Droit international public

Droit international public.

Le droit international est l’ensemble des règles juridiques régissant le fonctionnement de la société internationale. Le droit international est composé de deux branches. Le droit international public régit les rapports entre les Etats et divers sujets de droit international, tandis que le droit international privé régit les rapports entre personnes privées dans un cadre international.

Le droit international public est une branche du droit qui régit les relations entre les États et les autres entités internationales. Il est basé sur un ensemble de règles, de principes et de normes qui régissent les relations entre les acteurs internationaux. Le droit international public est une discipline dynamique et en constante évolution qui est essentielle pour promouvoir la coopération internationale, la paix et la sécurité mondiale.

Les sources du droit international public comprennent les traités internationaux, la coutume internationale, les décisions de justice et les résolutions des organisations internationales. Les traités internationaux sont des accords conclus entre les États et peuvent porter sur divers sujets tels que le commerce, la protection de l’environnement, la sécurité et les droits de l’homme. La coutume internationale se réfère aux pratiques acceptées par les États en matière de comportement et de normes. Les décisions de justice et les résolutions des organisations internationales sont également des sources importantes de droit international public.

Les sujets du droit international public sont les États, les organisations internationales, les individus et les entreprises. Le droit international public régit les relations entre ces différents acteurs, en établissant les droits et les obligations qui leur incombent. Les questions traitées par le droit international public sont vastes et variées, allant de la protection des droits de l’homme et de l’environnement à la gestion des conflits armés et des crises humanitaires.

Plan du cours :

Introduction générale au droit international public:

Qu’est-ce que le droit international public ?

C’est le droit entre les États si on se tient au lexique. Cela désigne donc les règles entre les États.

Paragraphe 1 : Illustration de l’application du Droit International Public.

On a l’impression que le Droit International Public est quelque chose de distant qui ne concernerait que les Diplomates. Ceci est une erreur car le Droit International Public irrigue la vie des Etats mais aussi des individus.

  • A) Des exemples à l’échelle interétatique.

On peut voir une application dans les médias avec l’exposition des conflits par exemple.

On peut citer la situation de la Syrie et de l’Irak. Ces Etats sont le théâtre de conflits depuis des années. Aujourd’hui il persiste le conflit par rapport à l’Etat islamique qui a pris le contrôle d’une partie de ces territoires et il prétend fonder un Etat à part entière sur ce territoire contrôlé. Ce conflit met en jeu des règles de Droit International Public comme le principe du non recours à la force dans un autre Etat. Il y a aussi la question de savoir si EI est un Etat ou non du point de vue juridique. La question se pose aussi pour acheminer de l’aide humanitaire pour ces populations car il y a des règles à respecter.

On peut aussi citer la situation en Ukraine car depuis 2014 une crise majeure se déroule en Ukraine et plus spécialement dans sa partie Est. C’était partie d’un affrontement entre forces gouvernementales et forces séparatrices qui s’est transformé en conflit entre la Russie et l’Ukraine. Mais d’autres Etats ont pris des sanctions vis-à-vis de la Russie qui sont régies par des règles du Droit International Public.

La situation en Palestine. C’est un autre conflit meurtrier qui dure depuis des décennies. On se pose la question de l’existence de la Palestine en tant qu’Etat. Également on se demande est-ce que Israël a le droit d’invoquer la légitime défense. Les règles du droit humanitaire reviennent et des questions se posent donc.

On pourrait aussi évoquer la situation au Mali, en Centre Afrique et dans toute la zone du Sahel.

Chaque conflit international mobilise les règles du Droit International Public. Le droit international ne concerne pas que les Etats et il est présent dans la vie de chacun.

  • B) Des exemples à l’échelle de l’individu.

Le Droit International Public n’est pas un droit distant car il se traduit dans la vie des individus.

Par exemple, lorsqu’une personne est tuée dans la rue par un Diplomate, c’est une question de Droit International Public car un Diplomate peut avoir l’immunité selon les circonstances. Le Droit International Public est aussi ce qui permet d’avoir des conventions pour éviter la double imposition fiscale entre deux Etats. Pour les voyages à l’étranger le Droit International Public s’applique notamment par les couloirs aériens qui sont tracés par une convention tout comme pour le visa ou pour les conditions de sécurité à bord de l’avion.

La CEDH (convention) est un traité international régit par les règles du Droit International Public.

Ce qui faut comprendre c’est que le Droit International Public s’applique aussi dans notre vie.

Paragraphe 2 : Définition du Droit International Public.

  • A)Évolution historique.

Le Droit International Public est assez récent car on en trouve seulement que quelques traces avant dans la période pré-étatique, sous l’Antiquité où il y avait des relations commerciales ou des traités de paix.

Au Moyen Age, on commence aussi à avoir quelques signes du Droit International Public car les relations entre les peuples de civilisations différentes (religions) se font par deux moyens : le Diplomate et le soldat (Aron) c’est-à-dire la Diplomatie avec les négociations et la guerre (qui est légitime). Sous l’influence chrétienne on va commencer à avoir des réflexions sur la guerre et notamment sur la guerre juste. Mais ce ne sont que des brides de Droit International Public à cette époque.

Le Droit International Public est réellement apparu avec la naissance de l’Etat moderne, au 16ème siècle. Quand on parle d’Etat moderne/ Etat nation, on parle d’un Etat centralisé, puissant qui va lutter pour maintenir son existence par rapport aux autres Etats. Et c’est cela qui fait naitre le Droit International Public. La date qui symbolise cette étape est 1648 avec ce qu’on appelle les traités de Westphalie. Ce sont les traités qui ont mis fin à la guerre de 30ans et à l’empire germanique qui va faire apparaitre des Etats européens. On va voir apparaitre des Etats européens souverains et égaux. On voit pour la 1ère fois des principes posés qui vont guider le Droit International Public : souveraineté et égalité juridique des Etats. L’idée est de poser comme principe le respect de la volonté de l’Etat, un Etat est libre de décider pour lui-même de ce qu’il veut faire et quand on parle de souveraineté on parle d’indépendance c’est-à-dire que l’Etat n’a pas d’autorité supérieure.

L’autre date à retenir est 1815 c’est-à-dire le Congrès de Vienne. C’est le traité qui va organiser la répartition géographique de l’Europe après la chute de Napoléon. C’est le 1er traité multilatéral c’est-à-dire le 1er texte qui va lier plusieurs Etats.

En parallèle de cette expansion des Etats au 18-19ème le Droit International Public va se développer.

C’est un droit qui a été créé par des Etats européens et qui vont se reconnaitre souverain et cela va durablement marquer la nature même du Droit International Public. Cette nature va être contestée dans l’entre-deux guerres et en 1945 va s’ouvrir une nouvelle phase avec la création de l’ONU car cette charte va structurer les rapports entre les Etats et va imposer des principes qui sont considérés comme fondamentaux pour tous les Etats. En 1945, il y avait 51 Etats membres et aujourd’hui sont 193. Cela va vraiment marquer une évolution. On va voir apparaitre de nouveaux acteurs du Droit International Public avec les Organisations Internationales et les individus.

  • B) Courant de pensée.

Il y a différentes perceptions d’une même matière car un élément est plus important pour l’un ou pour l’autre. En Droit International Public, il existe différentes écoles de pensée.

1) L’apparition de l’école du droit des gens.

L’apparition du Droit International Public a été influencé par la pensée des philosophes quand il traite de la question de la construction de l’Etat.

a) L’influence des philosophes.

Hobbes et Rousseau :

Ils ont traité tous les deux de l’Etat de nature (chacun agit pour lui-même) à l’Etat de droit (acceptation de la perte de liberté au profit d’un supérieur qui les protège).

  • Selon Rousseau puisqu’il n’y a pas en Droit International Public d’entité supérieure, le Droit International Public ne peut pas exister. Sa pensée aide à comprendre le Droit International Public.

D’autres penseurs ont réellement participé à l’élaboration d’une pensée en Droit International Public.

b) Le droit des gens.

Il y a eu 2 phases :

Dès le MA : on trouve des réflexions à ce sujet : Francisco de Vitoria et Suarez. Ils ont développé l’idée que certaines règles doivent s’imposer aux Etats dans leurs conquêtes. On commence à développer une pensée du droit des gens.

On va avoir l’école moderne du droit des gens qui va conceptualisée ce que sera le Droit International Public avec Grotius et de Vatel qui sont les pères fondateurs du Droit International Public. Dans un de ces ouvrages, Grotius cherche à expliquer aux Etats les règles à respecter lorsqu’ils sont en guerre. Il va marquer la distinction entre ce qu’on appelle le droit naturel (règles que la nature impose à tous) et le droit des gens qui est un droit volontaire. C’est le 1er à mettre en avant l’idée qu’un accord entre des Etats peut être créateur de droit.

2) Les écoles actuelles du Droit International Public.

Il existe plusieurs écoles et plusieurs courants de pensée dans chaque école. On va seulement parler des grandes lignes de ces écoles.

a) Le positivisme.

Le positivisme est l’école qui prétend étudier le droit à travers le droit positif. Cette école veut étudier la règle de droit en elle-même sans tenir compte du contexte. Pour Anzilotti, le Droit International Public repose sur la volonté des Etats. Cette école accorde une grande importance à la souveraineté des Etats. Cela signifie que les Etats souverains ne sont jamais tenus par une obligation internationale qu’ils n’auraient pas accepté. Cette école demeure majoritaire en Droit International Public même si elle est de plus en plus contestée.

b) Le normativisme.

Le principal auteur en la matière est Hans Kelsen. La théorie pure est d’éliminer toutes les impuretés pour se concentrer sur l’étude de la règle de droit. En cas de non-respect d’une norme, il y a une sanction.

c) Le sociologisme.

L’auteur principal est George Scelle. Ce courant s’est développé dans les années 30. L’idée est de contester la souveraineté absolue des Etats et les conséquences que cela a eu. Selon eux, le Droit International Public ne serait pas fondé sur la volonté de l’Etat mais sur la solidarité qui unit les individus entre eux à travers les frontières. Pour eux, le Droit International Public devrait refléter une mentalité collective des individus. Cette école est souvent présentée comme utopiste.

d) Le tiers-mondisme.

Il a commencé dans les années 70. Les auteurs sont Charles Chaumont et Bedjaoui. Il s’agit de critiquer la construction du Droit International Public par et pour les seules puissances occidentales. Ils mettent l’accent sur la violence du droit et l’absence de prise en compte des intérêts des Etats qui ne sont pas occidentaux. Ce courant s’est essoufflé après les décolonisations.

e) Le genre.

Il est développé à la fin des années 90. L’idée est de critiquer la construction du Droit International Public sur un modèle patriarcal où la force serait omniprésente pour régler les différends. Si le droit était conçu sur un modèle matriarcale, il accorderait plus de place aux individus et aux échanges entre les Etats dans la société. C’est un mouvement très récent qui est encore assez confidentiel et initialement anglosaxon.

  • C) Définition du Droit International Public.

Il y plusieurs définitions qui sont proposées. Pendant longtemps, on l’a défini comme étant le droit régissant les rapports entre Etats. Mais ceci est assez réducteur.

On a une définition un peu plus précise donnée par Combacau et Sur qui est : le Droit International Public est le droit produit par le concours de deux ou plusieurs Etats. Ils expliquent le Droit International Public par son origine.

Il faut retenir cette définition :

Le Droit International Public est l’ensemble des règles produites par les différents sujets de Droit International Public que sont à titre principal les Etats et les entités auxquelles ils ont reconnu un pouvoir normatif.

  • D) Les finalités du Droit International Public.

L’objet même du Droit International Public est de réguler les relations entre les sujets du Droit International Public. La finalité principale est de proposer des moyens et des règles pour organiser les relations internationales de façon stable et prévisible. Certains auteurs proposent d’aller plus loin comme Emmanuelle Jouannet. Selon elle, le Droit International Public est devenu un droit de régulation et d’intervention. Donc pour elle, le Droit International Public a une finalité à la fois libérale et interventionniste. Le Droit International Public a une finalité libérale dans le sens où l’un des principes fondamentaux de ce droit est le respect de la volonté des Etats. Donc les Etats agissent assez librement. La seule limite à l’action des Etats est le respect de la souveraineté des autres Etats. Dans ce rôle-là, la finalité est bien seulement de réguler les relations et non de les diriger/imposer. Par ailleurs, depuis 1945, le Droit International Public a une autre finalité, il a aussi une finalité interventionniste c’est-à-dire qu’il va être utilisé pour essayer de sauvegarder le bien-être de la population mondiale. Cet aspect-là est vraiment récent. Cette finalité se perçoit aussi dans l’idée que le Droit International Public va servir à développer la protection des intérêts communs. Cette auteure identifie 3 piliers du Droit International Public :

  • La paix et la sécurité internationales.
  • Le développement (économique, humain).
  • Les droits humains.

En 1945, c’est la création de la charte des Nations Unies. Cette charte reprend dans son article 1er les buts de l’ONU c’est-à-dire maintenir la paix et la sécurité internationales. Le but n°3 est de réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économiques, sociaux, intellectuels, humanitaires en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous. C’est l’idée que la paix internationale ne pourra être obtenue si on ne résout pas les difficultés économiques et sociales que connaissent les populations. C’est une très grande nouveauté car on n’a jamais conçu les choses comme ceci. L’assemblée générale des Nations Unies va évoluer dans ce sens. En 2000, elle a adopté la déclaration du millénaire. Et dans cette déclaration, elle fixe de nouveaux objectifs dont la réduction de la pauvreté, l’éducation primaire pour tous, et globalement la mise en place des principes de l’Etat de droit. Depuis 2015, l’assemblée a fixé un programme en 15ans pour atteindre des objectifs de développement durable (17objectifs) comme la lutte contre la pauvreté et de permettre à tous de vivre en bonne santé. Ce sont ici des vœux. C’est la prise de mesures concrètes qui sera déterminante. Le Droit International Public peut être un outil pour y parvenir.

La finalité du Droit International Public est d’assurer la coexistence pacifique entre les Etats et les peuples. Et que pour y parvenir 3 piliers structurent ce droit (voir plus haut).

Paragraphe 3 : Les spécificités du Droit International Public.

  • A) Comparaisons et différences.

On confond souvent le Droit International Public avec ce qu’il n’est pas.

1) Le Droit International Public est différent du DI privé.

Le DI privé concerne les relations de droit privé qui ont un élément international qui concerne les relations entre individus qui sont situés dans des Etats différents (adoption d’enfants à l’étranger). Mais les deux sont liés.

2) Le Droit International Public est différent des relations internationales.

Il ne s’agit pas d’étudier le côté politique des relations entre les Etats.

3) Le Droit International Public est différent du droit interne.

La plupart des règles internes sont inspirées de l’UE.

Cela est aussi différent du droit comparé.

  • B) La présentation de l’ordre juridique international.

Il y a toute une logique de l’ordre international différent de l’ordre interne.

C’est différent car le Droit International Public est un droit construit pour et par des États souverains. Cela ne signifie pas que les Etats ont tous les droits mais les règles et la structure de l’ordre internationale sont différentes.

1) Le principe du respect du consentement de l’Etat.

L’Etat est souverain c’est-à-dire qu’il y a une force du consentement de l’Etat. Tout l’ordre juridique international est articulé autour de cela.

Arrêt de la Cour permanente de Justice internationale (CPIJ), 7 septembre 1927 : il a été rendu dans l’affaire dite du lotus. Dans cette affaire, il y a une opposition entre le France et la Turquie au sujet d’un accident de navire au large des côtes turques entre un navire turc et un navire français : le Lotus. 8 membres de l’équipage turcs sont morts. L’officier français est arrêté suite à l’accident par les forces turques. Les autorités françaises protestent en disant que les autorités turques n’ont pas le pouvoir de juger cet officier parce que cela relève de la compétence de la France. Ils décident de saisir la CPIJ pour trancher leurs différends. Il faut savoir si la Turquie a bien connu le Droit International Public en engageant des poursuites contre l’officier français.

La CPIJ n’existe plus est remplacé par la Cour internationale de justice (CIJ).

Le principe dégagé par la Cour existe toujours en Droit International Public. En Droit International Public, tout ce qui n’est pas interdit est permis. Ce principe découle de la souveraineté de l’Etat dans le sens où chaque Etat est lié uniquement par les règles qu’il a accepté. En Droit International Public, on ne présume pas une limite à l’action de l’Etat.

Il faut donc changer de logique par rapport à l’ordre juridique interne. On dit que l’ordre juridique international est un ordre relatif et non pas objectif. Tout est question de volonté.

La loi énonce une obligation générale qui s’applique à tous : obligation objective. Dans l’ordre juridique international, les Etats ne sont pas tous liés par les mêmes règles. Chaque Etat n’est lié que par les règles qu’il a acceptées. Il n’y a pas en Droit International Public d’équivalent à la loi.

Quand on a un problème entre deux Etats, il faut regarder les règles qu’ils ont acceptées. C’est ce qu’on appelle la relativité de la norme internationale.

Le Droit International Public est structuré sur une logique d’opposabilité.

2) Les sources du Droit International Public.

Il existe plusieurs sources d’une règle de Droit International Public essentiellement le traité, la coutume internationale ou bien encore l’acte unilatéral. En Droit International Public, il n’existe pas de hiérarchie entre les sources du droit (contrairement à l’ordre interne).

3) Aucune entité supérieure aux Etats.

Ceci est toujours lié à la souveraineté de l’Etat. Il en résulte qu’on dit que la société internationale est une société anarchique c’est-à-dire qu’elle n’a pas de pouvoir centralisé.

4) Le système de sanction.

Il faut comprendre que dans cet ordre il n’existe pas de juridictions qui s’impose à tous les Etats et qui viendrait sanctionner une violation du Droit International Public. Ils existent des juridictions mais pour qu’elles puissent connaitre cette affaire, il faut que les Etats concernés aient donné leur consentement. Il ne faut pas en déduire qu’il n’existe pas de sanctions. Ces sanctions ne sont pas imposées par une autorité supérieure ou un juge. Ce système de sanctions repose essentiellement sur les Etats eux-mêmes.

La ligne de démarcation entre les deux ordres juridiques n’est pas rigide. On constate de nombreuses imbrications d’un ordre dans l’autre. Néanmoins ce sont deux ordres juridiques différents avec une logique propre.

Force du consentement de l’Etat, volontarisme, souveraineté, société anarchique, absence d’autorité supérieure, logique d’opposabilité, relativité, absence de hiérarchie des normes, pas de juridictions obligatoires, la sanction de la méconnaissance d’une règle repose sur les Etats.

 

  • voici le plan du cours de droit international public

Introduction générale :
Paragraphe 1 : Illustration de l’application du Droit International Public.
Paragraphe 2 : Définition du Droit International Public.
Paragraphe 3 : Les spécificités du Droit International Public.
Partie 1 : Les sujets du Droit International Public.
Chapitre 1 : Les Etats.
SECTION 1 : La définition de l’Etat.
SECTION 2 : La vie des Etats.
SECTION 3 : Relation entre les Etats.
CHAPITRE 2 : Les OI (organisations internationales).
SECTION 1 : La création des OI..
SECTION 2 : La personnalité juridique de l’OI.
SECTION 3 : La structure d’une OI.
SECTION 4 : Privilèges et immunités.
CHAPITRE 3 : Les personnes privées.
SECTION 1 : Les personnes physiques.
SECTION 2 : Les organisations non gouvernementales.
SECTION 3 : Les personnes morale

Partie 2 : Les sources du Droit International Public.
Chapitre 1 : Les traités

Section : Définition du traité
SECTION 2 : Les effets du traité.
SECTION 3 : La vie des traités.
SECTION 4 : La terminaison des traités.
Paragraphe 1 : La suspension du traité.
Paragraphe 2 : La fin des traités.
CHAPITRE 2 : Formation coutumière du DI : la coutume.
SECTION 1 : Le processus de formation d’une norme coutumière.
SECTION 2 : L’évolution de la coutume.
CHAPITRE 3 : Formation unilatérale du DI.
CHAPITRE 4 : Les PGD.
CHAPITRE 5 : L’équité.

 

Partie 1 : Les sujets du Droit International Public.

Qui est concerné par les règles du Droit International Public ?

