LA FAUTE DANS LA RESPONSABILITÉ DU FAIT PERSONNEL
Définition légale de la responsabilité du fait personnel figure aux articles 1382 (aujourd’hui c’est l’article 1240) (intentionnel => délit) et 1383 (non intentionnel => quasi délit) du Code civil.
Ces articles mettent en exergue un droit à réparation ayant une valeur constitutionnelle.
Ces articles font ressortir la nécessité de réunir trois conditions pour que la responsabilité du fait personnel puisse être engagée: une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. La victime du dommage doit prouver ces trois éléments pour obtenir une indemnisation.
- Droit de la responsabilité
- Les modalités de l’indemnisation et de la réparation du préjudice
- Conditions et procédures de l’action en réparation
- Le défendeur et le demandeur de l’action en responsabilité
- Les produits défectueux, quelle responsabilité ?
- La loi BADINTER du 5 juillet 1985
- Quelle responsabilité pour le fait des choses, bâtiments ou animaux?
I – LA DÉFINITION DE LA FAUTE
La faute peut être définit comme la violation d’une obligation, non justifiée par une excuse ou par une cause de non imputabilité.
La faute est un manquement à une obligation préexistante (Marcel Planiol). Cette conception de la faute permet de faire un rapprochement entre :
- La faute contractuelle : qui réside dans l’inexécution d’une obligation née d’un contrat.
- La faute délictuelle : qui réside dans l’inexécution d’une obligation qui trouve sa source en dehors du contrat : loi, règlement, usage etc. Ces des devoirs que tout un chacun doit respecter.
Définir la faute revient donc à définir les devoirs ou les obligations, que chacun doit respecter.
Le droit positif suit ainsi une double méthode pour déterminer l’étendue des devoirs préexistants : une méthode casuistique [la recherche de textes précis] (A) et une méthode + globale (B).
&1 Devoirs extracontractuels édicté par des normes
De nombreux textes réglementent l’organisation d’une société et imposent au citoyen de respecter certains devoirs et de se comporter d’une certaine façon. Certains textes peuvent être sanctionnés pénalement (Code de la route), d’autres sont sanctionnés uniquement sur le plan civil (droit de la famille).
D’autres textes encore, n’imposent pas d’obligations, mais organisent la protection de telle ou telle catégorie sociale (locataires), la société reconnaît certains droits (respect de la vie privée) etc.
Les individus doivent respecter ce droit, à peine de commettre une faute. L’affirmation d’un droit suppose corrélativement l’existence d’une obligation de le respecter.
1 – Théorie classique : le refus de l’abus de droit
Pour Marcel Planiol un droit ne peut être utilisé de manière abusive. Celui qui commet un excès n’exerce pas valablement un droit et par conséquent n’abuse pas de ce droit, il se situe en dehors de celui-ci.
2 – Théorie de l’abus de droit
L’exercice d’un droit peut être considéré comme fautif, s’il est utilisé de manière abusive. Ex: droit de grève qui a une valeur constitutionnel mais qui ne doit pas être abusif, surtout s’il cause un trouble illicite.
3- Systématisation de l’abus de droit
La jurisprudence a tenté de systématisé la théorie de l’abus de droit : après avoir considéré que l’abus de droit n’était jamais fautif, elle a inséré cette théorie dans de nombreux domaines (droit des sociétés avec la notion d’abus de majorité, de droit des contrats avec la jurisprudence sur les limites de la résiliation unilatérale etc.).
4 – Définition de l’abus de droit
- Critère subjectif : l’abus de droit est caractérisé lorsque la personne agit avec une intention de nuire: une faute intentionnelle. Une intention malicieuse rend abusif l’exercice d’un droit.
- Critère objectif : lorsque l’on agit sans intérêt légitime, lorsque l’on fait de son droit un usage contraire à sa finalité sociale. La jurisprudence oscille entre ces deux critères.
&2 Devoirs extracontractuels non édictés par des textes
Ces devoirs résultent de la « norme fondamentale de civilité ». Ils sont reconnus par les tribunaux en dehors de toute disposition légale ou réglementaire et résultent le plus souvent de principes généraux du droit, d’usages, de coutumes, de règles du jeu, de prescriptions générales s’imposant à tout citoyen. Le juge a un pouvoir d’initiative assez large ; il puise, pour affirmer ces devoirs, dans les mœurs observées à un moment donné dans la société. Il tire également son inspiration de considérations d’opportunité, étant sensible à l’idée de protection des victimes.
II – LA QUESTION DES EXCUSES
- &1. Notions et utilité des excuses
Certaines circonstances permettent de justifier la violation d’une obligation : le coupable cherche généralement à se justifier en invoquant des excuses, au sens juridique du terme. Il peut –par exemple- s’exonérer de sa responsabilité en démontrant l’existence d’un cas de force majeure.
Pour justifier sa conduite, certaines excuses sont extérieurs a sa personne (A), d’autre lui sont inhérente (B).
A) Excuses extérieurs à la personne
Fait justificatif ⇒ circonstance extérieur a l’auteur de l’infraction qui peut justifier l’infraction. Notion dégagée du droit pénal.
Ces faits jouent aussi bien en matière délictuelle qu’en matière contractuelle. Il s’agit de l’ordre de la loi, le commandement de l’autorité légitime, la légitime défense, l’état de nécessité, le consentement de la victime et la faute de la victime.
B) Excuses propres à l’auteur du dommage
L’absence de discernement est elle une cause d’exonération ?
Selon la jurisprudence classique la faute suppose qu’on ait conscience de ces actes.
La réforme du 3 janvier 1968, nouvel article 489-2 du Code civil : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation ». Classiquement, la jurisprudence considérait fort justement que l’enfant n’avait pas la capacité de discerner le bien du mal.
Aujourd’hui l’enfant peut engager sa responsabilité délictuelle à raison de sa faute, appréciée de manière objective, c’est-à-dire de son acte socialement anormal, exclusif de toute connotation morale, d’intention.
- &2. Catégories de faute
A) Distinction en fonction du mode de réalisation de la faute
- Faute par commission : suppose un acte positif, matériel (voler) ou intellectuel (injurer).
- Faute par omission : en principe, la liberté postule ici la non responsabilité. Or qui peut et n’empêche, pèche. La faute existe lorsqu’il y a omission dans l’action (l’automobiliste omet de freiner), une inexécution légale d’agir (porter secours à une personne en péril est une obligation imposé par le code pénal).
La faute est reconnue quand l’omission est dictée par une intention de nuire.
B) Distinction en fonction de la gravité
On prend en compte la gravité de la faute pour permettre d’exclure les clauses d’exonération lorsque le débiteur a commit une faute lourde et dolosive.
- Faute intentionnelle (délit) : C’est la faute délictuelle, supposant une volonté d’agir doublée d’une intention de causer le dommage, l’intention de nuire à autrui. Elle engage la responsabilité de son auteur, sur le fondement de l’article 1382.
- Faute caractérisé : faute dont les éléments sont bien marqués et d’une certaine gravité. L’imprudence ou la négligence doit présenter une particulière évidence : la faute caractérisée consiste à exposer autrui en toute connaissance de cause que ce soit par un acte positif ou une abstention grave à un danger.
- Faute non intentionnel (quasi-délit) : suffisante pour engager la responsabilité délictuelle de son Ce peut être une faute de négligence ou d’imprudence, donc une simple faute, supposant que la personne a voulu agir, mais n’a pas voulu le résultat dommageable.
– Faute inexcusable : Il s’agit d’« faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l’absence de toute cause justificative ». Cette faute prive son auteur de certaines protections.