Les limites à la protection des droits fondamentaux
C’est la Question de la garantie des droits et libertés. Il ne suffit pas que les droits soient proclamés pour être protégés. Il faut qu’ils bénéficient d’une protection contentieuse ou non contentieuse. Il va exister des limites à la protection des droits et libertés.
L’idée est qu’il existe de nombreuses limites et qu’elles sont même plus importantes que les mécanismes de protection. Les droits ne sont pas absolus.
Section 1 : Les limites de la société internationale
En principe, les droits sont universels ou ils ne sont pas. On observe qu’au niveau international, le discours juridique sur les droits fondamentaux est souvent biaisé par le discours politique. On voit que finalement, dans la société internationale, il y a une grande distance entre la théorie sur les droits et la pratique du droit. Dans la société internationale, il y a de nombreuses violations des Droits de l’Homme, déjà dans les États de type autoritaire, mais aussi dans les sociétés dites « démocratique », et dans les pays dont le développement économique est insuffisant.
- Cours de Libertés Publiques et Droits de l’Homme
- La protection des libertés fondamentales par les juges
- La protection des droits de l’Homme par la CEDH
- Le droit au recours et au procès équitable
- Les AAI et le Défenseur des droits dans la protection des libertés
- HALDE, Médiateur de la République et AAI protectrices des droits
- Le rôle de l’administration dans la garantie des droits fondamentaux
Par exemple, dans certains Pays en développement, les Constitutions mentionnent la protection de la vie privée, mais quid de cela quand il n’y a pas de moyen de se loger ? Idem pour le droit à la santé sans accès au soin. C’est une limite à la protection.
Dans la société internationale, la violation des Droits de l’Homme est bien présente. On va essayer de dresser un bilan des difficultés et des limites qui existent en matière de protection.
§ 1 : Un dialogue international relativement laborieux
A) Les obstacles politiques
On va avoir des discours de certains États qui vont constituer un frein à la protection des droits dans un autre État. Les États sont sélectifs dans le cadre des condamnations d’autres États qui violent les droits et libertés. Le réalisme politique impose parfois de soutenir des régimes attentatoires aux libertés.
Par exemple, la France a pendant longtemps, dans le cadre de ses relations franco-africaines, soutenu des régimes autoritaires, du fait de relations économiques et politiques, avec la décolonisation.
Par exemple, les USA, en 1973, ont soutenus les militaires chiliens de Pinochet qui avaient renversés le régime socialiste de Salvador Allende.
B) Les obstacles juridiques
L’égalité souveraine des États en constitue un. De ce principe d’égalité souveraine découle le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État. Ce principe va impacter plus ou moins directement les ressortissants des États. Deux cas :
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Les individus subissent un préjudice de la part d’un État étranger au leur. Leur État va pouvoir leur apporter une protection qui sera diplomatique. On tiendra compte dans le cadre de cette protection du rapport de force politique qu’il existe entre les États. Il y a cependant des limites.
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Le dommage provient de l’État dont les individus seront ressortissants. Le conflit va alors se régler en interne. Idée de non-ingérence. Sauf à ce que ce soit jugé après épuisement des voies de recours interne devant la CEDH, ou sauf à faire jouer le droit pénal international et à faire appel à la CPI, la justice est considérée comme un pouvoir régalien. C’est avec ce pouvoir que l’État va exprimer sa souveraineté.
Dans ce cadre, certaines populations seront très vulnérables, notamment les minorités, qu’elles soient ethniques, religieuses, ou nationales, car dans certains États, elles ont une réduction de leurs droits. En Europe, on pense à la Hongrie (Magyar, Slovaques…).
Également les apatrides, qui ne peuvent pas bénéficier d’une protection diplomatique. Comme le droit international est impuissant, c’est le droit humanitaire qui va prendre le relais.
§ 2 : Les insuffisances du droit international des Droits de l’Homme
A) L’ambiguité des textes
Cette ambiguité provient avant tout de la Déclaration Universelles des Droits de l’Homme. Cette Déclaration Universelles des Droits de l’Homme tente de concilier idéologie libérale et idéologie socialiste, cela pour arriver à un consensus politique entre les États au sortir de la 2e Guerre Mondiale. La Déclaration Universelles des Droits de l’Homme retranscrit avant tout les valeurs de la société occidentale et plus particulièrement du monde libéral. L’ambiguité des textes perdure car sur un certain nombre de dispositions apparaissent des considérations individualistes de la société libérale et collectivistes de l’idéologie socialiste. L’article le plus ambigu est l’article 17 Déclaration Universelles des Droits de l’Homme sur le droit de propriété.