Être sujet de droit signifie être titulaire de droits et d’obligations. En Droit International Public, il y a eu une importante évolution en la matière. Beaucoup considèrent que les seuls sujets du Droit International Public sont ceux qui peuvent créer les normes. Si on retient cette approche, cela restreint le champ aux Etats.

Néanmoins, compte tenu de l’évolution de la société internationale, cela ne reflète plus la réalité et le Droit International Public le permet lui-même. Il a été reconnu que les sujets du Droit International Public peuvent avoir une personnalité juridique différente. Les sujets originaires du Droit International Public sont les Etats. Ils sont à la fois auteur de la norme, titulaire de droit et d’obligations. Mais il existe d’autres sujets du Droit International Public qui ont été reconnu car créé par les Etats. Les Organisations Internationales sont les sujets dérivés du Droit International Public.

Ceux qui ne sont pas vraiment reconnus comme des sujets du Droit International Public sont des personnes privées. Mais on ne peut nier qu’elles sont titulaires de droit et obligations internationaux. Parfois on admet qu’elles peuvent créer du droit.

Dans ce cours, on va considérer que les personnes privées sont des sujets du Droit International Public même si elles n’ont pas les mêmes prérogatives que les Etats.

Chapitre 1 : Les Etats.

Les Etats sont les sujets premiers/originaires du Droit International Public. Le Droit International Public est conçu par et pour l’Etat depuis plus de 2siècle. Il est à la fois destinataire et auteur de ces normes. L’Etat est un élément central du Droit International Public.

Aujourd’hui, il y a 193 Etats membres de l’ONU. Le dernier Etat admis à l’ONU en 2011 est le Soudan du Sud. La société internationale a considérablement changé en 50 et on observe de nouveaux phénomènes. On évalue à 200 tous les Etats de la planète (Vatican).

Quand on veut étudier les Etats, on se pose la question de savoir ce qu’est un Etat en Droit International Public.

C’est essentiellement une question de fait et non de droit. Tout est affaire d’espèce. Cette question est très actuelle. Il faut avoir conscience qu’un Etat n’est pas une entité fixe et définitive. C’est une entité abstraite c’est-à-dire une fiction juridique. Cet Etat évolue de sa naissance à son éventuelle disparition. Le Droit International Public organise les relations entre les Etats. Ces relations sont entièrement régies par le respect de la souveraineté de l’Etat.

SECTION 1 : La définition de l’Etat.

Il existe des éléments qui permettent d’identifier un Etat en Droit International Public. Ces éléments doivent être réunis pour pouvoir identifier un Etat. Ces éléments ont été rappelé par la commission d’arbitrage de la conférence pour la paix en Yougoslavie en novembre 1991. Cette commission dit que « l’Etat est communément définit comme une collectivité qui se compose d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir organisé ». Cela reprend la définition classique de l’Etat.

Ces 3 éléments sont des éléments factuels. Ils sont souvent considérés comme les éléments constitutifs de l’Etat ce qui n’est pas exacte car dire ceci signifierait qu’il faut juste qu’ils soient réunis. Le Droit International Public ne pose pas les conditions de création d’un Etat mais permet de prendre acte d’un fait.

Ce sont des critères de l’émergence d’un Etat et non des critères constitutifs de celui-ci.

Paragraphe 1 : Un territoire.

Tout Etat doit avoir un territoire sur lequel il exerce ces compétences. On dit ainsi qu’il n’y a pas d’Etat sans territoire. On définit le territoire comme un espace sur lequel l’Etat exerce ces compétences. Peu importe la taille du territoire. Peu importe aussi la continuité géographique de ce territoire aussi. Il peut être composé d’îles éparses. On peut avoir par exemple des enclaves.

Le territoire n’est pas seulement terrestre mais aussi maritime et aérien. Quand on parle de territoire terrestre, cela comprend le sol, le sous-sol, et les eaux qui sont à l’intérieur des terres (lacs, fleuves). Il y a aussi le territoire maritime qui lui inclut les eaux intérieures qui sont le long des côtes de l’Etat. Enfin, le territoire aérien qui est l’espace atmosphérique qui surplombe le territoire terrestre et maritime.

Il a des conséquences juridiques : il est délimité par des frontières. Dupuy dit que « la frontière marque la ligne d’arrêt des compétences étatiques » c’est-à-dire que l’Etat exerce ses compétences à l’intérieur de l’espace délimité par ses frontières.

Paragraphe 2 : Une population.

Il n’y a pas d’Etat sans population.

C’est l’ensemble des personnes physiques rattachées à ce territoire, vivant ce territoire (même s’il y a des exceptions). Peu importe l’effectif de la population, son homogénéité.

Une nation n’est pas indispensable et à l’inverse il peut être multinational (Bolivie).

Un Etat peut avoir un ou plusieurs peuples.

Conséquences juridiques : Cette population est rattachée à l’Etat par ce qu’on appelle un lien de nationalité. Cela permet à l’Etat d’exercer ses compétences sur les personnes ayant sa nationalité même si elles sont ailleurs que sur son territoire.

Paragraphe 3 : Une autorité politique exerçant un contrôle effectif.

Définition : c’est l’organisation politique qui fait régner l’ordre à l’intérieur des frontières et qui représente l’Etat et exprime sa volonté à l’extérieur de ces frontières. On parle souvent du gouvernement au sens large.

Peu importe la forme du gouvernement : monarchie, République, démocratie, dictature.

La résolution 2625 de l’assemblée générale de l’ONU : « tout Etat a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel sans ingérence de la part d’un autre Etat ». C’est un droit de chaque Etat de choisir sa forme politique.

Il faut que ce gouvernement exerce un contrôle effectif du territoire et de la population c’est-à-dire que ce gouvernement est en mesure d’exercer des compétences étatiques, que cette autorité a un pouvoir de contrôle sur les personnes et les biens situés sur son territoire (peut rétablir l’ordre). Il doit être le seul à bénéficier de ce pouvoir sur son territoire. En Droit International Public, peu importe qu’il y ait des troubles intérieurs. Cela ne remet pas en cause l’existence de l’Etat.

Cette question du contrôle effectif est très importante et abordée par la CIJ (Cour internationale de justice) dans l’avis consultatif en 1975 dans l’affaire du Sahara occidental. La Sahara occidental est un territoire qui est une ancienne colonie espagnole mais en 1975 l’Espagne quitte ce territoire. Ce territoire est convoité par le Maroc, l’Algérie et la Mauritanie. Pour savoir ce qu’il en ait l’assemblé G interroge alors la CIJ, et la Cour va vérifier l’existence d’un contrôle effectif sur ce territoire et qui l’exerce. Pour répondre à cette question, la Cour cherche qui avant la colonisation régissait ce territoire ou s’il s’agissait d’un territoire sans maitre. Des populations nomades vivaient sur ce territoire avant mais ces tribus étaient indépendantes les unes des autres. Il n’y avait donc pas d’organes communs. La Cour s’interroge sur les liens entre le Maroc, la Mauritanie et ce territoire au moment de la colonisation. La Cour relève qu’il existait à l’époque des liens d’allégeance entre ces tribus et le sultan du Maroc. Mais elle constate qu’il n’y avait pas de lien de souveraineté territoriale. Elle considère donc que ces éléments ne montrent pas que le Maroc exerçait une activité étatique effective et exclusive au Sahara occidental. C’est donc ainsi que la Cour pose le critère de l’effectivité et l’exclusivité.

On voit donc que c’est une question surtout factuelle car on observe des faits pour identifier l’émergence d’un Etat. Mais ce n’est pas que cela car il y a d’autres facteurs qui entrent en jeu.

On peut évoquer la question de l’EI en Irak et en Syrie. C’est une entité politique qui prétend être un Etat (EI). On peut dire qu’il possède un territoire situé à cheval en l’Irak et la Syrie. Il y a aussi une population. De plus, le Kalifa autoproclamé exerce un contrôle effectif sur le territoire et sur la population. On pourrait considérer que les éléments factuels sont réunis et que cet Etat pourrait être un Etat.

Pourtant personne ne le considère comme un Etat car au-delà du fait, il existe des règles qui sont posées pour qu’un Etat existe en tant que tel. Ici encore tout est une question d’appréciation des Etats. Ce sont chacun des Etats qui apprécient s’ils sont en présence d’un Etat ou non. C’est la question de reconnaissance d’Etat comme tel pour exister comme un Etat indépendant.

L’issue est souvent politique car c’est un positionnement.

On peut prendre aussi l’exemple de la Palestine qui prétend être un Etat.

SECTION 2 : La vie des Etats.

Un Etat n’est pas statique car il évolue de façon permanente dans sa forme, sa taille.

Paragraphe 1 : La formation de l’Etat.

Il existe plusieurs procédés de formation d’un Etat.

  • A) Acquisition d’un territoire sans maitre.

C’est l’hypothèse où un Etat va acquérir un territoire qui est peuplé mais qui est sans maitre. Il s’agit d’un mode de formation d’Etat historique. Au 19ème siècle, cela était toujours possible : le Libéria. Ce procédé de formation a surtout servi à donner un fondement juridique aux colonisations des puissances européennes. La première hypothèse est celle de la découverte : il suffisait qu’un Etat découvre un territoire où il y a une population sans véritablement de maitre. Peu à peu, il y a le critère de l’effectivité qui devient déterminant c’est-à-dire que l’Etat colonial devait démontrer un contrôle effectif sur le territoire et la population (créer des administrations, envoyer des nationaux). Il peut y avoir des conflits entre les Etats : Groenland avec la Norvège et le Danemark. Ce principe a été largement utilisé par la France pour les territoires d’outre-mer.

Aujourd’hui, il n’existe plus de territoire sans maitre à l’échelle de la planète. On peut se poser des questions sur l’Antarctique (territoire mais pas de population) : une convention fait que c’est une zone neutre.

  • B) Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

1) L’origine de ce droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

C’est un principe né à la Révolution française et mobilisé après la 1ère GM par les USA et l’URSS pour essayer de mettre fin à l’exploitation coloniale. Ce principe a été consacré en 1945 dans la Charte des Nations Unies : article 1 paragraphe 2. L’objectif est de développer entre les nations des relations amicales fondés sur le principe de l’égalité des peuples et le droit de disposer d’eux-mêmes.

Il a été repris dans de nombreuses résolutions de l’ONU. Il y a au sein de l’ONU une volonté de permettre et de faciliter la décolonisation.

2) Le contenu de ce droit.

Il n’est pas facile à définir.

Peuple ? ce droit concerne uniquement les peuples colonisés. La résolution 1514 de 1960 explique qu’il s’agit d’un peuple soumis « à une subjugation, une domination et une exploitation étrangère ». On a admis aussi que cela pouvait s’appliquer à un peuple dont le pays exerce une discrimination raciale.

À disposer d’eux-mêmes : les peuples ont le droit de se constituer en Etat indépendant ou s’ils le souhaitent se rattacher à un Etat déjà existant. Quand ce droit est utilisé, le peuple va pouvoir devenir un Etat souverain indépendant. C’est un droit à usage unique c’est-à-dire que ce droit s’épuise en un seul usage. L’idée est d’essayer d’éviter une instabilité.

Il s’exerce le plus souvent par référendum sous la supervision de l’ONU depuis 1945. Mais il s’agit aussi régulièrement d’un droit qui s’exerce par des mouvements armés de libération nationale.

L’exercice de ce droit n’aboutit pas toujours à une indépendance : ex : Mayotte.

Ex : Timor oriental : colonie portugaise (proche de l’Indonésie) et en 1975, le Portugal quitte le Timor qui va être envahi par l’Indonésie qui dit que c’est une de ses provinces. Cela engendre des affrontements. En 1989, l’Australie, intéressée par des gisements pétroliers, conclue un accord avec l’Indonésie pour exploiter les gisements. Le Portugal a contesté ce traité entre ces deux Etats. Le Portugal a donc saisi la CIJ contre l’Australie. La CIJ en 1995 va en profiter pour consacrer le caractère erga omnes du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et va reconnaitre la valeur coutumière de ce droit et opposable à tous les Etats. C’est l’ONU qui a organisé le référendum pour que la population puisse s’exprimer. Cela a abouti à l’indépendance de cet Etat. Il est membre de l’ONU depuis 2002.

3) L’évolution récente de ce droit.

Ce droit a été mobilisé dans des circonstances différentes et notamment dans les années 1990 avec l’éclatement de plusieurs Etats en Europe centrale et occidentale (URSS, Yougoslavie). Ce droit va permettre de faire naitre de nouveaux Etats sur le sol européen. Certains Etats occidentaux se sont empressés de reconnaitre ces Etats comme indépendants en invoquant leur droit à l’autodétermination. Une fois que ces Etats ont été créé, on s’est refusé à reconnaitre comme Etats indépendant des enclaves minoritaires qui souhaitaient être indépendantes (Croatie avec des enclaves serbes : territoire de la Yougoslavie) car c’est un droit à usage unique.

L’invocation de ce droit des peuples ne suscite pas toujours la même réaction pourtant par le même Etat. Il va être plus ou moins reconnu suivant le contexte géopolitique.

Ex : le cas de la Crimée en Ukraine : c’est un territoire situé à l’Est de l’Ukraine. En Crimée, il y a essentiellement une population russe. Mais en 2014, il y a eu des mouvements séparatistes qui ont réclamé le droit à disposer d’eux-mêmes. Ils voulaient quitter l’Ukraine pour se déclarer indépendant ou se rattacher à la Russie. Un référendum a été organisé en Crimée contre l’accord de l’Ukraine. Ce référendum a plébiscité le rattachement à la Russie. Les autres Etats ont estimaient que la Crimée n’avait pas le droit de mobiliser ce droit car il ne peut être utilisé que lorsqu’un peuple est soumis à une domination étrangère.

Il faut distinguer le droit à l’autodétermination externe = droit des peuples à disposer d’eux-mêmes= droit de devenir indépendant ou d’être rattaché à un autre Etat. Ce droit ne peut être utilisé que si un peuple est soumis à une domination ; du droit à l’autodétermination interne= au sein d’un Etat, c’est la possibilité d’obtenir plus d’autonomie.

Le droit à l’autodétermination externe se réalise souvent contre l’Etat : Ecosse/RU. Si l’Etat est d’accord, on n’a pas besoin d’invoquer ce droit.

Ex : Nouvelle Calédonie : référendum l’année prochaine pour savoir si elle reste française.

Paragraphe 2 : Mutations et disparitions d’un Etat.

L’Etat évolue en permanence avec plusieurs mutations possibles mais des principes demeurent.

  • A) Le principe de la continuité de l’Etat.

1) Le contenu de ce principe.

L’Etat reste.

2) Exemples.

Pendant la seconde Guerre Mondiale ont a maintenu la personnalité juridique même si le gouvernement était parti en exil : France.

Etats baltes : Estonie, Lituanie et Lettonie : ils ont été annexés pendant la seconde Guerre Mondiale par la Russie. Quand l’URSS a éclaté, ces Etats ont proclamé leur indépendance à l’égard de l’URSS et ont prétendu qu’ils poursuivaient la personnalité juridique de l’Etat qui avait été créé avant la 1GM. Tous les Etats ont été d’accord. Cela facilite l’exercice de la personnalité juridique.

La seule limite de ce principe est la disparition de l’Etat.

  • B) La cession d’une partie du territoire d’un Etat à un autre Etat.

L’hypothèse est celle où un Etat va choisir de céder une partie de son territoire à un autre Etat en principe contre rémunération. Mais ce n’est pas toujours un choix. À plusieurs reprises, ces cessions ont pu naitre de défaites militaires.

Ex : France a vendu la Louisiane en 1803 pour 60 millions de francs aux USA.

La Russie a vendu aux USA l’Alaska en 1867.

L’Allemagne a restitué l’Alsace-Lorraine par le traité de Versailles de 1919.

On peut penser qu’aujourd’hui avant de vendre un bout d’Etat on consulterai la population.

  • C) Des démembrements d’un Etat existant.

Il y a une incidence sur l’existence de l’Etat avec des disparitions ou des créations d’Etat.

1) Le cas de la fusion d’Etats.

Il y a deux hypothèses.

a) La fusion simple.

C’est l’hypothèse de deux Etats existants et qui vont fusionner en un nouvel Etat. Les anciens Etats disparaissent et on a la création d’un nouvel Etat.

Ex : Tanzanie est née en 1964 de la fusion du Tanganyika et du Zanzibar.

Yémen, 1990 = Yémen du Nord + Yémen du Sud.

b) La fusion absorption.

Deux Etats existants fusionnent en un seul Etat sauf qu’un Etat absorbe l’autre. Il n’y a pas création d’un nouvel Etat mais il y a disparition d’un des deux Etats.

Ex : la réunification de l’Allemagne en 1990 : RFA et RDA. C’est la RDA qui a absorbé la RDA.

2) Le cas de la sécession.

Un Etat existant perd une partie de son territoire qui devient un nouvel Etat. L’Etat existant survit + création d’un Etat supplémentaire.

Ex : 1971 : le Bengladesh s’est séparé du Pakistan.

1993 : l’Érythrée se sépare de l’Éthiopie.

Cela a été utilisé comme terme de démembrement lors de la colonisation.

Le principe de l’intégrité territoriale vient freiner la sécession. La résolution 2625 de l’assemblée générale de l’ONU de 1970 dit que le principe d’autodétermination (peuple non colonisé) ne peut être interprété comme autorisant une action qui démembrerait totalement ou partiellement l’intégrité territoriale ou l’unit politique de tout Etat souverain et indépendant. Tout Etat a le droit au respect de son territoire.

La sécession doit être concertée et acceptée par l’Etat qui va être amputé.

Si la sécession ne se fait pas avec la concertation de l’Etat amputé, on considérera que c’est une méconnaissance du Droit International Public : peut être la Catalogne si elle se déclare indépendante sans l’accord de l’Espagne.

Ces sécessions sont considérées comme contraire au Droit International Public quand elles résultent de l’usage de la force. Ex : Crimée.

En pratique, il faut bien voir que lorsqu’une sécession se réalise malgré le Droit International Public, il arrive que ces hypothèses soient entérinées car la situation peut finalement être reconnue.

1) Le cas de la scission.

Un état perd son territoire qui est reparti entre deux ou plusieurs nouveaux états. On parle aussi de dissolution. Un état disparaît et deux ou plusieurs états sont créés. Le cas de l’ex Yougoslavie, divisée en plusieurs nouveaux états. Pareil pour la scission de l’URSS. Idem pour la Tchécoslovaquie (Slovaquie, République Tchèque).

2) L’annexion par la force.

Principe de non recours à la force armée sur le territoire d’un autre état. Question sur la Crimée.

Ces mutations sont très souvent des questions de fait qui peuvent plus tard être acceptées. Certaines situations de fait en violation avec le droit international peuvent quand même être acceptées.

Paragraphe 3 : La reconnaissance d’Etats.

  • A) La définition.

C’est un acte par lequel un état constate qu’une autorité politique exerce un contrôle effectif sur une population et un territoire. C’est donc le constat d’une situation de fait que l’état qui reconnait décide de se rendre opposable. L’état reconnaissant manifeste sa volonté de considérer une entité comme un état membre de la société internationale. On considère que la reconnaissance d’états a un effet déclaratif et non constitutif. La reconnaissance ne crée pas l’état, elle sert juste à dire qu’on est en face d’un état. S’il n’y a pas de reconnaissance, l’entité ne pourra pas avoir de relation Diplomatique avec les autres états. Par ailleurs, une entité peut être reconnue par certains et pas par d’autres. Il n’y a pas de décision qui vaudrait pour tous. Pas de situation objective, simplement relative

  • B) Les modalités de reconnaissance d’un Etat.

Le droit international public n’impose pas vraiment de formalisme car cela concerne la souveraineté d’un état. On peut toutefois distinguer certains principes.

1) L’auteur de la reconnaissance.

C’est un acte unilatéral, discrétionnaire d’un état. Seul un état peut reconnaitre un autre état. Une Organisation Internationale peut-il reconnaître un état ? Dans le cas de la Palestine, qui a voulu devenir membre des nations unies mais ce processus n’a pas abouti. La question s’est à nouveau posé en 2012 puisque la Palestine n’est pas un état mais qu’elle a un statut d’observateur au sein de l’ONU, une résolution de novembre 2012 (6719) a rehaussé le statut de la Palestine en état non membre observateur. Cela signifie que l’ONU voit la Palestine comme un état mais il n’a pas la capacité de le reconnaitre vraiment. En 2015, une résolution a autorisé la Palestine a hissé son drapeau à l’ONU.

