L’existence et l’identification des personnes morales

Les personnes morales

Une personne morale est un être juridique abstrait indépendant des personnes physiques qui constituent un groupement. Mais les groupements ne sont pas des personnes morales Pour acquérir la personnalité juridique, le groupement doit se constituer légalement, il doit prendre une structure juridique (ex : une association, un syndicat, une société).

I – La notion de personne morale

La notion de personne morale est très ancienne puisqu’elle était connue du droit romain ancien. L’Etat romain est la 1° personne de droit moral connue.

Puis des droits privés se sont constitués à Rome au point d’acquérir le pouvoir, à l’époque de César, le pouvoir exigea que les groupements ne soient dotés de la personnalité morale qu’à condition d’avoir une autorisation. Ceci est passé dans l’ancien régime jusqu’à la révolution, en France.

Sous l’ancien régime, un groupement ne pouvait exister qu’avec une autorisation royale qu’on appelait privilège et le roi déléguait ainsi une partie de son pouvoir à condition que le groupement exerce la politique en son sein.

A la révolution, les privilèges ont été abolis donc plus de groupements 1791 une loi des Lechapeliers déclarent qu’il ne doit pas y avoir d’écran entre l’Etat et le citoyen.

Le décret d’Alliard créé le délit de coalition.

Il a été appliqué jusqu’en 1863.

En 1884, les syndicats purent se constituer librement.

1901, c’est la loi sur les associations. Les comités d’entreprises en 1945.

A – Les thèses en présence

1 – La thèse de la fiction

Jusqu’en 1954, c’était la thèse de la fiction qui prévalait la doctrine.

La personne morale était un masque derrière lequel se cachait les personnes physiques. L’Etat leur accordait la personnalité juridique selon son bon vouloir, il pouvait aussi la retirer.

2 – La thèse de la réalité

C’est un autre courant de doctrine qui disait qu’au moment ou un groupement est légalement constitué, il doit être doté de la personnalité juridique. Ce n’est qu’en cas de troubles à l’ordre public que l’on peut retirer cette personne morale.

3 – Solution retenue par le droit positif

Arrêt de la cour de cassation en 1954 à propos d’un comité d’établissement a fait triompher la thèse de la réalité si 3 critères sont réunis :

– il faut que le groupement soit légalement constitué ;

– le but poursuivi par le groupement doit être un intérêt légitime juridiquement protégé ;

– il faut que la personne morale qui reste une réalité abstraite soit doté d’organes pouvant s’exprimer en son nom. Il y a des dirigeants (personnes physiques) qui agissent au nom de la personne morale et non pas dans leur intérêt personnel.

B – La naissance et la disparition de la personnalité morale

1 – Les formalités

Quelque soit le groupement, la structure juridique choisit, les formalités à accomplir sont les dépôts de statut en vue de l’immatriculation.

Les statuts des associations à déposer à la préfecture.

Les statuts d’un syndicat à déposer à la mairie.

Les statuts des sociétés à déposer aux greffes du tribunal de commerce, l’inscription au RCS.

Le jour du dépôt des statuts correspond au jour de l’immatriculation ; c’est le jour où naît la personne morale.

2 – Le sort des actes passés pendant la période de formation

Les fondateurs sont amenés à passer un certain nombre de contrat pour faire des emprunts, pour trouver un local (achat d’immeuble ou location) pour trouver des fournisseurs.

Ils accomplissent ces actes en leur nom personnel. Il est possible d’annexer au statut une liste des actes ainsi réalisés. Cette liste et les statuts sont approuver par l’assemblée générale constitutive.

3 – Les éléments d’identification de la personne morale

  1. a) l’appellation

La raison sociale comprend les noms patronymiques des principaux associés alors que la dénomination sociale peut être un nom de fantaisie.

Il s’agit de noms commerciaux qui pour être protégés, doivent faire l’objet d’un dépôt à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

  1. b) le siège social

L’endroit où sont regroupés les organes de direction, cela correspond au domicile du groupement, le lieu où seront, par exemple, envoyé les assignations en justice.

Cependant, la jurisprudence appelée « jurisprudence des gardes principales », permet d’assigner une personne morale, pas forcément au tribunal, qui correspond au siège social, mais aussi au tribunal qui correspond à une succursale.

  1. c) la nationalité

La nationalité dépend de l’implantation du siège social. Les entreprises qui ont un siège social en France, sont françaises. Cependant, on considère l’origine des capitaux pour des raisons fiscales.

4 – La disparition de la personne morale

Il y a une règle de droit que l’on appelle le parallélisme des formes pour défaire quelque chose : il faut appliquer les mêmes règles de procédures que celles qui ont servi à faire cette chose.

