Qu’est-ce que les tenures au Moyen-âge ?

Les tenures dans la société féodales

Comment appelle-t-on les terres que le seigneur loue aux paysans ? Les tenures

Vers l’an mil, le pourvoir appartient à des seigneurs qui dirigent des seigneuries.

Une seigneurie se compose de deux parties :

  • la réserve : partie du domaine que le seigneur garde pour lui et qu’il fait cultiver par des paysans soumis à la corvée.
  • les tenures : terres louées aux paysans par le seigneur en échange d’un impôt, le cens.
Seigneurie : le domaine sur lequel le seigneur exerce son pouvoir.

Corvée : travail gratuit et obligatoire effectué par les paysans pour le seigneur.

Cens : Impôt payé au seigneur en échange d’une terre. Le cens était souvent payé en nature (prélèvement d’une partie de la récolte).

 

I) Les tenures serviles

 Ce sont des tenures exploitées généralement par les serfs. Ce sont des hommes qui n’ont pas la liberté, elles dérivent des manses serviles de l’époque franque caractérisées par la lourdeur des charges.Entre le 10ème et 13ème s, dans certaines régions elles sont la forme la plus courante de la possession des sols.

II) Les tenures roturières

Leur statut juridique ressemble à celui des fiefs mais elles correspondent à une fonction économique c’est-à-dire mise en valeur de la terre et versement au seigneur de revenus réguliers. Le mode de tenure le plus répandu c’est la tenure à cens ou « censive ».

  • I) Définition de la censive
  • II) La patrimonialité des censives
  • A) L’hérédité
  • B) L’aliénabilité
  • III) Les obligations des parties
  • A) Les autres redevances
  • B) Sanctions des obligations

I) Définition de la censive

Définition : C’est un bien immobilier, souvent une terre, concédé au tenancier pour qu’il en jouisse et l’exploite à perpétuité à charge d’assurer diverses prestations économiques. Quelle que soit la qualité personnelle du concédant (noble ou roturier) il devient « seigneur censier ».

La situation diffère d’une simple location perpétuelle car le seigneur censier dispose sur le tenancier d’un certain droit de justice au moins pour l’exécution des prestations. La concession en censive peut porter sur toute espèce de bien immobilier (exploitation de parcelles le plus souvent). Dans les villes sont concédées des maisons, appartements, fonds de commerce… On peut également concéder des biens banaux (moulin banal, four banal…).

Beaucoup de concessions à « cens » prolongent les tenures et manses des grands domaines de l’époque Franque. D’autres « censives » sont apparues lors de la généralisation des structures féodales. Pour être protégés, les petits propriétaires libres vont reconnaître à un seigneur à titre de censive la terre dont-ils étaient propriétaires (alleu). D’autres censives sont apparues entre le 11ème et 14ème siècle.

Le « bail à cens » crée une obligation réelle, il n’y a donc pas de création d’un lien personnel donc pas d’hommage. « L’investiture » résulte de la mise en possession par le seigneur censier soit symbolique soit par la remise d’un acte écrit de concession.

II) La patrimonialité des censives

Comme pour les fiefs les censives ont été intégrées dans le « patrimoine » du tenancier, l’évolution est plus rapide et plus complète que pour les fiefs. En effet la personne du tenancier n’a pas grande importance pourvu que les redevances soient payées.

A) L’hérédité

Elle devient la règle au cours de l’époque Franque. Lorsque des paysans libres se sont placés sous l’autorité du seigneur et qu’ils ont reconnu posséder en tenures des terres dont-ils étaient propriétaires, ils n’ont pas manqué de faire préciser que la tenure était concédée pour eux et pour tous leurs descendants. Idem en cas de concession de terres à défricher.

Jusqu’au 13ème siècle, l’héritier n’ente en possession de la censive de ses parents qu’avec le consentement du seigneur censier.

A partir du 13ème s, l’héritier entre de plein droit en possession sans avoir besoin de demander une concession nouvelle et sans avoir besoin de payer de droit de relief « le mort saisit le vif » le défunt transmet la tenure à son héritier sans passer par l’intermédiaire du seigneur.

Les censives ne suivent pas de règle particulière en matière de dévolution successorale, pas d’ainesse, de masculinité la censive est transmise au plus proche parent et s’il y a plusieurs enfants il y a partage.

