La novation : définition, conditions, effets

QU’EST CE QUE LA NOVATION EN DROIT DES OBLIGATIONS ?

 En pratique c’est par le paiement qu’une obligation s’éteint. Mais il peut arriver qu’il n’y ait pas eu d’exécution effective. Deux catégories de mode d’extinction sans exécution :

  •            ceux qui s’accompagnent de la création d’une obligation nouvelle : la novation
  •            ceux qui ne donnent pas naissance à une obligation nouvelle

La novation est une opération juridique par laquelle les parties décident de substituer une obligation ancienne, par une obligation nouvelle qui l’éteint. Un lien indissociable entre la création d’une obligation et la disparition d’une autre est voulu par les parties. Il faut distinguer la novation de la simple modification du rapport d’obligation. Certaines modifications, qui portent sur des éléments accessoires, ne remettent pas en cause la substance de l’obligation ; d’autres portent sur des éléments substantiels, au point d’emporter la novation (Source : wikiversity : Obligation_contractuelle )

Définition de la Novation

è Articles 1271 à 1281 du code civil.

Idée : les parties à une obligation initiale peuvent décider de l’éteindre et de lui substituer une obligation nouvelle. Il s’agit pour les parties de modifier l’obligation initiale dans une si large mesure qu’elle ne pourra pas y survivre. Corrélativement il lui sera substituée une obligation nouvelle et modifiée.

Exemple : si on a un accord entre 2 parties. Une des parties doit verser à l’autre une rente viagère. Au bout d’un certain temps les parties décident de transformer cette dette de rente viagère en dette de capital. L’obligation aura été modifiée de manière fondamentale et on devra considérer que l’obligation initiale, relative à la vente viagère a disparu, et qu’une nouvelle est née, portant sur la dette de capital.

Autre exemple : deux parties ont un accord \ à un bien immobilier, une le met à la disposition gratuitement de l’autre partie. Au bout d’un certain temps les parties considèrent que désormais l’appartement ne sera plus émis gracieusement mais que la partie qui occupe l’appartement devra verser un loyer. Là on accord on aura une obligation qui aura été modifiée de manière importante. L’obligation se voit substituer une obligation nouvelle avec le paiement du loyer. Pour que ce phénomène de transformation puisse s’opérer, il faut des conditions.

Les conditions de la novation

La novation résulte d’une convention pour modifier l’obligation initiale. Il y a nécessairement un contrat initial entre les deux parties prenantes à l’obligation qui va faire l’objet de la novation. Cet accord est soumis au droit commun des contrats.

 

Conditions spécifiques à la novation :

Tout d’abord il faut qu’une nouvelle obligation se substitue à une ancienne obligation (§1). Ensuite il faut une corrélation entre l’extinction de l’obligation ancienne et la naissance de l’obligation nouvelle (§2). Ensuite, il faut que préside une intention de nover (§3).

§1. La substitution d’une obligation nouvelle à une obligation ancienne

A) L’extinction de l’obligation ancienne

Il faut qu’existe préalablement une obligation. Il faut qu’elle soit valable. De même on ne peut pas avoir une obligation ancienne soumise à condition suspensive. Tant qu’on ne sait pas si la condition va se réaliser ou non, il est possible que l’obligation soit réputée n’avoir jamais existé.

B) Naissance d’une obligation nouvelle

On constate en lisant le code civil que pour qu’il y ait naissance d’une obligation nouvelle il faut qu’on soit en présence d’une transformation de l’obligation ancienne qui doit être très importante sans pour autant être radicale. Cette modification n’entraine pas la disparition de l’obligation existante et son remplacement par une obligation si la modification est trop légère (pas de novation).

A l’inverse si l’obligation est radicale, elle entraine simplement la disparition de l’obligation essentielle et l’éventuelle création de l’obligation nouvelle mais sans lien de corrélation entre l’une et l’autre.

