Le paiement par chèque

Le paiement du chèque, l’opposition et le défaut de paiement

Distinction entre le paiement par chèque : remise du chèque au commerçant, et le paiement du chèque : versement de la somme d’argent au commerçant.

Le paiement du chèque est libératoire, pas le paiement par chèque.

§1 : Le paiement du chèque par le tiré

A) La présentation au paiement

Art L 131-31 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER: le chèque est payable à vue = dès sa présentation.

Il y a des délais prévus par la loi. Mais les sanctions ne sont pas applicables.

  • L 131-32 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER: le chèque émis en France métropolitaine doit être présenté dans les 8 jours de son émission.
  • Si le chèque est émis en Europe ou dans les pays méditerranéens : 20 jours
  • Ailleurs : 70 jours.

Effet de ces délais : si le porteur ne respecte pas ces délais, il perd son recours contre les endosseurs. Dans la majorité des cas, ce sera sans intérêt. Donc quand le chèque est stipulé non endossable, c’est un an.

Il est préférable de présenter le chèque le plus rapidement possible car la provision peut disparaitre.

Loi : le tiré a l’obligation de payer le chèque pendant cette durée d’un an. A partir d’un an, il est prescrit (L 131-59).

Autre conséquence : le tireur est obligé de maintenir la provision pendant ce délai.

La créance fondamentale subsiste.

Lieu de présentation du chèque :

loi : chez le tiré au lieu indiqué sur le chèque

en pratique, comme l’opération a lieu entre banques, il est présenté en chambre de compensation par le SIT : Système Interbancaire de Télécompensation.

La loi a prévu que la présentation à ce système vaut présentation au paiement (L 131-34).

B) Les obligations du tiré

1) Obligation de vérification

En principe, il devrait vérifier la régularité formelle du chèque et la signature du tireur.

En pratique, il ne pourra le faire que s’il a le chèque entre les mains.

Il doit vérifier la qualité du porteur. Le porteur doit être client d’une banque.

En pratique, si la banque du porteur est différente du banquier tiré, c’est la banque du porteur qui fait la vérification.

Il doit vérifier qu’il y a provision du le compte : s’il n’y a pas provision, il peut fournir un crédit.

Il doit vérifier qu’il n’y a pas d’opposition du paiement.

Le non-respect de ces obligations entraine sa responsabilité.

2) Obligation de payer le chèque

La situation normale : il doit payer le chèque car il y a provision sur le compte (L 131-70 al 2).

Il doit effectuer ce paiement sans délai.

Il y a des situations dans lesquelles le banquier doit payer le chèque même en l’absence de provision :

Loi : les chèques d’un montant inférieur à 15 euros à condition que ces chèques soient présenter dans un délai d’un mois après leur émission (article L 131-82 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER).

Le fractionnement d’un chèque d’un montant plus élevé en chèques de 15 euros est formellement interdit et susceptible de sanctions pénales !!

La banque a fourni une carte de garantie du chèque c’est-à-dire une carte par laquelle le banquier s’engage à payer les chèques jusqu’à un certain montant. C’est une garantie contractuelle.

Le client était interdit bancaire et le banquier ne lui a pas retiré ses chéquiers

3) Réalisation du paiement

Principes prévus par la loi mais peu adaptés à la pratique.

Il peut y avoir une provision partielle : somme insuffisante pour payer tout le chèque. La banque doit payer au porteur la provision qui existe sur le compte.

Le porteur ne peut pas refuser de recevoir cette provision partielle (article L 131-37). Le porteur pourra exercer des recours pour la partie du montant non payée.

Pour les chèques barrés, le paiement se fait forcément par l’intermédiaire d’un compte bancaire.

Effet du paiement : le paiement du chèque est libératoire : il éteint le chèque et il libère le tireur de son obligation vis-à-vis de son bénéficiaire en raison de la créance sous-jacente.

La preuve du paiement du chèque se fera dans la majorité des cas par le relevé du compte mais il est possible de demander au tiré la remise du chèque acquitté.

§2 : L’opposition au paiement

Article L 131-35 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER.

C’est une interdiction de payer adressée par le tireur au tiré qui est également reconnue comme possible de la part du porteur (ex : il perd le chèque).

A) Les conditions de l’opposition

Il ne peut y avoir d’opposition que dans les cas suivants :

  1. Les cas d’opposition
  • Perte
  • Vol
  • Utilisation frauduleuse du chèque

Redressement ou liquidation judiciaire du porteur

Utilisation frauduleuse rajoutée en 1990.

Pas de définition. Jurisprudence fluctuante.

Jurisprudence actuelle : il faut une fraude à la loi pénale pour qu’on puisse considérer qu’il y a utilisation frauduleuse.

