EFFETS ET CONSÉQUENCES DE L’ENTRÉE EN COMPTE
L’entrée en compte obéit à des conditions et produit des effets.
§1 : Les conditions de l’entrée des créances en compte
Il faut rappeler le principe de l’affectation générale des créances de compte courant, avec l’automaticité ; c’est à dire d’absence de consentement à chaque entrée en compte. Toutes les créances se fondent. L’entrée en compte général et automatique est opérée juridiquement avant même l’inscription en compte de la créance. L’inscription n’est que la régularisation pratique d’un jeu d’écriture de l’entrée en compte d’une créance qui a déjà eu lieu. Le chèque émit se voit être assorti d’une provision dès son émission. Certaines créances vont échapper à cette entrée automatique de l’entrée en compte. Cette exception à l’automaticité doit être marginale et consentie des deux cotés.
Pour que l’entrée en compte soit une réalité, les créances doivent présenter une caractéristique. Les créances peuvent entrer dans 2 catégories juridiquement différentes : disponibles et différées.
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–disponibles : la créance doit avoir toutes les qualités pour être payées parce que l’entrée en compte vaut paiement. Encore faut-il que la créance présente une caractéristique permettant le paiement. La créance doit être inconstatable et aussi doit être estimée en argent, et surtout elle ne doit pas être affectée d’un terme suspensif.
Lorsque ces conditions sont remplies, la créance entre au disponible, elle se fonde dans le solde unique du compte courant, et la créance est fusionner dans ce que sera le solde unique. La créance est éteinte en raison de son entrée en compte.
-différées : il s’agit des créances qui ne répondent pas aux trois exigences d’être certaines, exigibles et liquides. Le compte courant se caractérise par sa généralité. Le différé est une catégorie purgatoire intermédiaire résultant entre le compromis et l’affectation générale au compte courant différé.
Tel est le cas des créances affectées d’une condition suspensive ou résolutoire. La condition suspensive rend la créance non exigible. Pour les conditions résolutoires, qui affecte une créance qui est exigible. La créance va faire l’objet d’une disparition rétroactive.
Y sont inscrite les créances qui ne sont pas liquides, car la créance doit pouvoir être monétairement affectée. Tel est le cas de créances qui ne sont pas monétairement affectée (temps qu’elles ne le sont pas et qu’elles n’ont pas eu une appréciation financière et une estimation). En réalité, le paiement des créances et leur entrée en compte dans la partie disponible sont différés dès lors que les créances auront les 3 conditions.
Tant que les conditions ne sont pas remplies les créances sont différées ; il y a un intérêt en raison du principe de garantie.
Dans la pratique cette distinction entre différé et disponible existe mais elle n’est pas matérialisée.
§2 : Les effets de l’entrée en compte
Toute remise en compte éteint la créance. L’effet immédiat est l’effet extinctif de toute créance qui entre en compte courant. Le compte courant transforme la créance en simple article de compte et l’incorpore au solde dudit compte. Cet effet extinctif c’est l’effet de paiement ; mais la doctrine et la jurisprudence insiste sur le caractère dérogatoire de ce principe aux règles de compensation.
L’extinction se produit quelque soit la situation antérieure du compte courant, y compris lorsque le compte courant n’est pas un compte créditeur mais débiteur.
Certains arrêts se référent à la novation pour l’expliquer, mais elle n’est pas satisfaisante dans la mesure où ne nait pas un nouveau rapport d’obligation mais également parce que l’intention de nover n’est pas prouvée.
Il y en a 2 :
– toutes les caractéristiques applicables aux créances entrées au compte courant seront désormais les caractéristiques du compte courant. Le régime de la créance est le régime global du compte courant au sein duquel la créance est entrée et s’est fusionnée.
Exemple : la prescription n’est plus celle de la créance isolée mais le régime de la prescription extinctive du compte courant.
– toutes les créances entrées dans le compte courant, sauf exception, perdent les suretés qui lui étaient attaché. Les intérêts attachés à la créance cessent de courir.
Résulte de cela l’application du régime de l’anatocisme et de la capitalisation des intérêts.
Il existe des atténuations à l’effet extinctif de l’entrée d’une créance au sein du compte courant :
Il s’agit de la question de la contre passation des effets de commerces restés impayés. Ils doivent, en théorie, être payés à échéance et à la personne auxquels ils sont présentés. Ici, nous nous situons dans le contexte où le porteur des effets de commerce a remis ces derniers à sa banque et le montant de ceux-ci a été mis au crédit de son compte. Cet effet est censé être payé. Mais il se peut que l’effet ne soit pas payé ; en contre partie, la banque va contre passer l’effet de commerce, autrement dit, la valeur portée au crédit va être portée au débit du titulaire car l’effet reste impayé.
Cette contre passation est à assimiler à un paiement, à condition que le commerçant ne soit pas soumis à une procédure collective.
Puisque la contre passation vaut paiement, le banquier doit restituer l’effet de commerce au titulaire du compte, à celui dont le compte a fait l’objet de la contre passation de l’effet de commerce. Il le remet au titulaire du compte qui va redevenir porteur de l’effet de commerce, en raison de la transaction de paiement. C’est la solution de principe, qui est aussi celle de la cour de cassation : la contrepassation vaut paiement ; en raison de celle-ci, la banque va restituer l’effet de commerce au titulaire qui pourra exercer ses actions. Cette restitution ne doit pas être tardive. Un caractère tardif risque de priver le client de certains recours.
La jurisprudence de la chambre commerciale apporte un tempérament à ce mécanisme, car l’effet extinctif est un effet d’intérêt privé et la chambre commerciale admet qu’il puisse être dérogé de cet effet. Cela signifie qu’il est possible de maintenir, en dehors du compte courant, un effet de commerce, et par conséquent que la banque titulaire de l’effet de commerce n’est pas obligée, en raison de l’absence de l’effet de commerce impayé à l’échéance contrepartie.
La conséquence est que l’établissement bancaire va pouvoir exercer directement les recours cambiaires attachés à la lettre de change. La banque ne doit alors pas restituer la lettre de change impayée, parce que, pour exercer les recours cambiaires, elle ne peut pas les restituer.
La seule exigence est que l’intention de la banque doit être claire ; donc un débit automatique effectué sur le compte n’établie pas de façon certaine la volonté de la banque.