Le droit des preuves : charge, objet et modes de preuves

Le droit des preuves

    La preuve est une démonstration de l’existence d’un acte ou d’un fait juridique duquel nait un droit subjectif dont on veut se prévaloir, toute cette démonstration doit se faire dans les conditions admises par la loi. Un droit subjectif qui n’est pas prouvé est considéré comme inexistant.

En matière de preuve il y a toujours trois questions à se poser :

  • Quel est l’objet de la preuve, qu’est-ce qui doit être prouvé ?
  • Qui doit prouver ? Problème de la charge de la preuve
  • Comment il est possible de prouver ? Les modes de preuve.

 

            A – Les principes relatifs à la preuve

                         1 – l’objet de la preuve

            Lorsqu’un droit est contesté, il faut demander à un juge de trancher et c’est ce qu’il fera en considération des éléments de preuve présenté par chaque partie.

            L’objet de la preuve : la loi elle même n’a pas à être prouvée. Le juge, comme tout citoyen, est censé connaître la loi, par contre, les coutumes, les usages, les actes juridiques, les contrats et les situations juridiques, c’est-à-dire les faits juridiques doivent être prouvés .

 

                        2 – La charge de la preuve

L’article 1315 du code civil dit que celui qui a la charge de la preuve et celui qui réclame l’exécution de la preuve est celui qui doit la prouver. Elle repose sur le demandeur.

Ainsi, le demandeur n’a rien a prouver en cas de présomption simple, il y a renversement de la charge de la preuve. Elle pèse alors sur le défendeur.

Par exemple, présomption simple, les parents sont responsables des fautes de leurs enfants. Ce n’est pas au demandeur, ce sont les parents défendeurs qui doivent prouver qu’ils n’ont pas commis de fautes dans l’éducation de leurs enfants.

Le demandeur n’a rien a prouver non plus en cas de présomption irréfragable, pas de preuves contraires possibles.

 

Les employeurs sont responsables de leurs salariés dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. Si le salarié commet une faute, l’employeur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité, le salarié lui aussi étant responsable;

 

            B – Les procédés de preuve en matière civile

            La preuve s’apprécie différemment selon qu’il s’agit d’actes ou de faits juridiques. Pour les actes juridiques comme les contrats, la preuve doit être préconstituée au moment du contrat. Pour les faits juridiques comme un accident, aucune preuve ne peut être prévue à l’avance. Tous les moyens de preuve deviennent possibles.

            La preuve s’apprécie aussi différemment en matière civile ou en matière commerciale.

En matière civile, il faut une preuve écrite car on considère que l’individu est inexpérimenté, que l’acte civil qu’il va passer demande une réflexion et que le contrat qu’il va passer peut créer une situation grave.

En matière commerciale, les procédés de preuves sont plus souples, car on considère que les commerçants sont des professionnels, qu’ils sont expérimentés, qu’ils doivent agir avec rapidité.

 

                        1 – Les preuves parfaites

  1. a) acte authentique (ou acte solennel)

            Acte qui est rédigé par un officier ministériel qui peut être un officier d’été civil ou un notaire, un huissier, un consul.

Cet acte doit être signé par toutes les parties en présence. L’établissement de cet acte doit obéir à des règles très formalistes. L’acte doit être établit sans blanc, sans rature, sans surcharge. Toutes les parties doivent mettre leurs initiales en bas de chaque page, et à la fin de l’acte, ils doivent tous signer.

 

L’acte  doit être fait sur papier timbré.

Le document original s’appelle la minute et le texte doit intégralement être lu par les parties. Les minutes sont conservées par l’officier public, il en délivre des copies aux différentes parties.

Les actes notariés sont obligatoires pour toutes les transactions immobilières et les contrats de mariage.

Ce sont des preuves parfaites parce qu’elles font foi de leur contenu et de leur date jusqu’à l’inscription en faux.

  1. b) actes sous seing privé

            Contrat qui est rédigé et signé de façon manuscrite par les parties en présence pour servir de preuve. S’il s’agit d’un acte synallagmatique, bilatéral.

Il y a des obligations qui sont réciproques à la charge de chacune des parties. Il faut établir le document en double exemplaire, ils sont obligatoires en matière civile pour les transactions mobilière quand le montant dépasse 800  €.

  1. c) acte : l’aveu judiciaire

            Aveu fait au tribunal devant le juge et devant la foi du serment.

Il s’agit de déclarations par lesquelles un individu reconnaît un fait produisant contre lui des conséquences juridiques.

L’aveu doit être irrévocable et indivisible puisque le juge est lié par toutes les informations contenues dans l’aveu. Il est irrévocable en ce sens que l’auteur de l’aveu ne peut se rétracter qu’en apportant la preuve de l’erreur qu’il a fait ou du mensonge qu’il a commis.

 

                        2 – Les autres moyens de preuve

            Ils peuvent être utilisés dans tous les cas en matière commerciale et parfois en matière civile (lorsque les actes sont inférieurs à 800 E).

Ils sont possibles lorsqu’il n’est pas possible de rédiger un écrit, si un écrit a été bien rédigé ou qu’il a été perdu dans les circonstances qui relèvent du cas de force majeur.

Une preuve parfaite se suffit à elle-même alors que les autres moyens de preuve ne se suffisent pas à eux-mêmes, ils doivent se corroborer les uns les autres

   les commencements de preuve par écrit

    les présomptions

   les témoignages

  1. a) les commencements de preuve par écrit

            Ce sont des documents qui n’ont pas été rédigés dans le but de servir de preuve (bon de commande, de livraison, de facture, de devis, de quittance, de RIB, talon chèque, les lettres privées).

Dans ce cas, il faut avoir l’autorisation de l’expéditeur et du destinataire pour porter en justice.

            Preuves parfaites dont le formalisme n’a pas été respecté.

  1. b) les présomptions

            Les présomptions de l’homme c’est-à-dire les conséquences qu’un magistrat tire d’un fait connu pour en déduire un fait inconnu.

Ex : il y a eu un accident, à quelle vitesse roule le véhicule? gomme laissée sur la chaussée, distance de freinage, usure des pneus …

  1. c) les témoignages

            Déclaration faite en justice sous serment par des témoins qui ont perçus eux-mêmes les faits.

Exceptionnellement des témoignages peuvent être écrits en matière de divorce et en matière prud’homale.

Le témoin écrit les faits et doit également ajouter la copie intégrale de certains article du code pénal indiquant les sanctions encourues en cas de faux témoignage (+ photocopie des papiers d’identité).

 

            C – L’évolution du droit de la preuve

            Elle est soumise à l’influence de l’évolution de la technologie, par exemple, en matière d’informatique ou en matière de télécommunication.

Les actes juridiques (des contrats) peuvent être réalisé sur des supports qui ne sont pas écrits sur papier : « microfilm, message sur écran, transfert de données informatisées sur disquette ». les actes dans ce cas ne peuvent pas être des originaux car il n’y a pas de signature manuscrite.

Au maximum, on peut les considérer comme des commencement de preuve par écrit mais ils doivent être complétés par d’autres moyens de preuves; Cependant, la jurisprudence évolue et les preuves informatiques peuvent être admises dans certains domaines par exemple en matière commerciale.

Certaines lois font des avancées : depuis 1993 pour l’URSSAF, les déclarations préalables d’embauche peuvent se faire par fax (voie télématique). La loi Madelin en permet l’échange de données informatisées entre les entreprises ou entre les administrations.

Ces échanges restent interdit pour les organismes de la sécurité sociale et les

La preuve informatique reste impossible pour les actes authentiques;

 

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