Fondements modernes de la responsabilité : principe de précaution, sûreté

LES FONDEMENTS » MODERNES » DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Ce sont le principe de précaution ( paragraphe 1), et le droit à la sûreté proposé par un auteur (paragraphe 2). Mais, avant, nous étudierons ce que signifie un « fondement » en droit.

Mais qu’est ce qu’un fondement ?

Pour anodine qu’elle puisse paraître, cette interrogation revêt une importance cardinale.

La question du, ou des fondements, de la responsabilité civile ne manque pas d’intérêt, et a créé un débat avec l’arrêt » Teffaine » de 1896, et continue, de nos jours, à alimenter les débats qui tournent autour de cette notion. L’une des contributions les plus récentes sur la question est l’œuvre du professeur Alain Sériaux, lors du colloque de l’Université de Savoie sur la responsabilité civile .

Mais il faudra répondre à la question laissée en suspens. Selon nous, le terme fondement est polysémique. En effet, il peut être défini comme étant la base de …, la justification de, ou d’un…

Ainsi, pour définir le fondement de la responsabilité civile, nous empruntons la définition du professeur Alain Sériaux : » il s’agit de se demander à quelles conditions, déterminées par les lois et interprétées par les juges officiellement habilités à cet effet, une action en responsabilité civile peut, de nos jours, porter ses fruits « . Ou encore celle donnée par le professeur Patrice Jourdain consistant à définir les fondements comme étant « les raisons d’ordre juridique qui justifient la mise en œuvre d’une responsabilité civile « .

Nous verrons que la responsabilité civile, au cours de son évolution, a connu d’autres fondements, en l’occurrence le risque (paragraphe 2) et la garantie (paragraphe 3). Mais le fondement originel, le seul, du moins dans l’esprit des rédacteurs du Code civil, demeure la faute (paragraphe1). Ces trois fondements constituent des fondements classiques ( Chapitre1).

Mais doit-on se contenter des trois fondements avancés, dont le dernier remonte à plus d’un demi siècle, compte tenu de l’évolution des sociétés, notamment par la globalisation et le développement des nouvelles technologies ?

Nous pensons qu’il faille scruter davantage, et ne serait-ce que par l’actualité du thème et les soubresauts qu’a connus, (nous devons dire que continue de connaître), le droit de la responsabilité civile, penser qu’il puisse exister d’autre (s) fondement (s).

N’est-ce pas que la théorie du risque est apparue avec le développement du machinisme, il y a plus d’un siècle ?

Peut-être qu’un siècle passe vite, mais plusieurs choses peuvent se passer au cours d’un siècle. Or la responsabilité civile est tributaire des agissements (comportements) des individus, mais aussi de leurs activités.

Récemment, certains auteurs ont eu la » hardiesse » d’avancer des idées somme toute novatrices, en proposant, en plus des trois fondements que nous qualifions de classiques, d’autres fondements.

Il s’agit des professeurs Catherine Thibierge qui propose la précaution comme fondement de la responsabilité civile (nous pensons, comme le conseiller à la Cour de cassation Monsieur Pierre Sargos , qu’il s’agit du principe de précaution) et Christophe Radé , qui se tourne vers le droit à la sûreté pour fonder une action en responsabilité civile. Nous regroupons ces deux propositions dans un chapitre (vers de nouveaux fondements de la responsabilité civile) en essayant de voir si le principe de précaution constitue ou non un fondement (section 1) ; mais auparavant nous examinerons la réforme proposée par le professeur Christophe Radé, à savoir la promotion du droit à la sûreté (section 2 ).

Résultat de recherche d'images pour "responsabilité civile"

SECTION 1 : LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

Paragraphe I – La manifestation du principe comme fondement ?

Le principe de précaution est né dans les années 1970 et introduit en droit français par la Loi Barnier du 2 février 1995. Il figure aujourd’hui dans l’article L 110 du code de l’environnement.

Le principe de précaution comme fondement de la responsabilité civile est récemment défendu par Madame le Professeur Catherine Thibierge dans une récente étude, mais il semble que le mérite revient à G. Martin d’avoir proposé le premier une analyse très précise des manifestations probables de la précaution en droit de la responsabilité.

En effet, selon Madame Catherine Thibierge, au delà des fondements de la faute et du risque, doit exister un nouveau fondement susceptible d’inclure jusqu’à la sphère planétaire ; dans une logique de responsabilisation, centrée à la fois sur les auteurs et sur les victimes actuelles et à venir, tournée vers le passé, les dommages causés, et également vers l’avenir, les dommages probables ; avec pour impératifs sous-jacents de ne pas nuire à autrui (sphères individuelle et sociale), au vivant, à la nature, à l’écosystème (sphère écologique), au patrimoine commun de la nation et de l’humanité ( naturel, culturel, génétique), à la planète (sphère planétaire, biosphère). Elle poursuit ce nouveau fondement , à rechercher et à introduire peu à peu, pourrait être celui de la précaution, notion qui a le mérite d’être déjà un principe international, communautaire et interne, dans des domaines aussi variés -mais reliés que l’environnement et la santé ; selon ce principe, » l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles « .

