DROIT D’AUTEUR DANS L’ORDRE INTERNATIONAL
Principe de territorialité qui s’applique : conflits entre les différentes lois nationales
Protection international est apparue au milieu du XIX avec la conclusion de conventions multilatérales
Nous étudions dans ce chapitre, les règles applicables en l’absence de convention.
— L’application du droit international privé est complexe en raison de la complexité des œuvres naturelles de l’esprit. L’œuvre va peut être être montrée au public mais c’est difficile à localiser au niveau mondial.
- Cours de propriété intellectuelle (droit d’auteur, propriété industrielle)
- Qu’est ce que la propriété littéraire et artistique?
- Quelles sont les œuvres protégées par le droit d’auteur?
- L’originalité de l’œuvre, condition de la protection
- La qualité de l’auteur de l’œuvre
- Les œuvres de collaboration et œuvres collectives
- Qu’est ce que le droit moral de l’auteur ?
Section I : La condition des œuvres des auteurs étrangers
L’évolution est contrastée dans notre droit. Cette matière manque d’une définition internationale de l’étranger et donc la notion est quelquefois discriminatoire.
— Principe : on accorde aux étrangers une protection identique a celle des auteurs français. Ce principe est reconnut très tôt par le législateur (1810) mais la jurisprudence ne l’a pas appliqué immédiatement.
Arrêt VERDI : La cour de cassation a refusé a Verdi le droit de protéger en France ses œuvres car elles ont été présenté pour la 1er fois en Italie hors il fallait que ces œuvres soient publiées pour la 1er fois en France pour être protégées.
Par la suite, il y a eu le droit de suite et peu d’élément de reconnaissance aux auteurs ?
Il y a application du principe de réciprocité
En 1957 le législateur n’a plus pris de dispositions pour les œuvres étrangères et a abrogé les dispositions précédentes.
C’est donc à la jurisprudence de régler la question. La cour de cassation a considéré dans l’arrêt Cass civ 1er 22 dec 19959 RIDEAU de fer que les étrangers jouissent en France de tous les droits qui ne sont pas refusés expressément et ceux pour toutes les œuvres qu’elles soient publiées pour la 1er fois ou non en France.
La solution de 1959 est toujours applicable de nos jours.
- La condition de réciprocité de l’article L 11-4 CPI
Cela concerne les états qui n’ont pas pris des conventions internationales accordant protection aux auteurs français.
La divulgation au sens de ce texte signifie tout mode de diffusion au publique par quelque mode que ce soit.
Il faut une protection équivalente qui peut résulter de la loi ou de la jurisprudence ou bien des pratiques du pays.
On va procéder à une comparaison des deux lois on ne va rechercher si les législations sont identiques mais s’il y a une protection effective et suffisante. Le juge français consultera les services du ministère des affaires étrangères qui indiqueront le niveau de la protection accordée. Si la condition de réciprocité n’est pas remplie le droit français n’accorde pas de protection à l’œuvre qui pourra être utilisée par les usagés sans autorisation de l’auteur. Néanmoins cette utilisation n’est pas gratuite des redevances doivent être versées à des organismes fixés par décret ; c’est donc un domaine public payant.
Il est prévu une protection minimale au niveau des droits morals (respect de la paternité et de l‘intégrité de l’œuvre).
Ces dispositions sont-elles applicables aux œuvres d’auteurs français réalisés à l’étranger ? Si la réponse est oui cela signifie qu’on ne tiens pas compte de la nationalité de l’auteur mais du lieu de divulgation. Ainsi il serait plus cohérent que la réponse soit non car le système juridique français est fondé sur le droit personnel de l’auteur et selon ce principe, il ne faut pas lui faire assumer le risque d’une divulgation dans un autre pays.
Il n’y a pas de décision de la cour de cassation sur ce point.
- Les règles particulières aux logiciels et à la rémunération pour copie privée
Pour les logiciels : on prévoit une exigence de protection réciproque mais une disposition particulière détermine le pays d’origine du logiciel. Ce n’est plus le pays de 1ere divulgation mais le pays dont l’auteur du logiciel à la nationalité ou le pays ou l’auteur du logiciel a son domicile effectif.
