédiate c’est a dire que l’on va appliquer la loi nouvelle a compter de son entrée en vigueur quelque soit la date a laquelle les faits ont été commis
A L’application dans le temps des lois pénale de fonds
Il y a un article fondamental article 112-1 du Code Pénal qui dispose : « Sont seuls punissable les faits constitutifs d’une infraction a la date a laquelle ils ont été commis peuvent seuls être prononcées les peines légalement applicables a la même date, toute fois les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas données lieu a une condamnation passée en force des choses jugées lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. »
2 principes :
- Celui de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère
- Le principe de la rétroactivité de la loi plus douce, a la condition que la décision prononçant une condamnation de l’individu ne soit pas passée en force de chose jugée
1 La non rétroactivité d’une loi pénale plus sévère
Ce principe signifie qu’est applicable la loi pénale existante au jour de la commission des faits, ça veut dire que la commission des faits est en quelque sorte figée, la conséquence est que toute loi nouvelle plus sévère ne peut pas s’appliquer aux faits. C’est le principe de cristallisation de l’infraction, ça veut dire que les éléments factuels et les éléments juridiques qui existaient à la date des faits ne peuvent être modifiés ex volonté de l’individu.
On part du principe que nul n’est censé ignoré la loi et au jour où un individu commet une infraction, il est censé avoir fait une étude législative poussée concernant tant le champ d’application d’une loi pénale que la peine, c’est une fiction juridique.
Exigence de prévisibilité de la loi pénale, cela revient à violer l’article 111-3 du code pénal qui pose principe de légalité.
Si on applique la rétroactivité de la loi pénale plus sévère 2 conséquences :
- on crée une infraction qui n’existait pas au jour où les faits ont été commis
- On crée une peine qui n’existait pas au jour où les faits ont été commis
On dit que le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère est un corollaire du principe de légalité
Ce principe va avoir valeur législative mais également valeur supra législative : article 8 DDHC, article 7 paragraphe 1 CEDH
2 La rétroactivité d’une loi pénale plus douce
Ce principe est le pendant du précédant et signifie que la loi nouvelle plus douce s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et non pas seulement aux faits postérieurs à celle-ci. La loi ancienne ne survie pas et on peut profiter de l’abrogation ou de l’adoucissement d’une incrimination ou d’une sanction. C’est un contournement du principe de cristallisation.
Ce principe est à l’alinéa 3 de l’article 112-1 Code Pénal, ce principe ne peut jouer qu’a l’égard des infractions n’ayant pas fait l’objet d’une décision de condamnation passée en force de chose jugée.
A parti du moment où l’affaire n’est plus susceptible d’une voie de recours suspensive d’exécution telle que l’appel ou le pourvoi en cassation on ne peut plus faire jouer la loi nouvelle plus douce. A contrario il n’est plus possible de bénéficier d’une loi nouvelle plus douce pour la première fois devant la cour d’appel ou devant la cour de cassation.
Article 112-4 al 2 prévoit que la peine prononcée en application de la loi ancienne cesse de recevoir exécution quand elle a été infligée pour un fait qui postérieurement au jugement de condamnation ne revêt plus le caractère d’une infraction pénale
Lorsque l’infraction a été abrogée la peine disparaît mais Lorsque la loi nouvelle va créer une nouvelle cause d’irresponsabilité pénale qui aurait pu profiter a la personne condamnée dans ce cas-là, la condamnation reste écrite au casier judiciaire et les sanction exécutées ne font l’objet d’aucune restitution ex si une personne a déjà réalisé un tiers de sa peine elle ne va pas être indemnisée pour avoir fait peine plus justifiée .
Aucune autre qualification ne doit pouvoir s’appliquer aux faits,
La question s’est posée de savoir si le condamné pouvait bénéficier d’une loi abrogeant une peine postérieurement a sa condamnation, en principe l’individu ne devrait pas pouvoir bénéficier de cette loi nouvelle car condamnation est passée en force de chose jugée néanmoins la cour de cassation l’a admis de manière ponctuelle au sujet de la peine d’interdiction légale d’exercice, elle a estimé que « l’abrogation d’une loi instituant une peine met obstacle à son exécution »
La reconnaissance du principe de rétroactivité d’une loi pénale plus douce a été assez tardive, rien dans DDHC, il faut attendre décision Conseil Constitutionnel 19 et 20 janvier 1980 pour qu’on ait une reconnaissance constitutionnelle de ce principe. Le Conseil Constitutionnel va baser son raisonnement a parti de l’article 8 de la Constitution, en supprimant ou adoucissant une peine il va considérer que le législateur montre que la loi ancienne était trop sévère ou inutile.
Il va confirmer dans décision en date du 3 décembre 2010 il va estimer que « le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l’empire de l’ancienne loi pénale la loi pénale nouvelle plus douce revient a permettre au juge de prononcer les peines prévues par la loi ancienne et qui selon l’appréciation même du législateur ne sont plus nécessaires : le principe de nécessité des peines implique que la loi pénale plus douce soit rendue immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu a des condamnations passées en force de choses jugées ». Il ne s’agit pas d’application immédiate mais de rétroactivité.
Il a fallu attendre 2009 pour que ce principe ait une valeur conventionnelle (reconnu par CEDH), cette reconnaissance a été tardive car on trouve pas le principe de rétroactivité in misius dans article 7 CEDH, la cour a longtemps considéré que les législateur nationaux étaient libres et non contraints d’en faire bénéficier leurs justiciable, décision Scopola contre Italie 17 septembre 2009 Mr Scopola condamné en 1999 a réclusion criminelle a perpétuité pour avoir tué sa femme et blesse un de ses fils au cours d’une dispute, en décembre 1999 Loi qui étend aux accusés encourant une condamnation à perpétuité le bénéfice d’une procédure simplifiée (reconnaissance de criminalité) la peine passe a 30 ans, le coupable déjà âgé de 60 ans a estimé que ça valait le coup .
Le souci c’est qu’en appel on soulève existence d’un décret-loi du 24 novembre 2000 délivrant une interprétation authentique des dispositions introduites par la loi précédente (16 décembre 1999) et qui dit que maintenant c’est pas par ce qu’on a choisis la procédure simplifiée qu’on a droit qu’a 30 ans, réintroduit la perpétuité.
CEDH avait 2 solutions :
soit elle abordait le problème de la manière la plus simple : se positionner par rapport au décret loi de 2000 et dire non rétroactivité de la loi pénale plus dure mais elle va être obligée d’aborder le problème sous un deuxième angle car ça signifie que l’on a déjà reconnu le principe de reconnaissance de la rétroactive de la loi plus douce. La CEDH va consacrer le principe de rétroactivité in mitius et va conclure a la violation de ce principe par l’Italie.
La CEDH va partir du constat sur le fait qu’il y ait consensus au niveau européen sur le principe de la rétroactivité in mitius
Au niveau interne ce principe s’est vu reconnaître valeur légale assez tardivement puisqu’il faut attendre décision 25 mars 1994 Pour que la cour de cassation reconnaisse valeur légale a ce principe, et la cour va se fonder exclusivement sur l’article 112-1 du Code Pénal .
Décision en date du 13 avril 2010 ? La cour de cassation va estimer « qu’il résulte des articles 112-2 du Code Pénal et 7 de CEDH «
Ce principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce a reçue une consécration de la CJUE, décision 3 mai 2005 « Sylvio Berlusconi », la cour estime « le principe de l’application rétroactive de la peine plus légère doit être considérée comme faisant partie des principes généraux du droit communautaire que le juge national doit respecter lorsqu’il applique le droit national adopté pour mettre en œuvre le droit communautaire »
3 La mise en place de ces principes
2 façons de mettre en œuvre
a La mise en œuvre générale des principes :
Lorsqu’on doit appliquer loi pénale dans le temps on doit pouvoir se poser 2 questions
- A quelle date les faits on été commis, a quelle date la loi est entrée
La loi nouvelle est elle plus douce ou plus sévère
La détermination de l’antériorité ou postériorité de la loi par rapport aux faits :
Pour savoir si loi nouvelle est postérieure ou antérieure aux faits, il faut déterminer la date à laquelle la loi est entrée en vigueur, l’article 1 du Conseil Constitutionnel nous indique que les textes entrent en vigueur soit a la date qu’ils indiquent soit le lendemain du jour de leur publication au JORF
L’abrogation ou modification de la loi va en principe connaître une date, dans la plupart des cas, on a une abrogation explicite du texte soit par ce que cette abrogation est prévue par un autre texte, loi soit par ce qu’on a une décision du Conseil Constitutionnel qui va abroger l’article d’une loi = lendemain du jour de la publication au JORF soit la date fixée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision, il peut prévoir des report d’abrogation pour permettre au législateur de légiférer.
On peut avoir une abrogation implicite de la loi et la loi va être abrogée en raison de l’entrée en vigueur de dispositions nouvelles de valeur hiérarchiquement au moins équivalente et absolument inconciliable avec les dispositions anciennes. En droit pénal on considère que la désuétude d’une règle ou la tolérance dont sa méconnaissance fait l’objet sont sans incidence sur sa valeur juridique donc pas en droit pénal d’abrogation par désuétude
La date des faits :
Tout dépend du type d’infraction, il faut se réferer a la nature de l’infraction, le cas le plus simple c’est lorsque on a une infraction instantanée = infraction qui se consomme en un trait de temps (qui se produit) ex du meurtre, du vol, il n’y a pas de difficulté car c’est la date de commission des faits. La solution est différente lorsque vous avez des infractions continues = infraction qui perdure dans le temps ex la séquestration, le recel, à l’égard de ces infractions continues doctrine est hésitante mais d’une manière générale on fait 2 hypothèses :
La loi nouvelle est plus douce dans ce cas on considère que l’ensemble des faits vont tomber sous le coup de la loi nouvelle en revanche si la loi nouvelle est plus sévère, il va falloir tronçonner les faits dans le temps, on va avoir deux lois qui vont s’appliquer simultanément. Si on a une infraction d’habitude = infraction dont la caractérisation suppose la répétition dans le temps ex les appels téléphoniques malveillant, dans ce cas on va adopter le même raisonnement que la loi continu
Cas où l’infraction exige que soit constituer une condition préalable = l’infraction va nécessiter la conclusion d’un contrat ou jugement, la loi nouvelle est applicable même si la condition préalable est antérieure à son entrée en vigueur, cour de cassation a estimé dans décision en date du 11 février 1998 que « l’infraction d’hébergement contraire à la dignité de la personne humaine est une infraction qui se poursuit tant que dure l’hébergement illicite et il n’importe que l’hébergement incriminé trouve sa cause dans un contrat conclut avant l’entrée en vigueur de ce texte »
Le caractère plus dur ou plus sévère d’une loi :
La difficulté ici va résider dans la manière d’appréhender la sévérité d’une loi, la difficulté est de trouver la mesure qui permet d’apprécier le caractère plus doux ou plus sévère de la loi. Si loi d’incrimination ou de responsabilité, c’est à dire loi qui touche a la définition d’infraction ou qui modifie les conditions dans lesquels une personne peut être déclarée pénalement responsable on va regarder si la répression est plus u moins facile qu’avant, si répression est moins facile qu’avant la loi est plus douce, si répression est plus facile la loi est plus sévère.
On a considéré comme étant plus douce loi qui supprime une infraction, abroge, les lois qui supprime circonstances aggravantes ou les lois qui ajoutent des conditions pour que l’infraction soit caractérisée, il en va de même des lois qui modifient l’appréciation qui doit être faite des faits en exigeant une appréciation in concreto et plus une appréciation in abtracto et les lois qui créent une immunité ou une cause d’irresponsabilité pénale.