Ce nouveau fondement permettrait l’élargissement de la fonction de la responsabilité civile et peut prendre deux formes aux fonctions et aux objets distincts : une fonction classique de dissuasion, qui vise la prévention des comportements anti-sociaux, et qui est fondée sur la menace d’une sanction ; et une fonction nouvelle d’anticipation, qui vise la prévention des dommages, et qui est fondée sur la menace des dommages graves et irréversibles. Il faut articuler ce nouveau fondement de la précaution avec les fondements de la faute et du risque, tout en lui permettant d’enrichir une responsabilité, non plus seulement tournée vers le passé, mais aussi vers l’avenir.

Un telle fonction de prévention de la responsabilité a été déjà évoqué par le professeur André Tunc .

Un tel principe est soutenu par Madame Yvonne Lambert-Faivre qui soutient que » l’exigence de l’éthique impose l’humble reconnaissance de nos ignorances : le principe de précaution exprime la prise de conscience que nos pouvoirs excèdent nos savoirs, et que face à des dangers potentiels inconnus mais redoutables, mieux vaut s’abstenir. La prévention tend à éviter les risques connus, la prévention tend à ne pas créer des risques inconnus ».

Ainsi, la précaution semble proche de la prudence, vertu somme toute cardinale, attribuée au pater familias et dont elle ne constituerait qu’une variante modernisée .

De cette remarque, le principe de précaution ne pouvait être qu’un principe de prudence. Et dans une telle occurrence, elle ne pouvait qu’aboutir à un régime de responsabilité pour faute.

Or, tous les efforts développés par la responsabilité civile depuis le XXème siècle ont tendu vers la reconnaissance des responsabilités objectives détachées de la faute : dans ces conditions, la promotion du principe de précaution pourrait bien remettre la responsabilité pour faute sur le devant de la scène, et au détriment des responsabilités de plein droit, loin d’être l’avenir de la responsabilité civile, le principe de précaution évoquerait plutôt un très lointain passé .

Le principe de précaution nécessite, mieux (re)commande, une conduite de prudence.

Très récemment, un auteur écrivait » à la question, A quel comportement doit adopter un sujet de droit en l’an 2000, la réponse cingle : » un comportement de précaution » parce que la société de demain dépendra en partie du droit d’aujourd’hui « .

Cette réponse, qui valait en l’an 2000, vaut pour aujourd’hui et vaudra pour demain. Il est incontestable que l’on doit être extrêmement vigilant surtout en matière alimentaire. Les récentes crises de la vache folle, du poulet, de la fièvre aphteuse pour ne citer que celles-là, en sont des illustrations parfaites.

Il est admis de manière très générale que la responsabilité civile reste un instrument de dissuasion et de prévention des comportements anti-sociaux nuisibles à la société.

Elle est alors de nature à exercer une certaine influence sur certains comportements humains. Par les articles 1382 et 1383, le code civil se réfère indirectement » à une norme générale de conduite sociale, imposant de se conduire en toute circonstances avec diligence et prudence » .

Selon nous, si l’on attribue à la responsabilité civile une fonction de prévention, on doit alors forcément reconnaître que le principe de précaution constitue un fondement de la responsabilité civile. Une telle fonction de prévention de la responsabilité civile a été reconnue par un éminent auteur , le professeur André Tunc lorsqu’il écrit » la prévention est une fonction de la responsabilité qui ne peut être discutée « .

Le champ d’application par rapport aux personnes : le principe de précaution s’applique certes aux pouvoirs publics, mais aussi à certains acteurs privés qui participent nécessairement à la gestion des risques.

Quels sont les rapports entre le principe de précaution et la responsabilité médicale ?

Nous pensons qu’elle peut constituer, non pas un fondement de la responsabilité du médecin, mais un fondement de l’exclusion de sa responsabilité, en tout cas c’est ce qui résulte de l’arrêt Perruche du 17 novembre 2000.

En effet, personne ne peut contester que, dans la relation avec son patient, le médecin doit agir avec précaution. Mais avec cet arrêt , peut-on reprocher au médecin de pas prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher la réalisation du dommage ?

Nous ne le pensons pas puisque, de toutes les façons, l’enfant serait né handicapé. La faute réside dans le fait que la femme n’ait pu procéder au choix d’avorter ou non, puisqu’elle peut, malgré le handicap, garder l’enfant. La solution de l’arrêt Perruche conduirait au recours quasi- systématique d’une interruption médicale de grossesse, puisqu’au nom du principe de précaution, dans le doute on s’abstient. Le médecin prendra alors toutes les précautions nécessaires pour éviter le » dommage » (naître avec un handicap est un préjudice selon l’arrêt Perruche).

Ainsi, on vient de mettre en lumière un des effets pervers de l’arrêt Perruche.

Les autres effets pervers : sont notamment l’augmentation du coût du diagnostic prénatal, consécutive à une augmentation de l’assurance (les assureurs se sont aussi insurgés contre la décision) ; eugénisme….

Paragraphe II – La revitalisation de la faute par l’avènement du principe de précaution ?