On doit retenir 5 types de novation qui se situent entre ce seuil et ce plafond :

Novation par changement :

           d’objet

           de cause

           de modalité

           de créancier

           de débiteur

Novation par changement d’objet. Les juges apprécient si la modification de l’objet est suffisante pour entrainer une novation.

Exemples qui ont été considérés comme une novation :

           rente viagère → rente par capital

           convention d’occupation précaire → bail

           bail commercial → bail d’habitation

           modification du mode de calcul d’une rémunération

 

Exemples qui ne constituent pas une novation :

           modification du montant d’une dette

           vente consentie en contrepartie d’un bail à nourriture (qui avait été transformé en rente viagère) (Cass. 1959)

 

Novation par changement de cause. L’obligation reste due, mais à un titre différent que celui prévu initialement.

Exemple :

          une caution tenue au titre de caution, se trouve tenue au titre de débiteur principal. Même montant, mais le fondement est modifié.

           contrat de vente conclu et les parties s’entendent pour dire que la somme qui devait être versée n’est plus la contrepartie d’une vente mais d’un prêt, et il s’agit d’une avance qui doit être remboursée.

 

Novation par changement de modalité. Strictement entendu, les modalités ce sont les termes et la condition. Mais il existe une conception plus large.

La jurisprudence considère traditionnellement que les modifications qui affectent le terme ne peuvent pas constituer une novation (report, renonciation au terme…)

S’il s’agit de la condition suspensive, en principe, la modification d’une implication qui est soumise à condition suspensive n’est pas possible ou en tout  cas ne peut pas entrainer novation, à la seule exception lorsque la modification porte précisément sur la condition suspensive.

Cela constitue alors une novation. Parce qu’on considère que la modification est suffisamment importante. Mais la notion de modalité peut être retenue de manière plus large.

            Il s’agit alors de modifier les caractéristiques de l’obligation, et la jurisprudence considère généralement que ce type de modification constitue une modification de l’obligation, donc ne peut pas entrainer de novation.

Exemples de non novation :

           changement de modalité de paiement de loyer (mensuellement à trimestriellement)

           adjonction ou suppression d’une clause d’indexation

           adjonction ou suppression d’une sûreté

           changement de la monnaie dans laquelle le paiement doit être effectué

 

Novation par changement de créancier. Cela a joué un grand rôle en droit romain car la cession de créance n’existait pas. Depuis que d’autres mécanismes plus simples comme la cession de créance ou la subrogation personnelle, cette novation est tombée en désuétude.

            Simplement le principe existe toujours, et s’il était utilisé il aurait pour effet de mettre en place un mécanisme assez différent de la cession ou subrogation. Ces deux là ont pour effet de transférer une obligation, or dans la novation on fait disparaitre l’obligation et on la remplace par une nouvelle. Ça présente des inconvénients pour les créanciers, donc ce n’est plus utilisé.

 

Novation par changement de débiteur. Elle existe toujours. C’est un mécanisme où on a un créancier et un débiteur, celui-ci va être remplacé par un nouveau débiteur. Simplement le nouveau débiteur sera lié au créancier par un lien de droit nouveau et distinct de celui qui unissait le créancier à l’ancien débiteur. On appelle également ce mécanisme la délégation parfaite  ou la délégation novatoire (cf. chapitre suivant).

§2. Corrélation entre la naissance et l’extinction

Elle est au cœur du mécanisme de la novation. Elle implique que l’obligation nouvelle trouve sa cause dans l’obligation ancienne. Plus précisément dans l’extinction de l’obligation ancienne. Inversement l’extinction de l’obligation ancienne trouve sa cause dans la naissance de l’obligation nouvelle. Ceci emporte une conséquence concrète c’est dans l’hypothèse d’une nullité.

– nullité de l’obligation ancienne

– nullité de l’obligation nouvelle

Si nullité de l’obligation ancienne. Du fait de la corrélation susmentionnée, la nullité qui affecte l’obligation ancienne, a pour conséquence de la faire disparaitre. Cette disparition de l’obligation ancienne a pour effet de priver de cause la naissance de l’obligation nouvelle, finalement on l’affecte également d’une nullité.