En revanche sont considérées comme plus sévères lois qui crée incrimination, crée circonstances aggravantes …
Loi sur harcèlement sexuel : avant la décision QPC 4 mai 2012 l’article 222-33 du Code Pénal disposait que le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’1 an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende et qu’en raison de la décision cet article a été abrogé a compté du 5 mai 2012 et que le législateur est intervenu avec loi du 6 août 2012 vient redéfinir le délit et lui apporter la précision de la clarté que le Conseil Constitutionnel estimait faire défaut, désormais on dit que le harcèlement sexuel est le fait d’imposer a une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile, offensante.
Lorsque loi de pénalité, on va être amené a comparer les peines de même nature et le quantum des peines. En revanche on a des situations où il ne va pas être possible de faire de telles comparaisons par ce qu’on va avoir par ex la durée d’emprisonnement qui baisse mais le montant de l’amende qui augmente : application distributive, on applique la durée de l’emprisonnement le plus doux et l’amende la plus faible.
On a des cas où on a du mal à déterminer le caractère intrinsèque d’une peine ex contrainte pénale : peine alternative à l’emprisonnement qui va consister en un accompagnement socio-éducatif de la personne condamnée avec des obligations, crée avec loi du 15 août 2014.
La cour de cassation dans 2 décision du 14 oct 2014 a estimé que « le juge devait faire une sorte d’appréciation in concreto de la contrainte pénale, c’est à dire que lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement avec sursis la cour de cassation estime que la contrainte pénale ne doit pas rétroagir, la contrainte pénale ne doit rétroagir que lorsque l’on a peine d’emprisonnement sans sursis qui a été prononcée
b Les cas particuliers
Il y a 4 cas particuliers :
Le premier cas c’est les lois interprétatives, loi qui vient éclairer les nes d’un texte postérieurement à son entrée en vigueur mais on va considérer que la loi interprétative fait corps avec ce qu’elle interprète. On va donc faire comme si la loi avait été adoptées en même temps, elles vont rétroagir et pourront donc être appliquées à des faits avant son entrée en vigueur : arrêt cour de cassation 21 octobre 1943
Décision du 23 janvier 1989
Décision du 12 janvier 2000 la cour de cassation a estimé que l’article 15 de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles et a la protection des mineurs qui précise que l’obligation de dénoncer les mauvais traitements infligés à un mineur de 15 ans s’applique également en cas d’atteinte sexuelle, cet article revêt un caractère interprétatif
Les revirements de jurisprudence : un revirement va substituer une interprétation textuelle a une autre, la cour de cassation estime depuis décision du 30 janvier 2002 que le principe de non rétroactivité ne s’applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle, pour la cour de Cassation on doit faire rétroagir les revirement qu’ils soient plus doux ou plus sévères.
Cette position rentre en conflits avec les exigences de prévisibilité de la loi au sens matériel du terme posé par la Cour EDH, elle a condamné la France dans décision en date du 10 octobre 2006 « Pessino contre France » en estimant que si la rétroactivité des nouvelles interprétations jurisprudentielles n’est pas par principe prohibée, de telles interprétations ne peuvent toutefois s’appliquer a des actes réalisés avant leur apparition qu’a la condition qu’elles fussent accessibles et raisonnablement prévisibles au jour des faits .
Mr Pessino avait obtenu un permis de construire, une association a obtenu le sursis a exécution du permis, sursis qui a été notifié régulièrement à Mr Pessino, il interjette appel et continua les travaux et l’édification de son hôtel, il fut condamné en 1ère instance du chef de construction sans permis de construire et la Cour d’Appel d’aix dans décision 3 juillet 2001 a confirmé cette condamnation, il forme pourvoi en cassation et la chambre criminelle dans arrêt du 6 mai 2002 rejette son pourvoi en estimant que la suspension du permis de construire équivaut a son absence, a l’époque des faits une décision de la cour de cassation en date du 10 décembre 1992 avait pu lui faire penser le contraire, dans cette décision la Cour de cassation confirme un arrêt de non-lieu prononcé ans une affaire similaire ou un individu avait continué a construire en dépit de la suspension du permis .
Pour Mr Pessino la Cour de cassation en 2002 revient a interpréter rétroactivement plus sévère et donc violation de l’article 7 de la CEDH, la Cour EDH a condamné la France en 2007 car il faut que les revirement de jurisprudence soient prévisibles
La cour de cassation n’a pas réceptionner la décision après 2006 ni après 2012 (la Cour EDH va réitérer sa solution Pessino contre France dans décision Del Rio Prada en 2012, la CEDH refuse l’application rétroactive d’une méthode de remise de peine défavorable à la personne condamnée )
Le Cas des loi équivalentes : c’est une loi qui va incriminer des faits tout en se situant dans une continuité de la répression c’est a dire qu’on incrimine pas des faits nouveau, reprise d’une incrimination dans une nouvelle loi, de telle sorte que le modification opérée par la loi nouvelle est neutre au regard de la répression. Avec entrée en vigueur du Code Pénal de 1994 on a repris des incriminations qui existaient dans l’ancien qui a été abrogée. Le Code Pénal de 1810 prévoyait infraction de castration, le nouveau Code Pénal ne reprends pas l’infraction de castration, la cour de cassation a estimé que le Code Pénal de 1994 prévoyait d’appréhender les fais sous une autre qualification, qualification de violence associé à des actes de tortures et de barbarie de ce fait il y avait eu continuité de l’infraction
Les mesures de sûreté, ce ne sont pas des peines, elles ne devraient pas en principe suivre le régime posé par l’article 112-1 du Code Pénal, sauf qu’elles sont prévues par le législateur dans un objectif précis qui est celui de prévention de la récidive, on considère que les mesures de sûretés sont prises en faveur de la personne poursuivie ex dans l’ordonnance du 2 février 1945 relative a l’enfance délinquante, les mesures éducatives prises en application de cette ordonnance sont considérées comme des mesures de sûreté ex remise a parents, la jurisprudence considère que le principe applicable aux mesures de sûreté c’est le principe de l’application immédiate : les mesures rentrent en vigueur quelque soit la date ou les faits ont été commis
B L’application dans le temps des lois pénale de forme
On vise en réalité toutes les lois qui n’entre pas dans la catégorie des lois pénales de fonds, le principe de légalité va continuer à régir l’application dans le temps de ces lois car il faut équilibre entre libertés individuelles et sécurité.
Le principe chois par le législateur c’est le principe de l’application immédiate c’est a dire que la loi s’applique immédiatement à la procédure en cours.
Il faut distinguer parmi ces lois de forme : on va avoir des lois de formes a caractère purement procédural pour lesquels le principe de l’application immédiate convint parfaitement et de l’autre des lois à caractère substantiel
1 L’application dans le temps des lois de forme a caractère procédural
Il faut se reporter à l’article 112-2 du Code Pénal, cet article dispose que son applicable immédiatement a la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :
Les lois de compétences et d’organisation judiciaire : tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance. S’appliquent immédiatement a la répression les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure
Article 112-3 qui confère le même régime aux lois relatives à la nature et au cas d’ouverture des voies de recours ainsi qu’au délai dans lesquels ils doivent être exercés et à la qualité des personnes admises a se pourvoir
Article 112-4 dispose que l’application immédiate de la loi nouvelle est sans effets sur la validité des actes accomplis conformément a la loi ancienne. Il précise également que la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui en vertu d’une loi postérieure au jugement n’a plus le caractère d’une infraction pénale
2 L’application dans le temps des lois de formes a caractère substantiel
Il y a des lois tout en touchant a la forme vont impacter, ce sont sont des lois de formes déguisées
2types de loi :
- Les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines
Les lois relatives à la prescription
Lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines : c’est tout ce qui est autour de la peine, les réductions de peines, la libération conditionnelle, la suspension de peines, pour toute ces lois l’article 112-2 3 prévoit que leur régime est celui de l’application immédiate sauf lorsque ces lois auraient pour résultat de rendre plus sévère les peines prononcées par la décision de condamnations dans ce cas ces lois ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. Lorsque ces lois sont plus sévères on passe au régime de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
Le développement des mesures de sûreté a posé problème au regard de cet article 112-2 3 du code pénal.
La mesure de surveillance judiciaire est une mesure qui a pour objectif de maintenir un contrôle de la personne condamnée au regard de sa particulière dangerosité après l’exécution de sa peine, cette surveillance est directement inspirée de la doctrine positiviste.
La cour de cassation dans décision du 21 janvier 2009 elle a estimé que le placement sous surveillance judiciaire peut être ordonnée a l’encontre d’une personne condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure a 10 ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio judiciaire est encouru il en est ainsi alors même que le crime ou le délit aurait été commis avant l’entrée en vigueur des dispositions ayant instauré le suivi socio judiciaire, décision du 1er avril 2009 elle apporte la précision suivante : elle estime que les dispositions régissant la surveillance judiciaire sont immédiatement applicable dont le risque de récidive est constaté après la date de leur entrée en vigueur.
Ces modalités d’application sont compatibles avec l’article 7 de la CEDH dès lors que cette mesure de sûreté limitée à la durée des réductions de peine constitue une modalité d’exécution de celle ci
– Les lois relatives à la prescription : article 112-2 4 : s’applique immédiatement a la répression les lois relatives à la prescription de l’action publique et a la prescription des peines de ces prescriptions ne soient pas acquises
Avant loi du 9 mars 2004il était prévu que « lorsque les prescriptions ne sont pas acquises les lois relatives a la prescription de l’action publique et des peines s’appliquent immédiatement sauf quand elles auraient pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé. La loi de 2004 a mis un terme a cette situation
II L’application de la loi pénale dans l’espace
Tout part du principe de souveraineté, elle implique que la loi pénale soit applicable sur tout le territoire français mais également qu’elle soit applicable à toute personne étrangère se trouvant sur ce territoire et qui doit respecter la loi pénale française
Ce principe découle sur le principe de territorialité : il a un avantage pratique indéniable : l’enquête sera diligentée par les autorités de police du lieu de commission d’infraction, ce qui va permettre de donner plus de chance pour atteindre la vérité car indices à la disposition de la police.
Pour autant on dénote un phénomène d’expansion de la loi pénale française qui va chercher par différents moyens à se rendre compétente pour des faits commis au-delà de ces frontières c’est à dire en dehors du territoire de la république. Par le biais d’élément d’extranéité elle va chercher à rattacher des faits commis à l’étranger
Il en découle deux situations :
- La loi pénale française est compétente pour les infractions commises sur le territoire de la république et
- compétente sous certaines conditions a des infractions commisses hors du territoire de la république
A Les infractions commises sur le territoire
La loi pénale française est compétente dans le prolongement de l’article 3 du code civil « les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire », dans le Code Pénal l’article 113-2 « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la république ; l’infraction est réputée commise sur le territoire de la république dès lors qu’un de ses fait constitutif a eu lieu sur ce territoire » = même lorsqu’on est dans ce principe de territorialité la loi pénale va avoir sa volonté de s’étendre en dehors de ces frontières .
Il résulte de cet article, 2 principes :
- Principe de territorialité
- l’application extensive du principe de territorialité
- 1 Le principe de territorialité
Pour le législateur, le territoire français c’est métropole + L’outre-mer + terres australes et antarctique françaises
A ce territoire on ajoute les espaces maritimes et aériens qui lui sont attachés.
