Le renvoi en droit international privé

LE RENVOI

   Le renvoi est l’étape du règlement des conflits de loi qui suit la qualification, une fois la lex causae désignée, le juge doit examiner la position de cette loi sur sa propre compétence. Il doit donc s’intéresser aux règles de conflits de loi de la lex causae. 

  Lorsqu’un conflit de loi se présente, on peut être face à 2 types de situation

  1ère situation : le juge francais, qui est saisi, va appliquer la règle de conflit francaise désignant la loi francaise comme applicable, alors qu’un autre ordre juridique est concerné par la situation

  On ne se préoccupe donc absolument pas de la solution préconisée par l’autre ordre juridique : on retrouve ici le caractère national du droit international privé

 

  2nde situation : le juge francais, qui est saisi, va appliquer la règle de conflit francaise désignant un droit étranger comme applicable

  Dans ce cas, la question qui se pose, c’est de savoir quelle est l’étendue de la désignation effectuée

  La règle de conflit francaise peut soit désigner la loi nationale étrangère, soit l’ordre juridique étranger dans son intégralité : or, il n’y a aucune règle prédéterminée indiquant le choix à effectuer

  Si l’on considère qu’elle désigne la loi nationale étrangère, on va étudier uniquement les lois internes du pays

  Si l’on considère qu’elle désigne l’ordre juridique étranger dans son intégralité, il faudra étudier également la règle de conflit du pays

  La solution ne sera pas nécessairement la même pour les 2 cas : ex. un anglais est domicilié en France ; le juge francais est saisi sur une affaire de capacité ; or, la règle de conflit francaise renvoie à la loi anglaise ; la loi nationale anglaise sur la capacité indique que c’est la loi du lieu de domicile qui s’applique, dans quel cas le juge devrait appliquer la loi francaise ; la règle de conflit anglaise désigne la loi nationale, dans quel cas le juge devrait appliquer la loi anglaise

  La loi applicable dépend donc de la résolution de ce problème théorique

  La jurisprudence a eu à connaître de ce problème dès le 19e siècle

  24 juin 1878 : l’arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation

  Une personne bavaroise, établie en France, était morte en France ; sa succession était en cause ; cette personne n’avait aucun ascendant ou descendant direct, mais que des collatéraux comme famille la plus proche, car il s’agissait d’un enfant naturel ; les juges francais sont saisis de la question

  Selon la règle de conflit francaise, il faut tenir compte du dernier domicile de la personne décédée

  Or, afin qu’un étranger soit considéré comme ayant son établissement en France, certaines conditions restrictives devaient être remplies à l’époque : ex. il fallait obtenir un décret administratif autorisant une personne à avoir un domicile de droit en France, ce que le bavarois n’avait jamais obtenu

  Par conséquent, le défunt n’était pas considéré comme ayant été domicilié juridiquement en France : le dernier domicile du défunt se trouvait donc juridiquement en Bavière

  Selon la règle de conflit bavaroise, il faut appliquer la loi du dernier domicile de fait du défunt

  L’arrêt est renvoyé à une Cour d’appel, mais la Cour de cassation est saisie à nouveau 4 ans plus tard

  22 février 1882 : l’arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation déclare qu’il faut tenir compte de la règle de conflit étrangère, en admettant le renvoi effectué par la règle de conflit bavaroise

  En effet, la règle de conflit francaise envoie la situation à la loi bavaroise, alors que la loi bavaroise va renvoyer la situation à la loi francaise

  En acceptant le renvoi de la règle de conflit bavaroise, on admet qu’il faut appliquer la loi francaise : or, selon la loi francaise, les collatéraux ne pouvaient pas à l’époque recueillir la succession

  Par conséquent, la succession revient in fine à l’État

 

  1. LA DISCUSSION DOCTRINALE

   La particularité en l’occurrence, c’est que les débats doctrinaux sur le renvoi ne sont intervenus qu’après les 2 décisions de la Cour de cassation (alors que d’habitude la Cour de cassation s’inspire plus ou moins de la doctrine)

 

  1. a) Les arguments logiques

   Chaque partie a avancé des arguments d’ordre logique

  Selon les partisans du renvoi, il faut considérer un ordre juridique comme un tout indissociable : il ne faut pas directement appliquer les règles internes, mais vérifier d’abord ce que dit la règle de conflit nationale