 

Si nullité de l’obligation nouvelle. On se demande si la nullité de l’obligation nouvelle a-t-elle pour effet de faire renaître l’obligation ancienne ?

 

è Com. 14 déc. 1996, JCP 97, 2ème partie, 22895.

Jurisprudence : des époux font une reconnaissance de dette à une société (1m francs). Une décision de justice a annulé cette reconnaissance de dette, parce que la justice a considéré que leur consentement avait été vicié en conséquence de violences exercées par la société. Mais cela faisait suite à une précédente convention à la suite de laquelle les époux avaient une dette de 250 000 francs envers la société.

 

Avant, la jurisprudence considérait que la nullité de l’obligation nouvelle n’avait pas pour effet de faire renaître l’obligation ancienne. Mais cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence au terme duquel désormais la nullité de l’obligation nouvelle a pour effet de faire renaitre l’obligation ancienne. C’est une solution contestée mais bon.

Elle comporte une limite : elle a trait à la nature de la nullité de l’obligation nouvelle. Si c’est une nullité absolue alors l’obligation ancienne réapparait en revanche s’il s’agit d’une nullité relative alors l’obligation ancienne ne réapparait pas. Explication : la conclusion de l’obligation nouvelle fut-elle nulle est considérée comme une confirmation qui a pour effet d’empêcher l’invocation de la nullité relative.

 

§3. L’intention de nover : l’animus novandi

Mais il faut en outre que cette 3ème condition soit également remplie : les parties doivent avoir eu l’intention de nover.

A) Principe

Art. 1273 C.Civ: l’intention de nover doit résulter de l’acte. Pas de formalisme requis. Ça peut être tacite. Mais elle doit être dépourvue de toute équivoque. Il faut que celui qui se prévaut de la novation puisse prouver qu’effectivement les parties ont eu l’intention de nover, par tous moyens. La conséquence de ce principe, c’est notamment que le seul changement matériel de l’obligation n’est pas suffisant à lui seul pour trouver qu’il y a effectivement eu volonté de nover. Exemple : un arrêt de la 1ère chambre civile du 2 déc. 1997, D. 1998, p 549, Caron. Où les parties ont modifié les modalités de remboursement d’un emprunt.

 

La partie qui se prévalait de la novation entendait établir qu’il y avait novation du seul constat que les parties avaient modifié les modalités de remboursement. Cela a été débouté par la Cour de cassation : il faut établir l’intention de nover. Il faut établir que dans la volonté des parties, qu’elles aient voulu éteindre l’obligation ancienne et en créer une nouvelle.

 

Ce principe doit résulter clairement des termes de l’acte. Il doit être univoque mais peut être tacite.

B) Exception

Ce principe connait une exception visée à l’article 1275 C.Civ. Cette exception ne concerne qu’un type de novation : la délégation novatoire. Le débiteur d’origine disparait et est remplacé par un nouveau débiteur avec une nouvelle obligation. L’article 1275 nous dit que la décharge du débiteur d’origine, elle doit être expresse.

C) Question

Pour qu’il y ait novation il faut une modification substantielle de l’obligation : elle doit être importante mais pas radicale. La question qui se pose en matière de novation par changement de modalités de l’obligation est de savoir si l’intention de nover peut faire d’une modification qui n’est pas substantielle une novation → la volonté des parties de nover est-elle suffisante pour cela ?

Cela induit d’un point de vue pratique que lorsqu’une obligation existe et que les parties ne font une modification que légère, est-ce que les parties peuvent par volonté passer outre cette condition objective et considérer que cette modification va tout de même emporter novation ?

La jurisprudence a évolué sur cette question. C’est une évolution qui a été longue car s’est inscrite sur un siècle.

 

1 – Jurisprudence antérieure. Cassation ch. Req. 8 novembre 1875. Dans cette affaire les juges ont considérer que l’intention de nover était suffisante pour emporter novation quand bien même il ne s’agirait que de fixer un terme plus long ou plus court, d’ajouter ou de retrancher une hypothèque ou de changer l’espèce de l’obligation → c’est-à-dire des modifications normalement considérées comme insuffisamment substantielles pour emporter l’obligation.