L’espace maritime : la loi pénale française est applicable sur une distance de 12 miles marins à partir des côtes françaises, on considère que la loi pénale française est également compétente dans une zone économique qui s’étend jusqu’à 200 miles marins au-delà des côtes française mais uniquement pour les infractions relatives à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles
L’espace aérien : loi pénale est applicable aux aéronefs immatriculées en France battant pavillon français y compris aux personnes à bord en quelque lieu qu’il se trouve
2 L’application extensive du principe de territorialité
Article 113-2 à partir du moment où on a un fait constitutif d’une infraction qui a eu lieu sur le territoire français, la loi pénale française est compétente
ex infraction complexe : l’escroquerie, article 313-1 du Code Pénal consiste en une remise d’un objet ou de tout autre bien à une personne après que la victime ait été trompée
Extension pour les infractions continues ou d’habitude ex séquestration qui se déplace ou exercice illégale de la médecine. Il s’agit d’une fiction juridique, on est conscient que l’infraction ne s’est pas réalisé en son intégralité sur le territoire français
La cour de cassation va chercher à étendre le plus largement possible l’application de l’alinéa 2 de article 113-2 en rattachant l’infraction au territoire français par différents moyens :
Interpréter avec souplesse assez particulière la notion de faits constitutif que l’on trouve a alinéa 2, cet alinéa parle de fait constitutif et pas d’élément constitutifs donc on va pouvoir avoir une liberté, domaine, que celui d’élément constitutif de l’infraction, arrêt du 26 septembre 2007 : des individus avaient commis en France dans années 60-78 des vols d’œuvre d’art dans des Eglises françaises et ces vols ont été retrouvés à Louvain en Belgique chez un collectionneur, la loi pénale est compétente grâce au principe de territorialité, la loi pénale française est-elle compétente pour le recel de ce vol commis en Belgique, la cour de cassation va admettre la compétence de la loi pénale française pour les faits de recel commis en Belgique en estimant que selon l’article 113-2 du Code Pénal il suffit pour que l’infraction soit réputée commise sur le territoire de la république qu’un de ces faits constitutif ait eu lieu sur ce territoire , ça revient à considérer que l’infraction principal est un fait constitutif de l’infraction de recel. Cette décision peut se justifier de manière juridique
Décision du 15 mars 2006 la cour de cassation va reconnaître compétence de la loi française pour des faits inverse : l’infraction principale est commise à l’étranger et le recel en France, est ce que la loi française est compétente pour le recel ? Oui et pour l’infraction principale commise en Bulgarie ? Face à l’impossibilité de considérer que le recel est un fait constitutif de l’infraction principale il a fallu trouver une autre solution : trouvée par la cour de cassation avec la notion d’indivisibilité. C’est une notion procédurale dégagée par la jurisprudence et qui conduit à joindre des faits distinct, par ce que la cour de cassation considère qu’il y a indivisibilité lorsque l’existence de fait ne peut se comprendre sans l’existence des autres, on dit que ces faits sont indivisibles. Pour la cour de cassation les faits de fournitures frauduleuses et habituelles de visa sont indivisibles de ce recel de visa dûment obtenus et de leur usage commis sur le territoire français
B Les infractions commises hors du territoire
C’est tout d’abord au regard de la personnalité de l’individu qui est soit victime d’une infraction soit auteur d’une infraction, il va de soi que la loi pénale française protège son territoire mais également ces ressortissants, on aboutit à une extension qui aboutit au principe de personnalité. Cependant, la France a un peu tendance à jouer le rôle du gendarme du monde, à côté du mécanisme de la personnalité on va avoir d’autres possibilités d’extension de la compétence de la loi pénale française en raison des intérêts qui ont été méconnus
1 Le principe de personnalité
Il y a deux principe de personnalité selon si on se place du côté de l’auteur de l’infraction soit du côté de la victime
Du côté de l’auteur de l’infraction : principe de la personnalité active, en vertu de l’article 113-6 du Code Pénal la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un français comme hors du territoire de la république ; la loi pénale est applicable aux délits commis par des français hors du territoire de la république si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis c’est à dire qu’en matière délictuelle il va y avoir une condition de réciprocité d’incrimination.
LE PRINCIPE de personnalité passive, article 113-7 dispose que la loi pénale française est applicable à tout crime ainsi qu’a tout délit puni d’emprisonnement commis par n français ou par un étranger hors du territoire de la république lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction
Ces deux articles vont répondre a des conditions de mise en œuvre communes qui sont contenus aux articles 113-8 et 113-9 du Code Pénal :
Article 113-8 : il est prévu que la poursuite des délits ne peut être exercé qu’a la requête du ministère public, cette poursuite doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droits ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays ou le fait a été commis
Article 113-9 prévoit que dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7 aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine a été subie ou prescrite
Il y a des hypothèses a la marge : 2 en particulier
Il va s’agir des situations dans lesquels un individu va s’adonner a du tourisme sexuel, un individu va a l’étranger dans cet optique la, la loi pénale n’est pas compétente si le mineur n’est pas français mais si auteur est français il faut une condition de réciprocité et les gens vont dans des pays dans lesquels ce n’est pas condamnables, réglé par loi du 4 avril 2006 introduit dans le Code Pénal un nouvel article l’article 222-27-1 du Code Pénal, dispose que lorsque les infractions d’agression et d’atteintes sexuelles sont commises a l’étranger par un français ou personne résidant habituellement sur territoire français la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicable
Article 113-13 du Code Pénal concerne les situations dans lesquelles un individu part à l’étranger pour faire ou suivre un entrainement au Djihad, loi du 21 décembre 2012 prévoit que la loi pénale française s’applique aux crimes et délits qualifiés ‘actes de terrorisme commis a l’étranger par un français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français
2 L’extension de la compétence de la loi pénale française en raison des intérêts en cause – 2 mécanismes :
Celui de la compétence réelle en référence au terme latin res = la chose et le système de la compétence dite universelle
La compétence réelle
Article 113-10 du Code Pénal dispose que la loi pénale française s’applique aux crimes et délits qualifiés d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre premier du livre 4 du Code Pénal a la falsification et contre façon du sceau de l’État, des pièces de monnaies, des billets de banque ou de tout effet public ainsi qu’a tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français commis hors du territoire de la république, cette compétence est indifférente au lieu de commission de l’infraction de même que la nationalité de l’auteur et cette compétence n’est pas soumise à la règle de subsidiarité prévue à l’article 113-9 du Code Pénal.
La compétence universelle
Plusieurs articles :
Article 689 du code de procédure pénale : « Les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la république peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises dès lors qu’une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction, cas en matière de torture, terrorisme ou encore d’atteinte à la sécurité des transports
Article 113-8-1 du Code Pénal prévoit que la loi pénale française est également applicable a tout crime ou à tout délit punit d’au moins 5 ans d’emprisonnement commis hors du territoire de la république par un étranger dont l’extradition ou la remise a été refusée à l’État requérant par les autorités françaises au motif que soit le fait a raison du quel l’extradition a été demandée et puni d’une peine à l’ordre public français soit que la personne réclamée n’a pas été jugée dans cet état par un tribunal assurant les garanties fondamentales de procédure et de protection de droit de la défense soit par ce que le fait considéré revêt le caractère d’une infraction politique soit enfin par ce que l’extradition serait susceptible d’avoir pour cette personne des conséquences d’une gravité exceptionnelle en raison notamment de son âge ou de son état de santé .
La poursuite de ces infractions ne peut être exercé qu’à la requête du ministère public
SECTION 2 La qualification de l’infraction
Le juge a l’obligation de juger, article 4 du code civil dispose que le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable du déni de justice
le juge qui refuse de juger commet déni de justice mais tombe sur le coup de l’infraction prévue à l’article 434-7-1 du Code Pénal qui dispose que le fait par un magistrat ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d’amende et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques pour une durée de 5 à 20 ans.
Obligation pour le juge de restituer aux faits leur exacte qualification, décision 1er juillet 1997 Cour de cassation mais trouve son origine dès le 19ème siècle, le Juge Pénal va être conduit à procéder à ce que la doctrine appelle le purge des qualifications : le Juge Pénal ne peut relaxer une personne qu’à la condition que les faits n tombent pas sous le coût d’une autre qualification.
Le Juge Pénal n’est pas lié par la qualification donnée à la prévention, le Juge Pénal bénéficie de cette « liberté » (obligation) de qualifier car le principe de légalité n’est satisfait qu’à la condition que l’on donne aux faits leur exacte qualification
La qualification est à la fois une opération juridique et une opération judiciaire :
Implique que la loi soit interprétée et apprécier les faits
I Interprétation de la loi
Elle est nécessaire, le mythe du juge bouche de la loi est tombé, et il doit interpréter les textes, quelles sont les méthodes d’interprétation existantes ?
A La nécessité de l’interprétation
Portalis disait « en matière criminelle il faut des lois précises et point de jurisprudence » pourtant la loi présente des limites évidentes que le législateur va essayer de combler
Il va introduire dans la loi des définitions des notions qu’il utilise.
L’emploi des définitions était assez fréquent dans Code Pénal de 1810 mais plus rare dans Code Pénal 1994.
On peut en relever quelques une : article 132-71 on définit l’escalade : le fait de s’introduire dans lieu quelconque soit par-dessus un élément de clôture soit par toute ouverture non destinée à servir d’entrée. Il en résulte que la définition de l’escalade est plus large que celle du langage courant : on nous dit que l’escalade c’est le fait de s’introduire dans un lieu en franchissant un obstacle un mur ou une haie
Cas où il n’existe pas de définition ex article 222-23 Code Pénal qui prévoit que le viol est constitué par tout acte de pénétration sexuelle sur la personne d’autrui, décision en date du 16 décembre 1997 cour de cassation ,les juges ont estimé que tout acte de fellation constitue un viol, contestation de la doctrine car elle estime que la cour de cassation a dénaturé la finalité de l’incrimination du viol et que le risque d’une telle jurisprudence était de banaliser l’infraction, revirement de jurisprudence décision 21 octobre 1998, la cour a estimé qu’il résulte que l’élément matériel du crime de viol n’est caractérisé que si l’auteur réalise l’acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime
B Les méthodes d’interprétation
Plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées pour interprétées un texte, toutes ne permettent pas de garantir la sécurité juridique de la personne poursuivie tout en défendant l’intérêt de la société on distingue donc entre 2 type de méthode d’interprétation : les méthodes d’interprétation prohibées
1 Les méthodes prohibées
2 méthodes :
– Interprétation littérale abusive : on s’attache au mot près du texte, la cour de cassation a rejeté cette interprétation dans arrêt 8 mars 1930 rendu au sujet d’un décret du 11 novembre 1917 infraction qui interdisait aux voyageurs d’un train de monter ou de descendre des trains ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou arrêts et lorsque le train est complètement arrêté, elle a estimé qu’un tel texte devait être interpréter comme interdisant aux voyageurs de monter dans le train ou de descendre avant son arrêt complet, elle va réfuter une interprétation abusive
– Interprétation par analogie : c’est un interprétation qui consiste à appliquer à une situation qui n’est pas précisément prévue par les textes une règle fixée pour un cas similaire, cette extension est dangereuse puisqu’elle revient à créer une incrimination, la CEDH dans son arrêt Kokkinakis contre Grèce de 1993 a exclue l’interprétation par analogie. C’est dans cet optique que la cour de cassation a jugé que l’utilisation d’une carte de paiement au-delà des sommes déposées sur le compte ou au-delà de l’autorisation de découvert fixé par la banque, cette utilisation ne peut pas être assimilée a une infraction telle que le vol, l’escroquerie ou l’abus de confiance mais s’analyse en une simple obligation contractuelle. La cour de cassation a refusé cette interprétation
2 Les méthodes retenues
2types de méthodes : soit une méthode d’interprétation dite téléologique en fonction de l’objectif de la loi, soit alors l’interprétation stricte de la loi pénale
– L’interprétation téléologique : consiste a rechercher la ratio légis, on recherche sa finalité, son esprit, on va se pencher sur les textes préparatoires de la loi, ou encore sur tout autre textes des débats parlementaire, permettrait de cerner l’objectif poursuivi par la loi.
