Les droits patrimoniaux des artistes interprètes
Les droits patrimoniaux sont aussi dénommés droits pécuniaires. Cette expression traduit bien l’idée de profits financiers que l’auteur a vocation à tirer de l’exploitation de sa production.
Quelle est la composition des droits patrimoniaux.
La nature de ces droits consiste essentiellement en un privilège exclusif reconnu à l’auteur, puis à ses ayants droit, d’une exploitation temporaire de ses œuvres.
Les droits patrimoniaux se composent de quatre attributs: Tout d’abord le premier attribut est le droit de reproduction. Ensuite le second attribut est le droit de représentation. Le troisième attribut des droits patrimoniaux est le droit d’adaptation.
Enfin les droits patrimoniaux sont composés d’un quatrième attribut, il s’agit du droit de suite.
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Les caractères des droits patrimoniaux : Ce sont des droits universels; droits exclusifs, et les droits patrimoniaux sont des droits cessibles.
- 1 Le contenu
Le législateur prévoit pour l’interprète le droit d’autoriser un certains nombres d’actes
- La fixation de la prestation, enregistrement de la prestation sur un support quelconque.
- Le droit d’autoriser la reproduction et la communication au public de la prestation ainsi que toute utilisation séparée du son ou de l’image. La reproduction est la duplication de la fixation sur un autre support. Cela permet à l’artiste de contrôler la création de disc ou de vidéocassette a partir de l’original.
- Le texte ne prévoit rien sur la location et sur le prêt de ces supports mais les directives communautaires prévoient ces droits notamment la directive d’Assy. Ces diverses autorisations vont donner lieu a une rémunération avec ici un régime complexe car la rémunération est régit à la foi par le cw et le CPI. En effet ce sont les anciens arts L 762-1et-2 cw qui s’applique avec L 212-3 et L 212-6. La rémunération de l’interprète à la caractère d’un salaire dans les cas suivant :
- Lorsque la présence de l’interprète est requise sur la base de son contrat de travail : c’est le cas lors de l’enregistrement de la 1er fixation ou dans un spectacle vivant (concert, émission de TV même lorsqu’il chante en Play back)
- Lorsqu’il s’agit de l’exploitation des interprétations fixées lorsque cette rémunération est proportionnelle aux salaires initiale ou lorsqu’elle correspond barème fixés par les conventions collectives. lorsque la rémunération dépasse les barèmes elle perd la qualité de salaire pour devenir une redevance comme le sont les rémunérations des auteurs.
Bien que l’artiste interprète perçoive une rémunération qui a le caractère d’une redevance, cela n’enlève pas au contrat qui prévoit cette rémunération le caractère d’accessoire du contrat de travail. L’interprète reste un salarié.
C’est donc devant la ch social de la ccas et le CPH qui sera le juge en cas de conflits.
Lorsque le droit est violé, lorsque l’artiste n’a pas donné les autorisations nécessaires les sanctions de la contrefaçon sont applicables qu’il s’agisse des sanctions civiles ou pénales, il est possible d’utiliser une procédure de saisit contrefaçon.
- 2 Les limites
L 212-10 prévoit une exception pour le cas ou la prestation d’un artiste est accessoire à un événement qui constitue le sujet principal d’une œuvre ou d’un document audiovisuel.
Il y a des exceptions issues des licences légales : ce sont les autorisations qui sont données par le législateur moyennant rémunération. L 214-1 prévoit deux cas de licences légales communes aux interprètes et aux producteurs de phonogramme.
- Cela concerne les phonogrammes du commerce ie disc qui sont vendus chez les disquaires. Les producteurs et les artistes ne peuvent pas s’opposer à la divulgation de l’œuvre lorsqu’ils sont dans un lieu public.
- Radiodiffusion et par câble lorsque c’est simultanée à la radio
- La reproduction des phonogrammes en vu de sonoriser les programmes de distributions.
La rémunération est pour partie pour les interprètes pour partie pour les producteurs.
- 3 L’exploitation
L’exploitation se fait principalement par la voie de contrat et par l’intermédiaire de la gestion collective qui a un rôle indispensable pour els licencies légale.
L’exploitation porte sur l’interprétation elle-même et sur les reproductions. L’interprétation est une prestation exécutée dans le cadre d’un contrat de travail 762-1 ( L 7121-3) instaure pour l’interprète une présomption de salariat dès lors qu’il n’est pas son propre producteurs . Dans ce contrat de travail il y a des clauses particulières qui concernent l’enregistrement des interprétations. Ce contrat est conclu avec le producteur de phonogramme (label, maison de disc)
La partie de ce contrat s’appelle «contrat d’enregistrement » qui est le plus souvent exclusif il a été jugé que sauf annulation ou résolution décidée par les parties la rupture du contrat d’enregistrement ne valais que pour l’avenir.
Les cessions de droits voisins sur les enregistrements effectués par l’artiste avant la rupture ne sont pas remises en cause et le producteur conserve le droit de les exploiter pendant la durée prévue au contrat
Ex : affaire Johnny Halliday : La cour de cassation a donné raison à la maison de disques.
L 212-3 impose pour la cession du droit d’exploitation une autorisation écrite ce qui interdit les cessions implicites. Malgré l’absence de texte précis la jurisprudence applique le principe d’interprétation stricte des cessions. Cette règle n’est pas appliquée pour les interprètes qui sont des agents publics contractuels. Pour eux le droit patrimonial est considéré comme cédé de plein droit à la personne publique qui les emplois dans la stricte limite de la mission de SP qu’ils remplissent.
Ex : les membres des orchestres qui sont financés par les communes.
L 212-4 prévoit une règle particulière pour les interprétations effectuées dans le cadre de la réalisation audiovisuel. La conclusion du contrat vaut autorisation de fixer de reproduire l’interprétation de l’artiste. Il faut une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation. C’est un cas de cession forcée.
L’exploitation peut se faire par la gestion collective : il y a deux organismes ADANI (qui gère les droits de solistes) SPEDIDAM (qui gère les droits des autres interprètes). Ici le recours à la gestion collective est obligatoire lorsqu’il y a licence légale et également pour la perception de la rémunération pour copie privé sur support audiovisuel.