La société anonyme en droit belge
La Société anonyme est une société de capital, c’est-à-dire une société dans laquelle les apports que font les actionnaires et le capital de la société sont pris en compte sans aucun rapport avec la personnalité de ses actionnaires.
- Notion de la SA, définition de la société anonyme en droit belge
La société anonyme peut être définie comme une société, dotée de la personnalité juridique, qui limite la responsabilité des associés, appelés actionnaires, à leur apport, et qui représente leurs droits par des titres qui sont en principe négociable.
- La clause de préemption permet, lorsqu’un actionnaire est vendeur, de donner la priorité, pour le rachat de ses titres, aux autres créanciers. Ces clauses permettent notamment d’éviter l’intrusion dans la société, voire la prise de contrôle de celle-ci, par des intervenants non désirés, tels que des concurrents. La difficulté principale est la fixation du prix.
- La clause d’agrément entre en jeu si la clause de préemption ne fonctionne pas. Cela subordonne la cession de ses titres à un tiers qui doit être reconnu par les associés.
Ces clauses peuvent être :
- Le GIE : groupement d’intérêt économique en Belgique
- La société en commandite par actions en Belgique (SCA)
- La société en commandite simple en Belgique (SCS)
- La société en nom collectif en Belgique (SNC)
- La société coopérative en Belgique
- La société privée à responsabilité limitée en Belgique
- Dissolution et liquidation de la Société Anonyme en Belgique
- soit insérées dans les statuts, ce qui les rendra publiques et applicables à tous les associés, actuels ou futurs, et ce qui permettra à la société, en cas de non-respect des clauses, de refuser la qualité d’actionnaire au cessionnaire des actions ;
- soit coulées dans des conventions extra-statutaires, qui conserveront alors plus de discrétion, mais elles ne lieront que les parties et ne pourront pas modifier les statuts. Leur violation ne se résoudra normalement qu’en dommages et intérêts.
La clause d’inaliénabilité permet de rendre difficile la vente des actions pour autant qu’elle soit limitée dans le temps et justifiées par l’intérêt social. Cela permet d’assurer, dans la phase de démarrage d’une entreprise, une première période de stabilité dans l’actionnariat. Elles peuvent également rassurer un banquier.
- Condition de fond – le capital
Le capital est « la représentation comptable, à un moment donné, des apports consentis à la société par les associés, lors de sa constitution ou pendant le cours de la vie sociale. Le capital social remplit plusieurs fonctions et est notamment un instrument de mesure des droits patrimoniaux (droit au dividende par exemple) et des droits sociaux des associés. Les droits sociaux sont relatifs à l’exercice du pouvoir dans la société : droit de vote, droit de vérification des comptes, droit de présenter des candidats pour l’administration de la société ».
La SA devra bien entendu satisfaire à toutes les conditions qui sont exigées des sociétés en général. A la constitution, il n’y a toutefois pas d’exception au caractère contractuel de ce type de société, au sens qu’il faut nécessairement deux actionnaires pour la créer.
Le capital devra être entièrement souscrit et il ne pourra pas être inférieur à 61.500 €. Les apports devront être libérés immédiatement d’un quart. Le solde sera libéré sur appel de fonds du conseil d’administration. Les actions partiellement libérées sont des actions entières, mais les dividendes sont réduits proportionnellement et l’exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquels les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements n’auront pas été effectués. Si l’actionnaire ne paie pas, il devient actionnaire défaillant et on revend ses parts en lui remboursant ce qu’il avait déjà payé.
Le capital devra être « suffisant ». La loi prévoit que les fondateurs remettent au notaire lors de la constitution un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social. Le plan financier consiste en un budget prévisionnel de trésorerie. La loi ne prévoit aucune forme pour le plan. Il est possible de faire appel à l’assistance d’un expert-comptable ou comptable stagiaire pour sa constitution. Le plan financier est conservé confidentiellement par le notaire, qui ne peut le transmettre qu’au tribunal à la demande du juge-commissaire de la faillite ou du procureur du Roi.