Méthode va être très utile lorsque la loi a vieilli et qu’il faut la mettre au goût du jour, c’est la jurisprudence qui va avoir le rôle d’adapter le texte aux évolutions de la société, la cour de cassation a mis en œuvre cette interprétation téléologique dans décision du 1er avril 1965 : loi du 21 juillet 1856 qui imposait l’obtention d’un permis de navigation a tous les bateaux qui souhaitaient naviguer dans la scène mais cette loi précise qu’elle s’applique à tous les bateau à propulsion mécanique, à vapeur, ou encore les bateaux à voile. La cour de cassation répond que la découverte ultérieure de nouveaux procédés de propulsion ne serait avoir pour effet de dispenser les bateaux qui en sont pourvus d’une obligation d’obtention d’un permis de navigation ainsi sans porter atteinte au principe d’interprétation stricte de la loi pénale, l’extension de la loi du 21 juillet 1856 a tous les modes de propulsions mécanique correspondant à la seule interprétation raisonnable du texte
– L’interprétation stricte de la loi pénale :
Elle est contenue à l’article 111-4 du Code Pénal qui dispose que la loi pénale est d’interprétation stricte, ne veut pas dire restrictive, elle ne concerne que la définition des infractions et ne joue pas à égard des faits justificatifs car ils sont adoptés in favorem. La cour de cassation estime de longue date que l’homicide involontaire prévu à l’article 221-6 du Code Pénal ne s’applique pas au fœtus « le fait de causer dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 de code pénal par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou sécurité imposée par la loi ou règlement la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Décision 30 juin 1999 on considère que la loi pénale étant d’interprétation stricte il y a lieu de casser pour violation de l’article 111-4. Confirmé par arrêt d’assemblée plénière du 29 juin 2001, cour va estimer que « le principe e la légalité des délits et des peines qui impose une interprétation stricte de la loi pénale s’oppose à ce que l’incrimination prévue par l’article 221-6 du code pénal soit étendu au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus », les auteurs contre vont dire que solution est mal rédigée, il ne s’agit pas d’étendre l’homicide involontaire a l’enfant à naître. La cour nous dit que le fœtus a des textes spéciaux.
Décision du 25 juin 2002 cour exclue le fœtus du champ, faute commise par gynéco et sagefemme lors de la surveillance de la femme enceinte alors qu’elle avait dépassé le terme
Décision 2 octobre 2007 la cour de cassation a retenu l’homicide involontaire dans affaire ou l’enfant est né mais mort peu de temps après sa naissance en raison des imprudences commises par le médecin antérieurement à l’accouchement
Décision 8 juillet 2004 vho contre France : non violation de l’article 2 de la convention car pas de consensus européen sur le début de la vie
II L’appréciation des faits
Découle 2 exigences :
A L’exigence de qualification exacte
Cette exigence va avoir 2 conséquences : le juge lorsqu’il va apprécier les faits va devoir d’un côté mettre à l’écart tous les éléments factuels antérieurs à l’action et d’un autre coté tout ce qui est postérieur à l’infraction. Trouve sa justification dans l’article 64 de l’ancien Code Pénal « il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action »
Le temps de l’action c’est le temps nécessaire pour que les éléments constitutifs de l’infraction se réalisent, ni plus ni moins. La jurisprudence de manière constante refuse de faire jouer l’existence d’une faute antérieure au temps de l’action sur la caractérisation de ce celle-ci, ex décision cour de cassation 29 janvier 1921 : marin qui été poursuivi pour désertion car au même moment il était en cellule de dégrisement pour État d’ivresse La cour de cassation a refuser de prendre en compte cet élément factuel car antérieur au temps de l’infraction.
Décision chambre criminelle 26 mai 2009 femme poursuivi du chef d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse d’une personne, elle s’était fait remettre par un homme (vieux et riche) alors hospitalisé obtient des chèques pour un montant total de 120 000 € et un engagement de sa main que celui-ci l’épouse, sa défense était de dire qu’il s’était déjà engagé de l’épouser, on ne prend pas en compte ces éléments antérieur a l’action.
Cour de cas : il faut distinguer entre les éléments postérieurs a l’infraction et qui sont sans lien et ceux qui sont postérieurs mais qui s’insère dans la continuité de ce résultat. Décision 15 décembre 2009, les poursuites initialement intentée du chef de violence volontaire devaient être requalifiés en délit d’homicide involontaire
B L’exigence de qualification unique
Cette exigence impliquer de retenir qu’une seule qualification pénale des faits elle découle directement du principe de légalité puisqu’en retenant une seule qualification on assure a la personne poursuivie de ne retenir que celle qui correspond le mieux aux faits. Le problème c’est qu’on peut se trouver a des situation de concours de situation :
le cas des concours réel d’infraction : situation dans laquelle plusieurs infractions ont été commises en des temps différents, dans ce cas-là on va retenir autant de qualification que d’infraction.
Les concours de qualification : On va avoir 2 qualifications, deux textes d’incrimination qui vont correspondre a un même fait (factuel) soit on a des concours apparents de qualifications soit des concours idéaux de qualification
Les concours apparents :
4 types :
- Le concours entre une qualification large et une qualification partielle c’est à dire on a une infraction qui englobe la totalité des faits, correspond a la totalité des faits, va se trouver en concours avec une autre qualification qui ne va concerner qu’une partie de ces faits-là. La jurisprudence considère que dans une telle hypothèse on ne peut cumuler la qualification large avec la qualification partielle par ce que cela reviendrais à condamner deux fois une personne pour un même fait et cela méconnaîtrait le principe en vertu duquel on ne peut pas être condamnés deux fois pour le même fait. La jurisprudence exige du Juge Pénal qu’il choisisse la qualification pénale qui englobe l’intégralité des faits. Décision 20 février 2002 chambre criminelle la cour de cassation a refusé le cumul entre les qualifications d’assassinat et de séquestration suivie de mort, la cour a décidé de choisir la qualification la plus large : séquestration/
- Le concours entre qualification générale et qualification spéciale, dans ce cas l’incrimination générale a vocation à s’appliquer à plusieurs hypothèses alors que l’incrimination spéciale a été édictée par le législateur en vue de couvrir une situation bien déterminée, on applique l’adage « specialia generalibus derogant ». C’est ainsi que la jurisprudence a estimé que l’incrimination de fraude électorale devait être préférée à l’incrimination générale de faux en écriture publique
- concours entre les qualifications alternatives: hypothèse ou des qualifications pénales s’opposent dans un de leurs éléments constitutifs, le Juge Pénal va avoir la tache de restituer aux faits leur véritable sens, la CA de Grenoble a considéré que le conducteur qui s’amuse à faire peur à des piétons, ne commet pas des blessures involontaires mais des blessures volontaires aggravées par l’usage d’une arme : sa voiture. Affaire Thibault : 1954, sieur Thibaut mari très prévenant au chevet de sa femme malade et approche du lit la lampe a huile et l’huile se déverse sur monsieur Thibault on se rend compte après qu’il a fait exprès, il y a de nouvelles poursuite la cour cassation estime que ces nouvelles poursuites ne portent pas atteinte au principe d’autorité de la chose jugée, les faits diffère tant point de vue juridique que factuels
- le cas des concours entre des qualifications incompatibles, lorsque une infraction objectivement imputable à un délinquant est la conséquence logique et en quelque sorte naturelle d’une première infraction avec laquelle elle se confond intimement au point que l’on hésite a la retenir dans la poursuite. Les solutions jurisprudence conduisent à rechercher l’unité de faits et plus particulièrement l’unité d’intention ex concours entre le vol et le recel qui découle de ce vol, la cour de cassation estime qu’il faut retenir le vol a défaut du recel qui en découle, on ne peut pas être à la fois voleur et receleur (on retient de préférence le viol)
- 2 les concours idéaux de qualification
- situation dans laquelle deux qualifications vont convenir a un même fait et qui va être impossible a les départager par ce que ces qualifications vont concerner deux valeurs sociales distinctes : ex type l’affaire Ben Hadaddi 3 mars 1960: Mr Ben a jeter bombe dans un café et cet attentat avait cause des dommages tant aux biens qu’aux personnes. Plusieurs qualifications en concours : tentatives de destruction de bien ou tentative de meurtre. Quelle qualification retient-on ? La cour de cassation estime qu’il faut retenir aussi bien la qualification d’atteinte aux bien que la qualification d’atteintes aux personnes car elle considère que ce même fait matériel a porté atteinte a deux valeurs sociales distinctes, la cour de cassation estime ici que les faits sont distinct tant d’un point de vue factuel que légal. On retombe dans l’hypothèse du concours réel
- TITRE 2 Le contenu de l’infraction
- Pour être conforme l’infraction doit reposer sur un texte de droit.
Infractions a 4 éléments constitutifs : moral, matériel, légal et injuste.
L’élément légal c’est le support légal de l’infraction, c’est le principe de légalité
Chapitre 1 L’élément matériel de l’infraction
Il correspond a un comportement prohibé par la loi par ce qu’il porte atteinte aux valeurs sociales protégées et cet élément matériel va être incriminé par ce qu’il produit un résultat qui peut être soit juridique soit matériel ou par ce qu’il se rapproche d’un résultat redouté, on ne va pas attendre qu’il y a ait une atteinte aux valeurs sociales protégées.
Il faut un acte qui produit un résultat, lien de causalité entre acte et résultat.
SECTION 1 L’acte
On va incriminer l’acte qu’il soit positif ou négatif (on l’a commis ou on a volontairement oublié de commettre un acte), qu’il soit bref ou qu’il soit long, qu’il soit simple ou complexe
I L’acte de commission ou d’omission
De manière générale le législateur va incriminer des actes de commission. Pour autant parfois on se rend compte qu’il y a des omissions qui sont coupable c’est à dire qu’il y a des gens qui se sont volontairement abstenus d’agir et que cette omission volontaire a causé un résultat juridique et ou matériel qui est préjudiciable.
On dit qu’en droit pénal le législateur incrimine les actes de commission autant que les actes d’omission
A Les actes de commission
On fait référence à un fait positif ex meurtre on donne volontairement la mort a autrui.
En jurisprudence on a eu quelques difficultés dans certaines affaires ou une personne était décédée non pas en raison d’actes positif mais en raison d’actes négatifs , affaire dite de la séquestrée de Poitiers a donné lieu a décision de la Cour d’appel de Poitiers 20 novembre 1901 : une femme adulte qui été déficiente mentale qui vivait chez sa mère qui l’avait délaissée dans une pièce, le frère vivait avec eux, les choses vont se savoir la mère va être poursuivie du chef de violence volontaire et le frère du chef de complicité de violence volontaire, en cour d’instance la mère va décédée et le frère va être condamné par le tribunal correctionnel de Poitiers du chef de complicité de violence volontaire la cour d’appel va infirmer le jugement de condamnation car elle va estimer que ce qui est reproché au frère s’analyse en un défaut de surveillance, de soin et cet acte est un acte négatif qui ne peut justifier la condamnation de violence volontaire.
