La procréation médicalement assistée (PMA)
L’assistance Médicale à la procréation(AMP) ou procréation médicalement assistée (PMA) est l’ensemble des traitements ou techniques qui prends en charge médicalement les infertilités (diminution de la fertilité) ou les stérilités (impossibilité d’avoir des enfants). Seuls les couples hétérosexuels mariés ou vivant depuis au moins deux ans ensemble peuvent y prétendre. « La loi exclut ainsi les ménages homosexuels et les célibataires de tout recours à la PMA ». Ensuite, le couple doit justifier d’un motif médical.
Les procréations médicalement assistés sont extrêmement divers. Elles peuvent être diversement classée. Le plus souvent on retient un critère qui conduit a distinguer ce que l’on appel les PMA endogène des PMA exogène. Les PMA endogène, sont des PMA sans donneur, il en existe deux variétés principales : 1. L’insémination artificielle. 2. Fécondation in vitro suivie d’un transfert de l’embryon. Une troisième variété est concevable, c’est la mère gestatrice, c’est-à-dire qu’il y a fécondation in vitro et transfère d’embryon mais chez une mère porteuse. Les PMA exogène, sont des procréation médialement assisté avec donneur, il y a deux variétés : 1. PMA avec un seul donneur, l’homme, cette PMA existe sous deux espèces qui sont l’insémination artificielle avec donneur et les fécondations in vitro avec donneur et transfère d’embryon. On pourrait y ajouter une troisième espèce avec la mère de substitution, autre variété de mère porteuse. La même PMA existe sous une autre variante avec deux donneurs, c’est le don d’embryon, c’est le don d’embryon qui fait suite à une fécondation in vitro. L’embryon sera transféré chez la femme qui veut un enfant.
La loi Française ne permet pas des fécondations in vitro en vu de constituer des stocks d’embryon qui seront ensuite offert à des femmes. La loi permet simplement la conservation des embryons en surnuméraires (embryon en trop parce qu’une femme ne veut pas tous les utilisés). Tous n’est pas permis en droit français, les PMA sont encadrés par des principes et des règles que l’on peut répartir en 4 catégories.
Les personnes qui recourent à la PMA
Elles doivent remplir plusieurs conditions. Premièrement, il doit s’agir d’un couple composé d’un homme et d’une femme qui sont ou bien marié et non engagé dans une procédure de divorce, ou bien concubin depuis au moins 2 ans. Donc pas de PMA sur demande unilatérale. Pas de PMA sur demande d’un couple de rencontre. Pas de PMA sur demande d’un couple séparé. Pas de PMA sur demande d’un couple séparé. Deuxièmement, il doit s’agir d’un couple vivant au moment de l’opération médicale. Donc pas d’insémination post mortem, ni d’implantation d’embryon post mortem. Troisièmement, il doit s’agir d’un couple en âge de procréer, donc pas de PMA pour une femme ménopausée. Ces trois premières conditions sont posés à l’article 2141-2 du code de la santé publique. Enfin, il faut que le couple est consenti à la PMA devant un notaire ou un juge qui devra les avertir de la filiation de l’enfant espéré.
Les causes de la PMA
Seul 2 causes sont admises :
– Stérilité
– La prévention de la transmission d’une maladie grave.
Il faut donc retenir que la PMA est exclu pour raison de convenance.
Les méthodes
Quant au méthode de la PMA, la loi interdit les conventions de procréation ou de gestation pour le compte d’autrui (16-7). C’est la condamnation des mères porteuses sous leur deux visages, mère gestative ou de substitution, le loi à donc consacré la jurisprudence de la Cour de cassation. Reste donc possible l’insémination artificielle avec ou sans donneur et la fécondation in vitro endogène ou exogène, suivie de l’implantation d’embryon.
Quant au tiers donneur des gamètes
La gratuité est obligatoire, on ne vend pas ses gamètes (16-5).
Le secret est imposé au tiers, c’est le principe de l’anonymat du donneur (1211-5 et 16-8), sauf en cas de nécessité thérapeutique pour l’enfant, l’identité du donneur peut être révélé par son médecin au médecin de l’enfant.
Le tiers doit avoir procréé, il faut être père (1244-2 du code de la santé publique)
Le tiers doit donner son consentement par écrit, le consentement de son conjoint est également requis si il vit en couple.
La filiation de l’enfant issu d’une PMA
Article 311-19 et 311-20
La première règle est une protection du donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’enfant et le tiers donneur, mais attention ce tiers doit disposer de la preuve qu’il a bien été un donneur et non pas « un ami », d’où l’exigence que son consentement soit établi par écris.
Deuxième règle, il s’agit de protéger l’enfant, la filiation de l’enfant a l’égard du couple qui a eu recours à la PMA ne peut pas être contesté sauf deux cas. Le premier cas est celui dans lequel le consentement qui avait été donné était caduque au moment de la PMA. Le second est le cas où il est contesté le fait que l’enfant soit véritablement issue de la PMA, mais plutôt « d’un ami ». Enfin, la troisième règle vise a protéger l’enfant et la mère. Si l’homme refuse de reconnaître l’enfant et que la reconnaissance est nécessaire à l’établissement de la filiation, d’une part il engage sa responsabilité a l’égard de la mère et de l’enfant, il peut devoir des dommages et intérêts, d’autre part sa paternité peut même être judiciairement déclaré sur le fondement de l’article 328 (action en recherche de paternité).
La situation des enfants qui naissent de PMA interdites, tout spécialement de mère porteuse de proposition. Leur filiation a l’égard de la mère de commande ne peut pas être établi, ni par adoption plénière ou simple car la Cour de cassation y voit un détournement de l’adoption. La filiation peut par contre être établi a l’égard de la mère de porteuse car c’est elle qui a accouché de l’enfant, peut importe qu’elle n’est pas mère génétique de l’enfant. Mais le problème c’est que la mère porteuse abandonne quasiment toujours l’enfant, l’enfant sera donc sans filiation établi.
ATTENTION DEPUIS 2014 : Adoption d’un enfant né d’une PMA à l’étranger : avis de la Cour de cassation
Le recours à l’assistance médicale à la procréation à l’étranger, par insémination artificielle avec donneur anonyme, ne fait pas obstacle à ce que l’épouse de la mère puisse adopter l’enfant ainsi conçu.
La Cour de cassation avait été saisie d’une demande d’avis par deux tribunaux de grande instance. Plusieurs juridictions avaient en effet jugé que des femmes qui recouraient, à l’étranger, à une insémination artificielle avec donneur anonyme commettaient une fraude à la loi justifiant le rejet de la demande d’adoption de l’enfant par l’épouse de la mère.
Dans deux avis rendus le 22 septembre 2014, la Cour de cassation répond que le recours à l’assistance médicale à la procréation à l’étranger, sous la forme d’une insémination artificielle avec un donneur anonyme, ne fait pas obstacle à l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant ainsi conçu. Dans la mesure où, en France, cette pratique médicale est autorisée, certes sous conditions, la Cour estime en effet que le fait que des femmes y aient eu recours à l’étranger ne heurte aucun principe essentiel du droit français.
Toutefois, précise la Cour, l’adoption ne peut être prononcée que si les conditions légales de l’adoption sont remplies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Rappelons que si les avis de la Cour de cassation sont non contraignants, l’autorité qui y est attachée leur confère une portée que les tribunaux peuvent difficilement ignorer.
Le Cours de droit de la famille est divisé en plusieurs fiches ;
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