Il n’y a pas d’obligation à ce qu’un état en reconnaisse un autre. En revanche, on ne peut pas reconnaître un état qui se serait formé par la force. C’est un acte unilatéral, chaque état se prononce pour son propre compte.

C’est un acte discrétionnaire d’un Etat c’est-à-dire qu’il décide seul. Il n’y a pas d’obligation pour qu’il reconnaisse un autre Etat. On considère qu’on ne peut pas reconnaitre un Etat qui se serait formé par la force. C’est un acte unilatéral c’est-à-dire que chaque Etat se prononce pour son propre compte.

2) Les formes de reconnaissance.

Il y a deux formes de reconnaissance :

Une reconnaissance expresse : une déclaration d’un chef d’Etat ou d’un premier ministre qui reconnait qu’une entité est un Etat. Cela peut être consigné dans un écrit qui est publié.

Une reconnaissance implicite : beaucoup plus fréquent. Cela se fait par l’établissement de relations Diplomatiques. Ex : ouverture d’une ambassade dans un autre Etat ; la France ne reconnait pas la Corée du Nord comme un Etat.

C’est donc aussi une question politique.

3) Les conditions.

Aucune condition n’est posée par le Droit International Public : c’est une appréciation de l’opportunité pour être reconnu comme un autre Etat. Certains Etat développent des doctrines. La France ne reconnait des états que si elle considère qu’il y a un pouvoir effectif sur la zone en question : critère d’effectivité. Certains états posent des conditions, par exemple la démocratie, avant de reconnaître un état.

  • C) La portée de reconnaissance de l’Etat.

On a une reconnaissance de droit qui est définitive/irrévocable. Cela ne cesse qu’avec la disparition de l’Etat.

Il faut la distinguer de la reconnaissance de gouvernement. C’est un phénomène rare car on est ici dans l’hypothèse dans la reconnaissance du gouvernement d’un Etat qui est déjà reconnu. On retrouve cette hypothèse à l’issue de coup d’Etat. Parfois, on a des reconnaissances de gouvernement quand il y a deux autorités qui prétendent exercées le contrôle sur un même territoire. Cette reconnaissance de gouvernement n’a pas de conséquences sur la scène internationale car on n’en a pas besoin pour entretenir des relations avec les autres Etats. La France reconnait les Etats mais pas les gouvernements au motif du principe de la non intervention dans les affaires intérieures d’un autre Etat. Ex : République populaire de Chine en 1964 où on a vu une déclaration conjointe pour exprimer leur accord ; Lybie en 2011 où il y a eu une déclaration publique reconnaissant que le conseil national de transition était « le seul titulaire de l’autorité gouvernementale dans les rapports entre la France et la Lybie ».

L’absence de reconnaissance de gouvernement n’empêche pas le gouvernement d’exister ou d’agir. Tandis que l’absence de reconnaissance d’Etat ne permet pas à l’entité de se comporter comme un Etat.

Paragraphe 4 : Succession d’Etats.

La succession d’Etat donne lieu à l’hypothèse qu’un Etat s’est substitué à un autre Etat dans la responsabilité des relations internationales d’un autre territoire. Dans cette hypothèse, on peut dire que la souveraineté se transmet à un autre Etat. Il va y avoir un nouvel ordre juridique qui correspond au nouvel Etat. La question se pose concernant les relations entre l’Etat prédécesseur et l’Etat successeur. La principale hypothèse est celle où l’Etat prédécesseur disparait et un ou plusieurs nouveau(x) Etat(s) apparaisse(nt).

Il existe deux conventions : celles de Vienne : mais très peu d’Etats qui sont parties à ces conventions. Donc ces textes s’imposent très peu car ces conventions prétendent être suffisamment large pour couvrir toutes les hypothèses alors qu’elles sont pensées pour les Etats décolonisés.

  • A) En matière de traité.

La question est de savoir si les traités acceptés par l’Etat prédécesseur obligent l’Etat successeur. Il faut distinguer ce qui concerne les traités territoriaux (délimitation de frontières). Le principe est le maintien en vigueur ici. Les autres traités, quant à eux, le principe est celui de la table rase. Ils ne sont pas transmis automatiquement au successeur (traité d’alliance politique par ex). En pratique, les Etats successeur s’adressent aux partenaires pour leur dire qu’ils souhaitent reprendre les mêmes traités. Mais il faut faire la démarche et que le nouvel Etat s’engage. Pour les traités bilatéraux (2 Etats), on a pu constater à l’issue de l’éclatement de la Yougoslavie, la France a conclu un accord avec chacun des nouveaux Etats avec une liste des traités qui existaient auparavant pour faciliter les démarches.

  • B) Les droits acquis des particuliers.

Le principe est le respect des droits privés acquis par les particuliers. Ex : droit de propriété. Mais cela ne vaut que pour les droits privés, cela ne vaut pas pour les droits publics des individus qui ne sont pas conservés. Ex : droit de vote, droits sociaux.

  • C) Les biens, dettes et archives.

Pour ce qui concerne les biens (publics) et les archives, il y a un transfert à titre gratuit à l’Etat successeur. Ex : unification de l’Allemagne.

S’agissant de la dette publique, quand il s’agit d’un Etat nouvellement indépendant : pas de transfert de dettes (décolonisation) sauf s’il y a un accord de l’Etat successeur ; dans les autres hypothèses que la décolonisation : il y a transmission de la dette à l’Etat successeur. S’il y a plusieurs Etats successeurs, il va y avoir une répartition équitable de la dette entre les différents Etats successeurs (URSS).

  • D) Le cas de l’Etat continuateur.

Cela s’est développé dans les années 90 avec le cas de l’URSS et de la Yougoslavie car les transformations étaient différentes de la décolonisation. Il va y avoir une doctrine de l’Etat continuateur qui va se développer. Nous sommes dans l’hypothèse où il y a plusieurs Etats successeurs.

Un Etat continuateur peut apparaitre quand l’Etat prédécesseur disparait et se divise en plusieurs Etats dont l’un d’eux prétend continuer la personnalité de l’Etat prédécesseur alors que les autres Etats prétendent être de nouveaux Etats.

Il ne peut y avoir qu’un Etat continuateur. Juridiquement l’Etat continuateur est le même que l’Etat prédécesseur avec un maintien de la personnalité juridique.

1er cas : URSS : la fédération de Russie prétend continuer la personnalité juridique de l’URSS. Dans cette hypothèse, les autres Etats étaient d’accord. Au sein de l’ONU, l’URSS avait un siège permanent au Conseil de sécurité. La fédération de Russie a repris les droits de l’URSS car elle est continuateur de l’URSS. Elle a donc pris la place de l’URSS dans toutes les organisations.

2ème cas : Yougoslavie : même hypothèse avec l’éclatement de la Yougoslavie en plusieurs Etats indépendants parmi lesquels la Serbie prétend être le continuateur de la Yougoslavie. Sauf qu’il y a eu des guerres civiles et la Croatie et la Bosnie-Herzégovine ne sont pas d’accord. Toutes les Organisations Internationales dans lesquelles siégeait la Yougoslavie ont refusé d’attribuer son siège à la Serbie car pas considéré comme continuateur par les autres Etats. La Serbie a du faire tous les processus pour devenir membre des Organisations Internationales au même titre que les autres nouveaux Etats nés de l’éclatement.

Différence à cause des guerres civiles qui ont conduit à l’éclatement de la Yougoslavie.

SECTION 3 : Relation entre les Etats.

Le Droit International Public encadre ces relations en posant des règles et des principes pour assurer une coexistence pacifique entre les Etats. Pour cela, chaque Etat a le droit au respect de sa souveraineté et à ce titre chaque Etat exerce certaines compétences.

Paragraphe 1 : Respect de la souveraineté de l’Etat.

C’est un principe cardinal du Droit International Public car il le structure entièrement. C’est un attribut essentiel de l’Etat et il en découle que certains principes en sont les corolaires.

  • A) La souveraineté : un attribut essentiel de l’Etat.

Chaque Etat est doté de la souveraineté et lui seul en est doté. Les individus n’ont pas de souveraineté. C’est un terme récent qui ne signifie pas arbitraire ou absolutisme.

Souveraineté = dire qu’un Etat souverain signifie qu’il n’existe en droit aucune autorité qui lui est supérieure.

Il y a aucun pouvoir légal susceptible de s’exercer sur cet Etat. On définit souvent la souveraineté comme l’indépendance. On retrouve cette affirmation dans une sentence arbitrale de 1928 rendu par Huber dans l’affaire de l’île de Palme. Cette affaire opposait les Pays-Bas et les USA qui revendiquaient que cette île leur appartenait. Le territoire a été reconnu comme appartenant au Pays-Bas. On exprime pour la première fois que « la souveraineté dans les relations entre les Etats signifie indépendance ». Ces deux mots ne sont pas synonymes car l’indépendance est une question de fait alors que la souveraineté est sa traduction en droit.

Il faut distinguer souveraineté et non-soumis au droit. Souveraineté ne signifie pas que l’Etat peut faire tout et n’importe quoi. L’Etat souverain est soumis au droit. Mais il est soumis au droit qu’il a accepté.

La souveraineté doit être distinguée de la puissance. La souveraineté est souvent présentée comme la puissance de l’Etat d’édicter les normes qui s’imposent aux individus mais cela est la phase interne de la souveraineté. Dans l’ordre international, cela ne signifie pas qu’on peut imposer des règles à un sujet car aucun Etat ne peut être soumis à des règles d’un autre Etat. La face externe de la souveraineté de l’Etat peut être résumé par la formule « la souveraineté pas une puissance, une liberté ». Reconnaitre que l’Etat est souverain, c’est reconnaitre qu’il est libre de décider des règles de droit auquel il va être soumis. On peut parler d’autolimitation. Il devra respecter les règles qu’il choisit de se rendre opposable.

Les limites de l’Etat ne se présument pas : arrêt de 1927 par la CPJI dans l’affaire du Lotus.

Il faut aussi distinguer souveraineté et abandon de souveraineté. Quand un Etat décide de se contraindre (en ratifiant un traité par ex) : c’est un exercice de souveraineté.

Cela a été invoqué dans une affaire rendu par la CPJI : affaire vapeur Wimbledon en 1923 : question de navigation en Allemagne après le traité de Versailles qui avait imposé à l’Allemagne d’être neutre. Pendant le conflit entre la Russie et la Pologne, l’Allemagne s’est déclarée neutre alors que le RU voulait envoyer du matériel de guerre à la Pologne en empruntant un canal qui allait en Pologne situé en Allemagne. L’Allemagne a refusé. Elle dit qu’elle n’a pas renoncé au droit de se déclarer neutre en acceptant le traité de Versailles. Dans cette affaire, la Cour a indiqué que la conclusion d’un traité n’est pas un abandon de souveraineté.

Les Etats membres de l’UE n’ont pas abandonnés leur souveraineté du point de vue du Droit International Public car c’est l’exercice d’un choix. Ils ont décidé que l’exercice d’une certaine compétence se ferait autrement.

La souveraineté est inaliénable, indivisible et insaisissable. C’est une liberté.

Affaire de l’île de Palme, droit au maintien de l’indépendance, « pas une puissance, une liberté », pas de présomption de limite à l’indépendance des Etats, les limites sont librement consenties et l’Etat organise l’exercice de ses compétences.

La conséquence de cet attribut est le respect de certains principes.

  • B) Principes corolaires de la souveraineté de l’Etat.

Il faut organiser les relations entre les souverainetés.

1) Égalité souveraine des Etats.

Il existe une inégalité entre les Etats qui est naturelle (grand territoire : Russie/Monaco). Il y a une inégalité économique. Mais en Droit International Public, il y a un principe qui consacre une égalité juridique entre les Etats destinée à contrebalancer les autres inégalités. Cela est consacré à l’article 2 paragraphe 1 de la charte de l’ONU : l’organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres. Cet article vient consacrer le principe d’égalité en droit. Cela signifie qu’aucun Etat ne peut imposer sa volonté à un autre Etat.

2) Le principe de bonne foi.

Puisque chacun est souverain et chacun est lié que par ce qu’il accepte, le principe de bonne foi s’impose. Puisqu’il n’y a pas d’autorité supérieure, le risque est qu’un Etat n’ait pas de garantie extérieure que l’autre Etat assumera ses obligations. Il faut donc bien un principe : article 2 paragraphe 2 de la charte des Nations Unies : « les membres de l’organisation afin d’assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leurs qualités de membres doivent remplir de bonne foi les obligations » assumées.

Les Etats doivent faire preuve de bonne foi dans les relations avec les autres Etats.

Arrêt de la CIJ de 1974 : affaire des essais nucléaires : elle oppose l’Australie et la France à propos d’essais nucléaires dans le Pacifique. La CIJ dit que la confiance réciproque est une condition inhérente de la coopération internationale. Si on méconnait le principe de bonne foi, on se soumet à la sanction.

3) Le principe du respect de l’intégrité territoriale de l’Etat.

L’article 2 paragraphe 4 de la charte des Nations Unies : les membres de l’organisation s’abstiennent dans leurs relations internationales de recourir aux menaces ou au recours de la force contre l’intégrité territoriale. On ne peut pas porter atteinte au territoire d’un Etat. Chaque Etat est le seul maitre de son territoire. Il faut l’accord de l’autre Etat pour agir sur son Etat. Cela résulte de la souveraineté puisque chaque Etat décide pour son territoire.

Ce principe entraine des obligations pour les Etats tiers et des obligations pour l’Etat du territoire concerné.

  • a) Les obligations de l’Etat tiers.

Ce principe est souvent confondu avec un autre principe qui est celui de l’inviolabilité du territoire.

Intégrité territoriale signifie que chaque Etat a le droit au respect des contours de son territoire.

Un autre Etat ne peut pas décider d’annexer une partie du territoire.

Inviolabilité du territoire (T) : chaque Etat a le droit de ne pas voir un autre Etat pénétrer sur un autre territoire. On ne peut pas légiférer sur un autre Territoire.

En 1991 : Irak qui a envahi le Koweït : méconnaissance de l’inviolabilité du Territoire.

Cela vaut pour le Territoire terrestre, maritime et aérien.

  1. b) Les obligations de l’Etat concerné.

L’Etat ne doit pas utiliser son Territoire et laisser utiliser son Territoire pour porter atteinte aux droits d’un autre Etat. Cela signifie que chaque Etat doit utiliser les moyens nécessaires pour éviter les actes qui porteraient atteintes aux intérêts d’autres Etats : ne pas laisser utiliser son Territoire pour commettre un acte terroriste dans un autre Etat par ex.

Affaire de l’Alabama : 1872 : cette affaire opposait le RU aux USA. Le conflit porté sur le fait que pendant la guerre civile américaine, certains navires britanniques venaient apportés des armes aux séparatistes. L’arbitre a condamné le RU car il avait laissé sur son Territoire construire un navire et appareillé des navires manifestement destinés aux séparatistes.

L’Etat ne peut pas agir sur son propre Territoire d’une façon que cela cause des dommages à autre Etat. Ex : fleuve qui traverse plusieurs Etats : sur notre Territoire on ne peut pas mettre en place des barrages qui coupent le débit d’eau pour les autres Etats.

4) Le principe de non-intervention dans les affaires intérieures d’un Etat.

C’est l’obligation pour chaque Etat de ne pas intervenir dans les affaires intérieures d’un autre Etat. Article 2 paragraphe 4 : les membres de l’organisation s’abstiennent de recourir à la menace ou à la force contre l’indépendance politique de tout Etat.

Résolution de 1970 : aucun Etat a le droit d’intervenir dans les affaires intérieures d’un Etat, cela interdit l’intervention armée mais aussi toute autre forme d’ingérence dirigée contre la personnalité d’un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels.

Ce principe est souvent mis à mal.

Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci : Nicaragua contre USA : arrêt du 27 juin 1986 : il y a eu une chute du gouvernement en 1979. L’opposition armée va mettre en place un gouvernement provisoire. Certains opposants à ce nouveau gouvernement vont mettre en place des forces militaires irrégulières : les contras. Ces groupes vont déclencher une campagne armée pour essayer de faire chuter ce nouveau gouvernement. Au début, le gouvernement américain était plutôt favorable à ce nouveau gouvernement provisoire. Mais à partir de 1981 avec l’arrivée de Reagan au pouvoir, les USA vont changer d’attitude. Ils vont soutenir les contras. Au début cela se fait par l’envoi de forces spéciales, d’armes de façon discrète. Le soutien aux contras va être assumée par les USA avec une ligne budgétaire pour leur accompagnement. Cette affaire arrive devant la CIJ qui condamne les USA car ils ont violé le Droit International Public. Elle décide que les USA « en entrainant, armant, équipant, finançant et approvisionnant les forces contras ont violé l’obligation que leur impose le droit international de ne pas intervenir dans les affaires d’un autre Etat ». C’est la première fois que les USA ont été condamnés. La Cour, à cette occasion, a évoqué de nombreux principes du Droit International Public.

Cette question de souveraineté concerne bien la compétence de l’Etat.

Paragraphe 2 : Les compétences de l’Etat.

Quand on dit qu’un Etat est souverain, cela signifie qu’il est doté de la personnalité juridique internationale c’est-à-dire qu’il peut exercer des compétences dans le cadre international.

Compétences de l’Etat = ensemble d’aptitudes juridiques concédées par le Droit International Public à exercer certains pouvoirs.

Il y a deux types de compétences :

  • A)La compétence territoriale de l’Etat.

= aptitude de l’Etat à exercer son autorité conformément au Droit International Public sur les personnes, situations et biens qui se trouvent à l’intérieur de son Territoire (T).

= compétence de l’Etat sur les personnes, situations et biens situés sur son T.

1) Le principe.

Il y a deux caractéristiques :

Plénitude : il exerce l’ensemble des pouvoirs qui s’attachent à sa qualité d’autorité publique sur son Territoire. Il peut s’occuper de tout son Territoire.

Exclusivité : l’Etat est le seul à pouvoir exercer les compétences étatiques sur son Territoire = monopole. Cela signifie qu’il ne peut pas agir sur le Territoire d’un autre sauf dans l’hypothèse d’un accord de l’autre Etat.

Elles ont été identifiées dans l’affaire de l’île de Palme par l’arbitre Huber.

Modalités :

La compétence de l’Etat est normative et d’exécution.

Compétence normative = l’Etat édicte les normes applicables sur son T. Tout ce qui se trouve sur son Territoire est soumis au droit de cet Etat.

Compétence d’exécution = l’Etat a le pouvoir de mettre en œuvre les normes au sein de son Territoire par des mesures concrètes c’est-à-dire par des actes d’exécution. Cela peut supposer l’utilisation de la contrainte : arrêter quelqu’un par ex. Cela signifie qu’il ne peut pas faire exécuter une de ses normes sur le Territoire d’un autre Etat. Pour faire exécuter une de ses normes sur un autre Etat, il faut son consentement. En pratique, il s’agit de questions judiciaires : ex : extradition.

2) Cas particuliers.

  • a) Le partage de compétences territoriales.

Les compétences peuvent être partagées.

1) La cession à bail.

C’est l’hypothèse où on va avoir un traité conclu entre un Etat cédant et un Etat cessionnaire par lequel le cédant transfère l’exercice de ses compétences sur une partie de son territoire à un autre Etat. Sur cette partie du territoire, ce n’est pas le droit de l’Etat cédant qui s’applique mais celui de l’autre Etat.

Ex : les bases militaires à l’étranger : 1903 : Cuba : cession à bail aux américains pour qu’ils puissent implanter une base militaire : Guantanamo. Le traité perdure tant qu’ils ne se mettent pas en accord.

Hong Kong en 1898 cession par la Chine au RU. Elle prévoyait qu’il s’agissait d’une cession pour 100 ans donc elle a pris fin en 1998.

2) Le protectorat.

C’est un régime ancien : fin 19ème-début du 20ème. C’est l’hypothèse d’un partage de compétence entre deux Etats qui sont indépendants. L’idée c’est qu’un des deux Etats demande à l’autre d’assurer sa protection parce qu’il craint une intrusion étrangère ou une instabilité. C’est un traité qui pose les conditions du protectorat.