Si on avait conclu l’inverse on aurait porté atteinte au principe de légalité par une interprétation par analogie de l’incrimination de violence. Il a été relaxé, il faut attendre 1994 pour avoir une nouvelle incrimination : article 223-3 du Code Pénal et qui incrimine le délaissement d’une personne qui n’est pas en État de se protéger. A partir de cette décision on a considéré qu’on ne pouvait pas avoir de commission par omission (c’est à dire assimiler acte négatif a acte positif)
B L’acte d’omission
On a un grand nombre d’infraction d’omission dans le Code Pénal qui prévoit expressément d’engager la responsabilité pénale d’une personne :
- Article 223-6 al 1 et 2 : al 1« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende » al 2 : « sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter a une personne ne péril l’assistance que sans risque pour lui ou pour les tiers il pouvait lui prêter soit par son action personnelle soit en provoquant un secours
La personne qui commet les violences peut-elle être poursuivie du chef d’omission de porter secours ? La jurisprudence a dit qu’il y avait un concours de qualification incompatible
- Article 434-1 Code Pénal :incrimine l’omission de dénoncer un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés et qui n’en n’informe pas les autorités judiciaires ou administratives. Le code prévoit un certain nombre d’immunités familiales ou l’infraction est justifiée
- Article 434-11 Code Pénal: « Le fait pour quiconque connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit de s’abstenir volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende »
Question s’est posé en jurisprudence si cet article s’applique à la personne placée en garde à vue ? La jurisprudence dans décision Chambre criminelle 11 mars 2014 le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale interdit d’étendre le domaine de l’article 434-11 a la personne placée en garde à vu
II L’acte envisagé dans sa durée
En général 2 distinctions entre les infractions dites instantanée et les infractions continues ou continuée
A Les Infractions instantanées
C’est celle qui s’exécute en un instant, qui se consomme en un trait de temps ex le vol mais il faut regarder la manière de laquelle l’incrimination est rédigée par le législateur.
Les infractions dites permanentes : c’est une infraction dont les effets durent au-delà de leur simple consommation ex le délit de bigamie = fait de se marier une deuxième fois alors qu’on est déjà engagé dans les liens d’un premier mariage dont on a pas divorcé ou qui n’a pas été annulé, l’infraction se consomme le jour du mariage et les effets de l’infraction perdurent dans le temps
Le délai de prescription de ces infraction courent à compter du jour de la commission de l’infraction
B Les infractions continues ou continuées
Une infraction continue est une infraction dont l’élément matériel se prolonge dans le temps avec une réitération constante de l’intention coupable ex séquestration ou recel. Le délai de prescription commence à courir au jour ou l’infraction cesse même si l’infraction principale est prescrite.
Les infractions dites continuées c’est une infraction qui peut être commises plusieurs fois contre une même victime par des actes répétés qui s’inscrivent dans une même opération délictueuse. C’est une infraction instantanée qui se répète ex détournement de carte bleue
III L’acte dans son unicité ou dans sa pluralité
3 types d’infractions :
A Infraction simple
Un seul acte suffit à caractériser l’infraction.
La prescription commence à partir de cet acte
B Les infractions complexes
Elles se décompose en plusieurs actes matériels différents ,qui concourent à une finalité commune ex l’escroquerie, article 313-1 du Code Pénal « l’escroquerie est le fait soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité soit par l’abus d’une qualité vraie soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminée ainsi à son préjudice ou au préjudice d’un tiers à remettre des fonds des valeurs ou un bien quelconque à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge »
La prescription ne va commencer qu’une fois l’infraction consommée.
C Les infractions d’habitudes
Se caractérisent par la réalisation d’au moins deux actes ex infractions d’appels téléphoniques malveillants ou exercice illégal de la médecine. La précision va commencer à courir à partir du dernier acte d’habitude
SECTION 2 Le résultat de l’infraction
Une infraction produit 2 cas de figure :
Le plus simple : l’infraction va atteindre un résultat lequel correspond à la situation prévue par le législateur, dans ce cas-là on dit que l’infraction est consommée
Lorsque le résultat prévu par le législateur l’infraction n’est pas consommée mais on va considérer qu’il y a une tentative d’infraction et cette tentative ne sera punissable qu’a certaines conditions
I La consommation de l’infraction
Elle soit être envisagée selon 3 catégories d’infractions distinctes :
- Infractions dites matérielles
- Infractions formelles
Infractions obstacles
A L’infraction matérielle
C’est une infraction qui se caractérise par la réalisation d’un résultat aussi bien juridique que matériel, le meurtre est une infraction matérielle car on a résultat juridique atteinte à la vie et résultat matériel : peine causée. A défaut de résultat il s’agit d’une simple tentative.
B Les infractions formelles
C’est une infraction qui se consomme indépendamment de la réalisation d’un résultat complet, matériel. EX type d’infraction formelle : l’empoisonnement : c’est le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances mortifère c’est à dire de substances de nature a entraîner la mort, l’empoisonnement peut être consommé même sans décès de la victime, ce qui compte c’est la nature de la substance. Cette incrimination d’empoisonnement a généré un certain nombre d’affaire notamment Affaire du sang empoisonné. La cour de cassation dans arrêt 18 juin 2003 a rejeté la qualification d’empoisonnement car empoisonnement exige une intention homicide delà part de l’auteur des faits.
Affaire de sida par complaisance : lorsqu’on a un partenaire amoureux qui se sait séropositif et qui va multiplier les relations non protégées dans le but de faire partager sa maladie. On a exclue la qualification d’empoisonnement pour retenir la qualification d’administration de substances nuisibles
C Les infractions obstacles
Contrairement à l’infraction matérielle l’infraction obstacle est consommée indépendamment d’un résultat effectif, pour autant elle se distingue aussi de l’infraction formelle car elle va prendre une plus grande distance avec le résultat redouté qui n’est pas formulé de façon précise. Elle se situe en amont des infractions formelles, elle a pour objectif de former obstacle a la réalisation de l’infraction ex : article 431-10 Code Pénal : « interdit à toute personne de participer à une manifestation publique en étant porteur d’une arme », ou association de malfaiteurs : article 450-1 du Code Pénal qui incrimine tout groupement formé ou entente établie en vue de la participation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou de plusieurs délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement
II La tentative
Elle est prévue au Code Pénal à l’article 121-5 « la tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d’exécution elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». Le Code Pénal incrimine la tentative et assimile l’auteur de la tentative a l’auteur de l’infraction consommée : article 121-4 « est auteur de l’infraction celui qui commet les faits incriminés mais également celui qui tente de commettre soit un crime soit un délit dans les cas prévus par la loi »
Le choix du droit français est de réprimé l’auteur de la tentative et va traité l’auteur de la tentative comme l’auteur de l’infraction consommée : on estime qu’il est conforme a une exigence d’égalité de faire une telle assimilation ^par ce qu’il n’y a pas de raison valables pour traiter plus favorablement celui qui est soi maladroit, incompétent ou tout simplement déranger et qui ne peut pas commettre l’infraction que celui qui va réussir a commettre l’infraction
D’un point de vue criminologique on estime que l’auteur de la tentative même si il a raté son action a malgré tout manifesté un état de dangerosité qui doit suscité une réponse pénale qui doit être identique a celle que l’on applique a celui qui a réussi a commettre l’infraction .
L’article 121-4 on considère qu’au niveau du domaine de la tentative on va réprimer toutes les tentatives de crime sans conditions, pour les délits on a un principe de spécialité dans la mesure où la tentative des délits doit être prévue par la loi
Certaines tentatives délictuelles ne sont pas punissables car on n’a pas une matérialité suffisante, les faits n’attestent pas suffisamment en eux même qu’ils sont tournés vers la commission d’une infraction ex détournement
Il est difficile de distinguer la période de commencement d’exécution de simples actes préparatoires
D’une manière générale on considère qu’il n’y a pas de tentative de complicité mais complicité de tentative c’est à dire que la personne qui tente une infraction peut être aidée d’une autre personne.
Il n’y a jamais de tentative en matière contraventionnelle : l’intérêt de la répression est moindre.
La tentative exige réunion de 2 conditions posées par l’article 121-5 Code Pénal : un commencement d’exécution et que la tentative ai manqué son effets en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur
A Le commencement d’exécution
Il faut que l’auteur soit suffisamment avancé dans l’iter criminis : il a dépassé le stade de la simple résolution criminelle, le fait de penser que l’on va tuer quelqu’un n’est pas suffisant. On a dépassé le stade des actes préparatoires : ces actes sont des actes utiles pour commettre l’infraction, ils ne sont pas suffisant pour sa pleine commission, on considère que ce sont des actes équivoques = sujet a plusieurs interprétation.
Ces actes préparatoires peuvent revêtir d’autres qualifications telles que l’association de malfaiteurs ou encore la complicité. La jurisprudence a donné des définitions de ce commencement d’exécution, notamment dans décision 25 octobre 1962 que il faut entendre par commencement d’exécution la commission d’actes qui ont pour conséquences directe et immédiate de réaliser le crime, celui-ci étant ainsi rentré dans la période ‘exécution
Arrêt 11 juin 1975 : un commencement d’exécution est un acte qui tend directement au délit avec intention de le commettre
Pour l’élément matériel le commencement d’exécution peut prendre la forme d’actes tels qu’ils sont définit par les textes d’incrimination, ils peuvent exister dans la réalisation d’une circonstance aggravante prévue par le Code Pénal ou tout acte dont la commission est très proche de la consommation
S’agissant de l’élément intentionnel on considère que le commencement d’exécution doit être accomplit avec la volonté ferme et nette de commettre l’infraction, l’auteur doit avoir la volonté irrévocable et univoque de commettre l’infraction
B L’existence de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur
La tentative est réprimée dès lors que c’est un élément extérieur qui a arrêter la commission de l’infraction, c’est à dire que l’auteur qui est pris de remords et qui du coup a arrêté l’exécution de l’infraction ne sera pas puni. On laisse la possibilité a l’auteur de changer d’avis tant que l’infraction n’est pas pleinement réalisée. On distingue ainsi entre le désistement volontaire qui supprime toute répression et le repentir actif qui lui n’est jamais pris en compte par le droit pénal au regard de la caractérisation de l’infraction.
Il n’y a pas de tentative quand elle a été suspendue par la volonté de son auteur, donc pas de répression.
Illustrée par CA de Douais 6 mai 2003 : deux détenus avait commencés a creuser le béton de leur cellule juste sous leur cellule juste sous leur fenêtre et puis avaient renoncé à leur projet après avoir fait beaucoup trop de bruit a leur goût, puis un des deux détenus a tout raconter a un surveillant et l’a invité a voir les dégâts. La CA considère qu’il n’y a pas de tentative car désistement volontaire mais lieu de faire droit à la demande du ministère public en requalification des faits, c’est la dégradation d’un bien à utilité publique qui a été retenue.
Si désistement est involontaire : ex arrivée de policiers, l’auteur de l’infraction est surpris ou encore le fait que l’arme du tueur s’enraye. On passe de l’infraction manquée à infraction impossible : il y a des cas dans lesquels la réalisation de l’infraction s’avère impossible matériellement pour une raison ignorée par l’agent, par l’auteur.
La difficulté centrale c’est que les conditions préalables de l’infraction n’étant pas réunies faut-il pour autant réprimer leur auteur ?
D’un côté position : que dans la mesure ou l’auteur a manifesté un comportement dangereux ne pas le punir serait donner a la chance une place trop importante en droit mais de l’autre côté on pourrait considérer que dans la mesure ou il n’y a pas eu de préjudice matériel commis pourquoi alors on exigerait une réponse pénale pour punir acte non nuisible à la Société.
