LA NOTION DE COMPTE DE DÉPÔT ET LA DISTINCTION AVEC LE COMPTE COURANT
Ce compte courant est un dispositif juridique très ancien. Il remonte au 12ème siècle, dans les villes commerçantes d’Italie.
Encore actuellement, il n’y a pas de définition légale, ni de règle de fonctionnement de ce qui est le compte courant.
Le compte courant est une construction à la fois prétorienne et de la jurisprudence du 19ème siècle. Le compte courant doit être distingué du compte de dépôt, mais aussi du compte courant d’associé. En effet, il est propre aux comptes des sociétés commerciales, la fonction du compte courant d’associé est différente car c’est un instrument de financement des associés résultant de la conclusion des contrats de prêt, entre la société et les associés.
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Le compte courant enregistre une série d’opérations, en sens contraire, entre le titulaire du compte et la banque. Rien ne limite le fonctionnement du compte courant. Ce compte concerne les commerçants ou les non commerçants ; mais il est avant tout le compte des commerçants. Rare sont les non commerçants qui en ont un.
Ce compte est dit courant, car il enregistrement une succession d’opérations entre les titulaires de ce compte.
Les différences transparaissent par 2 critères :
– critère relatif à la nature juridique du compte courant.
– critère avec une finalité spécifique du compte courant.
A) La finalité du compte courant
Ce compte courant existe principalement entre un établissement bancaire financier et un commerçant. Il s’agit d’organiser les relations entre eux. C’est une invention de la part des commerçants, car cet instrument apparait comme un élément facilitant les relations professionnelles, lorsque des relations existent entre une banque et un commerçant de manière répétée. Le compte courant n’apparait que dans l’hypothèse d’une périodicité répétée des opérations : la banque opère des avances au profit des commerçants et les remises opérées par les commerçants (remise de chèque, billet à ordre).
L’objectif est de ne plus à avoir à appréhender les opérations, et à analyser chaque effet de paiement, au profit d’une fusion de toutes ces opérations, en sens contraire, dans un solde unique. La seule conséquence est que l’on va retenir un solde global qui fluctue au gré des avances opérées par la banque ou des remises.
· l’effet de règlement : le compte courant se caractérise par l’effet de règlement. Tout se passe comme si toutes les créances étaient réglées dès l’entrée du compte courant. Cela vaut règlement à partir du moment où la créance est entrée dans le compte courant sans avoir à se demander l’origine de la créance. En d’autres termes, toutes les créances sont immédiatement apurées à partir du moment où elles sont affectées au compte courant.
· l’effet de garantie : toutes les créances vont être fusionnées au sens du compte courant. L’effet de garantie résulte de la compensation réciproque des créances et des dettes affectées au compte courant. Un effet de fusion et de compensation de toutes les sommes au débit et au crédit laisse place à un solde unique.
Ce compte, à travers cette double spécificité est intéressant pour celui qui en bénéficie mais pose des difficultés au regard de sa nature.
B) La nature juridique du compte courant
Thaller, économiste, est à l’origine de l’image véhiculée concernant ledit compte courant. Le compte courant peut être assimilé à un creuset où toutes les créances et dettes vont se fondre ne laissant apparaitre un solde unique. L’originalité du fonctionnement de ce compte rend difficile son analyse au regard de la qualification du droit commun des contrats.
3 comparaisons :
Ø compte courant et novation et indivisibilité : le compte courant serait une forme de novation. Une partie de la doctrine s’est référée à la novation pour expliquer le compte courant et surtout l’extinction des créances, et pour expliquer la création d’un solde unique.
La créance qui entre dans le compte va disparaitre avec ses actions et suretés pour devenir un article de compte. Les défenseurs de cette analyse disent que les créances sont liées par un élément d’indivisibilité ; elles sont agrégées et se rassemblent de façon indivisible jusqu’à la clôture du compte. Seul le solde dégagé au terme de la clôture sera éligible.
La jurisprudence la condamne au regard du mécanisme de la novation. Elle a admis qu’au delà du solde définitif qui, seul, peut être exigé du créancier dans le cadre du fonctionnement du compte, au moment de sa clôture, il pouvait exister un solde provisoire. Cette admission fait voler en éclats la notion d’indivisibilité qui était attachée à la novation.
La novation suppose une extinction d’une créance et un nouveau lien d’obligation. Pour le compte courant, il y a bien extinction, en raison de l’entrée en compte de la créance, mais dans le cadre du fonctionnement du compte courant, il n’existe aucune nouvelle obligation. Le compte courant ne peut être assimilé à une nouvelle forme d’obligation (cour de cassation, 4 juillet 2006). Certains arrêts font tout de même référence à la novation.
Ø compte courant et compensation : au fur et à mesure que les créances entrent dans le compte courant, les créances se compensaient réciproquement les unes et les autres. Les tenants de cette analyse affirment que chaque créance serait réglée par une autre créance. En sens inverse, la créance du commerçant à l’encontre de la banque serait réglée par la créance de la banque envers le commerçant.
La loi y fait parfois référence : l’article L. 624-18 du code de commerce évoque la compensation en tant que compte courant.
Mais l’analyse n’est pas convaincante : le compte n’est pas une forme de compensation, car les créances disparaissent dès leur entrée en compte courant, et à partir du moment où la créance est éteinte, il n’est pas possible de se référer à la compensation. E, effet, si la créance est éteinte, on ne peut pas la tenir abstraitement distincte du compte pour en faire une compensation. Les articles du compte sont fusionnés et donc il ne peut pas y avoir compensation
Ø compte courant et règlement : Il s’agit ici d’une analyse du compte comme un mécanisme distinct. Le compte courant ne pourrait être rattaché à aucune des catégories du droit des obligations. Il s‘agirait d’un mécanisme spécifique sui generis. L’effet de règlement, en raison de la fusion de toutes les créances, se justifieraient. Ce qui est essentiel est de constater que toute créance est payée à partir du moment où elle entre en compte courant. Cette thèse insiste sur l’effet de garantie résultant de cette fusion des articles de compte. Mais certains arrêts continuent à se référer à la thèse de la novation.