Les œuvres qui tombent dans le domaine public peuvent être utilisé gratuitement
Pour la rémunération pour copie privée : (phonogramme, support numérique) le législateur prévoit que cette rémunération ne bénéficie qu’aux titulaires des droits sur les vidéogrammes et phonogrammes qui sont fixés pour la 1er fois sur un état de l’UE.
La discrimination n’est pas fondée ici sur la nationalité de l’auteur mais sur le lieu de la fixation.
Section II : Les conflits de lois
Le choix d’une règle de solution des conflits est assez difficile dans le domaine de la propriété Intellectuelle.
Le critère de rattachement est difficile a trouver (lieu de la création nationalité de l’auteur, domicile de l’auteur). Le système juridique français en l’absence de convention internationale est partagé entre deux solutions concernant la loi applicable au contenu de la protection. Pour la loi applicable aux contrats d’exploitation la convention de Rome pose des règles.
- 1 La loi applicable au contenu de la protection
- Conception mixte: Elle consiste a rattacher la situation à la loi du pays ou la protection est demandée mais a condition que l’œuvre soit protégée par la loi de son pays d’origine.
On distingue l’existence du droit (droit du pays d’origine) et l’exercice du droit (droit du pays ou la protection est demandée). Ex question relative à la contrefaçon.
Cette loi du lieu de protection correspond généralement à la loi du lieu du fait dommageable et est la plupart du temps le même que le lieu ou est subit le dommage.
Mais il y a des possibilités de délit complexe ou le lieu de la réalisation du fait dommageable est différents du lieu ou est subit le fait dommageable dans ce cas la jurisprudence est partagée ;
Comme solution , on recherche souvent le pays qui a les liens sont les plus étroits avec le fait dommageable.
Dans cette conception mixte il est possible d’écarter la loi du pays d’origine en application des règles du DIP ie lorsque cette loi du pays d’origine heurte l’ordre public international du juge ou lorsque le juge estime qu’il doit appliquer sa propre loi car c’est une loi de police qui est impérative qui permet d’écarter la loi qui résulte de la règle de conflit.
Ex : affaire Huston arrêt 28 mai 1991 (D 1993p 197) : concernant la colorisation d’un film par le producteur américain. Les héritiers se sont plaint de cette colorisation devant le juge français qui s’est posé la question de savoir si les héritiers pouvaient invoquer le droit moral au regard de la loi du pays d’origine (loi américain) or dans la loi américain les auteurs n’ont pas ce droit. Le juge français aurai du rejeter la demande mais il ne l’a pas fait car il a considéré qu’il s’agissait d’une loi de police qui devait y avoir application du droit français.
- Conception unitaire: ici on applique toujours la loi du pays ou la protection est demandée ; on ne fait pas référence à la loi du pays d’origine. Depuis le 10 juillet 2007 pour les pays de l’union européenne la règle de conflits dans le domaine des obligations extracontractuelles est posés désormais par un règlement communautaire (10 juillet 2007 règlement Rome II) ce règlement adopte pour les droits de propriété intellectuelle une règle de conflit qui est celle de la loi du pays ou la protection est demandé.
On peut penser qu’à l’ avenir la loi du pays d’origine ne sera plus retenue
- 2 La loi applicable aux contrats d’exploitation
Ici on va appliquer les règles que l’on utilise pour tous les contrats et qui sont issus de la convention de Rome. Plusieurs lois sont donc applicables ; la capacité des parties à contracter est soumise à leur loi nationale ; la formation et la preuve du contrat sont soumis à la loi du lieu de conclusion sauf choix différent des parties.
La loi qui régit le fond du contrat est déterminée par les parties : c’est ce que l’on appel la loi d’autonomie avec les exceptions de la fraude et de l’ordre public international ; si les parties n’ont pas fait de choix c’est le juge qui va localiser le contrat il va rechercher le pays qui a avec le contrat a les liens les plus étroits.
La convention de Rome pose des présomptions ; elle considère que le pays qui a des liens les plus étroits avec le contrat est celui ou le débiteur de la prestation caractéristique est domicilié ou a sa résidence habituelle.