La jurisprudence :
Décision chambre criminelle 9 novembre 1928 qui concernait les faiseuse d’anges (avorteuses) les avortements n’avaient as eu lieu, la chambre criminelle a confirmer la condamnation
Décision Chambre criminelle 23 juillet 1969 : personne qui entre dans une voiture stationnée pour voler les objets contenus dans la voiture alors qu’il n’y avait aucun objet a voler, la cour de cassation a considérer que la responsabilité pénale devait être retenue
Décision Perderau 16 janvier 1986 homme qui avait fait l’objet de violence particulièrement grave. Le lendemain un homme décide d’aller rendre le coup fatal a la victime, il s’acharne sur elle puisqu’il va l’étrangler avec un fil de fer, mais le problème c’est que la victime était déjà morte. Peut-on considérer que le deuxième agresseur a commis une tentative de meurtre. La cour de cassation a considéré qu’était caractérisée une tentative d’homicide volontaire puisqu’elle a estimé que le décès de la victime devait être regardé comme une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur et que les dites violence caractérisaient bien un commencement d’exécution de tentative d’homicide volontaire
Est-ce que le droit pénal doit réprimer l’infraction putative ? C’est à dire une infraction qui ‘existe que dans l’esprit de l’agent mais elle ne correspond a aucune incrimination, le principe de légalité interdit la répression des infraction putative, ex ne personne qui a commis un envoûtement, le droit pénal refuse de réprimer les infraction surnaturelles
Il n’y a pas de tentative de violence.
SECTION 3 Le lien de causalité
I la signification du lien de causalité
On considère qu’il doit exister un lien de causalité entre l’acte et le résultat de cet acte, l’exigence du lien de causalité est assez simple pour certaines infractions qui vont elle-même induire l’existence d’un lien de causalité.
Plus dur quand on a des infractions non intentionnelles, il en va de l’homicide involontaire qui est prévu à l’article 221-6 du Code Pénal « le fait de causer par maladresse imprudence inattention négligence ou manquement a une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement la mort d’autrui est puni de 3 ans et 45 000 euros d’amende » Ex garagiste intervient sur un véhicule, endommage le système de freinage, le conducteur reprend sa voiture et en raison d’une imprudence commise par un autre automobiliste il créer un accident et il n’a pas pu freiner .
Pour les infractions intentionnelles Ce lien est induit, il n’est pas nécessaire pour le juge de le caractériser
Pour les infractions non intentionnelles, les infractions vont avoir tendance à devenir un élément à part entière de l’infraction quand bien même le texte même de l’incrimination ne le préciserai pas. Il va falloir être particulièrement vigilant pour ne pas imputer a quelqu’un un fait qu’il n’a pas commis ex pers a un accident de la route commis par un tiers, il est opéré et contracte une maladie nosocomiales
On va avoir une ou plusieurs personnes responsables
Lien de causalité va devoir être prouvé mais dans les deux cas il va falloir rapporter la preuve d’un lien de causalité certain = certitude du lien de causalité
Si tel acte n’avait pas eu lieu est ce que le résultat ce serait quand même produit
Cas qui pose problème: participation de plusieurs personnes a l’infraction :
Scène unique de violence = plusieurs personnes qui agissent en réunion et qui commettent ensemble des actes de violence de même nature, nul n’est pénalement responsable que de son propre fait. Mais la jurisprudence estime que dans une telle situation où il est impossible de rapporter la preuve qu’il convient de poser une présomption de causalité, décision du 12 janvier 2010 la cour de cassation a estimé qu’il y avait lieu d’engager la responsabilité pénale de tous les individus qui avaient participé à la scène unique de violence ayant causé des violences à la victime. La jurisprudence invite à rapporter la preuve de la non-participation à la scène de violence. Il ne peut pas y avoir de présomption de responsabilité en droit pénal mais les auteurs au regard de cette jurisprudence se demande si on a pas ici instaurer une présomption irréfragable de culpabilité ; La cour a édicter la théorie des fautes conjuguées : arrêt 23 mars 1994 voiture garée dans la rue et qui au moment où elle sortait de sa place de stationnement elle a été percutée par un camion roulant en sens inverse, elle se retrouve a l’arrêt sur la chaussée, un deuxième camion l’écrase et l’envoi contre un pylône, la difficulté était de savoir si elle est morte lors du premier choc ou lors du second choc, la cour de cassation a estimé que l’homicide involontaire peut être imputée aux deux camionneurs dès lors qu’ils ont participer ensemble a une action dangereuse et en créant par leur imprudence un risque grave dont l’intéressé a été la victime alors même qu’il n’a pas été possible de déterminer l’incidence directe sur l’accident produit par chacun d’eux. Le législateur est intervenu avec la loi du 10 juillet 2000 loi fauchon
On considère que le lien de causalité va être nettement marqué pour les infractions matérielles, pour les infractions formelles on serait moins exigent
S’agissant des infractions de préventions on va exiger un lien de causalité entre l’acte et le résultat juridique, ex le délits de risque causé a autrui prévu article 223-1 du Code Pénal qui dispose que le fait d’exposer directement autrui a un risque de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité est puni d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, on va incriminer le risque créer par un individu.
La jurisprudence a considéré que il n’y a pas de risque causé à autrui lorsque le chauffeur adopte un comportement dangereux sur une autoroute pratiquement déserte
Le lien de causalité doit être étudié au regard des infractions d’omission et de commission. Pour commission le lien de causalité il n’y a pas de difficulté, pour infraction d’omission c’est plus délicat (qui peut et n’empêche pèche)
Doit-on réprimer toutes les omissions ou seulement celles qui sont en lien de causalité. Ex une personne qui découvre un pendu en pensant que c’est trop tard, jurisprudence dans décision du 4 juin 2013 position très répressive, elle a considéré que le délit de non-assistance à personne en péril est constitué même si l’aide apparaît vouée a l’inefficacité en raison de la gravité de l’atteinte corporelle. Jurisprudence logique car si on laisse à l’appréciation de la personne qui intervient la nécessité d’intervenir ou pas on peut passer à coter de situation en laissant mourir des individus
II La consistance du lin de causalité
Lien de causalité est simple quand on a acte unique et résultat unique, c’est beaucoup plus compliqué quand on a enchaînement de causes ex un automobiliste réprimande un autre automobiliste qui téléphone au volent du coup il ne voit pas l’enfant qui traverse et qui a échapper à la surveillance de ses parents, il l’évite et fonce sur un cycliste qu’il n’a pas pu éviter car ses freins ont lâchés puisque le garagiste a abîmer le système de freinage, il est alors hospitalisé, il attrape maladie nosocomiale qui nécessite amputation de sa jambe mais le chirurgien se trompe de jambe, l’infirmier ne remarque rien car il s’était disputé avec sa femme la veille : on prend l’aide de la théorie de la causalité équivalente et la théorie de la causalité adéquate
A La théorie de la causalité équivalente
Tend à considérer que toutes les causes qui ont conduit au résultat sont dotées du même pouvoir d’efficience et qu’il faut toutes les prendre en considérations.
Il faut que ces actes aient eu un rôle causal, on exige même que ces actes constituent la condition sinéqua none du résultat, signifie qu’en leur absence ne se serait pas produit du tout ou produit différemment. Il faut vérifier en amont le caractère certain du lien de causalité de chaque cause. La jurisprudence retenait cette théorie jusqu’en 2000 pour caractériser les infractions non intentionnelles, la jurisprudence répétait qu’elle n’exigeait pas que la faute commise par la personne poursuivie soit la cause exclusive directe ou immédiate du décès. Ainsi on a retenu la responsabilité pénale d’un automobiliste qui avait causé un accident alors que la victime était décédée à l’hôpital du fait d’une décompression post-traumatique et des suites d’une pathologie cardiaque antérieure
Elle a pour effet de faire remonter la causalité très loin parfois jusqu’à une personne qui a peu de lien avec le dommage notamment avec les décideurs (responsables)
Ainsi la jurisprudence a retenu la responsabilité d’un médecin chef de service à l’Hôpital pour homicide involontaire en raison d’une faute commise par un des membres de l’équipe soignante. On a estimé qu’il avait une obligation de contrôle et de surveillance. De la même manière les maires des communes voyaient avant la loi du 10 juillet 2000 leur responsabilité pénale fréquemment retenue ainsi la jurisprudence a retenu la responsabilité pénale d’un maire qui ne veille pas à l’accomplissement de travaux de sécurité requis au sein d’un établissement relevant de ses pouvoirs de police et à la suite de quoi un incendie mortel s’y est déclaré
B La théorie de la causalité adéquate
Elle va être plus exigeante de la précédente car elle ne va qualifier de cause que les événements qui d’après le cours normal des choses c’est à dire ce qui est raisonnablement prévisible devait aboutir a la production du dommage = on ne va retenir que les faits qui referme en eux la potentialité du dommage
Depuis loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, loi appelée Fauchon, désormais on va retenir cette théorie pour dépénaliser la responsabilité pénale des décideurs soit publics soit privés
Désormais l’article 121-3 du Code Pénal va opérer une distinction entre la causalité directe et la causalité indirecte. SI l’homicide involontaire a été causé de manière directe (lien de causalité direct) on exigera l’encontre des prévenus une faute simple d’imprudence ou de négligence. Si le lien de causalité est indirect on va exiger une faute qualifiée
2 fautes qualifiées : la faute de mise en danger délibérée de la personne d’autrui et la faute caractérisée
Article 121-3 précise que les personnes physiques qui n’ont pas causer directement le dommage mais qui on créer ou contribuer a créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter sont responsables pénalement si il est établis qu’elles ont soit violer de manière manifestement délibérées une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui a un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignoré
Distinction entre auteur indirect = c’est à dire celui qui a créer ou contribuer a créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, l’auteur média = c’est à dire celui qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, il a eu rôle particulièrement important dans la réalisation du dommage. La volonté est de dépénaliser
Mais tendance répressive de la jurisprudence
Au niveau de son domaine celle-ci ne concerne que les personne physique c’est à dire que pour les personnes morale on peut seulement leur reprocher une faute simple y compris lorsque le lien de causalité est indirecte
Ensuite on a coutume d’apprécier le caractère direct ou indirect du lien de causalité en référence a une circulaire d’application du Code Pénal qui met en avant le critère du contact. Cette circulaire dispose que la causalité est directe lorsque la personne en cause soit a elle-même frapper ou heurter la victime soit a initier le mouvement d’un objet qui a heurter ou frapper la victime. La jurisprudence va voir conception extensive du lien de causalité directe et ne va se sentir nullement tenue par cette circulaire, la jurisprudence a adopté position souple recherchant la faute essentielle et déterminante de la réalisation du dommage
Arrêt Chambre criminelle 16 septembre 2008 : la cour de cassation va retenir lien de causalité direct là ou tout le monde s’accordait pour retenir lien de causalité indirect. Il s’agissait de travaux publics, chef d’entreprise avait procéder sur un chantier a des manœuvres sur une dalle sur une dalle non fixée par un échafaudage en violation des règles élémentaire de sécurité, il a adopté une telle méthode en dépit du danger avéré pour des raisons d’économie de temps et d’argent, il avait demandé à un salarié sans harnais de sécurité de la rejoindre sur la dalle qui avait finis par basculer, dans sa chute le salarié fut tué. Le chef d’entreprise est donc poursuivi du chef d’homicide involontaire et condamné par Cour d’Appel qui avait retenu lien de causalité indirect, le chef d’entreprise reprochait à la Cour d’Appel de ne pas avoir démontré l’existence d’une faute caractérisée
La cour de cassation va rejeter son pourvoi mais dans son motif elle va estimer que le prévenu a directement causer le dommage au sens de l’article 121-3 du Code Pénal, il s’en déduit que les juge qui n’avait pas a rechercher s il avait commis faute caractérisé d’exposer autrui a un risque d’une particulière gravité
Solution assez surprenante car pour des faits assez proche la Cour de cassation avait considérer que la responsabilité du chef d’entreprise reposait sur une causalité indirecte, cette position va à l’encontre de ratio légis de la loi fauchon. De plus cela conduit a un mélange plus ou moins bien réussi entre d’un côté la nature directe ou indirecte du lien de causalité et de son caractère certain
Lorsqu’on a proximité de la cause il conviendrait de retenir une causalité directe et non indirecte
Décision chambre criminelle 29 mai 2013 : chien qui s’était évadé du domicile de sa propriétaire et qui pendant son errance avait mordu une passante, la Cour d’Appel de Lyon avait déclaré la propriétaire du chien coupable de blessures involontaire avec ITT de moins de 3 mois et 500 e d’amende avec sursis, pour les juges en laissant son chien sortir de sa propriété ans être contrôlé et tenu en laisse la prévenu avait commis négligence caractérisant le délit, elle forme alors pourvoi en cassation par lequel elle reprochait aux magistrats lyonnais de s’est trompé sur le lien de causalité. La cour de cassation rejette pourvoi en estimant que c’était bien un lien de causalité direct ayant entrainé le dommage et non lien indirect
Chapitre 2 L’élément moral
C’est la faute qui va déclencher la responsabilité pénale, c’est le fondement de la responsabilité telle que l’on dégagée les auteurs libéraux : Beccaria et Montesquieu. On oppose se système développé par les auteurs positivistes pour lesquels ce n’est pas la faute qui doit constituer le fondement de la responsabilité pénale mais la dangerosité.