 

2 – Revirement. : Civil 1ère 20 nov. 1967 : quelque soit l’intention des parties, une modification dans le montant de la dette ne suffit pas à caractériser une novation. Finalement même si les parties disent expressément vouloir nover, si la novation n’est pas assez substantielle, elle n’aura pas lieu.

 

            On peut voir ainsi qu’en un siècle la liberté contractuelle s’est émoussée, elle a moins de prérogatives qui lui sont attachées. Mais cette solution a été assez critiquée par les auteurs. La plupart des auteurs ne voient pas pourquoi on interdirait aux parties de nover alors qu’elles le souhaitent quand bien même la modification de l’obligation ne serait pas substantielle.

            Il y a un arrêt Civ. 2 déc. 1997 pourrait être interprété comme revenant, c’est une interprétation a contrario…Mais au sens du prof, la jurisprudence en vigueur c’est toujours celle de 1967.

Les effets de la novation

Il y a deux effets de la novation :

           disparition de l’obligation ancienne

           naissance de l’obligation nouvelle

Finalement tous les effets de la novation se rattachent à ces deux idées.

Effets \ disparition de l’obligation ancienne

→ Les caractères de l’obligation ancienne ne sont pas transmis à l’obligation nouvelle.

*Important pour le point de départ de la prescription.

*C’est également vrai pour tout type de clause sur l’obligation ancienne n’étant pas reportées expressément (clause de non concurrence, limitative de responsabilité, clause pénale…) sur l’obligation nouvelle.

 

→ La novation consentie par le créancier à l’égard d’un débiteur libère ce codébiteur de l’obligation en cause mais cette disparition est vraie pour les autres codébiteurs qui se trouvent également libérés (cas où il y a plusieurs personnes sont débitrices de l’obligation, p. ex. obligation solidaire). L’obligation disparait pour tous les autres, qui ne sauront pas obligés par la nouvelle obligation è 1281 al 1.

1281 al 1.  Par la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

Principe. Les accessoires de l’obligation ancienne disparaissent et ne sont pas reportés à l’obligation nouvelle (disparition des sûretés attachées à l’obligation ancienne). è 1278 C.Civ. Remarque : cet article malgré ce qu’il dit est applicable à toutes les sûretés, qu’elles soient réelles ou personnelles.

1278 C.Civ. Les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

Exception : si les parties dérogent elles-mêmes à cette extinction des sûretés et garanties, mais il faut distinguer selon la nature de la sureté en cause.

 


Sureté personnelle :

 

Sureté réelle :

 

 

 

* sûreté personnelle, p. ex. la caution, l’article 1281-3 dit que le créancier peut consentir à ne novation à condition que la caution prenne un nouvel engagement de garante à son égard. Cela signifie que le créancier peut décider d’accepter la novation mais exigera que la caution qui garantissait son engagement renouvelle son engagement vis-à-vis de l’obligation nouvelle. La caution doit renouveler son engagement.

* sûreté personnelle, toutes sauf par changement de débiteur, alors l’article 1278 dit que pour que la sûreté réelle soit reconduite, il faut que le débiteur renouvelle son engagement sur l’engagement de la sortie.

            ¤ S’il s’agit d’un changement de débiteur, donc une délégation novatoire. Donc la principale caractéristique c’est qu’il y a un nouveau débiteur. Ça aurait pour conséquence qu’un tiers se porte garant, apporte une sûreté réelle pour garantir une obligation à laquelle il n’est pas partie. C’est possible mais il faut que le débiteur de l’obligation ancienne, qui est devenu un tiers, et qui est propriétaire du bien grevant, donne son accord pour garantir une dette qui n’est plus la sienne.

Article 1279 al. 2 l’accepte est soumet ce transfert de la sûreté au consentement du propriétaire.

 

 

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