La responsabilité du plan financier repose exclusivement sur les fondateurs. La responsabilité de ceux-ci suppose une insuffisance « manifeste » du capital. L’insuffisance qui résulte d’évènements imprévisibles au départ ne peut pas être retenue. En pratique, les curateurs entament rarement une action sur cette base, mais lorsqu’ils le font, ils obtiennent gain de cause dans de nombreux cas.
Le Code prévoit l’intervention d’un réviseur d’entreprises en cas d’apport en nature mais aussi de quasi-apport, c’est-à-dire faire semblant de verser un apport en nature pour échapper au rapport du réviseur. Il serait en effet trop facile d’emprunter des fonds pour constituer une société, puis de vendre à cette société un bien personnel à un prix surfait, avant de rembourser le prêteur. Donc, le réviseur évalue la valeur pour éviter la surévaluation.
- Les augmentations de capital relèvent en principe de la compétence de l’assemblée générale et se traduisent par une modification de statuts. Exceptionnellement, l’augmentation de capital peut être décidée par le conseil d’administration, dans les limites du capital autorisé. Elle peut se réaliser selon quatre modalités principales :
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- par apport en numéraire, auquel cas il faudra recourir à la technique de dépôt bancaire bloqué ;
- par apport en nature, ce qui suppose l’intervention d’un réviseur d’entreprises ;
- à la suite de la conversion d’obligations convertibles ou d’appel de fonds ;
- sans apport nouveau, par incorporation en capital d’autres éléments de fonds propres.
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- Les réductions de capital impliquent elles aussi une modification de statuts. Elles portent atteinte à la notion même de capital, lequel est censé représenter les apports irrévocables des actionnaires en contrepartie de leur responsabilité limitée. On peut comparer cela à un « coup d’accordéon ». En effet, on réduit le capital (en remboursant les actionnaires ou par dispense de libération d’apports) et une fois la capital réduit, la perte aura été apurée par les anciens investisseurs. Ensuite, grâce à de nouveaux investisseurs, on souscrit à de nouvelles actions.
L’amortissement du capital est également une technique de restitution du capital aux actionnaires.
- Les acquisitions de titres propres : lorsque la conjoncture est mauvaise, la société, ou l’une de ses filiales, peut racheter ses propres titres qu’elle a mis en bourse, à la condition de ne pas spéculer. Cela remonte alors le cours de l’action. D’autres traits du régime applicable au rachat de titres propres s’imposent, tels que la nécessité d’une autorisation préalable de l’assemblée générale, respect de l’égalité des actionnaires et rachat à concurrence de 10% du capital souscrit. La CBF se méfie car cela représente un préjudice aux droits des créanciers. Souvent, le rachat n’est pas fait dans l’intérêt de la société, mais dans celui d’un actionnaire ou d’un groupe d’actionnaires afin de renfoncer sa position dans la société.
- Les participations croisées : c’est le fait d’échanger des participations dans l’actionnariat. Chaque société est reliée avec d’autres sociétés car les actionnaires détiennent souvent des participations dans plusieurs sociétés en même temps, dans le monde entier. Il y a « tissage d’une toile d’araignée ». C’est un jeu d’alliance car les filiales d’une société anonyme détiennent des titres de leur mère. Problème : aspect incestueux de cette démarche car si une société A détient une partie du capital d’une société B et vice versa, et que la filiale B s’effondre, c’est le château de cartes qui s’effondre. Le Code se propose alors essentiellement d’éviter que les filiales d’une société anonyme détiennent des titres de leur mère représentant plus de 10% des participations.
- Formalités et frais
Résumé des différentes étapes que la société doit faire afin d’être opérationnelle :
- former le capital, en nature, impliquant l’intervention d’un réviseur d’entreprises, ou en numéraire, les apports seront alors versés sur un compte bancaire bloqué ;
- aller chez le notaire, qui procèdera au dépôt des actes au greffe du tribunal de commerce du siège social ;
- immatriculation au registre du commerce ;
- numéro de TVA avec compte financier ;
- numéro de sécurité social.
L’ensemble de ces formalités coûte quelque 1400 EUR pour une société anonyme au capital minimum constitué exclusivement en numéraire.