Lorsqu’on parle d’élément moral on parle de culpabilité et non pas d’imputabilité = c’est la capacité de mettre une infraction sur la tête de quelqu’un c’est à dire la capacité d’une personne de comprendre ce qu’elle fait. On part du principe que les individus discernant. L’élément moral se distingue de l’imputabilité, pour autant il n’y a des responsabilités pénale que lorsque j’ai à la fois responsabilité et l’imputabilité.
Très souvent on fait référence à la faute intentionnelle = intention de nuire pour autant le développement des transport, de l’industrie, progrès technique comme scientifique sont à l’origine de dommage qui constituent autant d’infraction non intentionnelles, on a vu de développement au 20 ème des dommages commis sans intention de nuire c’est à dire que l’auteur de ces dommages n’avait ni voulu ni même eu conscience du résultat qu’il avait pourtant lui-même produit et la fréquence de ce phénomène a imposer au droit pénal d’incriminer à titre autonome à côté des infractions intentionnelles des infractions non intentionnelles. On retrouve une faute dans infraction intentionnel et infraction non intentionnel
SECTION 1 La faute dans les infraction intentionnelles
C’est à dire celles qui supposent intention de nuire, le législateur va exiger pour toutes ces infraction un dol général et de manière plus spécifique il va exiger un degrè plus important dans l’intention de nuire, il va imposer ce que l’on appelle les dols spécifiques
I Le dol général
A Définition
C’est le tronc commun à toutes les infractions, deux éléments : la volonté de commettre des faits matériels tels qu’ils sont incriminés et ensuite la conscience de la prohibition pénale
1 La volonté de commettre les faits
La faute intentionnelle consiste pour l’auteur à avoir conscience que son comportement correspond à une action ou à une omission définit par le texte d’incrimination, elle traduit la commission volontaire de l’infraction
Emile garçon a présenté la faute comme la volonté de commettre le délit tel qu’il est déterminé par la loi. Autrement dit la faute c’est la représentation de l’élément matériel de l’infraction dans la volonté de l’auteur
Selon les auteurs Merle et Vitu (pénalistes du 20ème) ce que cherche le juge a travers le dol général c’est l’image de l’infraction projeté sur l’esprit du délinquant
Certain auteurs en revanche estiment que ces définitions sont insuffisantes car la conscience de l’infraction ne suffit pas à la volonté de commettre l’infraction. L’intention serait alors la volonté tendue vers le résultat.
La volonté est susceptibles de plusieurs degrés car plus ou moins déterminables : avoir une volonté plus ou moins nette (c’est à dire nourrir l’intention d’atteindre un résultat soit on accepte ce résultat comme étant fort probable
La jurisprudence n’exige pas une certitude absolue quand a la volonté de commettre l’infraction, elle a admis l’intention de tuer dans des hypothèses ou l’auteur avait considéré que la mort pouvait intervenir de manière très probable
2 La conscience de la prohibition pénale
La faute intentionnelle suppose non seulement que l’auteur ait conscience des faits qu’il commet mais a elle impose encore qu’il sache que son comportement est interdit par la loi pénale = nul n’est censé ignorer la loi. La jurisprudence n’admet que très rarement l’erreur sur le droit
B Le domaine de l’intention
Article 121-3 = il n’y a pont de crime ou délit sans l’intention de le commettre, le domaine de l’intention et limité a la matière criminelle et a la matière délictuelle
Réforme de 1994 supprime une catégorie ancienne de délit et qui portait le nom de délits matériels = délits qui avait 2 éléments constitutifs : légal et matériel pas d’élément intentionnel
La jurisprudence a progressivement transformé ces délits matériels soient en délits intentionnels soit en délit non intentionnel = en appliquant une faute. C’est la jurisprudence qui a modifié
La cour de cassation chambre criminelle 25 mars 1994 = pers qui revenait de l’étranger avec des oiseaux qui étaient protégées dans ses bagages alors qu’il n’avait pas fait de déclarations d’importations = poursuivi de trafic d’espèce protégé, délit matériel a l’époque la cour de cassation va estimer que un tel délit ne peut perdurer sans élément moral et va considérer que les juges ont l’obligation de caractériser une intention
Dans sa décision elle va estimer que « la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3 Code Pénal.
L’adjonction d’un élément moral est assez artificiel car élément moral va se déduire de la commission de l’élément matériel, il n’y a pas d’élément moral requis
Alinéa 5 de l’article 121-3 va même répondre à ce silence qui est posé par al 1 en précisant qu’il n’y a point de contravention en cas de force majeure, la faute contraventionnelle est une indiscipline qui procède de la seule méconnaissance de la loi pénale c’est à dire de la seule commission du fait incriminé. Pour y échapper l’auteur doit établir une cause de non imputabilité tel que la contrainte qui est regardée comme une force majeure. Certains textes exigent qu’une intention soit requise pour que la contravention soit caractérisée
En jurisprudence cette contrainte est rarement admise elle a refuser le bénéfice de la contraint au profit d’une femme enceinte de 7 mois prise de malaise qui s’était garée sur place pour livraison
C La preuve de la faute non intentionnelle
Elle est particulièrement délicate, on est confronté à un obstacle scientifique
Le juge va procéder par présomption du fait de l’homme mais on se rend compte que les juges tirent l’élément moral de la matérialité des faits. On va se demander si la personne qui a commis les faits a raisonnablement agit en connaissance de cause ex en matière de meurtre on va apprécier le caractère de l’arme (sa dangerosité,) les endroits touchés Ces présomptions deviennent des présomptions irréfragables de culpabilité
II Les dols spécifiques
On distingue 3 dols spécifiques :
- Le dol spécial
- Le dol indéterminé
Le dol dépassé
A Le dol spécial
C’est l’affirmation selon laquelle l’infraction peut être caractérisée que par ce que l’auteur a agi dans un but déterminé
On le retrouve notamment dans l’abus de bien sociaux = dirigeant d’une société qui fait un usage des biens de société afin de satisfaire son intérêt personnel.
Le dol spécial va être élevé par le législateur au rang d’élément moral, ce n’est pas le cas à l’inverse des mobiles = raisons qui ont conduit une personne à commettre une infraction, par ex on a tué le voisin car haine, pas prise en compte lors que la qualification de l’infraction. La jurisprudence ne recherche pas les états d’âmes pour caractériser l’infraction. Parfois ils vont être pris en considération par d’autres techniques notamment les faits justificatifs : légitime défense, état de nécessité
B Le dol indéterminé
On considère qu’il est indéterminé lorsque l’agent a agi consciemment sans pour autant mesurer par avance les conséquences prévisibles de son comportement. Il va mélanger eux notions :
- Notion d’intention (volonté)
- Notion d’imprudence (on va accepter de manière plus ou moins consciente le risque que l’on fait courir à la victime de l’infraction
Parfois la jurisprudence va assimiler le dol indéterminé à l’intention, en matière de violence la jurisprudence considère que l’agresseur doit répondre du résultat effectif de son action comme si il l’avait précisément voulu
Plus souvent le dol indéterminé va être insuffisant pour établir l’infraction, c’est le cas pour les violences irréversible (mort), les parquets vont refuser cette assimilation. Ex pour des faits de violence ayant entraîné la mort on va retenir Fait de violence volontaires ayant entraîné la mort pas le meurtre
C Le dol dépassé
Dans cette hypothèse l’agent agit en connaissance de cause mais le résultat dépasse ce qu’il avait calculé, prévu en raison de circonstances qui sont indépendantes de sa volonté. La jurisprudence est assez répressive : 2 exemples
- Arrêt chambre criminelle 21 novembre 1988 : personne qui dans une scène de dispute conjugale va menacer sa compagne avec une arme, elle est prise de panique et se jette par la fenêtre, chute et se blesse, la jurisprudence a reconnu la qualification de violence.
La jurisprudence considère que l’erreur de personne ne constitue pas un obstacle a l’infraction ainsi dans décision en date du 21 novembre 1984, la cour de cassation a estimé que le fait de lancer un tabouret, de la manquer par ce qu’elle se baisse mais d’attendre une autre personne est quand même constitutif de violence
SECTION 2 La faute dans les infractions non intentionnelle
Dans toute infraction non intentionnelle on exige bien la caractérisation d’un élément moral = il sera de nature non intentionnelle
Cette recherche d’un responsable à entraîner dès les années 90 une pénalisation importante de la société.
Pour lutter cette dépénalisation, le législateur est intervenu avec loi du 10 juillet 2000 fauchon qui va refondre totalement le système dans un but de dépénalisation. Système mis en place avec le lien de causalité = si direct une faute simple suffira a engager la responsabilité pénale
Le problème c’est que la question de savoir si cette dépénalisation devait-elle avoir des conséquences au regard de l’indemnisation de la victime .
Le législateur a organisé une articulation entre faute pénale non intentionnelle et faute civile afin de garantir une indemnisation satisfaisante des victimes
I Les fautes pénales non intentionnelles
A La faute simple
La loi donne une définition de la faute simple à l’article 121-3 al 3 Code Pénal : il y a également délit lorsque la loi le prévoit en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement a une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement si il est établit que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il dispose
Cet alinéa se coordonne avec l’alinéa 1.
Il va falloir jongler entre article 121-3 al 3 et d’autres textes, cet article ne pose pas d’infraction, c’est une définition de la faute simple = « lorsque la loi le prévoit »
Ces textes spéciaux sont deux : l’homicide involontaire article 121-6 Code Pénal et 222 19 les blessures involontaires, la faute simple est un élément constitutif de ces infractions.
La jurisprudence est particulièrement répressive, décision 14 avril 2011 CA Montpellier elle a retenu l’infraction d’homicide involontaire à l’encontre du père d’un bébé âgé de 19 mois qui avait oublier de déposer sa crèche le matin au travail, elle est restée dans la voiture toute la journée, la Cour d’Appel a confirmé la condamnation donnée en 1ere instance en précisant que contrairement aux prétentions du prévenu il s’agissait bien là d’une faute simple d’imprudence qui devait entraîner sa responsabilité pénale
Comment doit-on apprécier la faute simple d’imprudence ?
Au lendemain du Code Pénal de 1994 l’appréciation retenue était une appréciation in abstracto, en référence à un individu idéal avec comportement idéal, mais le législateur est intervenu avec Loi 10 juillet 2000 pour inverser appréciation des fautes simples et substituer à l’appréciation in abstracto l’appréciation in concreto, article 121-3 .