Ex : France et Tunisie.

France et Maroc.

En droit les deux Etats restent indépendants comme en apparence. Mais cela peut poser des problèmes à l’Etat protégé. Cela a souvent été perçu comme un mécanisme qui légalisé un rapport de force/de domination entre deux Etats.

Cela a pris fin en 1956 en France.

3) Le mandat ou la tutelle.

Le mandat : période de la SDN.

Tutelle : période depuis l’ONU.

Elle ne concerne pas deux Etats indépendants. L’idée est de confier l’administration d’un territoire pour aider les populations à accéder à l’indépendance. Cela a nécessairement un caractère provisoire. Cela a été très utilisé sous la SDN (mais pas souvent avec réussite) concernant le Proche-Orient au RU et à la France : Syrie, Irak, Israël. Ces mandats ont pris fin à la SDN. On retrouve ce mécanisme avec l’ONU et le mécanisme des tutelles. En 1994, le dernier territoire sous tutelle est devenu indépendant : îles Palaos.

Ce n’est pas une exception au principe de plénitude.

  • b) L’extraterritorialité.

Il s’agit d’un cas particulier au regard d’exclusivité. Le principe est qu’un Etat n’exerce pas de compétences en dehors de son territoire. Sur un territoire, il n’y a qu’un Etat qui exerce des compétences. Mais des situations amènent des difficultés.

L’exclusivité de la compétence normative.

Les lois extraterritoriales.

Il y en a deux adoptées par les USA :

Loi henms-burton : c’est une loi signée par le président Clinton en 1996. Cette loi a pour objectif la chute du régime de Fidel Castro à Cuba afin d’instaurer un gouvernement démocratique. Pour y parvenir, l’idée est d’isoler Cuba pour favoriser la mise en place d’un nouveau gouvernement. Cette loi interdit à toute personne dans le monde de faire du commerce avec les biens qui ont un rapport avec des biens américains qui avait été nationalisé par Castro. Dans les années 60, Castro a nationalisé tous les biens américains. Les personnes qui font du commerce avec les biens cubains sous peine d’être traduite devant les tribunaux américains.

Loi d’Amato Kennedy : elle a aussi été signée par Clinton en 1996. Cette loi vise l’Iran et la Lybie car ils sont considérés comme étant des dangereux soutiens du terrorisme. Le but est de priver de ressources financières ces Etats pour leur empêcher de financer le terrorisme. On prévoit des sanctions pour les personnes qui effectuent des investissements en Iran ou en Lybie (ressources pétrolières et gazières). Cela peut consister à interdire l’importation de biens.

L’idée est d’isoler les Etats économiquement afin que les régimes en place changent de positions ou changent tout court.

Ex : Iran concernant le nucléaire.

Il y a une menace de sanction financière. Ces deux lois posent des difficultés car contraire au Droit International Public car on ne peut légiférer que sur son territoire. Ces lois restent appliquées en pratique.

La compétence d’exécution.

Hypothèse où on va avoir des mesures de contraintes sur un autre Etat.

Il existe des cas où un Etat veut faire appliquer ces normes sur un autre Etat par la force. En pratique cela a eu lieu dans l’affaire Eichmann. C’est un criminel de guerre nazi qui était recherché par les israéliens. Israël a enlevé Eichmann. Israël a reconnu avoir agi en méconnaissance du Droit International Public en le kidnappant en Argentine.

  • C)La compétence personnelle de l’Etat.

On parle de la compétence que l’Etat exerce sur les personnes physiques ou morale qui lui sont rattachées. Ce qui est déterminant quand on parle de rattachement est le lien de nationalité. L’Etat exerce sa compétence sur les personnes qui ont sa nationalité où elles se trouvent. Cela vaut les B et les personnes.

1) Les personnes.

Il existe deux règles en matière d’attribution de nationalité :

La liberté de l’Etat de choisir les conditions pour attribuer sa nationalité.

Le principe d’effectivité du lien de nationalité. Ce principe est posé dans une affaire de la CIJ : affaire nottebohm : c’est une affaire qui oppose le Liechtenstein contre le Guatemala : 6 avril 1955. Monsieur nottebohm est né en Allemagne en 1881 et dès 1905, il part s’installer au Guatemala. Quand la 2GM démarre, il demande à acquérir la nationalité du Liechtenstein ce qu’accepte le pays. Pendant la 2GM, le Guatemala décide de confisquer les B des ressortissants allemands. Le L entreprend de défendre ce monsieur et l’affaire arrive devant la CIJ. La Cour reconnait que l’attribution de nationalité relève de la compétence exclusive de l’Etat. La Cour ajoute que pour que ce lien de nationalité soit opposable à un autre Etat, il faut qu’il soit effectif. Elle a dit que le L ne pouvait pas défendre cet homme.

Le lien de nationalité va permettre la protection Diplomatique. C’est la possibilité pour qu’un Etat prenne la défense de son ressortissant qui a subi une méconnaissance de ses droits par un autre Etat. Cela peut se traduire par une action en justice. Il existe 3 conditions :

Lien effectif de nationalité.

La condition des mains propres c’est-à-dire que la personne en question ne doit pas avoir contribuer à la réalisation de son dommage.

L’épuisement des voies de recours internes.

L’Etat de nationalité n’est pas obligé d’exercer la protection diplomatique limites de l’Etat ne se présument pas étatique = on a pas un droit à la protection Diplomatique. Elle s’exerce essentiellement par la voie Diplomatique. Cela donne un rapport particulier et les personnes doivent respecter la législation de leur Etat où elles se trouvent.

2) À l’égard des biens et des engins.

Il faut savoir que les B et les engins ont un rattachement juridique à un Etat. Le lien est l’immatriculation. Quand ils sont immatriculés auprès d’un Etat, ils s’y rattachent.

Paragraphe 3 : Le régime des immunités des Etats.

C’est un régime qui existe et qui est indispensable pour organiser les relations entre les Etats. L’idée c’est qu’il faut bien que l’attribut de souveraineté de chaque Etat soit respecté dans chaque Etat. Ce régime est prévu pour cela.

L’immunité des Etats est un principe coutumier qui s’impose à tous les Etats. Il existe malgré tout quelques conventions qui ne sont pas en vigueur. L’idée est de protéger la souveraineté d’un Etat quand il agit sur le territoire d’un autre Etat. Cela permet d’éviter qu’il y ait une soumission d’un Etat à un autre Etat. Si pas d’immunité : Etat soumis au droit de cet autre Etat et il pourrait être jugé par l’autre Etat.

  • A)L’immunité de juridiction.

Un Etat ne peut pas être attrait devant la juridiction interne d’un autre Etat sans son consentement. Ce principe a été atténué avec la jurisprudence interne qui a restreint cette immunité. Depuis le 20ème siècle, les Etats ont beaucoup développé leurs activités économiques et ils se comportent parfois comme des agents économiques. En fonction de l’activité en jeu, on déterminera si l’Etat bénéficie de l’immunité ou non. L’immunité de juridiction n’est applicable qu’aux actes de puissance publique. En revanche, s’il s’agit d’un acte de gestion commerciale, il n’y a pas d’immunité de juridiction.

Arrêt de la Cour de cassation :

20 juin 2003 : affaire de l’école saoudienne de Paris. C’est une école rattachée à l’ambassade de l’Arabie Saoudite. L’une des enseignantes est égyptienne et se plaint du fait que l’ambassade d’Arabie Saoudite refusé de lui payer diverses prestations sociales. La Cour de cassation a décidé qu’il ne s’agissait que d’un acte de gestion, donc l’Etat pouvait être jugé par la Cour de cassation.

  • B)L’immunité d’exécution de l’Etat.

On se place ici après une décision juridictionnelle. Deux hypothèses :

Malgré l’immunité, le juge a décidé de juger l’Etat.

Un Etat (A) a été condamné par une juridiction d’un autre Etat (B) et les victimes demandent l’exécution de la solution dans un troisième Etat (C).

Le principe est qu’un Etat étranger ne peut pas subir une contrainte ou une mesure d’exécution d’une décision d’un autre Etat sur ses Biens. C’est une pratique qui peut être fréquente de vouloir l’exécution de la décision. Il y a eu une évolution de la jurisprudence et on regarde l’affection du Bien en question pour savoir si on peut demander une exécution forcée. Si c’est un Bien affecté à l’exercice de la souveraineté –> on n’y touche pas ; si c’est un Bien affectée à une activité commerciale -> on peut forcer l’exécution.

Arrêt de la Cour de cassation : affaire Eurodif : fonds iraniens qui sont dans des banques françaises et qui été affecté au développement de leur programme nucléaire. Ces fonds ont été saisis dans le cadre de l’exécution d’une décision. Exécution forcée ou non ? La Cour de cassation a considéré que oui car il s’agissait de fond destiné pour une activité privée.

Affaire actuelle : il y a un conflit qui oppose la France et la Guinée équatoriale. Le président de la Guinée équatoriale a un fils qui vient en France et qui a acheté un hôtel particulier à Paris. Il se trouve qu’il y a eu diverses affaires contre le fils pour détournement de fonds. Il y a un problème qui est que la Guinée prétend que cet immeuble est l’ambassade de Guinée à Paris -> immunité mais certains agents de la police française sont allés perquisitionnés et ont fait des saisies. L’autre partie du problème est que le fils a changé de fonction (agricole -> vice-président de la Guinée). = L’affaire des Biens mal acquis (africains qui achètent des Biens en France).

Il faut faire la différence entre ces deux immunités :

Immunité de juridiction : idée de soustraire un Etat étranger de la compétence d’un juge interne.

Immunité d’exécution : soustraire l’Etat étranger de toutes contraintes (administratives ou judiciaires) résultant d’un jugement sur ses B. Elle est plus large que l’immunité de juridiction.

CHAPITRE 2 : Les Organisations Internationales.

Les Organisations Internationales sont un aspect qui montre l’évolution du Droit International Public.

La première Organisation Internationale est la commission centrale du Rhin en 1831 qui s’occupe d’organiser sur le Rhin les questions de navigation.

Il y a aussi eu des Organisations Internationales qui sont des Organisations Internationales techniques : Union postale universelle 1878.

Après 1945, il y a une très forte croissance dans des domaines différents : 1943 -> 10zaine d’Organisation Internationale -> aujourd’hui plus de 350. Cela modifie l’exercice des compétences de l’Etat.

On en crée pour que la réponse aux défis du monde ne peut être que collective. C’est en coopérant qu’on trouvera les meilleures solutions pour les problèmes mondiaux.

Définition = association permanente d’Etats constituée par un traité et doté d’une Constitution, d’organes communs, de compétences d’attribution et possédant une personnalité juridique distincte des Etats membres.

Une Organisation Internationale regroupe des Etats à la différence de ce qu’on appelle les ONG (Organisation non-gouvernementale) qui sont des personnes privées.

OI : ONU, FMI, OMC, OMS, etc…

En revanche ne sont pas des Organisations Internationales : la Croix rouge, Médecin sans frontières qui sont des ONG.

On peut dégager des principes à ces Organisation Internationale.

SECTION 1 : La création des Organisation Internationale.

Paragraphe 1 : l’acte constitutif de l’Organisation Internationale.

L’Organisation Internationale est créée par un traité qui revêt des aspects constitutionnels.

  • A)Un traité multilatéral.

Dire qu’une Organisation Internationale est créée par un traité signifie qu’elle est créée par un accord de volonté entre plusieurs Etats. On parle de sujet dérivé ou de sujet secondaire du Droit International Public car elles sont créées par les Etats qui sont les sujets primaires/originaires. Le traité est vraiment l’acte de naissance de l’Organisation Internationale.

Il peut avoir différentes dénominations : traité (sur l’UE), charte (ONU), pacte (SDN), conventions et Constitutions. Il est soumis au droit général des Etats.

  • B)Aspect constitutionnel.

1) L’objet du traité.

Comme pour une Constitution (au sens matériel), il s’agit d’organiser une entité. Il prévoit la structure, les organes, les compétences et leur répartition, et les buts à atteindre.

2) L’architecture normative.

Comme la Constitution est au sommet de la pyramide des normes internes, le traité constitutif est au sommet des normes que peut produire l’Organisation Internationale. Parfois, ces pactes de naissance de l’Organisation Internationale prévoient (très rare) une primauté du traité lui-même sur les autres traités. Ex : article 103 de l’ONU qui prévoit que la charte et le droit produit par le Conseil de sécurité prime sur tout autre traité international en cas de contradiction. Cela signifie que les Etats membres de l’ONU ne peuvent pas accepter de traités contraires à la charte.

3) L’adoption et la révision.

Le traité doit être accepté intégralement -> on ne peut pas en accepter qu’une partie. Il n’y a pas de limitation dans le temps d’une Organisation Internationale.

Pour la procédure de révision, elle est difficile à modifier.

Paragraphe 2 : Les membres de l’Organisation Internationale.

Quand on parle d’une Organisation Internationale : on entend une organisation intergouvernementale c’est-à-dire qu’elle est ouverte seulement aux Etats. Or devenir membre d’une Organisation Internationale, il faut être parti au traité constitutif de l’Organisation Internationale. Ce n’est pas obligé d’être membre d’une Organisation Internationale.

Une fois qu’il est membre, l’Etat est soumis aux règles du traité. Il a aussi des droits : droit de vote. Parfois l’Organisation Internationale prévoit qu’il y a des entités non-étatiques qui peuvent devenir membre (rare). Le traité constitutif est important car il prévoit les conditions que les Etats souhaitent.

On distingue les membres originaires et les membres admis. On les distingue parfois de ce qu’on appelle le statut d’observateur. Cela peut donner le droit de participer aux débats, de produire des documents mais ce statut ne permet pas de voter. Ce statut peut être attribué à un Etat qui n’est pas membre ou à une autre Organisation Internationale ou à une organisation de libération nationale. Ex : au Conseil de l’Europe : il prévu qu’il y a des observateurs comme des Etats (USA, Canada, Japon) et des Organisation Internationale. Ex : ONU : il y a des observateurs comme le Vatican et la Palestine qui ont le statut d’Etats observateurs non-membres -> pas de droit de vote pour les résolutions.

Les Etats membres sont représentés par des membres du pouvoir exécutif. Au sein de l’OIT (travail), il y a une formation tripartite c’est-à-dire qu’il y a des représentants des gouvernements, des employeurs et des salariés.

On peut perdre la qualité d’Etat membre :

Soit cela résulte d’un acte volontaire : l’Etat quitte l’Organisation Internationale et dénonce juridiquement le traité pour en partir. Ex : SDN avant la 2GM ; le RU avec l’UE.

Soit un Etat est exclu de l’Organisation Internationale : c’est une sanction de l’Organisation Internationale contre un Etat membre qui ne respecte pas ses obligations. Cela est très rare.

Paragraphe 3 : La classification des Organisation Internationale.

On en a plusieurs :

En fonction du champ géographique d’action :

  • Organisation Internationale à vocation universelle : ONU, OMS.
  • Organisation Internationale à vocation régionale : ALENA.

En fonction de l’étendue des compétences :

  • Organisation Internationale à compétences générales : ONU, Conseil de l’Europe.
  • Organisation Internationale à compétences spécialisées : FMI.

En fonction de leur ouverture :

  • Organisation Internationale ouverte.
  • Organisation Internationale fermée : OTAN.

En fonction de ce qu’elles font :

  • Organisation Internationale de coopération : OMS. Ce sont les plus nombreuses.
  • Organisation Internationale d’intégration : transfert important de compétence : UE.

SECTION 2 : La personnalité juridique de l’Organisation Internationale.

Pour l’Etat, c’est automatique, il a la personnalité juridique. Pour une Organisation Internationale, ce n’est pas évident. Avoir une personnalité juridique signifie que l’entité va avoir la qualité de sujet de droit. Cela va avoir pour conséquences d’avoir des droits et des obligations juridiques. On est donc responsable de ses actes quand on possède cette personnalité. Il existe deux types de personnalité juridique pour les Organisations Internationales :

Personnalité juridique interne : au sein des Etats membres. La personnalité juridique est reconnue dans le traité constitutif. Cela va permettre à l’organisation de louer des locaux au sein d’un Etat pour établir son siège ou sa représentation.

Personnalité juridique internationale : est-ce qu’une Organisation Internationale a une personnalité juridique en dehors des Etats membres ? il est possible que le traité constitutif prévoie cette personnalité. Ceci est très rare car les Etats veulent garder la main sur ce que fait l’Organisation Internationale. Ex : le traité sur l’UE.

La jurisprudence répond avec l’avis de la CIJ le 11 avril 1949 : affaire réparation des dommages subis aux services des Nations Unies ou affaire du comte Bernadotte. Elle est fondatrice. M. Bernadotte était un comte suédois qui a été nommé médiateur pour l’ONU dans le conflit israélo-arabe. Ce comte a été assassiné en 1948 par des extrémistes israéliens pendant l’exercice de ses fonctions. La question était de savoir si l’ONU avait qualité pour demander réparation du fait du dommage subis pour l’assassinat d’un de ses médiateurs. La question n’avait pas de réponse. La Cour développe un raisonnement en 3 temps : elle rappelle que classiquement en Droit International Public, c’est l’Etat qui peut faire une réclamation car les relations se déroulent entre entités dotées de la personnalité juridique internationale. Dans un deuxième temps, la Cour recherche si la Cour a cette personnalité. Dans la charte, il n’y a rien sur la personnalité juridique internationale de l’ONU. La Cour va regarder quelles sont les caractéristiques que la charte a donné à l’ONU. La Cour reconnait d’abord que dans un système de droit, les sujets ne sont pas forcément identiques c’est-à-dire qu’on peut avoir des personnalités juridiques différentes. La Cour regarde donc les compétences reconnues à l’ONU et elle considère que compte tenu de l’ampleur des compétences et des objectifs qui lui sont assignés, elle possède nécessairement la capacité d’agir : « les Etats l’ont revêtu de la compétence nécessaire pour lui permettre de s’acquitter effectivement de ses fonctions ». La Cour constate que l’ONU a une personnalité juridique internationale. Cela est nécessaire aux compétences et aux objectifs qui lui ont été fixé. Mais cela ne signifie que l’ONU est un Etat. Cela signifie simplement qu’elle a « la capacité d’être titulaire de droits et de devoirs internationaux et qu’elle a la capacité de se prévaloir de ses droits par voie de réclamation internationale ». La Cour peut donc adresser une réclamation. L’ONU a une personnalité juridique mais différente de celle des Etats.

C’est la théorie des pouvoirs implicites = c’est l’idée que même si rien n’est dit, on considère qu’une Organisation Internationale a les compétences nécessaires pour atteindre les buts fixés. Une Organisation Internationale a ce qu’on appelle une compétence d’attribution. La compétence de l’Organisation Internationale est une compétence fonctionnelle. Elle ne peut connaitre que de ce qui rentre dans le domaine qui lui a été attribué alors que la compétence de l’Etat bénéficie de la plénitude.

Compétences d’une Organisation Internationale :

  • Capacité conventionnelle -> capacité de conclure des contrats, des traités avec l’Etat hôte qui accueilli son siège.
  • Capacité normative mais cela dépend des traités (faut regarder le traité constitutif).
  • Capacité processuelle -> elle peut ester en justice pour défendre ses droits ou pour assumer ses responsabilités.
  • Capacité opérationnelle -> faire des actes matériels (accorder des fonds).

Tout cela implique que l’Organisation Internationale engage sa responsabilité internationale c’est-à-dire qu’elle va pouvoir réparer les dommages subis par le fait de son action.

Ex : L’ONU doit assumer les dommages résultant de l’intervention des casques bleus en Haïti qui a été suivi d’une épidémie de choléra.

SECTION 3 : La structure d’une Organisation Internationale.

Elle est variable selon le traité constitutif.

Paragraphe 1 : Un organe plénier délibératif.

Chaque Etat membre dispose d’un représentant. C’est bien un organe interétatique. Il a pour fonction d’orienter la politique générale de l’organisation, établir des programmes, assurer les élections dans les autres organes et s’occuper des questions financières. Ex : assemblée générale de l’ONU ; assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Il y a une modalité de vote : le principe c’est que chaque Etat dispose d’une voix.

Il existe une exception notable : FMI. Chaque Etat n’a pas la même voie mais il y a une pondération en fonction de l’apport de l’Etat au capital du FMI.