Pour les personnes morales, puisqu’elles ont été crées par une immatriculation, elles vont être supprimées par une radiation qui sera effectuée au même endroit que l’immatriculation.

Dans les groupements à but lucratif, il (boni de liquidation) sera distribué entre les actionnaires. Pour les groupements à but non lucratif, le boni de liquidation sera donné à un autre groupement poursuivant un but similaire.

Toutes ces bonifications ne peuvent venir qu’après la radiation. Elle peut vivre un an après radiation.

C – Les organes de la personne morale

1 – La notion de dirigeant

Ce sont des personnes physiques mandatées pour représenter la personne morale et pour s’exprimer en son nom;
les dirigeants sont, par exemple, les gérants des SARL, où les PDG des SA, où les présidents des associations ou les secrétaires généraux des syndicats.

2 – Les pouvoirs des dirigeants

Cela dépend de l’étendu du groupe et de la mission que leur confie le conseil d’administration.

Les dirigeants ne peuvent engager la personne morale que dans la limite du but qu’ils se sont fixé. Il est important de bien définir dans les statuts, l’objet du groupement. Il faut qu’il soit bien délimité pour limiter les ambiguïtés mais il faut aussi qu’il soit suffisamment large pour permettre des évolutions appelé « règle de la spécialité de la personne morale ».

3 – La responsabilité des dirigeants

Les dirigeants sont responsables personnellement à la fois civilement et pénalement.

4 – Les commissaires aux comptes

Ce sont des experts comptables spécialement agréés pour suivre les comptes des sociétés commerciales.

D – La responsabilité de la personne morale

La personne morale est responsable civilement et pénalement indépendamment de la responsabilité personnelles de ces dirigeants.

La responsabilité pénale est récente (1994) et les amendes encourues pour les infractions sont du quintuple de celle qui peuvent être infligées aux personnes physiques.

II – Les différents types de personnes morales

Classification des personnes morales

Personnes morales

de droit public

Personnes morales

de droit mixte

Personnes morales

de droit privé

· Etat

· Collectivités territoriales :

– région

– département

– commune

· Etablissements publics :

– université

– hôpitaux

· Société d’économie mixte

· Entreprises nationalisées

· Etablissements publics à caractère industriel et commercial

· Personnes morales à but non lucratif :

– associations

– syndicats professionnels

– congrégations religieuses

· Personnes morales à but lucratif :

– sociétés civiles

– sociétés commerciales

· masse de biens

fondations

  1. C) Les personnes morales

I – La notion de personne morale

Une personne morale est un être juridique abstrait indépendant des personnes physiques qui constituent un groupement. Mais les groupements ne sont pas des personnes morales Pour acquérir la personnalité juridique, le groupement doit se constituer légalement, il doit prendre une structure juridique (ex : une association, un syndicat, une société).

La notion de personne morale est très ancienne puisqu’elle était connue du droit romain ancien. L’Etat romain est la 1° personne de droit moral connue.

Puis des droits privés se sont constitués à Rome au point d’acquérir le pouvoir, à l’époque de César, le pouvoir exigea que les groupements ne soient dotés de la personnalité morale qu’à condition d’avoir une autorisation. Ceci est passé dans l’ancien régime jusqu’à la révolution, en France.

Sous l’ancien régime, un groupement ne pouvait exister qu’avec une autorisation royale qu’on appelait privilège et le roi déléguait ainsi une partie de son pouvoir à condition que le groupement exerce la politique en son sein.

A la révolution, les privilèges ont été abolis donc plus de groupements 1791 une loi des Lechapeliers déclarent qu’il ne doit pas y avoir d’écran entre l’Etat et le citoyen.

Le décret d’Alliard créé le délit de coalition.

Il a été appliqué jusqu’en 1863.

En 1884, les syndicats purent se constituer librement.

1901, c’est la loi sur les associations. Les comités d’entreprises en 1945.

A – Les thèses en présence

1 – La thèse de la fiction

Jusqu’en 1954, c’était la thèse de la fiction qui prévalait la doctrine.

La personne morale était un masque derrière lequel se cachait les personnes physiques. L’Etat leur accordait la personnalité juridique selon son bon vouloir, il pouvait aussi la retirer.

2 – La thèse de la réalité

C’est un autre courant de doctrine qui disait qu’au moment ou un groupement est légalement constitué, il doit être doté de la personnalité juridique. Ce n’est qu’en cas de troubles à l’ordre public que l’on peut retirer cette personne morale.

3 – Solution retenue par le droit positif

Arrêt de la cour de cassation en 1954 à propos d’un comité d’établissement a fait triompher la thèse de la réalité si 3 critères sont réunis :

– il faut que le groupement soit légalement constitué ;

– le but poursuivi par le groupement doit être un intérêt légitime juridiquement protégé ;

– il faut que la personne morale qui reste une réalité abstraite soit doté d’organes pouvant s’exprimer en son nom. Il y a des dirigeants (personnes physiques) qui agissent au nom de la personne morale et non pas dans leur intérêt personnel.