Com., 24 octobre 2000, Bull IV n°161.

Si on remet un chèque en garantie et que le commerçant faut encaisser le chèque malgré l’accord entre les parties ne fait pas une utilisation frauduleuse.

Redressement judiciaire ou liquidation :

Cas prévu pour éviter que la somme ne disparaisse netre les mains du porteur au détriment des créanciers.

Si on utilise un autre cas d’opposition, l’opposition est injustifiée et elle doit être levée par le juge.

Si cette opposition injustifiée s’accompagne d’intention de nuire (article L 163-2), des sanctions pénales sont possible.

2) Les conditions d’opposition

Loi : peut-être faite par orale mais doit être confirmée immédiatement par écrit.

Suivant une circulaire du 17 février 1992 de l’association française des banques, tout type d’écrit est admis.

B) Les effets de l’opposition

1) Vis-à-vis du banquier tiré

Obligations :

Il doit contrôler les cas d’opposition.

Informer le tireur par écrit des sanctions possibles en cas d’opposition injustifiée.

Il doit juste vérifier que le tireur a invoqué un cas prévu par la loi. Il n’a pas à vérifier que c’est bien conforme à la réalité.

Si le motif d’opposition est la perte ou le vol, le banquier doit informer la banque de France le 1er jour ouvrable suivant la réception de l’opposition.

Le banquier doit vérifier qu’il y a eu conformation écrite de l’opposition.

S’il ne respecte pas ces règles et paye le chèque, il est susceptible de sanctions pénales (L 163-1).

Si l’opposition parait légitime :

le banquier doit bloquer le paiement.

On considère que c’est une révocation par le titulaire du compte du mandat qu’il avait donné au tiré de payer : Com., 20 juin 1977, D 1978, p378, Gavalda.

Le banquier doit payer le paiement :

soit jusqu’à l’expiration du délai d’un an

soit jusqu’à la décision judicaire sur la validité de l’opposition

2) Vis-à-vis du porteur

Si l’opposition est injustifiée, il peut demander la mainlevée de l’opposition :

il doit s’adresser au juge des référés.

Si le juge des référés constate que ce n’est pas un des cas prévus par la loi, il doit lever l’opposition.

Le porteur est la seule personne qui peut demander la mainlevée de l’opposition.

Il ne peut pas y en avoir pour le cas de redressement judiciaire ou de liquidation du porteur (c’est un fait avéré).

Pas de délai précis ais il a intérêt à agir vite car le chèque est bloqué avant.

§3 : Le défaut de paiement du chèque

A) Les recours du porteur impayé

Le porteur doit exercer un certain nombre de démarches.

1) Constatation du non paiement

3 types de documents possibles :

Attestation de rejet ou avis de rejet :

Attestation fournie par le banquier tiré qui refuse de payer si le refus est justifié par un refus de provision.

Avis si c’est un autre motif.

Article 34 du décret du 22 mai 1992.

Dans l’avis : des infos sur le chèque et sur le compte.

Avis remis au porteur

Certificat de non paiement : article L 131-73 al 3

Délivré par le tiré dans les 30 jours suivant la présentation du chèque au paiement.

Le porteur peut soit notifier le certificat au tireur par lettre recommandée avec accusé de réception, soit faire signifier ce certificat par huissier au tireur.

Le certificat vaut commandement de payer.

Si dans les 15 jours qui suivent, il n’y a pas de paiement (chèque+frais), un huissier pourra délivrer au porteur un titre exécutoire au porteur qui pourra effectuer une saisie.

Tous les frais de l’opération st )à la charge du tireur.

Si les chèques sont d’une valeur inférieure de 50 euros, les frais ne doivent pas excéder 30 euros.

Publicité ; lorsque le tireur est au registre du commerce ou des métiers, le certificat est publié au greffe du tribunal de commerce pour les chèques d’une valeur supérieure à 1500 euros.

Protêt : acte authentique établi par huissier qui constate le non paiement.

Article L 131-47 et L 131-48 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER.

Procédure très lourde.

En plus, il faut déposer une copie au greffe du tribunal pour information du parquet.

Cela peut être un signe de cessation de paiement pour un commerçant.

En théorie, si le porteur ne respecte pas ce principe serait déchu de ses recours contre les endosseurs. Comme en pratique, les chèque sont non endossables, il n’y a de toute façon pas de recours.

2) Les recours du porteur

Recours cambiaires

Il peut demander le paiement à n’importe lequel des signataires du chèque.

En l’état actuel de la situation légale : seulement le tireur.

S’il y avait des endosseurs, il pourrait le faire contre eux dans un délai de 6 mois.

Sur le fondement de la créance fondamentale

Recours contre le tireur : il doit utiliser les règles de droit civil.