  En l’espèce, pour respecter la cohérence du droit bavarois, il faut suivre les instructions de sa règle de conflit, qui renvoie aux règles internes françaises

  Selon les adversaires du renvoi, il faut certes tenir compte de la règle de conflit bavaroise, mais il faut aussi tenir compte, dans la même mesure, de la logique et de la cohérence de l’ordre juridique francais : en effet, lorsque l’on consulte l’ordre juridique francais, la règle de conflit francaise renvoie en réalité à la loi bavaroise

  On se heurte donc nécessairement à un cercle vicieux : on assiste, selon un auteur, à un « match de tennis international »

 

  1. b) Les arguments juridiques

   Ce sont plutôt les adversaires du renvoi qui vont invoquer les arguments juridiques, qui consistent à dire que la désignation faite par la règle de conflit a un caractère nécessairement impératif, parce que l’on considère que le juge francais ne doit obéir qu’au législateur francais : or, étant donné que la règle de conflit francaise envoie à la loi bavaroise, il aurait fallu appliquer cette dernière (et non la loi francaise, parce que le juge francais ne doit pas se soumettre à la règle de conflit bavaroise)

  Le problème est résolu par des considérations ayant trait à la souveraineté francaise : cette argumentation n’est, toutefois, pas très convaincante et est critiquée, par les partisans du renvoi, sur 2 points

  1ère critique : le juge francais ne doit trancher qu’une question de droit privé (et non une question de souveraineté francaise)

  NB : le droit international privé touche uniquement des matières privées et requiert un raisonnement de privatiste

  2nde critique : en appliquant la règle de conflit bavaroise, le juge francais a bien appliqué la règle de conflit francaise en premier, puisque c’est le législateur francais qui a donné l’ordre de l’appliquer au départ

 

  1. c) Les arguments pratiques

 1) L’harmonisation des solutions par le renvoi

   Les partisans du renvoi développent les arguments pratiques à partir d’un syllogisme

  Le mineur : si l’on tient compte du renvoi, on arrive à une harmonie des solutions par l’application concordante de la règle de conflit francaise et de la règle de conflit étrangère

  Le majeur : l’harmonie internationale est le but auquel tend le droit international privé

  La conclusion : il faut donc privilégier le renvoi en droit international privé

  Les adversaires du renvoi ont un contre-argument de poids : en effet, on ne peut pas prétendre qu’il y a de véritable harmonie des solutions, lorsque les 2 règles de conflit ont des affirmations croisées qui mènent à des solutions opposées

  Toutefois, les partisans du renvoi ont également un contre-argument : on peut être en présence d’une situation dans lequel il y a un renvoi de 2nd degré (et non seulement de 1er degré) lorsque 3 ordres juridiques sont impliqués

  Ex. la règle de conflit francaise renvoie à la règle de conflit espagnole et cette dernière renvoie à la règle de conflit italienne ; or, la loi italienne accepte sa compétence ; il n’y a pas de cercle vicieux, et dans ce cas au moins, il y a une réelle harmonie internationale

  Cependant, les adversaires du renvoi peuvent contrer assez facilement cet argument : en effet, il faut une situation assez idéale pour remplir les conditions nécessaires à un renvoi de 2nd degré, d’où sa rareté

  1ère condition : la présence de 3 règles de conflits

  2e condition : le renvoi successif d’une règle de conflit à l’autre

  3e condition : il ne faut pas que les 3 règles de conflits se renvoient à l’un et l’autre, afin d’éviter le cercle vicieux

 

2) La fonction validante du renvoi

   Dans certains cas, le renvoi va permettre de valider certaines situations qui, à défaut, seraient nulles

  Ainsi, la doctrine allemande a exposé une situation théorique précise par la théorie du « ROCHER DE BRONZE », afin de défendre le renvoi

  Un suisse épouse sa nièce à Moscou ; ensuite, ils se rendent en Allemagne, où ils s’établissent ; or, l’un des époux demande l’annulation du mariage pour parenté trop proche ; la loi russe permet ce mariage, mais la loi suisse considère ce mariage comme nul ; le juge allemand va appliquer la règle de conflit, qui désigne la loi nationale des époux (càd, la loi suisse) ; il y aurait donc nullité du mariage ; toutefois, afin d’éviter la nullité, le juge peut appliquer la règle de conflit suisse, selon laquelle le mariage est valable s’il respecte les conditions de la loi du lieu de célébration du mariage ; or, étant donné que le mariage est valable selon la loi russe, le mariage serait donc valable