En principe, la décision est adoptée à la majorité simple ou parfois la majorité qualifiée pour les questions très importantes. On ne retrouve pas de décisions à l’unanimité. Parfois, il y a des décisions prises par consensus.

Paragraphe 2 : Organe restreint exécutif.

L’organe exécutif est interétatique et il est restreint ce qui signifie que tous les Etats membres n’ont pas de représentants au sein de l’exécutif. Les fonctions sont à la fois techniques et politiques. Il y a des réunions plus fréquentes voire permanente (conseil de sécurité de l’ONU). Il est possible aussi de se réunir par cession.

Ex : Conseil d’A de l’OIT.

C’est l’organe qui adopte les décisions en urgence et sensibles.

Paragraphe 3 : L’organe administratif.

En principe, il y a un organe dans toutes les Organisations Internationales en charge du secrétariat. Il est en général permanent. Cet organe est composé de fonctionnaires de l’Organisation Internationale -> fonctionnaires internationaux. Le volume est variable selon les Organisation Internationale.

Paragraphe 4 : Les organes subsidiaires.

Ce sont des organes créés par les organes qui ont été institués par les traité. Le traité n’en crée donc pas. Le traité délègue la compétence aux organes institués. Ces organes subsidiaires sont créés pour des compétences spécifiques et techniques. Ils restent sous la supervision des organes principaux.

Ex : ONU : il est prévue que les organes principaux peuvent créer des organes subsidiaires : article 7 paragraphe 2 de la charte : création du conseil des droits de l’homme, la commission du désarmement, la commission du DI.

SECTION 4 : Privilèges et immunités.

Ils sont reconnus aux Organisations Internationales pour leur permettre d’exercer leurs missions sur les territoires des Etats membres sans subir de pressions. Pour éviter les pressions, on peut décider (selon le traité constitutif) que l’Organisation Internationale bénéficie de privilèges et d’immunités sur le territoire des Etats membres.

Ex : ONU : article 105 + conventions dédiées aux privilèges et aux immunités.

Assez souvent, on retrouve des privilèges financiers et fiscaux pour les Organisation Internationale. Cela signifie une exemption fiscale sur les revenus. Il peut aussi s’agir de taxes immobilières supprimées. Les fonctionnaires de l’Organisation Internationale ne sont pas soumis à une pression fiscale d’un Etat. Les privilèges peuvent être aussi l’inviolabilité des locaux de l’Organisation Internationale. Il y a aussi une immunité de juridictions pour éviter que l’Organisation Internationale soit soumise à un juge interne d’un Etat membre. On ne peut pas empêcher aux représentants des Etats membres d’accéder aux locaux de l’Organisation Internationale même si la personne est recherchée. L’immunité de juridiction est plus étendue que pour les Etats car on ne fait pas de différence entre actes de gestion et actes de souveraineté. Mais il existe au sein des Organisations Internationales des mécanismes pour réparer les dommages subis.

CHAPITRE 3 : Les personnes privées.

Traditionnellement on considérait que ce n’était pas des sujets du Droit International Public. C’est avec l’évolution de la société que peu à peu les personnes privées ont pris plus de place dans le Droit international et la société internationale : 20ème siècle. Pour certains, notamment Georges SCELLE, dans les années 30, l’individu est le seul sujet de Droit international. Beaucoup d’Etats et d’auteurs ne considèrent pas que la personne privée est un sujet du Droit international.

La place de l’individu a changé dans la société et le Droit international car il occupe une place plus importante aujourd’hui que dans les années 50. Cela dépend de la définition de sujet de Droit international.

Si on considère que le sujet est nécessairement bénéficiaire et créateur de la norme. On peut retenir la définition d’un dictionnaire : entité susceptible d’être titulaire de droits et d’obligations trouvent leurs sources dans l’ordre international. Cette définition inclue les personnes privées même si leur capacité est plus limitée que celle de l’Etat.

SECTION 1 : Les personnes physiques.

Paragraphe 1 : Titulaire de droits : la protection des droits de l’homme.

Depuis les années 50, le Droit International est devenu très protecteur des droits de l’homme et qu’il tend à leur protection. Cette protection des droits de l’homme relève de l’Etat -> il a l’obligation de les protéger.

  • A)Les principaux instruments de protection des droits des individus.

C’est une prise de conscience après la seconde guerre mondiale, il faut aider les Etats à protéger les droits de l’homme. Dès le préambule de la charte de l’ONU, on prend conscience que pour créer la paix, il faut un respect universel des droits de l’homme. On va donc créer des instruments de protection qui ont des portées différentes.

Il y a 3 types de portée :

Des instruments de protection sectorielle des individus = on veut protéger une certaine catégorie de personnes qui sont plus vulnérables.

Ex : convention sur les apatrides ; convention relative au statut des réfugiés : 1951 : le réfugié est une personne qui craint d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

Des instruments à portée générale : on détermine un contenu et chaque Etat doit l’appliquer sur son territoire.

Ex : pacte internationaux relatifs aux droits économiques et sociaux ; convention pour la prévention et la répression du crime pour génocide ; convention contre la torture. DDHC de 1948.

Des instruments de protection à portée régionale : ils sont très protecteurs. En principe, il y a un système structuré très avancé. Ce sont des mécanismes aboutis car ils prévoient souvent des juridictions.

Ex : CEDH de 1950 ; Convention américaine relative aux droits de l’homme de 1969 ; Charte africaine des droits de l’homme de 1998.

Tous ces instruments reconnaissent des droits aux individus et la nécessité de les protéger. Ils comportent tous des obligations à la charge des Etats et au bénéfice des individus.

  • B)Mécanismes de protection de ces droits.

1) La protection sous forme d’aide matérielle.

C’est le rôle du Haut-Commissariat aux Réfugiés de l’ONU créé en 1950 (HCR) et qui a son siège à Genève. Il protège en particulier les réfugiés et les apatrides. Le HCR est une agence de l’ONU. Cette agence a pour mandat de coordonner l’aide internationale pour protéger les réfugiés et les apatrides dans le monde entier. Il répond aux situations d’urgence. Il délivre beaucoup d’aides matérielles comme de l’aide alimentaire, médicale. Il y a beaucoup de camps de réfugiés qui sont organisés comme au Darfour, en Palestine, en Colombie, en RDC, en Turquie mais aussi en France à Calais. Il agit auprès des réfugiés n’importe où ils se trouvent.

Actuellement on évalue à 34 millions de personnes réfugiées dans le monde.

C’est aussi le rôle de l’UNESCO créée en 1945(organisation de l’ONU pour l’éducation, la science et la culture). C’est une institution spécialisée de l’ONU. Aujourd’hui, la directrice est française (ancienne ministre de la culture). Sa mission est d’aider à construire une paix durable à travers la coopération entre les peuples. Le champ d’action est une coopération culturelle par l’éducation. Cela va permettre de construire une paix qui sera durable. L’UNESCO construit des réseaux pour y parvenir en créant des actions pour favoriser l’éducation de qualité de tous les enfants pour que ce soit reconnu comme un droit fondamental. C’est aussi de favoriser le dialogue interculturel et donc de faire connaitre le patrimoine de chaque peuple aux autres. C’est l’UNESCO qui a créé l’appellation de « patrimoine mondial ». Il y a aussi des projets de coopération scientifique avec la création d’un système précoce d’alerte aux tsunamis. Il y a un conseil de sécurité comme acteur -> peut décider de protéger les personnes sur place en situation de conflits.

Ce sont des actions entreprises par des actions de l’ONU. Elles sont assez peu règlementées.

2) La protection par des mécanismes non-juridictionnels.

Ce sont des mécanismes qui permettent de protéger des droits à travers des rapports ou des réclamations adressées à des organismes (uniquement non-juridictionnels). L’idée est de surveiller ce que font les Etats en matière de protection des droits de l’homme -> s’ils respectent leurs obligations et la possibilité pour les individus de se plaindre. Il existe un mécanisme général sous l’égide de l’ONU et des mécanismes propres à des conventions spécifiques = organes de traités.

1) Le conseil des droits de l’homme.

C’est un organe subsidiaire de l’assemblée générale de l’ONU qui siège à Genève créé en 2006. Sa principale mission est de connaitre des situations de violation des droits de l’homme et d’émettre des recommandations aux Etats pour les traiter.

Au sein de ce conseil, il y a 47 membres qui proviennent d’une répartition géographique équitable. Ce conseil a deux fonctions :

Une fonction de surveillance des violations des droits de l’homme. Pour cela il y a deux mécanismes en place :

® L’examen périodique universel (EPU) : créé en 2006 : chaque Etat membre de l’ONU doit présenter périodiquement les mesures qu’il a adoptées pour améliorer la situation des droits de l’homme sur son territoire. L’objectif est d’améliorer la situation des droits de l’homme dans tous les pays et de traiter les violations quand il y en a. Le conseil n’est pas tendre car il va examiner en profondeur les mesures adoptées.

® Un procédé de plaintes : chaque année il existe des groupes de travail qui examinent les plaintes déposées par les individus pour dénoncer des violations des droits de l’homme. Ils peuvent renvoyer au conseil qui pourra prendre une décision dans la matière. La procédure est confidentielle mais le président du conseil va pouvoir dévoiler le nom des Etats qui font l’objet d’un examen. On n’est pas dans un mode juridictionnel.

Une fonction de réflexion pour une amélioration de la protection des droits de l’homme.

2) Organes de traités.

Les mécanismes sont créés par un traité pour surveiller l’application du traité par les Etats membres.

On peut mentionner le comité des droits de l’homme : créé par le pacte relatif au droit civil et politique : 1966 : siège à Genève, 28 personnes. Il y a une surveillance des droits protégés par ce pacte. Il y a deux procédures pour cela :

Procédure des rapports étatiques : les Etats doivent présenter un rapport où ils expliquent les mesures adoptées pour mettre en œuvre les droits protégés par le pacte. Ces rapports sont discutés en séance publique.

Procédure de communication émanant d’individus : ce sont des individus qui prétendent être victimes d’une violation de leurs droits inscrit dans le pacte par un Etat parti au pacte. On a un examen à ouïe-clos. Le comité peut adopter des constatations dont il fait part à l’Etat visé. Il y un résumé de cette activité dans le rapport annuel public.

Ex : communication et constatation concernant la France par rapport au port du turban sic : photo du passeport avec son turban. Il se plaignait considérant que cela méconnaissait la liberté religieuse. Pas d’atteinte car tête nue pour tout le monde -> question de sécurité.

Le comité contre la torture créé par la convention qui lutte contre la torture et qui émet des recommandations.

Ils ont tous le même mécanisme. Ils se prononcent mais n’ont pas force obligatoire dans ce qu’il recommande mais ils ont un rôle d’alerte et de publicité.

3) La protection par des mécanismes juridictionnels.

Le juge adopte une décision dans un litige entre un individu et un Etat -> cette décision est obligatoire. Il n’existe pas de juridiction universelle chargée des droits de l’homme (existe la CEDH au niveau de l’Europe)-> ce n’est pas le rôle de la CIJ car elle ne connait que des litiges interétatiques ; ni de la CPI (cour pénale internationale) qui se prononce que sur la responsabilité des individus. Un tel mécanisme n’existe que s’il est mis en place par un traité ou une convention. Elle ne peut exister que si les Etats y ont consenti.

  • a) La protection par un juge international spécifiquement créé.

Elles mettent en place une juridiction pour permettre d’avoir un recours pour les personnes qui prétendent avoir subi une violation des droits présents dans la convention. Ce mécanisme ne se trouve que dans des systèmes régionaux. Il y en a 3 :

Le système américain créé par la convention américaine des droits de l’homme. Les individus et les ONG ne peuvent saisir que la commission qui elle saisit la cour.

Le système africain créé par la charte africaine des droits de l’homme depuis 2006 : la cour peut être saisie directement par un individu ou une ONG. Depuis 2008, il y a une tentative de faire évoluer cette juridiction, avec un traité pas encore en vigueur, pour unifier cette cour avec la cour de justice de l’Union africaine.

Le système euro avec la CEDH qui peut être saisie directement par les individus.

Ce sont de réelles juridiction -> les Etats sont tenus d’exécuter les décisions rendues. Il y a aussi des mécanismes pour surveiller si les Etats exécutent bien les arrêts. La décision peut amener à modifier des règles internes pour la rendre conforme.

  • Ex : la suppression du
  • commissaire du gouvernement au délibéré : arrêt Kress contre France de 2001 qui condamne la France -> modification en France car il ne peut plus participer aux délibérés.

Affaire Mazurek, 2000 : enfant adultérin qui au décès de sa mère avait des droits successoraux par rapport aux autres enfants de sa mère -> la cour condamne la France pour discrimination entre les enfants d’une mère et pour non-respect du droit de propriété.

  • b) La protection par le juge interne de droit commun.

Selon ce qui est prévu dans le traité qui créé les droits de l’homme en question -> soit le traité a créé une juridiction -> soit rien n’est prévu alors il sera éventuellement possible pour le juge interne de droit commun de vérifier le respect des droits prévus dans la convention à l’égard de l’individu. Certains traités internationaux peuvent être d’applicabilité directe mais d’autres non. Il y a des traités qui ne concerne que des obligations d’Etats à Etats -> pas d’applicabilité directe pour cela. Il existe d’autres traités qui créés des droits au bénéfice des individus -> il peut y avoir une applicabilité directe. L’applicabilité directe va être fonction de la teneur du traité et de sa précision. Ex : CI relative au droit de l’enfant -> elle peut être appliquée directement par la Cour de cassation.

En Droit International Public, la responsabilité première des droits de l’homme pèse sur les Etats. Les individus sont donc sujets du Droit International Public car ils sont titulaires de droit mais ils ont aussi des obligations au titre du Droit International Public.

Paragraphe 2 : Titulaires d’obligations : la responsabilité pénale internationale (RPI) de l’individu.

En Droit International Public, l’individu a des obligations c’est-à-dire que parfois les CI obligent les individus à certains devoirs et notamment de ne pas commettre de crimes graves -> notion de crime particulièrement grave. C’est une notion apparue avec la 2GM. Certains actes sont considérés comme des « crimes graves internationaux » dont les auteurs doivent répondre devant un juge. Il existe des textes qui définissent ces crimes et des juridictions pour pouvoir en connaitre.

  • A)Identification des crimes internationaux.

Toute violation des droits n’est pas constitutive d’un crime international. Il y a seulement certains crimes qui sont considérés comme particulièrement grave qui sont définis par des Convention Internationales. 4 Conventions Internationales importantes :

8 aout 1945 : accords interalliés : il crée le tribunal international de Nuremberg pour juger les individus pour les crimes commis pendant la Seconde Guerre Mondiale. On définit le crime contre la paix, le crime contre de guerre, le crime contre l’humanité.

Les conventions de Genève du 12aout 1949 : textes importants pour le Droit International Public humanitaire c’est-à-dire le droit qui s’applique pendant des conflits armés. Ils déclarent que certains comportements sont des crimes internationaux notamment les homicides, les tortures ou les prises d’otage.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. Cette convention définit ce qu’est le crime de génocide qui peut être commis en temps de paix ou de guerre. C’est un crime commis dans l’intention de détruire toute partie d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Il faut qu’il y ait l’intention qui est l’élément psycologique. Il faut un élément matériel : il faut que ce soit un acte du type d’atteinte à l’intégrité grave, de meurtres, de transfert forcé d’enfants d’un groupe dans un autre groupe, mesure pour empêcher les naissances. -> Volonté de détruire un groupe. L’acte de génocide lui-même est puni comme l’incitation à le faire.

CI pour la répression du financement du terrorisme du 9décembre 1999. Le financement d’activités terroristes est un crime international qui doit être puni par les Etats partis.

Définition :

  • Le crime contre la paix = hypothèse de déclenchement d’une guerre d’agression.
  • Crime de guerre = violation des lois et des coutumes de guerre.
  • Crime contre l’humanité = « assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes les populations civiles avant ou pendant la guerre ou bien les persécutions pour des motifs politiques et religieux » CP.
  • Crime de génocide = acte notamment le meurtre ou le transfert forcé d’enfants commis dans l’intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux en temps de paix ou de guerre.
  • Crime d’agression = résolution 3214 de 1974 de l’ONU -> crime commis par un responsable politique et militaire qui par sa nature, sa gravité et son ampleur constitue une violation manifeste de la charte. Désaccord des Etats sur la définition car on vise les soldats des Etats.

On les considère comme étant les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. Cette formule nait grâce au statut de Rome qui crée la CPI.

Il n’y a pas de CI contre le crime contre l’humanité.

Il faut un juge pour en connaitre (des crimes) et les modalités peuvent varier.

  • B)Juridictions compétentes pour juger des crimes internationaux.

1) Le principe : compétences étatiques.

DPI, le principe est celui de la compétence de l’Etat pour juger les auteurs des crimes internationaux. L’Etat est tenu d’exercer la répression pénale des actes en question. Cela est prévu dans le CI des génocides c’est-à-dire que l’Etat doit avoir dans sa législation interne une I qui est le génocide et il doit le réprimer. Plusieurs Etats peuvent être compétents. Les Etats doivent introduire dans leur législation interne des dispositions suivants les Convention I.

Ex : Si on prend l’hypothèse d’un acte de torture commis par un espagnol sur un ressortissant français en Allemagne. Qui va être compétent ? on a un principe extrader ou punir. Cela signifie que celui qui a réussi à arrêter l’auteur présumé soit il extrade soit il juge lui-même l’individu.

2) Exception : création d’une juridiction pénale internationale.

Une juridiction va être créée soit par un accord international : ex : accords interalliés ; ou par une résolution du conseil sécurité.

a) Tribunaux pénaux internationaux ad hoc.

Ils sont créés par résolution du conseil de sécu de l’ONU pour juger des crimes commis dans des conflits spécifiques. Il y en a deux :

  • Le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) : sur son territoire uniquement. Compétent pour les crimes commis depuis le 1er janvier 1991 sans limite dans le temps.
  • Le tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) : sur son territoire et les Etats limitrophes. Compétent pour les crimes commis pendant l’année 1994 uniquement.

Ces tribunaux ont chacun 11juges élu par le conseil de sécu : sur son territoire et les Etats limitrophes. Il y a aussi une compétence rationnée matérielle : le conseil de sécu a choisi de quels crimes les tribunaux allaient connaitre. TPIY -> crime de guerre, génocide, contre l’humanité. TPIR -> génocide et contre l’humanité. La compétence rationnée personae -> elles ne jugent que des individus pas des Etats peu importe leur statut.

La théorie de la baïonnette intelligente : celui qui tient la baïonnette doit être intelligent car il n’y a pas d’exonération quand on exécute un ordre reçu.

Pour ces tribunaux, on a prévu un dessaisissement des juridictions internes au profit des juridictions internationales c’est-à-dire que si une juridiction interne est saisie, elle doit se dessaisir car elle doit être jugée par la juridiction internationale. Ce n’est pas le cas pour toutes les juridictions pénales internationales. Les peines prononcées vont être exécutées dans les prisons des Etats volontaires.

(Ordre d’idée pas à apprendre) Pour le TPIY -> 160 personnes accusées -> 80 condamnés -> 18 acquittés. Pour le TPIR -> 78 affaires terminées -> 14 acquittés -> plus 15 qui ont purger leurs peines.

L’objectif est que ces juridictions prennent fin. Il y a un mécanisme résiduel qui doit prendre la relève pour terminer les affaires en cours.

b) Les juridictions pénales internationalisées.

Ce sont des juridictions mixtes c’est-à-dire qu’il y a à la fois des juges internes et des juges internationaux. Elles sont créées en lien avec l’ONU.

Ex : -> le tribunal spécial pour la Sierra Léone en 2002 : il a reconnu un des présidents coupables de crime contre l’humanité.

  • > Les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens : on a des chambres dédiées à l’examen des crimes des Khmers rouges : 2003.
  • > Le tribunal spécial du Liban en 2007 : il juge les responsables de l’assassinat de Rafiq Hariri.

c) La CPI.