B) L’aliénabilité

Le tenancier va pouvoir vendre la censive mais certaines règles protègent les intérêts du seigneur censier.

La vente ou la donation d’une censive (aliénation entre vifs) ne produit d’effet qu’avec l’intervention du seigneur lorsque le vendeur et l’acquéreur se sont mis d’accord, le vendeur se dessaisit de la tenure entre les mains du seigneur censier et lui demande d’en investir l’acquéreur.

Dans de nombreuses coutumes le seigneur censier peut effectuer le « retrait censuel » sinon il peut effectuer la « mise en saisine » de l’acquéreur et perçoit un droit de « lods et vente ».

Les seigneurs introduisent une clause interdisant l’aliénation des tenures au profit de nobles, ecclésiastiques ou établissement ecclésiastique. En effet les seigneurs censiers redoutent d’avoir comme tenanciers des nobles ou ecclésiastiques qui pourraient faire valoir des privilèges de juridiction. Et donc ils pourraient ne pas se soumettre à son autorité.

Pour les établissements l’interdiction s’explique par le fait que ce sont des personnes morales permanentes ne mourant jamais et n’aliénant pas. Le seigneur censier perdrait l’espoir de récupérer un jour la tenure, de percevoir les droits de lots et vente.

III) Les obligations des parties

Pour le seigneur censier il y a une seule obligation de garantir au tenancier la jouissance paisible du bien concédé faute de quoi le tenancier sera délié de ses obligations. Les obligations du tenancier consistent dans des redevances permanentes qui sont portables au domicile du seigneur ce qui souligne sa supériorité et ce qui peut accroître la charge du tenancier du fait du temps perdu en déplacement.

1ère redevance, le « cens » qui est la redevance principale par le paiement de laquelle le tenancier reconnait qu’il tient la terre du seigneur. Il peut être stipulé en monnaie ou en nature, il est imprescriptible: il ne disparait pas même s’il a cessé d’être payé pendant très longtemps. La dépendance de la terre est perpétuelle.

Le montant est fixé à des sommes toujours identiques (2, 4 ou 6 deniers) ce qui fait qu’au 13ème s la redevance est devenue faible. Malgré tout lorsqu’il s’agit d’un nouveau preneur la redevance sera plus lourde et donc plus proche du revenu réel de la terre. Le seigneur ajoute à l’ancien cens un deuxième plus élevé.

A) Les autres redevances

– Les contrats énumèrent différentes prestations destinées à la consommation du seigneur censier et de sa famille portables lors des différentes fêtes de l’année. Ces prestations ne disparaitront qu’en 1945 dans les contrats de fermage et de métayage. De plus le tenancier doit accomplir des journées de corvée au profit du seigneur, ces corvées sont allégées, abolies ou remplacées par une redevance monétaire.

B) Sanctions des obligations

Le seigneur censier les applique de sa propre autorité, le « droit de justice foncière ». A l’origine, le refus par le tenancier de payer les redevances entraine la confiscation de la censive mais dès le 12ème siècle, elle sera souvent écartée, exceptionnelle.

Désormais la sanction habituelle en cas de retard ou de défaut de paiement est une amende. Puis, si le tenancier persiste dans son refus il y a une saisie temporaire. Si tenancier continue ne pas payer ou s’il disparait le seigneur peut reprendre définitivement le bien ou la tenure.

Etant donné que les obligations résultant du contrat pèsent sur la tenure et non pas sur le tenancier, le seigneur censier ne peut exercer de contrainte personnelle sur le tenancier.

Il ne peut pas se saisir de la personne du tenancier.

Le tenancier peut se libérer des charges pesant sur la censive en « déguerpissant »: il avertit le seigneur, il paie l’arriéré et s’en va. La redevance principale consiste dans la livraison au seigneur d’une partie de la récolte, redevance beaucoup plus lourde que le cens.

Redevance à Champart : En Ile de France, le montant varie d’une gerbe de blé sur 9 à une gerbe sur 14. Dans le bordelais pour les vignobles réputés, 1/5ème et dans certains cas 1/4.

Ce système a été utilisé par les seigneurs comme un moyen de défense contre l’érosion monétaire qui touchait le revenu produit par les « censives ».

Le développement de ce système correspond à l’état de la société en occident aux 13ème et 14ème siècles où la densité de peuplement est devenue très importante si bien que les terres sont désormais très recherchées.