Débat en doctrine qui est le suivant : est-on vraiment passé a de l’in concreto ? Lorsque l’on se réfère aux diligences normales on a toujours en tête un individu idéal, c’est pour cette raison que certains auteur ont une application in abstracto, pour eux l’appréciation in concreto reviendrait à la psychologie de l’Auteur et à essayer de déterminer si l’auteur de l’infraction savait ce qu’il fallait faire et qu’il ne l’a pas fait.
Soit ces personnes sont particulièrement bêtes (elles savaient ce qu’il fallait faire, elles ne l’ont pas fait) ou alors elles sont particulièrement mauvaises ;
En jurisprudence 1 affaire qui illustre ceci, affaire du DRAC : classe découverte ou laquelle une institutrice et une accompagnatrice ont sorti les enfants a Grenoble sur les bords du Drac pour observer les castors, classe de CE1, ce jour la EDF a décidé de faire un délivrage d’eau : 6 enfant et leur accompagnatrice sont emportés par les eaux, l’institutrice est poursuivie du chef d’homicide involontaire et est condamnée par la CA de Lyon en 1997 a 18 mois de prison avec sursis. Entre temps loi du 10 juillet 2000, chambre criminelle décision en date 12 décembre 2000 estime que la condamnation doit être réexaminée a la lumière des nouvelles dispositions plus douce, renvoie l’affaire devant la Cour d’Appel de Lyon différemment composée, la CA de Lyon dan décision 28 JUIN 2001 va relaxer l’institutrice du chef d’homicide involontaire et va estimer que le reproche adressé à la prévenue qui avait été fait en 1ère instance de ne pas avoir fait acquisition d’une carte détaillée et de ne pas avoir effectué une étude approfondie de la topographie des lieux pour une simple sortie scolaire, se reproche le plus total irréalisme et que seule les diligence normales doivent être exigée d’une simple institutrice et non pas des diligences relevant de la compétence d’un officier d’Etat-major dont l’activité consiste à la recherche, a l’analyse des menaces et des moyens d’y remédier
Il faut que l’appréciation soit réaliste, on ne doit comparer que des choses comparables
B Les fautes qualifiées
Il y en a 2 : alinéa 4 de l’article 121-3 Code Pénal et sont exigées en cas de lien de causalité indirect :
- Faute de mise en danger délibérée
- Faute caractérisée
- 1 Faute de mise en danger délibérée
Se définit comme la violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou sécurité prévue par la loi ou règlement, les auteurs considère que cette faute est très proche de l’intention. C’est à dire une personne va adopter un comportement dangereux en raison de la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et ce comportement dangereux, l’individu en a conscience, il sait pertinemment ce qu’il est en train de faire, il persévère dans son action
Décision cour de cassation 12 septembre 2000 : chef d’entreprise poursuivi du chef d’homicide involontaire a la suite du décès d’un des salariés dans l’éboulement d’une tranchée qui avait été construite sans étayage et sans blindage, violation de l’article 72 du décret du 8 janvier 1965, il doit la connaître
Décision Chambre criminelle 24 juin 2014 en l’espèce une usine qui faisait travailler ses salariés en contact avec l’amiante les faits datent de 1974 à l’époque ou l’amiante n’était pas regardée comme un matériau dangereux. Le directeur de l’usine va être poursuivi des chefs d’homicide et blessures involontaire, on est dans faute de mise en danger délibérée, violation manifestement délibérée.
En 1974 on n’avait pas de réglementation sur l’amiante, article R232-10 code du travail prévoit que la pureté de l’air doit être assurée dans les locaux dans lesquels se trouvent les travailleurs …
La chambre de l’instruction a rendu un arrêt de non lieu à suivre car elle a estimé que les articles R232-10 du code du travail ne faisaient qu’énoncer des mesures générales et non des mesures particulières de prudence ou de sécurité
Cour de cassation 24 juin 2014 a cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction et a estimé que les articles R232-10 du code du travail énonçaient des règles particulières de sécurité et non des règles générales.
La doctrine considère que l’on doit e faire une appréciation in concreto, on doit vérifier si l’auteur de l’infraction avait connaissance de la règle qu’il a violé. On se rends compte que l’on va mettre en œuvre des sortes de présomptions au regard de la qualité de l’auteur de l’infraction c’est à dire que si l’auteur est chef d’entreprise on va partir du principe qu’il connaissait la règle et qu’il a agi de manière délibérée, pareil pour les maires de communes c’est à dire a l’opposé de la ratio legis du législateur on va avoir une jurisprudence particulièrement répressive qui va se construire
2 La faute caractérisée
Article 221-3 al 4 : on en sait peu de choses car l’alinéa 4 définit la faute caractérisée comme la faute qui exposait autrui a risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer,
C’est une faute qui en théorie est une faute d’une gravité supérieure à la faute simple, et inférieure à la mise en danger délibérée d’autrui ais pour certains auteur c’est la faute simple de la causalité indirecte
Cette faute de mise en danger délibérée a été critiquée, la cour de cassation dans décision 24 septembre 2013 a estimé que il n’était pas nécessaire de renvoyer devant le Conseil Constitutionnel la QPC qui critiquait la conformité de la faute caractérisée au regard des principes de nécessité et de légalité des peines, de présomption d’innocence et au regard des principes des droits de la défense
Son absence de définition (faute caractérisée) va servir a un intérêt répressif
La faute de mise en danger délibérée va servir dans différents cas, par ex elle va servir dans les cas où le texte législatif ou réglementaire qui prévoit une obligation de sécurité qui n’est pas entré en vigueur et pas applicable ,dans décision du 15 octobre 2002 la cour de cassation a estimé que si la méconnaissance d’un texte réglementaire non entré en vigueur dans un TOM faute d’y avoir été promulguée et publiée ne s’identifie pas à la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité au sens de l’article 121-3 al 4 du Code Pénal, elle peut en revanche constituer la faute caractérisée prévue par le même texte
Ici en l’absence d’obligation particulière de sécurité, les poursuites auraient du être relaxées
Décision chambre criminelle 5 octobre 2004 on assiste a une sorte de transformation de faute simple d’imprudence en faute caractérisée, en l’espèce agriculteur qui moissonne dans un champ avec un tracteur de qui qui n’a pas été entretenu par un concessionnaire de la marque, on va avoir une projection de particules incandescente qui vont mettre le feu aux arbres qui jouxtent le champ de blé, le problème a la bonne idée de moissonner en période de sécheresse et par vent fort, la conjugaison de ces 2 fautes va entraîner un gigantesque incendie qui va gagner une surface 754 hectares nécessitant 600 pompiers au sol, 2 pompiers vont décéder dans l’incendie la cour de cassation va dire que l’agriculteur a contribuer a créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et a ainsi commis deux fautes caractérisées exposant autrui a un risque d’une particulière gravité qu’en sa qualité d’exploitant agricole de la région, il ne pouvait ignorer.
On v apprécier la gravité de la faute par rapport à la gravité du risque
Décision 12 janvier 2010 la cour de cassation va retenir la responsabilité pénale du chef d’homicide involontaire d’un enseignant d’un centre de formation qui avait organisé une sorte de fête de fin d’année a l’occasion de laquelle il avait introduit des boisson alcoolisées ,un élève boire plus que de raison et il va quitter les lieux de la fête, va avoir accident et va décéder. On reproche a l’enseignant d’avoir acheté et introduit des boissons alcoolisées dans l’établissement et le fait de ne pas avoir assez surveiller la consommation et que la victime reparte avec sa voiture. Succession de faute simple. Cette succession de fautes simples va causer dommage fatal et la cour de cassation va considérer que l’enseignant a commis faute caractérisée car au final son action a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage
Décision 14 décembre 2012 Chambre criminelle : fete entre amis on a un individu dans un état d’ébriété et qui souhaite rentrer chez elle, elle n’a pas de voiture un des amis va lui donner clefs de voiture, elle va avoir accident et va décéder. Celui qui a donner les clefs est poursuivi du chef d’homicide involontaire. La cour de cassation a confirmer la condamnation du chef d’homicide involontaire car le prévenu qui ne pouvait ignorer le risque encouru par la victime a contribué a créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et a ainsi commis une faute caractérisée exposant autrui a un risque d’une particulière gravité
II L’articulation du législateur entre fautes pénales non intentionnelle et fautes civiles
Le but du législateur était de faire diminuer le risque pénal ; est ce que l’absence de faute pénale en raison d’une relaxe exclue-t-elle corrélativement l’existence d’une faute civile
Idée de l’unité des fautes pénales et civiles
Le problème c’est que cette identité des fautes pénales et civiles va avoir un impact néfaste sur la jurisprudence, car afin d’assurer l’indemnisation des victimes elle a eu tendance a retenir des infractions non intentionnelles la ou il n’y en avait pas, s’est développé les poussières de fautes = la jurisprudence prenait en considération toutes les poussières de fautes qui se présentaient pour faire tenir une condamnation du chef d’homicide involontaire. Jurisprudence particulièrement critiquée par la doctrine qui a œuvrer en faveur d’une réduction, abandon de cette théorie de l’unité des fautes civiles et pénales.
Cette dualité des faute civile et pénale a eu beaucoup de mal à faire sa place dans la jurisprudence.
Le premier pilier de cette dualité article 470-1 Code de procédure pénale qui permettait au tribunal correctionnel d’adopter une réparation a la partie civile malgré la relaxe qu’il prononçait. Avec Loi du 4 juillet 2000 On va modifier l’article 470-1, désormais cet article dispose que le tribunal saisi a l’initiative du ministère public pu sur envoie d’une juridiction d’instruction de poursuite exercée pour infraction non intentionnelle au sens des 2eme et 3eme alinéa 121-3 et qui prononcent une relaxe demeurent compétent sur la demande de la partie civile ou de son assureur, réparation de tous les dommages résultants des faits qui ont fondés la poursuite.
En dépit de ces modifications, la jurisprudence a estimé qu’on ne pouvait pas utiliser l’article 1383 du code civil en cas de relaxe. Le législateur a alors modifié l’article 4-1 du code de procédure pénale pour fixer les choses une bonne foi pour toute et l’article 4-1 du Code de Procédure Pénale dispose que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du Code Pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet art est établit ou en application de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Définition faute inexcusable : Décision 25 juin 2004 : faute de l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver
Désormais même si je n’ai pas de faute pénale d’imprudence même si au pénal on m’a refuser faute de Mise en danger délibéré ou caractérisée on peut engager la responsabilité civile sur article 1383, soit sur le fondement de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale .
La cour de cassation a appliqué cet article 4-1 dans décision 16 septembre 2003, 2 eme chambre civile dans cette décision la cour de cassation considère que l’article 4-1 du Code de Procédure Pénale dissociant la faute pénale non intentionnelle de la faute civile notamment pour ce qui attrait a la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l’employeur c’est à tort qu’une Cour d’Appel à rejeter la demande de reconnaissance de cette faute de l’employeur au motif que celui-ci a été relaxé par le TC et que le respect de l’autorité de la chose jugée attachée aux décision des juridictions pénales interdit de lui imputer une faute a l’origine de l’accident
Décision 15 mars 2012, 2 chambres civiles de la cour de cassation estime qu’il résulte de l’article 4-1 que la faute pénale non intentionnelle est dissociée de la faute inexcusable de l’employeur et qu’il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction de l’homicide involontaire.
Tout en haut faute de mise en danger délibérée, faute caractérisée, faute pénale simple, faute inexcusable de l’employeur, faute civile d’imprudence simple et les responsabilités objective du fait d’autrui, du fait des choses, du fait des préposés