Création :

À ne pas confondre avec la CIJ ou la CPIJ. C’est la première juridiction pénale à caractère permanent et universelle. Elle a été créé par un traité -> le statut portant création de la CDI ou statut de Rome le 17 juillet 1998. Plus de 160 Etats et 800 ONG ont participé au débat. Ce texte est signé par 160 Etats -> certains ont voté contre comme la Chine, les USA, Israël, Inde et Soudan. L’entrée en vigueur date de 2002 et il y a aujourd’hui 124 partis à la CPI. La France a ratifié cette CI le 9juin 2000.

Composition :

18 juges élus par les Etats partis. Il y a un bureau du procureur.

Compétences :

Compétence rationnée materiae = compétence matérielle -> compétente limitée : article 5 du statut à seulement 4 crimes : génocide, guerre (article 8), contre l’humanité, d’agression (pas défini dans le statut).

Compétence temporelle -> pour les faits postérieurs à l’entrée en vigueur du statut.

Compétence personnelle -> elle n’est compétente que pour juger des personnes physiques -> elle ne juge pas des Etats mais des individus.

Comment elle exerce cette compétence :

Pour qu’elle puisse exercer ces compétences, il y a une autre condition : il faut que certains Etats soient partis au statut. Il faut au moins l’un des Etats suivants :

  • Soit que l’Etat sur le territoire duquel le crime est commis soit parti au statut.
  • Soit que l’Etat dont un ressortissant est inculpé soit parti au statut.

Quand on dit que la cour sera compétente si le territoire où a eu lieu le crime, on peut présumer qu’un américain qui commet un crime sur un territoire parti au statut soit incriminé -> cela expose les soldats américains qui pourraient être jugés par la CPI. –> C’est un concept innovant. Les USA contestent beaucoup cela.

Il y a aussi le principe de subsidiarité c’est-à-dire que cela signifie que la cour ne peut connaitre d’une affaire que si elle n’est pas traitée par une autre juridiction.

La saisine :

Soit un Etat parti peut la saisir mais elle ne juge pas les Etats. Ou le Conseil de sécu peut aussi le faire s’agissant d’une situation -> produit 2 fois : situation du Darfour en 2005 ; en 2011 pour la situation en Lybie -> ces deux Etats ne sont pas partis au statut. Le procureur de la CPI peut engager des poursuites de sa propre initiative à la suite d’info donnée par les ONG.

Bilan de la CPI :

Il n’est pas satisfaisant. Il y a environ 24 affaires engagées en 15ans concernent 10 situations : Ouganda, RDC, Soudan (pour le Darfour), République de centre Afrique, Kenya, Lybie, Côte d’Ivoire, Mali, Géorgie. Il y a d’autres situations en cours d’enquête : Afghanistan, Ukraine, Colombie…

La CPI fait donc l’objet de vives critiques en disant qu’elle est contre l’Afrique. Cela a entrainé le retrait de certains Etats.

À ce jour, il n’y a que 3 personnes qui ont été condamné en 15ans dont 2 pour la situation en RDC. La première condamnation en 2012 pour crime de guerre. La deuxième en 2012 pour crime contre l’humanité. Et en 2016, individu coupable pour crime de guerre pour des attaques contre des bâtiments religieux et historiques au Mali. Sinon il y a eu des acquittements ou des remises en libertés ou des difficultés pour arrêter les personnes.

Ce procédé est très long et couteux et difficile car les preuves sont difficiles à récupérer notamment parce qu’elle ne dispose pas de force de police. Cela repose sur la coopération des Etats.

C’est une juridiction jeune avec beaucoup d’ambitions.

SECTION 2 : Les organisations non gouvernementales.

Elles sont très nombreuses, il y en a environ 1300. C’est une association ou un groupe à but non lucratif. Ce ne sont pas des sujets de droit international. Elles ont seulement des capacités d’action interne. Elles sont organisées au niveau local, national ou international pour aborder des questions qui relèvent de l’intérêt général, leur domaine d’action est très varié. Beaucoup consacre leur activité à l’aide humanitaire, beaucoup se charge de relayer les préoccupations des citoyens auprès des autorités. Beaucoup dans le domaine des droits de l’Homme, de l’environnement, la santé.

Même si elles n’ont pas de statut en droit international, elles ont un statut dans l’état où elles ont leur siège. Les ONG sont loi de 1901 en France. Le CICR (comité international de la croix rouge) qui rattache toutes les croix rouges. MSF, médecin sans frontière, Amnesty international, WWF, Greenpeace.

Elles deviennent rapidement des partenaires des états que ce soit en matière de développement, d’environnement ou d’aide humanitaire. Ces ONG s’entendent avec les états dans lesquels elles veulent intervenir. Rôle de plus en plus important, notamment d’impulsion, comme pour la création de la CPI et la mobilisation d’opinion publique.

SECTION 3 : Les personnes morales.

Ces personnes morales ont une place grandissante dans la société internationale, surtout depuis les arrêts 80. On reconnaît une certaine capacité juridique internationale même si elle est très limitée. Cela concerne les contrats d’états,

PARTIE 2 : LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Chapitre I : les sources et les normes du droit international.

Le juriste considère qu’il y a deux types de sources, la source matérielle, substantielle et la source formelle qui est le processus par lequel l’idée passe de l’ordre des idées au rang de norme juridique. L’article 38 du statut de la Cour internationale de justice n’est pas le premier texte à aborder la question des sources du droit international public.

Section 1 : l’article 38 de la CIJ

Article 38 de la CIJ ennonce :

La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :

    1. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige;
    1. la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit;
    1. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;
    1. sous réserve de la disposition de l’Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

Avant, il y a eu l’article 7 de la convention de la Haye du 18 octobre 1907.

En 1907, une série de conventions ont été adoptées, dont une censée inventer la cour internationale des prises. Elle était censée régler le sort des prises de guerre après les conflits. Elle n’a jamais vu le jour. L’article 7 du statut de la cour internationale des prises prévoyait que cette cour devrait se référer à un certain nombre de sources dont l’article 7 donnait la liste pour déterminer la règle applicable.

Ce qui caractérisait l’article 7 est que son listing établissait une hiérarchie entre les sources du droit international public. Il faisait primer le traité sur la coutume, la coutume sur les principes généraux et ces derniers sur l’équité.

Il n’y a pas de hiérarchie dans l’article 38. Il date de 1945. Le statut de la cour est annexé à la charte des nations unies. Il a la même valeur juridique que la charte. Le statut de la cour permanente date de 1920. Ce texte est ancien parce qu’au fond son écriture date de 1920 même si sur la forme il a été adaptée en 1945. C’est un texte qui prend ses distances avec un texte encore plus ancien car il ne fait pas de hiérarchie.

Article 38 évoque donc

  1. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige;
  2. la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit;
  3. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;
  4. les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

Ce texte met très clairement l’équité hors du droit formel.

Le paragraphe 1 est confus. La coutume : règle ou processus ? Quand on est un juge, applique t-on une règle ou un processus ? Dans le langage courant, on peut dire que la coutume est la manière dont on désigne les règles coutumières.

Ce n’est pas la coutume qui prouve la pratique mais la pratique qui prouve la coutume. Ce texte est mal écrit.

L’alinéa c peut choquer mais ce texte date de 1920.

Alinéa d : la cour applique la doctrine. Un manuel ou la jurisprudence ne sont pas des sources formelles de droit. Ce sont « des moyens auxiliaires de détermination de la règle de droit », ça signifie que les manuels et la jurisprudence peuvent éclairer le juge sur ce qui est écrit dans les traités.

On n’applique pas un moyen auxiliaire de la détermination de la règle de droit, on applique une règle.

L’article 59 du statut dit qu’une décision judiciaire rendue par la cour ne développe des faits obligatoires qu’entre les parties au litige.

L’article 38 alinéa d n’a pas sa place ici. Il devrait être dans un autre paragraphe. Cet alinéa donne simplement une source matérielle d’interprétation et de compréhension du droit international positif.

Cet article est incomplet parce qu’il ne comprend pas une source de droit international public, indubitable aujourd’hui, que sont les actes unilatéraux.

Il y a deux types d’actes unilatéraux :

Ceux qui trouvent leur fondement dans le traité.

Exemple : décision du conseil de sécurité des Nations Unies : elle est prise sur la base d’un vote de plusieurs Etats, mais l’acte qui découle de ce vote est un acte unilatéral. Il est créateur d’obligations juridiques. Cet acte unilatéral trouve sa force juridique dans un traité donc ce n’est pas grave que l’article 38 n’en parle pas.

Certains actes unilatéraux des Etats seront intégrés par induction dans l’article 38, c’est ceux qui sont pris sur la base ou en application des traités. Par exemple, quand un Etat ratifie un traité. La ratification est un acte unilatéral. Elle produira des effets de droits divers. Cet acte produit des obligations pour l’Etat. Cet acte unilatéral ne tire sa force juridique que du fait qu’il est un des éléments rattachés au traité lui-même.

Les actes unilatéraux autonomes.

Ils tirent leur force juridique d’eux-mêmes.

Par exemple, l’affaire des essais nucléaires français. Dans les 70’s la France faisait des essais nucléaires atmosphériques dans le Pacifique. Les Australiens et les néo-zélandais pensaient en être victime. Ils ont déposé un recours contre la France devant la cour internationale de justice. La France a été confrontée à un dilemme : plaider devant la cour (c’était risqué de mettre en cause la politique nucléaire et sa souveraineté nucléaire) ou plier mais sans rompre. La France s’est engagée unilatéralement à ne plus jamais faire d’essais nucléaires atmosphériques, on n’en fera que sous terre. Les Australiens et les néo-zélandais plaidaient en disant que cela ne suffisait pas à éteindre l’affaire car l‘acte unilatéral de la France n’a pas de valeur juridique. La Cour dit que si dès lors qu’il démontre une volonté claire de la France de ne pas faire quelque chose, alors il crée des obligations pour la France.

Ce sont des actes d’obligations internationales.

Section II. La hiérarchie des sources du doit international.

Y a t’il une hiérarchie des sources en droit international ?

En droit interne, la hiérarchie des sources est liée à la hiérarchie des auteurs de ces sources, à une forme de hiérarchie des pouvoirs.

En droit international public, il existe un principe d’égalité normative des différentes sources qui est lié au principe d’égalité souveraine.

Une coutume est équivalente normativement parlant à un traité.

Le don manuel est le seul exemple de coutume contra legem, c’est le fait de donner à quelqu’un de la main à la main, il doit être fait selon la procédure d’un acte notarial pour être opposable. La pratique française admet la pratique des dons manuels fait sous seing privé. C’est une coutume qui s’impose alors que le législateur a dit le contraire.

Une coutume contra traité est parfaitement possible en droit international public, exemple avec la charte des nations unies, ce traité contient au moins une disposition fondamentale sur le veto qui a été renversée totalement par une coutume qui lui est contraire.

Equivalence normative des traités de la coutume et peut être aussi des principes généraux du droit.

Cette équivalence normative est-elle observable à tous les niveaux du droit international public ? Non, à un certain niveau du droit international public, dans certains sous ensemble du droit international public, il y a des phénomènes de hiérarchie des sources.

C’est très clair dans le droit onusien. Il y a une hiérarchie des sources du droit onusien, la décision du conseil de sécurité doit être conforme à la charte des nations unies sous peine de nullité, il y a une hiérarchie entre la source conventionnelle et l’acte de droit dérivé qui est la décision du conseil. On retrouve cette hiérarchie en droit communautaire : un règlement du Conseil est hiérarchiquement inférieur au traité.

Que fait-on quand on a deux sources équivalentes dans lesquelles on trouve des normes qui se contredisent ?

Il existe des règles d’ordonnancement des normes qui sont posées par ces sources.

Le principe d’ordonnancement le plus évident est : lex posterior priori derogat, la norme issue de la source la plus récente prime sur la norme issue de la norme la plus ancienne.

Le traité qui contient une norme contredisant une coutume antérieure primera sur cette dernière.

Le parallélisme des formes en droit international public renvoie à l’idée qu’on ne peut considérer qu’une coutume est « désuète » que si les éléments qui avaient concouru à sa formation, ont disparu.

Les éléments essentiels à la coutume sont une pratique et une opinion juris.

Un traité est de nature à changer la pratique, si les Etats décident par traité d’agir différemment de ce qu’ils faisaient sous la règle coutumière. Si le traité crée une obligation contraire à ce qu’on faisait sous la coutume, l’opinion juris va changer. Il se peut qu’un traité n’arrive pas à renverser une opinion juris et une pratique antérieure.

En droit de la mer, jusqu’en 1982, les traités ont été incapables de créer dans l’esprit et dans la conduite des Etats suffisamment de changement pour qu’on puisse dire que les traités ont renversé les pratiques coutumières antérieures.

Le traité n’abroge pas la coutume. Le cas échéant, il peut modifier la pratique internationale de manière à ce que les éléments de la coutume antérieure disparaissent.

Le parallélisme des formes interdit de songer à l’abrogation.

Un traité peut abroger un traité antérieure. Une nouvelle coutume peut faire disparaître une coutume antérieure, mais entre traité et coutume, il n’y a pas de processus d’abrogation.

Lex specialis generalibus derogant : la règle spéciale déroge à la règle générale.

L’idée est de dire que cette règle de conflit là n’est pas une véritable règle de conflit. Dire que la règle spéciale prime la règle générale, c’est partir du postulat qu’elles ont le même objet mais en fait non donc elles ne se contredisent pas vraiment.

L’exception confirme la règle : on veut soutenir que c’est parce que la règle spéciale est une exception, que l’on admet la règle générale.

Il n’y a pas de hiérarchie des sources entre la coutume et la convention mais il peut y avoir des hiérarchies de sous ensemble de normes.

Même s’il n’y a pas de hiérarchie des sources, il existe des règles de conflit de normes issues de diverses sources.

Il existe dans le droit international public contemporain une hiérarchie des normes et non pas une hiérarchie des sources.

Cette hiérarchie des normes est assise sur l’article 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités.

Cet article dit qu’il existe des normes, quelle qu’en soit la source, qui sont acceptées et reconnues par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que normes auxquelles aucune dérogation n’est permise et dont la violation entraîne la nullité des traités qui leurs sont contraires.

Cet article pose un principe de hiérarchie. Les normes contraires aux normes impératives sont réputées nulles, c’est à dire sans fondement juridique suffisant.

Dans les droits de l’homme il y a des droits intangibles, qu’on doit respecter en toutes circonstances, qui ne peuvent jamais être écartés, comme le droit de ne pas être torturé.

Chapitre II. La formation conventionnelle du droit international.

Le traité constitue un instrument ancien de création du droit international public. Il constitue encore aujourd’hui un des moyens privilégiés par les Etats pour créer de la norme internationale. Il est le plus souvent écrit, donc précis, négociable à l’envie. Il offre aux Etats la meilleure sécurité juridique possible.

La pratique conventionnelle est abondante, donc un droit des traités s’est progressivement élaboré en droit international public. Il est issu de la pratique coutumière consistant à adopter, ratifier, mettre en œuvre et interpréter les traités.

Le droit des traités trouve sa source dans la coutume. Il a fait l’objet d’une codification par la convention de Vienne du 23 mai 1969. Cette convention a été accompagnée de la convention de Vienne de 1986 qui codifie les traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales entre elles. Une organisation internationale ne ratifie pas

La convention de Vienne sur le droit des traités est importante, mais il existe quelques limites. C’est une convention donc pour être opposable aux Etat encore faut-il qu’ils soient parties à cette convention.

La France n’a pas voulu être partie à ce traité. Elle considère que la convention contient des dispositions qui créent du droit nouveau par rapport au droit coutumier. Elle ne veut pas de l’article 53. Il y a plein de raison, comme le nucléaire. La France craint que les règles de jus cogens lui soient opposées et véhicule la résurgence d’un passé qui n’a pas toujours été glorieux.

Le jus cogens pose des limites à la volonté des Etats. Le jus cogens crée une instabilité juridique, un manque de sécurité juridique, car il provoque la nullité des traités qui lui sont contraires. La conséquence est que les règles de la convention ne lui sont pas opposables.

En revanche les règles coutumières que la convention ne fait que codifier demeurent opposables à la France.

La France n’est pas soumise à la convention en tant que telle, elle est soumise aux règles coutumières préexistantes.

La CJCE a rendu un arrêt le 3 septembre 2008 dans l’affaire Kadi, cet arrêt dit que l’arrêt du tribunal de première instance de 2005 est renversé. L’arrêt de 2005 disait que le juge communautaire peut si nécessaire vérifier la légalité internationale d’une décision du conseil de sécurité des nations unies et qu’il peut le faire en vérifiant si cette décision du conseil est compatible avec le jus cogens. Le juge communautaire dit le jus cogens est du droit impératif, ça existe, la preuve c’est qu’il a été codifié par la convention de Vienne sur le droit des traités. En 69, la convention de Vienne ne codifie pas le jus cogens, elle l’invente. Certains articles sont des novations, comme ceux relatifs au jus cogens.

Peut être que depuis 1969, s’est créé un droit coutumier des traités qui donne une valeur coutumière au principe du jus cogens.

La cour donne tort au tribunal de première instance (lire impérativement cet arrêt)

Section 1. définition et classification des traités.

&1 : Définition de la notion de traité.

Par traité, on entend tout accord conclu entre des Etats et des organisations internationales gouvernementales ou entre Etats et OIG destiné à produire des effets de droit et régi par le droit international.

On peut appeler un traité : convention ou mémorendum ou relevé de conclusion ou protocole ou pacte ou charte ou modus vivendi, échange de lettres etc…

L’intitulé donné par les Etats n’a pas la moindre importance en droit international public.

Une illustration du caractère non formaliste du droit international public lorsqu’il s’agit de dire ce qu’est un traité.

La Cour internationale de justice a considéré que le mandat sur le Sud- Ouest africain confié à l’Afrique du sud par la société des nations était « un instrument qui présente le caractère d’un traité ou d’une convention », le 26 décembre 1962.

La SDN est l’organisation à vocation internationale, créée par le traité de Versailles. Elle se voit confier une première mission qui est de gérer les ex-colonies allemandes. La SDN confie à l’Afrique du Sud l’administration du Sud-Ouest africain. Une affaire est portée devant la Cour et la question se pose de savoir ce qu’était le mandat. Il ressemblait à un acte unilatéral. Mais la SDN n’existait plus. L’Afrique du Sud disait qu’elle était toujours titulaire d’un mandat. La Cour répond que ce mandat a correspondu à un accord entre la SDN et l’Afrique du Sud et qu’il a le caractère d’un traité ou d’une convention. A partir de là, la Cour a pu appliquer le droit des traités qui prévoit un certain nombre de cas dans lesquels le traité peut être suspendu. Et elle a conclu que l’Afrique du Sud n’avait plus de mandat.

Dans l’affaire de 1994, Qatar/Bahrein du 1er juillet 1994 : « un accord international peut prendre des formes variés et se présenter sous des dénominations diverses ».

Dès lors que l’acte manifestait dans son compte rendu l’accord des consentements des deux parties, la Cour a considéré qu’il a une valeur conventionnelle

La convention de Vienne ne prétend codifier que les traités écrits. La pratique des accords verbaux est une pratique qui presque par définition ne laisse pas de trace ou peu de traces.

Un traité est un accord passé entre Etats ou entre Etats et OI ou entre organisations internationales.

Ça veut dire qu’un accord conclu entre un Etat et une personne privée, quand bien même cette personne privée serait un étranger, ne serait pas un traité, ce serait un contrat. Les contrats de cette nature disent souvent que la loi applicable entre les parties sera celle du contrat et en cas de silence du contrat le droit international. Ils se prétendent soumis au droit international, mais ce ne sont pas pour autant des traités internationaux. La convention de Vienne ne s’applique pas à eux.

Dans l’affaire eurotunnel, les arbitres, qui ont eu à se prononcer sur l’interprétation d’un contrat conclu entre la société eurotunnel et les Etats français et britanniques, ont considéré qu’on pouvait interpréter le contrat en faisant appel à la convention de Vienne sur le droit des traités.

Les accords conclus entre des démembrements des Etats sont des accords internationaux entre des personnes publiques étrangères, ils ne sont pas pour autant considérés comme des traités en général.

Exemple : accord entre le Texas et la Bretagne.

Ça pourrait être un traité, si l’Etat fédéral avait donné compétence souveraine au démembrement de l’Etat et si le code des collectivités territoriales avait donné compétence à une région pour signer un traité international.