On aura amélioré les défauts de l’ambiguité avec les pactes internationaux de 1966.
B) Le manque d’effectivité de la Déclaration Universelles des Droits de l’Homme
La Déclaration Universelles des Droits de l’Homme n’a pas de valeur juridique contraignante. Les principes contenus dans la Déclaration Universelles des Droits de l’Homme ont été retranscrits dans les conventions internationales qui sous couvert de ratification ont valeur supérieure en droit interne.
Convention relative à la protection des réfugiés et apatrides de 1951
Convention sur les droits des femmes de 1953
Convention de l’OIT sur le refus de discriminations en matière d’emploi et de profession de 1958
Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale de 1965
Convention relative à la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution de 1967
Ces conventions ont des limites. Il faut que les États adhèrent volontairement et que les conventions entrent en vigueur à la suite d’une ratification. La CEDH date de 1950, la France ne l’a ratifiée qu’en 1974, et n’a donné valeur au processus de saisine individuelle qu’en 1981.
Section 2 : Les limites dans la société nationale
Il y a des limites d’ordre juridique qui concernent certaines catégories de personne dans la société nationale :
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L’âge et la majorité → Les droits politiques ne seront effectifs qu’à la majorité, pour la France, c’est en 1974 qu’on a décidé que la majorité était de 18 ans.
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Le sexe → Question des femmes, elles ont eu le droit de vote en 1944.
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La nationalité → Les étrangers n’ont pas de droit d’entrée libre sur le territoire national, et même en situation régulière sur ce territoire, ils ne bénéficient pas de tous les droits qu’ont les nationaux. Par exemple le droit de vote (on distingue alors les citoyens européens ayant le droit de vote aux élections locales et les non citoyens)
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La fonction → Les militaires et certains fonctionnaires obéissent à leur autorité hiérarchique et doivent mentionner les déplacements sur le territoire national, ainsi que leur volonté de se marier. Certains fonctionnaires sont assignés à résidence.
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Les prisonniers → Ils ne disposent pas de tous leurs droits civils et politiques.
Limites plus générales qui vont toucher toutes les personnes de la société nationale, on parle de limites extérieures au système juridique :
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Facteurs économiques → Certains droits, notamment la liberté de circuler, de choisir son logement, sont des limites si la personne ne possède pas un revenu suffisant.
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État actuel des connaissances scientifiques → Avec le développement des moyens d’information, les risques d’atteinte à certains droits se multiplient. Par exemple, le respect de sa personnalité, des correspondances, de sa vie privée. Facebook, Google…
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Progrès des sciences et des techniques → Peuvent considérablement limiter nos droits. Progrès en matière de biotechnologie humaine. On ne sait plus ou commence et ou se termine la vie. Question de recherches sur l’embryon avec le principe de dignité humaine. Questions d’euthanasie également. De plus en plus de gens admettent le clonage humain, mais la personne clonée, ou serait-elle juridiquement ? Au niveau de la dignité humaine, quid de l’eugénisme ? La personne clonée vieillit moins rapidement que son clone.
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État de la mentalité collective à un moment donné → On parle aussi de l’état de l’éthique sociale. Question du droit au respect de la vie privée et du droit à la différence dans trois domaines qui suscitent des discussions : Le mariage homosexuel, l’adoption par un couple homosexuel, et le transsexualisme.Le droit s’imprègne de l’état de la conscience collective et l’épanouissement d’un droit (respect de la vie privée pour le transsexuel) va dépendre de l’avis de la société sur le sujet. Sur le transsexualisme c’est symptomatique de l’évolution de la société et du droit.
Dans les années 1990, on a eu des Jurisprudence de la Cour de cassation qui s’opposaient à la volonté de femmes de modifier leur acte de naissance pour inscrire sur ce dernier la mention « sexe masculin ». La Cour de cassation disait « le transsexualisme même médicalement reconnu ne peut s’analyser comme un véritable changement de sexe ». La CEDH est venue sanctionner la France dans une décision de 1992. La France avait enfreint l’article 8 CEDH relatif au droit au respect de sa vie privée en ne permettant pas le changement de sexe sur l’acte de naissance. Dans une décision de 1992, la Cour de cassation admet la possibilité d’une intervention chirurgicale et du changement d’état civil de la personne. Elle précise tout de même que l’intervention chirurgicale doit être pratiquée dans un but thérapeutique. L’état des mentalités fait qu’on a une progression, même lente.