La société crée de fait et la société en participation

Les sociétés sans personnalité juridique

Elles n’ont pas la personnalité juridique et ne peuvent pas l’acquérir. Les associés vont fonctionner comme des associés entre eux mais pas à l’égard des tiers.

La société crée de fait

Il  faut distinguer la soc crée de fait et la soc de fait. La soc de fait est au départ une soc immatriculée, ms qui a été annulée. Ds la soc crée de fait, on ne respecte pas les formes, il n’y a généralt pas d’écrit et encore moins d’immatriculation ; on respecte en revanche le fond ; le comportement des pers en présence est celui de véritables associés, même s’ils n’en ont pas pleine conscience.

  Il n’est pas question de règles de fonctionnement ds la mesure ou  les associés ignorent le plus souvent qu’ils sont en soc.

Par application de l’article 1873 du C Civ , les assoc st engagés à l’égard des tiers ds les mêmes  cond que les assoc d’1 soc en participation. Pour pvr agir  ctre une autre pers que son débiteur, le créancier doit dc prouver, outre l’existence de la soc crée de fait, que l’associé a agi en qualité d’associé au vu des tiers . Alors, les associés st tenus solidairement si la soc a 1 objet commercial , pareil si son objet est civil.

Les causes de dissolution st celles de la SNC si la soc crée de fait est cial et celles de la soc civile si elle est civile.

 

La société en participation

Sans immatriculation, pas de pers morale ; la soc en part n’a dc pas de patrimoine opposable aux tiers,pas de siège socÂ…Elle échappe dc à tte responsabilité pénale.

Le fonctionnt interne de la soc en part est déterminé par les statuts. Ds le silence des statuts,les rapports entre associés st régis par les dispositions applicables aux sociétés civiles lorsque l’objet est civil ou par celles applicables aux  SNC lorsque l’objet est commercial.

 

Faute de pers morale,la soc en part n’est pas opposable aux tiers. Le ppe est que chque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers. ça vaut aussi pour le gérant. Le gérant agit en son nom propre et n’engage que lui- même( ds autres soc il engage la soc)

Lorsqu’un acte a été passé par le gérant, les créanciers ne pvt pas réclamer paiement aux autres assoc.

Si les assoc ne sont jamais obligés aux dettes sociales en raison de leur qualité, ils pvt être engagés à l’égard des créanciers en raison de leur cpt

–         lorsque les participants agissent en qualité d’associé au vu des tiers

–         lorsque l’un des participants a laissé croire au cocontractant qu’il comptait s’engager à son égard.