La constitution allemande reconnaît aux Länder allemands une capacité à conclure des traités internationaux dans les domaines de compétence qui sont les leurs.

Il en va de même de la constitution mexicaine à l’égard des Etats fédérés du Mexique.

Un traité est un accord destiné à produire des effets de droit. Il y a des accords internationaux qui ne sont pas destinés à produire des effets de droit, on appelle ça des actes concertés de négociation, on appelle ça des « gentleman agreement ».

Un traité est un instrument juridique régi par le droit international public. Si des sujets de droit international public prévoient dans leur accord que celui-ci sera soumis à un droit interne, alors il ne s’agira pas d’un traité mais d’un contrat.

Exemple : les textes, dans lesquels une OI conclut un accord avec son Etat d’accueil, sont des contrats. Les accords de siège entre OI et Etat en général ce sont des traités.

&2 : Classification des traités.

Le fait pour un traité d’appartenir à telle ou telle catégorie ne change pas son régime juridique, la classification des traités a plutôt une vertu pédagogique un objet descriptif. Certaines classifications ont des incidences juridiques.

Trois classifications :

Les traités en forme solennelle / accords en forme simplifiée.

Cette classification a du sens dans les ordres internes, il y a un régime différent dans les ordres internes.

Le traité en forme solennelle avant d’être ratifié doit faire l’objet d’une loi d’autorisation de ratification par le Parlement.

L’accord en forme simplifié n’a pas à être autorisé par le Parlement.

Dans l’ordre international, que l’accord soit en forme simplifié ou le traité en forme solennelle, sa force juridique sera exactement la même.

La plupart des accords internationaux portant sur le commerce, pour l’essentiel de ceux auxquels les Etats Unis sont parties, ont été ratifiés par les Etats-Unis sous forme d’accord en forme simplifiée. Aux USA, les accords internationaux sont difficiles à ratifier quand ils doivent passer devant le Congrès. Quand l’administration américaine veut avancer, elle obtient le droit pendant un délai déterminé de signer les accords internationaux sous forme d’accords sous forme simplifiée, le « fast track » est une procédure qui facilite l’adoption des traités mais mise en œuvre pendant un temps limité.

Dans l’affaire Cameroun/Nigeria, un traité de frontière a été considéré comme portant ses effets juridiques alors même qu’il avait été signé sur un coin de table par les chefs d’Etats après une réunion tenue entre eux. La Cour a considéré qu’il s’agissait d’un traité.

Les traités bilatéraux et les traités multilatéraux.

Le traité bilatéral, quand on n’en veut plus, on le dénonce. Le traité multilatéral quand une des parties n’en veut plus elle se retire, mais le traité continue à être appliqué.

On ne fait pas de réserve à un traité bilatéral, mais on peut faire des « réserves » (on verra ça plus loin) aux traités multilatéraux

S’agissant de l’amendement au traité, pour un traité bilatéral, il faut l’unanimité des parties. En revanche, il y a des cas dans lesquels certains traités multilatéraux peuvent être amendés à la majorité.

Les traités communautaires ne peuvent pas être amendés à la majorité, il faut l’unanimité.

Traité loi et traité contrat

Certains traités mettent en place un système de réciprocité, une des parties s’engage en échange d’un engagement de l’autre, la réciprocité étant dans l’intérêt commun. C’est très proche de l’idée de contrat.

Le traité loi se caractérise plutôt par le fait qu’il établit des règles de doit objectif. Dans ces traités loi, les Etats s’engagent à faire quelque chose, à respecter des règles qui présentent une nature objective, à l’image de ce que sont les lois comparées au contrat dans les ordres internes.

Cette distinction est à la fois critiquable et intéressante.

Critiquable, car si on entre dans ce genre de distingo il faut aller plus loin ; certains traités présentent un peu les deux caractères, comme le traité communautaire.

Supposons qu’on veuille accepter cette classification, pourquoi ne pas dire qu’il y a aussi des traités constitution ? Il y a des traités constitutifs. Cela conduirait à dire que la charte des nations unies est une constitution. En même temps, cette critique n’est pas justifiée car une constitution dans l’ordre interne se définit par le fait qu’elle est hiérarchiquement supérieure aux autres normes. Or, dans l’ordre international, il y équivalence des normes.

L’article 103 de la charte des Nations unies, dit qu‘en cas de conflit entre une obligation issue de la charte et une obligation issue de tout autre traité, le membre des nations unies doit faire primer l’obligation issue de la charte.

Dans un ordre juridique, la hiérarchie des normes se traduit par le fait qu’une norme contraire à la constitution est nulle. Or ce n’est pas comme ça que fonctionnent les relations entre la charte des NU et les autres traités, l’article 103 dit seulement que la charte prévaut. Ce n’est pas une hiérarchie constitutionnelle.

Cette classification présente un intérêt en terme de dissociation des régimes juridiques. Les traités contrats multilatéraux peuvent en général sauf exception faire l’objet de réserve tandis que les traités loi non. Adjoindre des réserves à un traité bilatéral est idiot.

Sur un traité multilatéral, on peut faire des réserves, mais les traités loi on ne peut pas faire de réserve alors que les traités contrat on peut.

Exemple : les traités relatifs à la torture : si un Etat ratifiait le traité, mais au moment de la ratification posait une réserve, cela sortirait de l’entendement.

Pour les traités loi, on considère qu’il y a une interdiction de réserve par principe. Ces traités loi ne peuvent pas faire l’objet d’une suspension d’application en raison du fait que certains Etats ne respectent pas le traité.

Section 2. La conclusion des traités.

La conclusion des traités est une procédure qui comprend un volet interne et un volet international.

Sous section 1 : la procédure internationale.

La convention de Vienne sur le droit des traités désigne par conclusion l’ensemble des phases successives de la procédure conduisant à l’engagement international. Ces phases successives sont d’abord la négociation, ensuite l’adoption du texte, suivie d’une authentification du texte, et enfin intervient le consentement à être lié.

Il y a des cas dans lesquels il n’y a finalement que deux phases réelles. La signature peut valoir à la fois adoption, authentification et expression du consentement.

&1 : La négociation.

Le texte s’élabore pendant cette phase.

Elle se prépare, elle se pense. Il y a des règles. Les négociateurs prétendent que négocier est un art, en tout cas c’est un art qui s’acquiert sur le tas car il y a très peu d’écrits sur la négociation internationale.

La négociation pourrait être un jeu de dupe, mais en fait la négociation internationale est encadrée par une forme d’éthique qui impose que les négociateurs se comportent de bonne foi. Elle est soumise à ce principe du comportement de bonne foi.

Un Etat qui négocie de mauvaise foi va très vite se trouver dans l’incapacité de négocier.

Une négociation se prépare au sein des administrations des Etats concernés, généralement le ministère des affaires étrangères, et d’autres ministères susceptibles de lui apporter un éclairage sur le domaine de négociation.

Quand le champ de la négociation a été déterminé, chaque négociateur se fixe un objectif raisonnable qui a une marge supplémentaire, en ayant pour objectif d’atteindre in fine un résultat particulier. Une fois qu’il est fixé dans l’idéal, on essaie de le dégrader pour savoir jusqu’où il reste acceptable de reculer, d’accorder des concessions. Quand on entre en négociation, on fixe les conditions de la négociation.

Les américains en général arrivent avec un objectif qu’ils annoncent et ils n’en démordent pas. Ca passe avec les Etats en situation de dépendance.

En général, on ne revient pas sur la parole donnée, il faut avoir de la cohérence.

La négociation en générale c’est à dire quelque soit le cadre.

En général :

Pour qu’il y ait négociation, il faut qu’il y ait des négociateurs.

L’article 6 de la convention de Vienne indique que tout Etat a la capacité de conclure des traités.

Quelles sont les personnes physiques habilitées à négocier ? La réponse dépend du droit interne. Le négociateur européen dépend du droit européen.

Pour le droit international public, ce sont les articles 7 et 8 de la convention de Vienne sur le doit des traités qui indiquent à quelles conditions on peut considérer que tel individu à la capacité de négocier au nom d’un Etat.

Le négociateur se caractérise par le fait qu’il a un mandat lui permettant de négocier. En pratique on s’apercevra que ce mandat peut être explicite, implicite, présumé, ou encore rétroactif.

Explicite : lorsque le mandat prend la forme d’une lettre de plein pouvoir. C’est celle dont sont porteurs les plénipotentiaires. En général, le plénipotentiaire n’a pas les pleins pouvoirs, il a le pouvoir de négocier et éventuellement d’adopter le traité, très rarement d’engager le consentement de l’Etat.

Le mandat sera implicite si comme l’indique l’article 7§1B de la convention de Vienne: « il ressort de la pratique des Etats intéressés et d’autres circonstances qu’ils avaient l’intention de considérer cette personne comme représentant l’Etat à ces fins et de ne pas requérir la présentation des pleins pouvoirs ».

Il sera présumé s’agissant des chefs d’Etat de gouvernement et des ministres des affaires étrangères pour la négociation de n’importe quel accord.

Il est réputé acquis pour les chefs des missions diplomatiques qui sont souvent des ambassadeurs, ils ont des mandats acquis pour les traités pour l’Etat qu’il représente et l’Etat pour lequel ils sont accrédités. Même présomption pour les représentants de l’Etat à telle ou telle conférence.

Le mandat pourra être acquis rétroactivement si au moment ou il a participé à la négociation le représentant ne disposait pas des pouvoirs nécessaire mais que l’Etat en cause a ensuite validé rétroactivement les actes qu’il a passé.

B : La négociation au sein des organisations multilatérales

Règles et procédures de négociations indispensables pour les négociations à plusieurs. Elle nécessite une certaine discipline, cadre.

&2 : Adoption et authentification du texte

La convention de vienne consacre ces art.9 et 10 qui constitue la phase de l’adoption du texte, met un terme à la négociation. L’adoption c’est le moment où les négociations ont été faites, cette adoption est acquise avec le consentement des Etats participants à l’adoption. La convention prévoit à titre supplétif que l’adoption sera acquise par un vote positif à la majorité des 2 tiers des représentants.

L’authentification d’un texte c’est une procédure qui vient du passé, elle prenait la forme de l’apposition des sceaux. Les traités étaient authentifiés par chaque partie contractante par l’apposition de leurs sceaux. (Affaire Qatar Barhaïn). L’authentification se fait maintenant par la signature dite ad referendum ; c’est celle qui est donnée sous réserve de confirmation. L’authentification se fait aussi par l’apposition des initiales. Si la signature vaut tjrs à minima authentification elle ne vaut pas systématiquement consentement. L’échange de lettre est fréquent, constitue un traité international où les consentements sont réalisés par le seul fait de la signature. Il est acquis que l’Etat signataire d’un traité qui ne l’à pas encore consentit doit se comporté de bonne foi: art.18 de la convention de Vienne qui indique que l’Etat lorsqu’il a signé de s’abstenir de faire des actes qui priverait le traité de son but avant qu’il est été ratifié. L’Etat ne doit pas se comporter de façon contraire au traité. Les Etats signataires disposent déjà certains droits : droit d’être tenu informés des ratifications, réserves… Enfin la signature du traité art.24 §4 de la convention, les dispositions du traité qui présides à l’entrée en vigueur s’applique même avant l’entrée en vigueur.

paragraphe 3 l’expression du consentement à être lié

Quelle est la distinction entre le consentement d’un traité et son entrée en vigueur ? L’opposabilité du traité ne s’applique que s’il est entré en vigueur.

A : La signature

La signature peut être suffisante à emporter le consentement d’un Etat à être lié à un traité. La signature emportera quand même consentement si les Etats partis au traité l’avaient consentit.

B : Ratification, acceptation, approbation, adhésion

Chacun de ces mots exprime un acte valant acceptation formelle d’un traité par une administration compétente. La pratique observe que le consentement à être lié peut être différent. L’acte d’adhésion c’est lorsqu’un Etat va rejoindre les Etats signataires à un traité déjà entré en vigueur. La ratification : la convention de Vienne de 86 ne parle pas de ratification, mais d’acte de confirmation formelle, ceci nous permet de définir la ratification comme un acte souverain de confirmation formelle du consentement à être lié à un traité. Les traités doivent-il être ratifiés ? La ratification est une formalité quoi se traduit dans l’ordre international par un échange ou dépôt de ratification. Cette formalité sera essentielle si elle est prévue par le traité mais n’est pas une exigence de principe en cas de silence du traité. Si la ratification n’est pas réalisée le traité n’est pas opposable aux parties. (Affaire Tchad 3 fév.94). L’instrument de ratification est une lettre par laquelle l’autorité administrative de l’Etat prévient l’autre Etat. Certains auteurs pensent que l’échange d’instruments de ratification est une preuve. L’art.14 de la convention de Vienne sur le droit des traités dispose clairement que la ratification est une procédure nécessaire que si les parties au traité en ont convenu ainsi. (Affaire Cameroun-Nigéria)

Paragraphe 4 : Le régime des réserves au traité.

Lorsque l’Etat réservataire a émis sa réserve et les autres Etats parties ont un an pour se décider, soit ils acceptent la réserve, soit les objectent à la réserve. Chaque Etat décide pour lui (acte unilatéral). C’est une question subjective. En fonction du choix, un rapport de droit se crée si l’Etat accepte, il ne se crée pas si l’Etat objecte.

Différents rapports de droit vont se créer suivant les situations :

Entre l’Etat réservataire et l’Etat acceptant : l’acceptation de la réserve fait du réservataire un Etat parti au traité. De plus, le traité va lier les deux Etats entre eux. D’une part pour l’Etat acceptant : il va devoir appliquer tout le traité à l’égard de l’Etat réservataire. En revanche, pour le réservataire, le traité s’appliquera à l’égard de l’acceptant sauf la disposition visée par la réserve ou telle qu’interprété dans sa réserve.

Entre l’Etat réservataire et l’Etat objectant : deux possibilités :

  • L’objection simple : l’Etat objectant accepte d’être lié malgré tout par le traité avec le réservataire. Le réservataire devient parti au traité mais entre eux la disposition visée par la réserve ne s’appliquera pas.
  • L’objection aggravée : situation où l’Etat objecte la réserve mais il refuse aussi que le réservataire devienne partie au traité. Cela signifie que le traité ne s’applique pas du tout entre eux. En revanche, il pourra quand même s’appliquer entre le réservataire et les autres membres du traité. Parfois, il est prévu que si plus de la moitié des Etats objectent alors le réservataire ne peut pas devenir parti. Le résultat est que le traité éclate en différents rapports de droit bilatéraux. Certains peuvent accepter ce que d’autres refusent totalement.

La réaction de la réserve change en fonction de l’objet de la réserve. Les Etats refusent les réserves qu’ils estiment contraires aux buts et à l’objet du traité. C’est une interprétation subjective. C’est une application de l’opposabilité en Droit International.

Il y a des interprétations dans un autre sens également. Certains ont une autre approche de la réserve comme Alain Pellet. Il défend ce qu’il appelle une « logique de validité » qui s’oppose à la o=logique d’opposabilité. Cette « logique de validité » signifie qu’il y aurait des réserves qui seraient par nature invalides car contraire aux buts et à l’objet du traité.

Il faut rechercher qui est parti au traité pour savoir s’il s’applique. De plus, il faut savoir quelles sont les conditions entre les deux Etats pour connaitre des obligations que cela donne lieu. Dans les faits, il y a de plus en plus de réserves émises par les Etats.

SECTION 2 : Les effets du traité.

Il ne produit pas les mêmes effets pour tous. Ce n’est pas une loi internationale. Il faut différencier les effets sur les parties au traité de ceux des tiers au traité et ensuite le régime des nullités du traité. L’Etat parti est un Etat qui a exprimé son consentement à être lié par le traité et à l’égard duquel le traité est en vigueur. Ceci est différent de l’Etat tiers qui n’a pas donné son consentement -> pas partie au traité.

Paragraphe 1 : Les effets du traité sur les Etats parties.

Une fois qu’un traité est entré en vigueur à l’égard d’un Etat -> il est tenu de l’exécuter.

  • A)Le principe pacta sunt servanda.

C’est un principe central car c’est l’article 26 de la convention de Vienne : « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elle de bonne foi ». Il faut qu’il y ait une obligation de bonne foi c’est-à-dire que les Etats exécutent ce qu’ils se sont engagés à faire. De plus, cela signifie ne pas détourner le but et l’objet du traité -> si on méconnait ce principe on engage sa responsabilité internationale.

Ce principe est souvent invoqué dans la jurisprudence. Affaire CIJ : 25 septembre 1997 : le projet GABCIKOVO-NAGYMAROS : affaire qui oppose la Hongrie et la Slovaquie. Dans cette affaire, les Etats ont soulevé beaucoup de points de différends qui concerne le droit des traités. 1977 : traité initial conclu entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie où ils se mettaient d’accord pour construire ensemble différents ouvrages sur le Danube en prenant en compte l’environnement. La Hongrie en 1989 abandonne les travaux et en 1991, la Slovaquie va commencer seule des travaux. En 1992, la Hongrie notifie sa résiliation du traité. Chacun reproche à l’autre des actes contraires aux traités. La CIJ considère que le principe pacta sunt servanda exige des parties de trouver une solution dans le cadre d’une coopération prévue par le traité.

Le traité produit des effets dans le temps et dans l’espace -> ensemble du territoire de l’Etat pour les Etats parties. Le principe est qu’il n’y a pas de rétroactivité (sauf mention dans le traité).

  • B) Le cas des engagements non-contraignants.

Il existe des accords internationaux qui ne comportent pas vraiment d’obligations réelles c’est-à-dire que ce sont des hypothèses où les Etats se mettent d’accord pour orienter leur conduite mais qui n’ont pas d’effets juridiques précis (soft law).

Paragraphe 2 : Les effets du traité à l’égard des Etats tiers.

Le principe est ce qu’on appelle la relativité des traités c’est-à-dire qu’un Etat tiers à un traité n’est pas lié par celui-ci. Il y a des assouplissements et des dérogations.

  • A)Les assouplissements au principe de la relativité des traités.

Il ne s’agit pas d’une exception au principe. Le tiers donne quelque part son consentement. Il y a deux hypothèses :

La stipulation pour autrui : le tiers n’est pas parti au traité mais il est concerné par le traité qui lui attribue des droits que les Etats parties doivent respecter. L’Etat tiers va bénéficier de droits reconnus par un traité auquel il n’est pas parti. Ce n’est pas une exception car cela repose sur le consentement du tiers mais celui-ci est tacite.

La clause de la nation la plus favorisée (CNPF) : on est dans un traité entre deux Etats (traité n°1 entre Etat A et B sachant que C est tiers au traité). Dans ce traité 1 a une clause CNPF qui prévoit que l’un des Etats parties garantit à l’autre Etat partie tous les avantages qu’il est susceptible plus tard de reconnaitre à d’autres Etats. Quand on aura un traité 2 conclut entre A et C comportant divers avantages et bien contenu de la CNPF, l’Etat B bénéficie des avantages de ce traité 2. L’objectif est de tendre à l’égalité entre les partenaires d’un même Etat.

  • B)Les dérogations au principe de la relativité des traités.

Le traité est opposable aux tiers sans leur consentement.

La première hypothèse est ce qu’on appelle les traités créateurs de situations objectives ou les traités lois. C’est l’hypothèse d’un traité qui crée des situations de fait que les tiers ne peuvent pas ignorer. Ex : traité sur l’Antarctique : on considère que ce traité lie les tiers/ traité sur les fleuves internationaux/ traités de limitations d’une frontière entre deux Etats.

La deuxième hypothèse sont les traités de codification de la coutume. Parfois elle est codifiée dans un traité. Certains considèrent que même les Etats non parties seraient liés par cette codification de la coutume. Ex : convention de Vienne.

Paragraphe 3 : Le régime de nullité des traités.

Il y a des situations où un traité est en vigueur et a commencé à être exécuté mais un des Etats parties invoque une cause de nullité dans l’objectif de se délier de ses obligations et de son engagement conventionnel.

  • A)Les causes de nullités des traités.

Elles sont essentiellement relatives au consentement des parties ou quant à l’objet du traité.

1) Les causes relatives au consentement des parties au traité.

Il en existe plusieurs. On retrouve des points similaires au droit des contrats même si nécessairement différent car on parle ici d’Etats.

a) Irrégularité du consentement selon le droit interne.

