DROIT DE COMPTE ET REFUS D’OUVERTURE DE COMPTE
C’est la question dite du droit au compte, autrement dit la capacité que l’on est en mesure d’imposer un établissement bancaire. Du point de vue du titulaire du compte, les questions relatives à ce consentement ne se posent pas, car certains textes font obligations au client d’être titulaire d’un compte, comme pour percevoir un salaire d’un au dessus d’un certain moment. Par ailleurs, le contrat duquel va résulter l’ouverture du compte appartient à la catégorie du contrat d’adhésion autrement dit la liberté contractuelle, la liberté du client ne s’applique pas. La question du consentement ne se pose quasiment pas pour le client.
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La situation est différente pour l’établissement bancaire. En effet, celui-ci est libre d’accepter de contracter ou non avec la personne de son choix. Pendant longtemps, a été consacré le droit absolu du banquier, pour accepter ou non l’ouverture d’un compte, quelque puisse être les sollicitations de X ou Y (liberté contractuelle). On a donc considéré que cela était un droit absolu, en raison de l’intuitu personae du titulaire du compte. Le conséquence est la suivant impossibilité d’engager la responsabilité de la banque sur le fait qu’elle est refusée de contracter avec le client. Mais de sensibles atténuations ont été apportées à ce droit absolu de l’établissement bancaire, de pourvoir refuser l’ouverture des comptes.
Des atténuations ont été apportées pour le refus d’ouverture de compte, plusieurs textes :
Ø Cela est notamment illustré par l’ordonnance du 30 juin 1945, réprimant tout refus de prestation de service de la part d’un professionnel. L’ouverture de compte entre-t-elle dans ce domaine ? La jurisprudence a estimé qu’on ne pouvait pas réprimer le refus du compte, qui demeure un droit absolu pour les banques. En effet, le choix du client relève de l’intuitu personae, ce qui justifie que les banquiers ne pourront être sanctionnés pour refus de prestation de service. De plus la jurisprudence considérait que ce droit était discrétionnaire.
Ø La loi bancaire du 24 janvier 1984 organise l’activité professionnelle. L’article 58 de la dite loi disposait que « toutes personnes s’étant vu refuser l’ouverture d’un compte auprès d’un établissement bancaire pouvait se tourner vers la banque de France pour obtenir par elle l’ouverture d’un compte bancaire. » Ceux façons de comprendre ce taux, on peut y voir un progrès, car celui qui se voit refuser l’ouverture d’un compte à une mesure alternative. Mais une autre analyse a été faite, où là on voit la confirmation que le droit des banques de pouvoir refuser l’ouverture d’un compte. Ainsi, cette loi ne remet pas du tout en cause le droit de la banque de refuser tel ou tel client ; donc, cela ne permet pas de remettre en cause le caractère intuitu personae de l’action d’ouverture de compte.
Ø Par la suite, il y a eu un décret du 24 juillet 1984 qui impose, « en cas de refus de la part de la banque, le refus devait être motivé. Le refus n’est pas en principe considérer comme discrétionnaire, cette obligation de notification ne remet pas en cause de refuser un client. » Il n’en demeure pas moins que cette obligation de notification au client est essentielle car elle permet d’engager la responsabilité civile délictuelle de la banque lorsque le refus apparait comme abusif. Cela était délicat quand même car le demandeur devait prouver la faute et le préjudice, c’est pourquoi de nombreuses demandes étaient rejetées.
Ø Il y a ensuite la loi 29 juillet 1998 apparait comme la consolidation du droit au compte. C’est une loi plus généralement relative à la loi contre l’exclusion. Elle pose comme principe que « toutes personnes physiques résidant en France, étant dépourvue de compte de dépôt, à droit à l’ouverture d’un compte dans l’établissement de son choix » (les banques, la poste, voir même le trésor public).
La banque, dans ce contexte, pouvait néanmoins, refuser l’ouverture du compte. Face à ce refus, il fallait que le particulier se tourne vers la banque de France, qui va désigner la banque qui devrait lui ouvrir un compte. Des sanctions financières étaient prévues lorsque l’établissement bancaire désigné ne prenait pas en compte l’adjonction de la banque de France.
Ce droit au compte vise principalement ceux qui sont interdits de chèque (bancaire). Le titulaire de ce droit doit fournir une attestation sur l’honneur, par laquelle il indique n’être titulaire d’aucun compte. Cela est du au fait que le droit dégager de la loi du 1998 est subsidiaire, à défaut de tout compte existant par ailleurs.
Ce droit va imposer à la banque choisie par le particulier ou à la banque de France, des obligations qui vont dépasser le simple service de caisse (retirer des espèces), sans pour couvrir l’ensemble des prestations prévues dans la convention de compte. Le titulaire du compte ne peut pas prétendre à tous les droits car il n’y a pas d’acceptation conventionnelle libre pour la banque.
Un décret est venu énumérer les prestations, liste non limitative :
- Le droit à l’ouverture ou à la fermeture du compte, à la bonne tenue du compte
- Le droit d’imposer un changement d’adresse une fois par an
- Le droit d’obtenir délivrance de RIB
- Le droit d’obtenir la domiciliation des virements
- Le droit d’encaissement de chèque
- Le dépôt et retrait d’espèce au guichet
- La délivrance de carte de paiement à autorisation systématique, certes il sera possible de payer avec cette carte, mais une autorisation sera demandée à chaque fois à la banque auparavant.
A contrario, la banque demeure libre de refuser de délivrer un chéquier, c’est un droit, mais parfois cela devient une obligation, notamment les personnes les plus touchés par ce droit au compte sont les interdits bancaires.
Certains déplorent que ce dispositif n’aurait pas été jusque l’objectivité fixé, car la France compte 2 millions d’interdits bancaires et que ce droit n’a été utilisé que contre 20 000 personnes.
Il y a donc une atteinte au consentement, car la banque ne peut plus refuser de clients.
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