B – La naissance et la disparition de la personnalité morale

1 – Les formalités

Quelque soit le groupement, la structure juridique choisit, les formalités à accomplir sont les dépôts de statut en vue de l’immatriculation.

Les statuts des associations à déposer à la préfecture.

Les statuts d’un syndicat à déposer à la mairie.

Les statuts des sociétés à déposer aux greffes du tribunal de commerce, l’inscription au RCS.

Le jour du dépôt des statuts correspond au jour de l’immatriculation ; c’est le jour où naît la personne morale.

2 – Le sort des actes passés pendant la période de formation

Les fondateurs sont amenés à passer un certain nombre de contrat pour faire des emprunts, pour trouver un local (achat d’immeuble ou location) pour trouver des fournisseurs.

Ils accomplissent ces actes en leur nom personnel. Il est possible d’annexer au statut une liste des actes ainsi réalisés. Cette liste et les statuts sont approuver par l’assemblée générale constitutive.

3 – Les éléments d’identification de la personne morale

  1. a) l’appellation

La raison sociale comprend les noms patronymiques des principaux associés alors que la dénomination sociale peut être un nom de fantaisie.

Il s’agit de noms commerciaux qui pour être protégés, doivent faire l’objet d’un dépôt à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

  1. b) le siège social

L’endroit où sont regroupés les organes de direction, cela correspond au domicile du groupement, le lieu où seront, par exemple, envoyé les assignations en justice.

Cependant, la jurisprudence appelée « jurisprudence des gardes principales », permet d’assigner une personne morale, pas forcément au tribunal, qui correspond au siège social, mais aussi au tribunal qui correspond à une succursale.

  1. c) la nationalité

La nationalité dépend de l’implantation du siège social. Les entreprises qui ont un siège social en France, sont françaises. Cependant, on considère l’origine des capitaux pour des raisons fiscales.

4 – La disparition de la personne morale

Il y a une règle de droit que l’on appelle le parallélisme des formes pour défaire quelque chose : il faut appliquer les mêmes règles de procédures que celles qui ont servi à faire cette chose.

Pour les personnes morales, puisqu’elles ont été crées par une immatriculation, elles vont être supprimées par une radiation qui sera effectuée au même endroit que l’immatriculation.

Dans les groupements à but lucratif, il (boni de liquidation) sera distribué entre les actionnaires. Pour les groupements à but non lucratif, le boni de liquidation sera donné à un autre groupement poursuivant un but similaire.

Toutes ces bonifications ne peuvent venir qu’après la radiation. Elle peut vivre un an après radiation.

C – Les organes de la personne morale

1 – La notion de dirigeant

Ce sont des personnes physiques mandatées pour représenter la personne morale et pour s’exprimer en son nom;
les dirigeants sont, par exemple, les gérants des SARL, où les PDG des SA, où les présidents des associations ou les secrétaires généraux des syndicats.

2 – Les pouvoirs des dirigeants

Cela dépend de l’étendu du groupe et de la mission que leur confie le conseil d’administration.

Les dirigeants ne peuvent engager la personne morale que dans la limite du but qu’ils se sont fixé. Il est important de bien définir dans les statuts, l’objet du groupement. Il faut qu’il soit bien délimité pour limiter les ambiguïtés mais il faut aussi qu’il soit suffisamment large pour permettre des évolutions appelé « règle de la spécialité de la personne morale ».

3 – La responsabilité des dirigeants

Les dirigeants sont responsables personnellement à la fois civilement et pénalement.

4 – Les commissaires aux comptes

Ce sont des experts comptables spécialement agréés pour suivre les comptes des sociétés commerciales.

D – La responsabilité de la personne morale

La personne morale est responsable civilement et pénalement indépendamment de la responsabilité personnelles de ces dirigeants.

La responsabilité pénale est récente (1994) et les amendes encourues pour les infractions sont du quintuple de celle qui peuvent être infligées aux personnes physiques.

II – Les différents types de personnes morales

Classification des personnes morales

Personnes morales

de droit public

Personnes morales

de droit mixte

Personnes morales

de droit privé

· Etat

· Collectivités territoriales :

– région

– département

– commune

· Etablissements publics :

– université

– hôpitaux

· Société d’économie mixte

· Entreprises nationalisées

· Etablissements publics à caractère industriel et commercial

· Personnes morales à but non lucratif :

– associations

– syndicats professionnels

– congrégations religieuses

· Personnes morales à but lucratif :

– sociétés civiles

– sociétés commerciales

· masse de biens

fondations