Le principe de précaution met à la charge des acteurs de l’économie des obligations supplémentaires comme l’obligation d’information, dont le manquement permettrait d’engager la responsabilité civile. Un auteur parle de » faute de précaution « , mais aussi de » devoir de précaution « , dont l’inobservation est constitutive de faute et doit obliger l’individu à adopter une certaine conduite, pour mieux éviter une catégorie nouvelle de dommage.

Le retour de la faute, par le principe de précaution, constitue une élixir de jouvence de ce concept, qui aurait même absorbé tout le système juridique français, selon l’expression de M. Mazeaud , et cela malgré les nombreuses tentatives des juges et du législateur de l’affaiblir au profit des responsabilités objectives.

Mais, ce retour de la faute tend-il à évincer le risque comme fondement de la responsabilité civile ? En tout cas, une telle crainte est partagée par G. Martin qui avance » qu’en venant enrichir la faute, le concept de précaution chasse le risque comme fondement de la responsabilité » .

Le principe de précaution, comme nous l’avons dit, constitue un fondement de la responsabilité, lorsqu’on reconnaît à cette dernière une fonction de prévention. C’est dans ce sens qu’abonde Madame Laurence Baghestani-Perrey lorsqu’ elle laisse entendre qu’ » il existe certains types de comportements dont l’objectif prioritaire est d’empêcher la réalisation d’un dommage. En cela le principe de précaution est indissociable de la responsabilité pour faute « .

Maintenant, il convient de pénétrer une autre voie de réforme des fondements proposés par un auteur.

SECTION 2 : LE DROIT A LA SÛRETÉ

Cette réforme du droit à la sûreté est proposée par le professeur Christophe Radé, dans une étude récente .

Selon cet auteur, avec les deux fondements traditionnels que sont la faute et le risque, le droit de la responsabilité civile est dans une impasse, due par la contestation permanente du primat de la faute, et de l’insuffisance aussi du risque pour justifier la mise en œuvre de la responsabilité hors le cas de la faute. Donc il faut sortir de l’impasse, et le remède, ou la solution idoine, serait le droit à la sûreté. Un droit qui est déjà reconnu, par plusieurs textes fondamentaux, notamment par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui instaure l’existence d’un droit à la sûreté, considéré comme un droit naturel et imprescriptible. Il en va de même pour les articles 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme.

Mais, ce dernier article, est une des limites de cette théorie, car il restreint son application, dans la mesure où le droit à la sûreté ne peut être invoqué que dans les rapports entre les Etats et les particuliers, et non entre particuliers.

Une autre critique ou (limite )de ce droit à la sûreté, c’est que la référence à la sûreté fait automatiquement penser à la sécurité. Or, nous avons vu que la sécurité, à travers la théorie de la garantie, est déjà défendue comme fondement par le professeur Boris Starck.

Cependant, nous pensons qu’il existe quelque(s) différence(s) fondamentale(s ) entre la théorie de la garantie défendue par Monsieur B. Starck, et celle prônée par Monsieur Ch. Radé.

Deux remarques :

D’abord avec la théorie de la garantie, on se place du côté de la victime, or rien de tel n’est prévu dans la théorie du droit à la sûreté.

Ensuite, la théorie de la garantie se veut comme fondement unique de la responsabilité, contrairement à la théorie du droit à la sûreté qui met l’accent sur le caractère subsidiaire du droit à la sûreté. En d’autres termes, on applique le droit à la sûreté lorsque la faute, ou le risque, ne peuvent pas s’appliquer.

Quoiqu’on puisse reprocher à la théorie du droit à la sûreté, il n’en demeure pas moins que son aspect subsidiaire, par rapport aux fondements de la faute et du risque pour combler leur lacune, soit très séduisant.

L’exemple donné par l’auteur mérite une approbation de notre part. En effet, il soutient que la responsabilité des enfants et des déments doit avoir pour fondement le droit à la sûreté et non la faute. On ne doit pas invoquer la faute de négligence ou d’imprudence pour fonder la responsabilité de ces personnes vulnérables, mais le droit à réparation de la victime doit résider dans une atteinte à sa personne, à sa sécurité.

L’auteur met en avant le caractère limité des apports du droit à la sûreté, du moins pour ce qui est de sa mise en œuvre.

Le droit à la sûreté permet à la victime de l’invoquer contre toute personne qui lui cause un dommage et d’apporter un souffle nouveau au droit de la responsabilité.

En guise d’épilogue de ce paragraphe (certes prématuré), nous pouvons dire que ce qui est séduisant dans la théorie du droit à la sûreté, c’est qu’elle permet d’exclure, mieux d’extirper, l’enfant et le dément (disons les personnes vulnérables) du joug de la faute.

Vous retrouverez ici 300 pages de Dissertation et commentaire d’arrêt en droit des obligations ainsi que qu’une méthodologie : Comment faire un cas pratique ou un commentaire d’arrêt?

En droit des contrats :

En droit de la Responsabilité délictuelle :

Voici une sélection de cours complet en droit des obligations, responsabilité, droit des contrats…

DROIT DES OBLIGATIONS

RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS

DROIT CONTRATS ET CONTRATS SPÉCIAUX

RESPONSABILITÉ CIVILE