  Les auteurs allemands défendent le renvoi par une argumentation plutôt légère

  1er argument : si l’on n’applique pas le renvoi, le mariage est nul, alors que si l’on applique le renvoi, le mariage reste valable

  2nd argument : on voit mal pourquoi seule la règle de conflit allemande puisse désigner la loi applicable, alors que c’est les règles de conflit suisse et russe qui sont concernées dès l’origine par le mariage (et non pas la règle de conflit allemande)

 

3) Le retour à la loi du for

   Dans la plupart des cas, on est face à un renvoi au 1er degré, dans quel cas nécessairement c’est la loi du for qui va être appliqué : or, selon les partisans du renvoi, le retour à la loi du for est intéressant pour 2 raisons

  1ère raison : la qualité de la justice est assurée

  Pour le juge, il est plus facile d’appliquer la loi française

  Pour les parties, elles sont sûres que le droit sera correctement appliqué

  2nde raison : pour certains auteurs (souverainistes), il est avantageux d’éviter l’intrusion d’un élément d’hétérogénéité dans le système français

 

  1. LE RENVOI EN DROIT POSITIF

   Depuis le 19e siècle, la jurisprudence est restée relativement fidèle au renvoi

  Or, les adversaires du renvoi ont persisté à dire que les arrêts du 24 juin 1878 et 22 février 1882 ont été donnés en l’occurrence pour des considérations plus pratiques que juridiques, puisque l’État francais a reçu la succession à la place des collatéraux bavarois

  Toutefois, la jurisprudence est restée constante tout a long du 19e et 20e siècle jusqu’à nos jours même en dehors de toute considération pratique

  En outre, l’affirmation du principe du renvoi est forte aussi bien au 1er degré qu’au 2nd degré

 

  1. a) Le renvoi au 1er degré

   La doctrine a dû attendre longtemps avant d’avoir un 2e arrêt de principe sur la question du renvoi

  1er mars 1910 : l’arrêt « SOULIÉ » de la chambre des requêtes de la Cour de cassation est le premier arrêt de principe sur la question du renvoi depuis les arrêts du 24 juin 1878 et 22 février 1882

  Les faits sont exactement les mêmes que ceux des arrêts du 24 juin 1878 et 22 février 1882, à la seule différence que la personne est cette fois-ci américaine ; elle était établie dans les faits en France, mais en droit, elle était domiciliée aux Etats-Unis, puisqu’elle n’avait pas obtenu de décret administratif ; la succession est à nouveau en cause ; la règle de conflit envoie à l’ordre juridique américain, qui à son tour renvoie au droit francais

  La Cour de cassation donne la même solution qu’auparavant, en acceptant le renvoi à la loi francaise, mais cette fois-ci elle motive explicitement sa décision

  1ère motivation : « La loi de droit international privé francaise ne souffre d’aucune manière du renvoi fait à la loi interne francaise. »

  Cette motivation répond à la discussion sur la souveraineté francaise : voir b) Les arguments juridiques

  2e motivation : « Il n’y a qu’avantage à ce que tout conflit se trouve ainsi supprimer. »

  Cette motivation répond à la discussion de l’harmonie internationale : voir 1) L’harmonisation des solutions par le renvoi

  3e motivation : « Il n’y a qu’avantage à ce que la loi francaise régisse des intérêts qui naissent sur son territoire. »

  Cette motivation répond à la discussion sur le retour à la loi du for : voir 3) Le retour à la loi du for

  Cet arrêt a une répercussion immédiate sur le débat doctrinal

  Les partisans du renvoi considèrent qu’il s’agit d’une consécration indiscutable du renvoi dans la théorie générale du droit international privé

  Les adversaires du renvoi considèrent que le renvoi est consacré uniquement dans un domaine particulier, étant donné que les faits de tous les arrêts de principe étaient exactement les mêmes

  Cependant, par la suite, on constate que la Cour de cassation est restée fidèle au renvoi même dans d’autres circonstances de fait

  10 mai 1939 : l’arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation utilise le renvoi en matière de divorce

  8 décembre 1953 : l’arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation utilise le renvoi en matière de filiation