Ø En pratique, ce n’est pas très intéressant sauf si le chèque est prescrit et pas la créance fondamentale.

B) Les sanctions contre le tireur

1) Les sanctions bancaires

  • Ø Le régime est ici de la loi du 30 décembre 1991 et modifié par laloi MURCEF du 11/12/01 et a écourté certains délais. Le régime actuel repose :
  • ØInterdictions bancaires : est prévu par l’article L.131-73 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER. C’est l’interdiction d’émettre des chèques sauf les chèques de retrait, le but c’est d’éviter que la personne récidive. On et déchu du droit d’émettre des chèques. L’interdiction repose sur le système d’injonction. Une lettre d’injonction est adressé au tireur par le banquier tiré lorsqu’il a refuse de payer un chèque pour défaut de provision. Prend la forme d’une LRAR sauf exception lorsqu’il s’agit d’un tireur récidiviste auquel cas une simple lettre suffit. Il doit y avoir mention du compte du titulaire du chèque tiré.
  • Ø Que se passe t-il lorsqu’il y a plusieurs titulaire ? Art L.131-80: quand on a un compte collectif, il est possible de désigner un cotitulaire qui subira l’interdiction. Si personne n’est désigné, tous les titulaires sont interdits. Le banquier interdit au tireur d’émettre des chèques te l’oblige à restituer des formules de chèque ne sa possession. S’il a donné procuration, la personne titulaire de la procuration elle doit restituer des formules de chèque. Cela vaut pour toutes les banques. La loi tient compte que l’on puisse avoir affaire à un tireur négligent et pas de mauvaise foi. La loi oblige le banquier à informer son client de l’insuffisance de la provision, il doit lui laisser quelques jour pour éventuellement lui permettre de régulariser avant d’émettre a loi d’injonction. Si le tireur ne profite pas de ses modalités, il est interdit d’émettre des chèques pour une durée de 5ans.
  • Ø Régularisation : les possibilités de régularisations. Tient compte du nombre d’émission de chèque sans provision et aussi d’un certain nombre de délais qui fait qu’il pourra y avoir des pénalités. Il est possible au tireur de régulariser à tout moment pendant la durée de 5a ans.
  • Ø Premier incident de paiement en un an: il a deux mois à compter de l’injonction sans s pénalité. Art L.131-75. il doit justifier auprès du tiré qu’il a bien payer le chèque sans provision et il a deux possibilités, c’est-à-dire de payer directement le porteur et aussi informé le tiré. Il peut fournir la provision au tiré et il informe le porteur que celui-ci peut représenter son chèque. Il faut être sur que la provision sur ce compte soit suffisante. Soit il faut demander au banquier de bloquer la provision soit il faut savoir si il y a une provision suffisante.
  • Ø C’est le second incident de paiement ou plus régulariser dans l’année : dans ce cas la, le tireur doit payer une pénalité au trésor, cette pénalité se présente sous la forme d’un timbre fiscal qui va être apposé sur la lettre d’injonction et retourné au banquier. Les pénalités sont calculées 22 euros par tranche de 150 euros. Si le chèque est inférieur à 50 euros la pénalité est de 5 euros. Cela ne vaut que si l’on est en dessous du 4ème incident de paiement
  • Ø Si 4ème incident de paiement ou plus, la pénalité est doublé : art L.131-76 Avantage : il récupère le droit d’émettre des chèques mais cela n’empêche qu’il y ait à nouveau des sanctions
  • Ø Information sur les incidents de paiement : art L.131-84 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER: le banquier a une obligation d’info auprès de la banque de France. Le tiré doit déclarer l’incident de paiement et sa régularisation éventuelle sous peine de subir des sanctions pénales. La déclaration doit se faire dans les 2 jours du refus de paiement. La banque de France diffuse l’information chez qui l’émetteur du chèque a un compte.

2) Sanctions judiciaires

Ø Il y a :

Ø Sanctions pénales: art L.163-2 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER: 4 comportements :

Ø Bloquer la provision ou la retirer après l’émission d’un chèque

Ø Emission d’un chèque au mépris d’une interdiction bancaire

Ø Idem mais c’est le mandataire qui est sanctionné

La réception d’un chèque sans provision

Il faut une intention c’est-à-dire l’intention de porter atteinte au droit d’autrui c’est-à-dire on ne sanctionne pas l’inattention ni la négligence. Emprisonnement de un an à 5an avec une amende de 75 000 euros.

Interdiction judiciaire : art L.133-6 il y a une peine complémentaire facultative, c’est-à-dire l’interdiction judiciaire qui est complémentaire de l’interdiction bancaire. Cette interdiction peut aller de 1 an à 5 ans, fixée par le tribunal. Elle peut concerner une interdiction de la carte bancaire.