LA RESPONSABILITÉ DES ARTISANS ET DES INSTITUTEURS
Responsabilité des artisans
- Les artisans peuvent être amenés à former leur personnel.
- Ils sont responsables des dommages causés par leurs apprentis pendant qu’ils sont sous leur surveillance.
- La victime n’a pas à prouver la faute de l’artisan. Ce dernier étant présumé fautif, il peut se dégager de toute responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.
Responsabilité des instituteurs
- Les instituteurs sont responsables des dommages causés par leurs élèves pendant qu’ils sont sous leur surveillance.
- Sont considérés comme des instituteurs les professeurs des écoles, de collège, de lycée, mais également des membres du personnel enseignant comme les surveillants. Par contre, la responsabilité civile des instituteurs ne s’applique pas aux professeurs d’université.
- La victime dispose d’un délai de 3 ans pour agir en justice. Elle doit prouver la faute de l’instituteur pour que sa responsabilité soit engagée.
- Lorsque la responsabilité de l’instituteur est prouvée, celle de l’Etat s’y substitue afin d’indemniser les victimes du dommage. Dans ce cas, la victime assigne donc l’Etat qui répond pour l’instituteur. Une fois la victime indemnisée, l’Etat peut intenter une action contre l’instituteur, appelée action récursoire, pendant une période de 10 ans.
LA RESPONSABILITÉ DES ARTISANS DU FAIT DE LEURS APPRENTIS
Art 1384, al 6: les artisans sont responsables des dommages causés par leurs apprentis.
DOMAINE: application à tous les employeurs liés par un contrat d’apprentissage (principalement un contrat de travail impliquant la délivrance d’une formation professionnelle).
- Cours de droit de la responsabilité civile
- Définition de la responsabilité civile
- Distinction entre responsabilité civile, pénale, administrative
- Distinction entre responsabilité délictuelle et contractuelle
- Histoire de la responsabilité civile
- Objectivation et collectivisation de la responsabilité civile
- Le non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles
REGIME: parallélisme avec la responsabilité des parents du fait des enfants mineurs, A l’origine, fondé sur la présomption de la faute dans la surveillance des apprentis (justifiée par l’autorisation dont dispose les employeurs). Aujourd’hui, selon toute vraisemblance, on est revenu à une responsabilité objective, une responsabilité de plein droit fondée sur la notion de risque (silence de la Jurisprudence jusque-là).
DEFINITION ARTISAN = personne liée à un employeur par un contrat d’apprentissage.
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE CETTE RESPONSABILITE:
– fait dommageable d’un apprenti (peut concerner les étudiants majeurs qui bossent en parallèle de leurs études)
Pas de condition de minorité
– dommage causé quand l’apprenti était sous la surveillance de l’artisan, lorsqu’il exécute le contrat d’apprentissage (équivalent d’une condition de cohabitation).
PORTEE: – cumul de la responsabilité de l’artisan et celle de l’apprenti.
– Caractère alternatif responsabilité des parents / responsabilité de l’artisan: si l’artisan est responsable, cela implique que l’enfant/apprenti ne réside plus chez ses parents. Responsabilité redevenue cumulative du fait de l’évolution Jurisprudence. La responsabilité des artisans ne se distingue plus vraiment de la responsabilité des commettants.
LA RESPONSABILITÉ DES INSTITUTEURS DU FAIT DE LEURS ÉLÈVES
Art 1384, al 6.
Art 1384, al 8: « En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance. » = présomption simple.
Loi 20 juillet 1819: substitue la responsabilité de l’Etat aux instits membres de l’enseignement public.
Loi 5 avril 37: exigence la preuve par la victime contre l’instit.
à Régime de droit commun, auquel se superpose le régime spécial pour l’enseignement public
I/ REGIME ACTUEL DE DROIT COMMUN
Depuis loi 1937, responsabilité fondée sur la faute prouvée de l’instituteur.
– DOMAINES
Tous les instituteurs publics et privés. Tellement large que cette responsabilité déborde très largement la notion d’instituteur. On vise l’ensemble des personnes en relation avec l’enseignement. Ça va très loin: prof de l’enseignement secondaire et même de l’enseignement supérieur; censeur, directeur d’école, proviseur (direction dans les écoles), maitre d’internat, moniteurs de sports; éducateurs.
– CONDITIONS
1) une faute prouvée contre l’instituteur. Le plus souvent, faute de surveillance ou imprudence/négligence
> donner des informations inopportunes; ne pas avoir maitrisé un début de chahut dans une classe; ne pas organiser de manière rationnelle une activité pédagogique quelconque.
2) lien de rattachement fait de l’élève / mission de l’instituteur (toujours une condition dans responsabilité du fait d’autrui).
= acte de l’élève commis dans un moment où l’instit est censé exercer une mission d’enseignement, de pédagogie et donc de surveillance.