  Les adversaires du renvoi persistent à dire que l’on consacre le renvoi uniquement au 1er degré, puisqu’il s’agit d’un expédient qui permet de simplifier les choses : en revanche, le renvoi au 2nd degré, qui ne permet pas d’appliquer le droit francais, ne serait donc pas consacré

  Cependant, la Cour de cassation va également consacrer le renvoi au 2nd degré : voir ci-dessous

 

  1. b) Le renvoi au 2nd degré

   La doctrine a dû attendre encore plus longtemps avant d’avoir une affaire dans laquelle 3 États soient impliqués et dans laquelle chacun effectue un renvoi

  7 mars 1938 : l’arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation est une prémisse de la consécration du renvoi au 2nd degré

  Il s’agit d’un arrêt célèbre, alors qu’il ne s’agit pas finalement d’un arrêt très significatif, puisque dans les faits, on était en présence d’un renvoi au 1er degré : la Cour de cassation reconnaît le caractère en principe obligatoire du renvoi, en précisant que « le renvoi peut être fait, le cas échéant, à la législation étrangère »

  15 mai 1963 : l’arrêt « PATINO » de la chambre civile de la Cour de cassation est une consécration expresse du renvoi au 2nd degré

  PATINO est un milliardaire bolivien qui se marie et qui se divorce plusieurs fois ; en l’espèce, les juridictions françaises statuent sur une question de divorce ; la femme est devenue bolivienne par le mariage ; on applique la règle de conflit francaise qui renvoie à la loi nationale commune des époux, à savoir la loi bolivienne ; dans l’ordre juridique bolivien, la règle de conflit précise que le divorce n’est possible que s’il est accepté par la loi du lieu de célébration du mariage ; en l’occurrence, les époux se sont mariés en Espagne ; or, la loi espagnole ne connaît pas le divorce à l’époque

  La Cour de cassation tient compte du renvoi au 2nd degré en interdisant le divorce

  15 juin 1982 : l’arrêt « ZAGHA » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation confirme la solution

  2 époux de confession israélite, mais de nationalité syrienne se marient en Italie ; la particularité, c’est que la forme du mariage était uniquement religieuse (et non civile) ; au bout d’un moment, l’un des époux demande le divorce ; or, l’autre époux s’oppose au divorce, parce qu’il considère que le mariage est nul, étant donné que la France ne connaît que le mariage civil ; le juge francais consulte la règle de conflit francaise qui envoie, puisqu’il s’agit d’une question de forme, à la loi du lieu de l’acte, à savoir l’Italie ; la loi matérielle italienne considère également que le mariage est nul, mais la règle de conflit italienne considère que les conditions de forme du mariage peuvent être celles prévues par les propres lois nationales des époux ; or, selon la loi syrienne, le mariage peut prendre une forme uniquement religieuse

  La Cour de cassation consacre à nouveau le renvoi au 2nd degré en validant le mariage et en permettant le divorce

 

  1. L’ESSAI DE SYNTHÈSE : LE BILAN DU RENVOI

   Toute la doctrine a finalement admis que le renvoi faisait partie intégrante du droit international privé francais, mais encore restait-il à la doctrine de trouver les justifications du renvoi : la plupart des auteurs considèrent qu’il s’agit du souci du système juridictionnel de se coordonner avec un système étranger

  Toutefois, cette coordination n’est pas une fin en soi : il y a d’autres impératifs, lorsqu’ils se présentent, qui doivent l’emporter sur le principe de coordination

 

  1. a) La coordination des systèmes

   Le principe de la coordination des systèmes retrouve 2 argumentations

  1er argument : le renvoi présente l’avantage fondamental de coordonner les règles de conflit entre eux, afin de faire vivre les différents ordres juridiques entre eux

  Or, l’objet même du droit international privé, c’est de régir des éléments d’extranéité

  2nd argument : il peut sembler logique de transposer le raisonnement nécessairement obligatoire du renvoi existant au niveau d’un État fédéral au niveau international

