Les tortures et actes de barbaries.
Les tortures et actes de barbaries sont dans la section 1 « Les atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne » du Code pénal. Ces « atteintes volontaire… » sont les actes intentionnels qui portent plus ou moins gravement atteinte à l’intégrité de la personne humaine. L’intégrité s’entend de matière large, l’intégrité physique de la personne et l’intégrité psychique de la personne.L’auteur de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la victime n’est pas animé de la volonté de tuer. On constate une augmentation du nombre d’atteinte volontaire à l’intégrité des personnes.
Les tortures et actes de barbaries. sont des actes gravissimes, tantôt ils constituent des circonstances aggravantes d’une situation donnée, tantôt c’est une infraction à elle seule. Lorsque ces actes sont commis seuls, alors ils constituent à eux seul un crime. La sanction va dépendre du résultat atteint.
I – Les éléments constitutifs, articles 221-1 et suivants.
- Droit pénal spécial
- Abandon de famille, non-représentation d’enfant et autres délits
- La dénonciation calomnieuse : définition, peine
- L’injure (publique ou non) : définition, peine
- La diffamation (définition, peines, poursuites)
- Définition de la diffamation et éléments constitutifs
- La traite des êtres humains
Il n’y a pas de définition des tortures et actes de barbaries. Le principe de la légalité criminelle n’est pas respecté. Le législateur n’a pas respecté sont obligation d’édicter des textes claires et précis. Il appartient au juge de donner un sens au terme de torture et d’actes de barbaries.
Il y a une précision, « soumettre« , cela exclu l’omission, cela exclu toutes les hypothèses où la personne est consente, exemple, actes médicaux il y a l’accord du patient qui va se faire opérer.
A défaut de définition législative, un pénaliste a donné une définition, le professeur Vitu « l’acte de barbarie est celui par lequel le coupable extériorise une cruauté, une sauvagerie, une perversité qui soulève une horreur et une réprobation générale« .
Selon la Jurisprudence, on peut caractériser les actes de tortures et de barbaries comme étant des actes d’une violence particulièrement grave se traduisant par une atteinte à l’intégrité corporelle de la victime mais sans intention de donner la mort. Il y a l’acharnement du coupable et le coté horrible de c’est actes. Il y a un palier entre les simples violences et les actes de tortures ou de barbaries qui eux sont cruels et accomplies avec la volonté de faire souffrir. Ce n’est pas une simple volonté d’atteindre à autrui. Il y a au niveau moral, la volonté de faire souffrir intensément la victime. Selon l’article 222-1 aucune référence n’est faite au dol spécial, la volonté de faire souffrir.
II – La répression.
La peine principale est de 15 ans de réclusion criminelle. Toutefois, des circonstances aggravantes sont prévues, la peine va monter à 20 ans article 222-3 :
– La victime est un mineur de 15 ans,
– Une personne particulièrement vulnérable,
– Des ascendants,
– certains professionnels,
– Les proches de ces personnes,
La peine de 20 ans est également encourue à raison de certains mobiles :
– Discrimination,
Lorsque les actes sont commis par certaines personnes :
– Conjoint, concubin, pacsé,
– Personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.
– Lorsque les actes ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. Ce peut être la coaction, ou qu’un seul auteur aidé de complice.
Les circonstances de ces actes de tortures et de barbaries :
– Lorsqu’il y a préméditation ou guet apens
– Lorsqu’il y a une menace ou usage d’une arme.
La peine de 20 ans est aussi encourue lorsqu’ils sont accompagnés d’agressions sexuelles autres que le viol.
Il peut y avoir 30 ans de réclusion criminelle lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15ans par un ascendant ou toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Cette peine est également encourue lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de 15 ans ou sur une personne particulièrement vulnérable. Lorsque les actes ont entrainé une mutilation ou une infirmité permanente.
La réclusion criminelle à perpétuité est encourue, article 222-6, lorsque ces actes précédent, accompagnent ou suivent un crime autre que le viol ou que le meurtre puisque c’est un viol ou meurtre avec circonstance aggravante. Lorsque ces actes ont entrainé la mort sans intention de la donner.
Dans toutes ces hypothèses, l’article 132-23 du code pénal relatif aux périodes de suretés s’applique.
Il y a des peines complémentaires, articles 222-44, 222-47, 222-48.
Il y a des hypothèses d’exemptions ou diminutions de peines en cas de dénonciation (stade de la tentative ou stade de la commission), article 222-6-2 du code pénal.