– EFFETS
C’est une Responsabilité Pour Faute exclusive de toute autre espèce de responsabilité (exclusion fautes alinéas 6 et 8 _ pas responsable pour gardien des choses)
Responsabilité Pour Faute non-exclusive de l’autorité parentale, encore moins aujourd’hui.
II/ RÉGIME SPÉCIAL APPLICABLE AUX MEMBRES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
– Généralités
La loi du 5 avril 1937, faisant suite à une autre de 1889, prévoit que la responsabilité de l’État est substituée à celle des membres de l’enseignement public (ou d’un établissement privé sous contrat d’association) sous la surveillance desquels se trouvaient des élèves, que les faits dommageables aient eu lieu pendant la scolarité ou en dehors de celle-ci. Contrairement au texte antérieur, la loi de 1937 (aujourd’hui codifiée à l’article L.911-4 C.éduc.) est interprétée comme couvrant tant les dommages causés à un élève que ceux causés par un élève (TC 31 mars 1950, Delle Gavillet, p.658 ; JCP 1950, II 5579, note Vedel).
Bien que cela ne ressorte pas plus du texte législatif, le mécanisme institué ne vaut qu’autant que l’enseignant a commis une faute, laquelle réside dans un défaut de surveillance. Ce dernier, largement entendu, peut constituer en un simple manquement de vigilance mais également en une participation active au fait dommageable (violence ou maladresse : Cass.2e.Civ., 3 octobre 1984, Bull.Civ., II, n°141). La notion de membre de l’enseignement est, quant à elle, interprétée comme visant toutes les personnes qui, dans l’établissement ou au-dehors, participent à l’encadrement des enfants dans toutes les activités réalisées dans un but d’enseignement. Cela exclut celles qui n’interviennent qu’à des fins de surveillance sans ambition éducative (TC 30 juin 2008, Préfet des Alpes-Maritimes, p.556 ; AJDA 2009, p.706, note Bouteiller).
La substitution de responsabilité de l’État à celle de l’agent n’a pas retiré aux juridictions judiciaires la compétence pour connaître de l’action qu’elles détenaient auparavant si la faute de l’enseignant avait un caractère personnel. Désormais, cependant, que la faute soit personnelle ou de service, la compétence judiciaire est systématique. L’État est néanmoins autorisé à exercer une action récursoire contre la personne réellement responsable du dommage – l’agent ou un tiers –, portée devant l’ordre de juridiction déterminé selon les règles du droit commun (CE 13 juillet 2007, Ministre de l’Éducation nationale, JCP A 2007, n°2196, concl. Séners).
Le jeu de la loi de 1937, et donc la compétence des juridictions judiciaires, est écarté lorsque la victime invoque un défaut d’organisation du service public de l’enseignement ou un dommage de travaux publics (TC 31 mars 1950, Gavillet, préc.) plutôt qu’une faute d’un membre de l’établissement. Le retour aux « règles normales de compétence » se fonde alors sur la nécessité d’interpréter strictement « cette matière spéciale » posant une « dérogation aux principes généraux qui gouvernent la séparation des compétences administratives et judiciaire ».
– DOMAINE
= personnes qui exercent dans des établissements publics (EP)(lycées/collèges du SP). Extension Jurisprudence aux établissements privés lorsqu’ils ont conclu un contrat d’association avec l’Etat. Pratiquement, ce sont des écoles religieuses. Assimilation à des établissements publics. Les enseignements de ces établissements sont assimilés à des membres de l’enseignement public.
– Jurisprudence a une vision extensive de la notion d’enseignants = cx qui enseigne, qui ont une Fonction d’encadrement des activités de ces établissements.
Cela peut-être: > le personnel de ces établissements
> Le personnel extérieur (ex: le maître-nageur quand les enfants prennent des cours de piscine; moniteur de ski en classe de neige). Ils exercent une Fonction d’encadrement d’activité qui est une activité de l’établissement lui-même.
DOMAINE DE CETTE RESPONSABILITÉ = dommage causés par les élèves et dommage causés par les institutions ou membres d’un Établissement Public.
– REGIME (article L 911-4 Code de l’éducation)
– Si le membre responsable est un instituteur, l’Etat se substitue à lui dans ses OBLIGATIONS. On dit souvent que cela se traduit par une immunité au profit de ces personnes membres de l’enseignement public.
– Compétence des tribunaux judiciaires pour régler la responsabilité des personnes et pour condamner l’Etat à leur place.
– PRESCRIPTION de l’action = 3 ans (délai particulièrement court); suspension durant minorité de l’élève.
[Depuis juin 2008, délai de prescription de droit commun = 5ans]
– quand l’Etat se substitue à l’instit, il a tout de même un recours de droit administratif. Il devra prouver une faute particulièrement grave de l’instit. = faute personnelle détachable des Fonction de l’instituteur. Compétence des JA. Recours très rare en pratique.