La responsabilité du fait des produits en droit international

La responsabilité du fait des produits.

Convention du 1er octobre 1997: l’article 1 parle de la loi applicable à la responsabilité des fabricants pour les dommages causés par un produit. Cela vise donc tout dommage causé par un produit à une personne ou aux biens. Cela ne vise par le dommage subi par le produit à moins qu’il ne s’ajoute à d’autres dommages.

A. Le domaine de la convention du 1er octobre 1997

La convention exclut sa propre application lorsque la propriété ou la jouissance du produit a été transférée à la personne lésée par celle dont la responsabilité a été invoquée. S’il s’agit d’un acheteur lésé par un produit, la convention ne s’applique dans les rapports avec le vendeur.

Cette formulation évite de parler de contrat ou de délit. Ces mots n’apparaissent pas. Cette formulation autorise à appliquer la convention entre un sous acquéreur et un fabricant car aucun transfert de propriété dans ce cas-là.

La Jurisprudence interne française qualifie l’action du sous acquéreur de nécessairement contractuelle.

La cour de cassation en 1997, a rejeté l’application de la convention à l’action récursoire d’un vendeur intermédiaire contre le fabricant en déclarant que la convention ne s’appliquait qu’à la convention extra contractuelle. Cette décision a pour effet d’introduire dans la convention des termes qu’elle n’emploie pas. Mais un arrêt est revenu sur la solution le 7 mars 2000. Elle décide que la convention ne fait pas de distinction entre la responsabilité encourue. On s’en tient aux termes de l’article 1er qui exclut l’application de la convention.

La convention exclut les rapports entre vendeur et acquéreur. Des législations incluent l’usage du produit à l’acquéreur même. Art 1386-1 du code civil. Ceci pourra conduire à la situation suivante : si le produit cause un dommage à l’acheteur et à un tiers (acquéreur qui est venu prendre possession du produit), on est amené à appliquer deux lois différentes. Le moyen d’éviter cela serait d’étendre l’application de la convention dans les rapports entre vendeur et acheteur.

B. La détermination de la loi applicable.

Le lieu de mise en vente, le lieu d’usage ou de consommation du produit. Dans de tels cas de dispersion il faut rechercher la proper law. L’inconvénient de la règle est son imprécision. Pour éviter cela, sans avoir à déterminer un rattachement unique, la cour a eu recours au groupement des points de contacts. On procède par rattachements déterminés mais non pas par rattachement unique.

La méthode consiste à prendre l’un ou l’autre des deux pôles avec les rattachements concernés. La loi applicable c’est celle du territoire sur lequel le fait dommageable s’est produit. Mais ce lieu doit être également soit celui de la résidence habituelle (victime), soit celui de l’établissement principal du défendeur, soit celui de l’acquisition du produit par la victime. On voit que les rattachements sont prévus, ils sont définis.

L’article 5 prévoit une autre combinaison qui s’articule autour d’un autre pôle : la résidence habituelle de la victime si cet état est également celui de l’établissement principal du défendeur ou celui du lieu d’acquisition du produit.

Mais s’il y a une dispersion telle que les rattachements ne sont pas envisageables, dans ce cas le demandeur peut choisir entre la loi du principal établissement du défendeur et celle de survenance du fait dommageable.

Art 7: atténuation selon laquelle ni la loi du fait dommageable ni celle de la résidence habituelle de la victime ne peuvent être invoquées si le défendeur ne pouvait raisonnablement prévoir que le produit serait mis dans le commerce dans l’état considéré.

Le projet de règlement inclus une disposition sur la responsabilité du fait des produits art 4. Les auteurs du règlement ne l’ignoraient pas et l’article 25 prévoit que les conventions restent en vigueur. Ça serait donc le 1er janvier prochain la convention de LH qui continuerait de s’appliquer en France. Seulement on ne peut pas exclure que la convention soit dénoncée. Il faut reconnaître que la disposition du règlement est plus simple que la disposition de LH. Selon le règlement la loi applicable est celle de la résidence habituelle de la personne lésée.

Mais si le défendeur établi que le produit a été commercialisé dans ce pays sans son consentement, la loi applicable est celle de la résidence habituelle du défendeur.

L’article 4, renvoi aussi à l’article 3 (règles générales du règlement, à connaître, c’est à dire loi du fait dommageable …).