  En effet, lorsqu’une règle de conflit envoie vers un ordre juridique d’un État est fédéral, il y a nécessairement un renvoi vers l’ordre juridique de l’État fédéré : ex. une la règle de conflit francaise désigne la loi américaine ; or, la particularité du système des Etats-Unis, c’est qu’il existe une loi par État fédéré ; comment alors identifier la loi précisément compétente ? ; il suffit d’appliquer le système américain lui-même, à savoir le droit international américain ; dans ce cas, on est bien obligé d’appliquer la règle de répartition interne des Etats-Unis qui consiste à dans le renvoi par l’ordre juridique de l’État fédéral vers l’ordre juridique d’un État fédéré ; on emploie donc une méthode qui est bien proche du renvoi au niveau international

 

  1. b) Les limites à l’admission du renvoi

   D’une part, le but même du droit international privé, c’est de favoriser les relations privées à caractère international (et d’éviter de créer des obstacles inutiles) : le renvoi est certes utile dans la plupart des cas, mais lorsqu’il devient nuisible aux relations privées, il doit s’effacer

  D’autre part, lorsque la coordination des systèmes n’est pas possible (ex. les systèmes de droit sont incompatibles), il faut éviter le renvoi

 

1) Le renvoi inopportun

   D’après la théorie francaise du droit international privé, le renvoi participe à l’harmonie internationale des solutions : or, dans certains cas, il est apparu que d’autres objectifs plus importants devaient l’emporter sur cet objectif

  Ex. le renvoi doit s’effacer, lorsqu’il est incompatible avec les intérêts des sujets de droit qui sont impliquées dans l’affaire à caractère internationale, et plus exactement, lorsqu’il rend la loi applicable imprévisible

  1ère situation : lorsque le litige à caractère international concerne la forme des actes juridiques, il faut appliquer directement la loi matérielle du lieu de conclusion de cet acte (et non la règle de conflit du lieu de conclusion de cet acte, ce qui exclut toute possibilité de renvoi)

  La logique de cette règle (d’exclusion du renvoi) est simple : tout acte juridique doit respecter certaines formes, mais ce qui est avant tout intéressant, ce sont les conditions de fond

  Par conséquent, on consent à ce que la loi applicable à la forme de l’acte juridique soit la loi la plus simplifiée et la plus accessible possible, afin qu’elle soit la plus prévisible pour les sujets de droit : d’où 2 conséquences

  1ère conséquence : la loi applicable à la forme des actes est celle qui est le plus facile d’accès et le plus facilement identifiable, à savoir la loi du lieu de conclusion de l’acte

  2nde conséquence : lorsque l’on recherche la loi du lieu de conclusion de l’acte, il faut seulement s’intéresser au droit matériel, car il est plus accessible et plus facile à appliquer que la règle de conflit

  Cependant, il existe une exception : le renvoi peut être admis, lorsqu’il permet de maintenir un acte juridique valable : ex. l’arrêt « ZAGHA » du 15 juin 1982

  2e situation : les parties ont le droit de décider qu’elle loi va régir leur situation contractuelle, dans quel cas le renvoi est automatiquement exclu par soucis de prévisibilité

  11 mars 1997 : l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rend un attendu particulièrement significatif en déclarant très clairement que « la mise en œuvre de la loi d’autonomie de la volonté est exclusive de tout renvoi »

  12 février 1972 : la 1ère chambre civile de la Cour de cassation déclare que « le choix de la loi applicable au régime matrimonial dépendant de la volonté expresse ou implicite des époux, ceux-ci n’ont pu se référer qu’à la loi internationale étrangère et à l’exclusion des règles de conflit étrangères »

  Les époux peuvent choisir la loi qui va régir leur régime matrimonial, puisqu’il y a une véritable situation contractuelle en eux : or, en raison du choix, la possibilité de tout renvoi doit être écartée

 

2) Le renvoi impossible

   Il existe un cas particulier où l’harmonie internationale des solutions n’est pas techniquement réalisable : il s’agit du renvoi-toupie qui désigne le cercle vicieux pouvant apparaître dans le cadre d’un renvoi, rendant ainsi le renvoi sans fin

  2 solutions expéditives ont été préconisées, mais elles sont purement théoriques : en effet, la jurisprudence n’a pas encore tranché la question

  1ère solution : on applique directement la loi matérielle du for

  2nde solution : on applique la loi matérielle étrangère qui a été désignée par la règle de conflit du for

  On justifie cette solution par le fait que le mécanisme de renvoi prend origine au moment où l’on cherche la règle de conflit étrangère : or, étant donné que ce mécanisme est défaillant, il est logique qu’on l’écarte et que l’on applique la loi matérielle étrangère à sa place

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