Notamment si les règles prévues par la Constitution n’ont pas été respectées et si la personne qui a engagé l’Etat n’avait pas les pouvoirs pour le faire. Le Conseil d’Etat accepte depuis 1998 de contrôler la régularité de la conclusion des traités internationaux. Il faut une violation manifeste des règles fondamentales.

Exception : si l’Etat a acquiescé et s’il a couvert ce vice en exécutant le traité malgré tout, un tel vice ne peut plus être opposé à l’autre Etat partie (question de bonne foi, l’exécution a fait naître une conviction légitime chez ses partenaires).

b) Erreur.

Elle doit porter sur un fait ou une situation qui constituait une base essentielle du consentement. Ne joue pas si l’Etat qui se prétend victime a contribué à cette erreur ou s’il ne pouvait ignorer ce fait au moment de donner son consentement.

c) Dol

= conduite frauduleuse d’un Etat qui amènerait un autre Etat à conclure un traité.Ignoré dans le contentieux international.

d) Corruption du représentant d’un Etat

Souvent question en matière d’armements. Avec ce point, la Convention de Vienne de 1969 veut imposer une moralisation des relations interétatiques.

e) Contrainte exercée sur le représentant d’un Etat

Peut être une contrainte effective ou juste une menace.

Ex : traité conclu entre Allemagne et Tchécoslovaquie le 15 mars 1939 pour établir un protectorat sur une partie du territoire tchécoslovaque. Lors de la signature, il y a eu des « mesures d’intimidation sur les dirigeants tchèques ». En 1945, la Tchécoslovaquie a récupéré le territoire sur la base de la nullité du contrat de 1939 : nullité ab initio.

Souvent associée à la contrainte suivante.

f) Contrainte exercée sur l’Etat lui-même.

Peut être une contrainte économique, militaire ou politique. Souvent menace d’emploi de la force.

Conception restreinte car sinon il y aurait souvent nullité car les traités sont souvent conclus avec une certaine contrainte, inégalités entre les parties.

Cette cause de nullité a été introduite dans la Convention de Vienne de 1969 par Etats du tiers monde.

Ce n’est pas le plus fréquent en pratique.

2) Les causes de nullités relatives à l’objet du traité.

Il n’y a pas de hiérarchie de source mais il peut y avoir une hiérarchie des normes. Certaines normes sont supérieures à d’autre en raison de leur contenu. Les normes de jus cogens = normes impératives du DI -> ces normes sont supérieures à toutes les autres normes et obligations. On ne peut pas conclure de traité contraire à cette norme. La difficulté de cette norme est de réussir à la définir. On a une définition dans la convention de Vienne = article 53 -> l’idée est qu’il s’agirait d’une norme acceptée par la communauté internationale dans son ensemble en tant que norme à laquelle on ne peut pas déroger. Ex : interdiction de la torture + interdiction du génocide.

  • B)Les effets de la nullité du traité.

Un traité nul n’a pas de force juridique. C’est l’Etat victime qui invoque la cause de nullité. Les effets de la nullité dans le temps : le principe -> on parle de nullité. Si le traité est nul -> le principe est qu’il est nul ad initio c’est-à-dire qu’il est nul depuis le moment de sa conclusion. Si juste une clause est viciée -> pas d’annulation de tout le traité. La conséquence serait qu’on doive faire comme si le traité n’avait jamais existé et donc on remet les choses en l’état avant la conclusion du traité. En dehors du cas particulier de la nullité, le traité produit ses effets à compter de son entrée en vigueur mais il ne demeure pas figé.

SECTION 3 : La vie des traités.

Paragraphe 1 : L’interprétation des traités internationaux.

  • A)La compétence d’interprétation du traité.

1) L’interprétation authentique.

C’est celle des parties au traité c’est-à-dire de l’auteur de la norme.

2) L’interprétation juridictionnelle internationale.

Ce sont les juges ou les arbitres internationaux. La condition est qu’ils soient saisis pour le faire.

3) L’interprétation juridictionnelle nationale.

Juges nationaux. Cela peut être délicat. La Cour de cassation le fait depuis longtemps mais le CC le fait depuis peu. Pour les traités de l’UE, les juges doivent renvoyer à la CJUE.

  • B)Des méthodes d’interprétation.

La convention de Vienne indique ces méthodes :

Selon le sens ordinaire des mots du texte. Méthode la plus respectueuse de la volonté des Etats. Elle doit tenir compte du contexte du traité c’est-à-dire du préambule, des annexes et de son objet.

Selon la pratique et les accords ultérieurs des parties c’est-à-dire que pour interpréter un texte il faut regarder comment les Etats l’ont appliqué.

Selon les moyens complémentaires d’interprétation. On regarde les travaux préparatoires et les circonstances de conclusion du traité.

Quel que soit la méthode retenue, deux principes s’imposent :

Le principe de l’effet utile c’est-à-dire que si une dispo a plusieurs sens possibles on retient celui qui conduit à une interprétation effective.

Le principe de l’interprétation stricte des limites à la souveraineté de l’Etat.

Paragraphe 2 : Modifications des traités.

Le traité est en vigueur mais on peut souhaiter en modifier une partie. Le principe c’est qu’il ne peut pas avoir une modification unilatérale c’est-à-dire qu’il faut un accord entre les parties. On a donc un nouvel accord qui porte amendement au traité. Pour modifier le traité on va prendre un nouvel accord. Si tous les Etats ne sont pas d’accord sur cette modification, ceux qui ne sont pas d’accord se verront appliquer le traité originaire et ceux qui seront d’accord répondront à la nouvelle version.

Paragraphe 3 : Les relations avec les autres normes.

  • A)Les rapports du traité avec les autres traités.

La question des rapports entre traité ne se pose que s’il y a une incompatibilité entre les traités. Ex : la charte de l’ONU prévoit à l’article 103 le principe de la primauté du droit de l’ONU sur tout autre accord antérieur ou postérieur. Quand rien n’est dit, on règle le problème de la manière suivante : le traité postérieur l’emporte sur le traité antérieur. Le traité spécial l’emporte sur le général.

  • B)Les rapports du traité avec la coutume.

Il n’y a pas de hiérarchie donc on applique les mêmes principes c’est-à-dire que le postérieur l’emporte sur l’antérieur et le spécial sur le g.

SECTION 4 : La terminaison des traités.

Le traité peut prendre fin de diverses façons ou seulement être suspendu.

Paragraphe 1 : La suspension du traité.

On peut suspendre un traité mais il peut encore exister. Il y a deux hypothèses de suspension du traité :

Suspension consentie : les parties s’accordent pour suspendre provisoirement le traité ou certaines de ses dispositions.

Suspension comme conséquence de la violation du traité. Pour que cela fonctionne, il faut que ce soit un cas de violation substantielle du traité c’est-à-dire une disposition essentielle à la réalisation de l’objet et du but du traité. Cela ne fonctionne pas quand l’obligation méconnue pour les obligations intégrales qui sont la protection des droits de l’homme.

L’application du traité revient quand la suspension est finie.

Paragraphe 2 : La fin des traités.

Le fait qu’un traité prenne fin libère les Etats parties de leur engagement conventionnel. Sauf que les droits créés par l’exécution du traité demeurent.

  • A) La terminaison du fait de la volonté des parties.

Les parties veulent y mettre fin. Plusieurs cas :

1) La conclusion d’un traité postérieur entre les mêmes parties sur le même objet.

2) La terminaison selon les modalités prévues dans le traité lui-même.

On a déjà prévu comment il prendrait fin avec une date d’expiration, avec un lien avec un évènement. De plus, on peut prévoir une période de fin sauf s’il est reconduit par les parties.

3) L’hypothèse de la dénonciation.

On va dénoncer le traité avant qu’il arrive à son terme par accord entre les parties.

  • B) L’extinction du fait du comportement de l’une des parties.

En cas de violation substantielle du traité. Il peut y avoir une suspension mais aussi une fin de celui-ci.

  • C) La terminaison résultant de la survenance d’un fait indépendant de la volonté des parties.

Il y a deux hypothèses :

1) Le changement fondamental de circonstances.

L’idée est qu’un Etat partie n’est engagé que si les choses restent en l’état mais un traité peut se révéler inadaptée aux nouvelles circonstances. Il faut que le changement de circonstance entraine une transformation de l’engagement.

2) La survenance d’une situation rendant impossible l’exécution du traité.

CHAPITRE 2 : Formation coutumière du Droit International : la coutume.

Article 38 du statut de la CIJ qui énumère les sources de Droit International.

C’est la norme la plus ancienne du Droit International et avant la source principale. Depuis les années 50, on a une réelle évolution du Droit International car la place de la coutume a décliné. Il y a des domaines où la coutume est très présente notamment dans le droit de la mer, le droit Diplomatique, le droit des traités. La coutume est toujours invoquée dans les contentieux. Il n’y a pas de hiérarchie entre les sources en DI donc même valeur que les traités. La coutume est une source non-écrite du Droit International. Cela rend sa connaissance et sa découverte difficile. Mais le fait qu’elle soit non écrite est une richesse car cela facilite le fait qu’elle puisse s’adapter à l’évolution de la société.

SECTION 1 : Le processus de formation d’une norme coutumière.

Définition de l’article 38 : c’est la preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit.

On s’interroge pour savoir son existence quand on a un conflit entre deux Etats. La place du juge est beaucoup plus importante en matière de coutume qu’en matière de traité. C’est le juge qui est chargé de vérifier si une règle coutumière existe ou non en reconstituant le processus coutumier. Il y a deux éléments à réunir :

Un élément matériel.

Un élément psychologique.

Paragraphe 1 : élément matériel : une pratique répétée.

Pour qu’il y ait coutume, il faut qu’il existe une pratique qui soit répétée. On parle de précédent.

  • A)Une pratique.

Elle se compose de différents éléments qu’on appelle les précédents qui sont des actes, des comportements ou des silences. C’est le fait pour les Etats d’agir dans un certain sens :

Agissement positif de l’Etat c’est-à-dire des actes ou des comportements internes ou internationaux :

Ø La JP interne : arrêt de la CIJ : affaire immunités juridictionnelles de l’Etat qui opposait l’Allemagne à l’Italie. La Cour conclut que la pratique étatique qui ressort des décisions judiciaires internes révèlent qu’un Etat bénéficie de l’immunité juridictionnelle.

Ø Par des actes ou comportements internationaux : ce sont des comportements adoptés dans une même situation. Affaire de la CIJ de 1969 : plateau continental de la mer du Nord. Elle oppose l’Allemagne (RFA) contre les Pays-Bas et le Danemark pour une question de délimitation. Il existe une Convention Internationale de 1958 sur le plateau continental qui prévoyait la règle de l’équidistance pour délimiter mais l’Allemagne n’est pas partie à ce traité donc pas liée à celui-ci -> pas d’application de la règle. C’est aussi une règle coutumière qu’on peut opposer à l’Allemagne selon les opposants. La CIJ étudie le comportement des Etats.

Abstention ou un silence de l’Etat : affaire du Lotus en 1927 : la France prétend qu’il existe une coutume selon laquelle l’Etat victime laisse l’Etat du capitaine juger l’individu. C’est une abstention créatrice de droit de l’Etat victime. La CIJ reconnait que l’abstention peut créer une règle coutumière. Affaire de la CIJ : affaire des pêcheries : 1951 : RU/Norvège. Depuis le 1ère GM, la Norvège avait étendu unilatéralement sa zone de pêche plus à l’Ouest. Le RU saisi la CIJ pour contester cela. La CIJ vérifie s’il existe une coutume et une pratique en la matière. Elle observe que le RU a mis 30 ans pour dire quelque chose. Le silence du RU a fait naitre une coutume en faveur de la Norvège.

  • B)Une pratique répétée.

Elle ne peut pas provenir d’un élément isolé car il faut une répétition dans le temps et l’espace. Il faut une pratique répétée, constante et uniforme.

La répétition est un élément quantitatif. Il faut une succession de pratiques pendant une certaine durée. Il faut aussi une pratique uniforme qui est l’élément qualitatif c’est-à-dire que la pratique soit la même. C’est le juge qui observe et compare les pratiques pour savoir si elles sont identiques. Il faut que la pratique soit générale dans l’espace c’est-à-dire que pour être une coutume la pratique doit être le fait d’un certain nombre d’Etats -> il y a plusieurs types de coutumes :

Fait d’un très grand nombre d’Etats qui vont être représentatif d’une communauté internationale. -> Coutume universelle ou coutume générale. Une tel coutume lie tous les Etats même s’ils ne l’appliquent pas tous. Ex : principe de non-recours à la force : affaire Nicaragua de 1986 -> on considère que c’est une règle coutumière g.

Hypothèse d’une pratique suivie par les Etats d’une région du monde. Affaire de la CIJ de 1950 -> affaire du droit d’asile qui oppose le Pérou à la Colombie -> un opposant politique péruvien qui demande l’asile à le Colombie auprès de l’ambassade colombienne située au Pérou. La Colombie veut l’extraire mais il faut une autorisation pour cela mais le Pérou refuse. La Colombie prétendait qu’il existait une coutume qui donnait l’appréciation de ce qui est reproché. Coutume régionale.

Coutume locale c’est-à-dire suivie par deux ou trois Etats -> elle ne va lier que les Etats concernés. Cela est admis par la CIJ avec l’affaire de 1960 : droit au passage en territoire indien. Cela opposait le Portugal et le territoire indien. Le Portugal prétendait qu’il avait le droit de passage sur le territoire indien pour relier ses différentes enclaves. L’Inde avait toujours autorisé le passage. Donc la CIJ admet l’existence d’une coutume locale.

Paragraphe 2 : élément psychologique : l’opinio juris.

Cet élément permet de passer à d’une simple pratique à une règle de droit.

Affaire du plateau continental de la mer du Nord : la CIJ dit que ces actes doivent témoignés « de la conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l’existence d’une règle de droit ». Il faut avoir la conviction qu’on est en train de suivre une règle de droit.

Il existe plusieurs approches selon les visions qu’on a du Droit International :

On considère qu’il s’agit d’une acceptation -> si on le fait c’est qu’on adopte une vision volontariste.

Vision normativisme -> on a l’impression d’appliquer le droit alors même que la coutume n’a pas encore été reconnu.

Poids de la contrainte sociale : ceux qui retiennent une vision objectiviste du Droit International c’est-à-dire que l’Etat se sent obligé de suivre une certaine pratique car socialement ils ne peuvent pas faire autrement.

On demande de prouver un élément psychologique donc le juge recherche des signes de la conviction des Etats en la matière c’est-à-dire qu’il cherche des traces exprimant la position des Etats.

C’est beaucoup plus facile de prouver l’absence d’une coutume que le contraire.

On voit l’importance du consentement de l’Etat.

Paragraphe 3 : Le caractère obligatoire de la coutume.

Elle est obligatoire comme toute norme internationale mais tout est question d’opposabilité.

La coutume est opposable aux Etats qui ont participé à sa formation. La question se pose sur est-ce qu’elle peut être opposable aux Etats qui n’ont pas participé à la formation ?

Soit car l’Etat n’existait pas quand cette règle a été formé.

Soit l’Etat existait mais n’était pas intéressé par la question.

S’ils veulent que la règle soit opposable, ils suffisent qu’ils ne disent rien.

La technique de l’objecteur persistant = pour qu’une règle coutumière ne soit pas opposable, il faut qu’il objecte à l’existence d’une telle règle.

De ce point de vue-là, la coutume est plus compliquée que le traité car il faut s’opposer à chaque fois.

SECTION 2 : L’évolution de la coutume.

Paragraphe 1 : évolution du processus de formation.

Il faut distinguer les deux éléments. Il y a un mouvement mené par le prof Dupuy dans les années 70. Il distingue les coutumes sages et les coutumes sauvages. Les coutumes sages sont le schéma traditionnel de formation de la coutume c’est-à-dire que la répétition d’un fait donne naissance à une conscience de règle de droit. Dans cette vision-là, la coutume est longue à se révéler. Il oppose cela à la coutume sauvage ou révolutionnaire -> c’est la conscience du besoin d’une règle qui précède la pratique. La coutume se crée rapidement dans ce schéma. Cette coutume sauvage a ses racines avant la pratique. On parle aussi de coutume spontanée. Cela permet aux Etats de participer à la création de la coutume puisque cela est plus rapide.

De plus en plus, on constate que les coutumes sont locales ou régionales beaucoup plus que g.

Paragraphe 2 : Codification de la coutume.

Le processus de codification de la coutume est de plus en plus le cas depuis les années 50 c’est-à-dire qu’on consigne les règles coutumières dans un traité. On peut les transcrire tel quel ou en allant un peu plus loin. Cela ne fait pas disparaitre l’existence coutumière de la règle mais il existe aussi une existence conventionnelle.

L’avantage principal est que cela permet de clarifier la règle car elle devient écrite donc plus lisible et plus certaine. Cela peut permettre à certains Etats qui n’existaient pas à l’époque de la création de la coutume de manifester son opposition.

Mais cela présente des inconvénients car cela va figer la norme donc elle va devenir rigide. Cela va réduire donc la place du juge car il va avoir la position de celle à l’égard d’un traité. De plus, dans ces traités, il est difficile de savoir ce qui est de la coutume et ce qui est de la création.

Paragraphe 3 : Rapport de la norme coutumière avec les autres normes de Droit International.

Il n’y a pas de hiérarchie entre les normes. La question du rapport des normes se pose quand on a un litige. Ici, on applique le principe de conflit de norme : le plus récent l’emporte sur le plus ancien.

À retenir : la définition de la coutume avec ses éléments + opinio juris + place cruciale du juge : on dit que le juge révèle ou consacre une règle coutumière -> il ne crée pas la règle.

CHAPITRE 3 : Formation unilatérale du Droit International.

Les actes unilatéraux sont une source du droit qui repose sur la volonté d’un seul sujet du DI. C’est une source qui n’est pas énumérée par l’article 38 du statut.

1) Définition.

L’acte unilatéral est un acte imputable à un seul sujet de Droit International et susceptible de produire des effets juridiques dans l’ordre international. C’est une manifestation unilatérale de volonté qui peut être créatrice d’obligations juridiques pour son auteur.

2) La forme de cet acte unilatéral.

Rien n’est imposé pour exprimer sa volonté. Il peut s’agir d’un acte écrit ou d’une déclaration verbale unilatérale.

Affaire de la CIJ dite des essais nucléaires de 1974 -> oppose l’Australie et la Nouvelle-Zélande contre la France. Dans cette affaire, on a une énumération des actes possibles : communiqués du président de la République, lettre à un chef d’Etat, des déclarations en conférence de presse, intervention au sein de l’ONU, un comportement une attitude, un silence… -> tout dépend du contexte. Il faut que cet acte unilatéral manifeste clairement la volonté de l’auteur.

3) La compétence de l’auteur de l’acte.

Il faut que l’auteur représente l’Etat. On regarde les fonctions de celui qui les exprime.

4) Les effets de cet acte unilatéral.

Hypothèse où l’acte comporte des obligations juridiques :

L’acte unilatéral lié à une autre source de droit. Il intervient dans le processus du traité et dans le processus de la coutume.

L’acte unilatéral autonome peut emporter des effets c’est-à-dire qu’il va directement créer des obligations juridiques pour son auteur. On est pleinement dans l’illustration de la souveraineté de l’Etat c’est-à-dire qu’il peut très bien tout seul décider de se lier pour l’infini. Il faut que ce soit un acte qui ait manifesté la volonté de l’auteur. Il faut regarder le contexte, le contenu de l’acte. L’Etat prend une position qui lui sera juridiquement opposable par les tiers.

La portée de l’acte unilatéral -> il crée des obligations pour son auteur. Quand l’acte est public, il va créer des droits pour les tiers c’est-à-dire qu’ils vont avoir le droit de voir l’auteur de l’acte respecter ses engagements. Ex : affaire des essais nucléaires -> deux affaires : une de l’Australie et l’autre de la Nouvelle-Zélande. Ces deux pays contestent la légalité des essais nucléaires. La CIJ est saisie de ces affaires et pendant ce temps, on a eu une déclaration publique du président (Giscard) où il disait que la France s’engageait à ne plus faire d’essais nucléaires. La CIJ a considéré que quel que soit la forme, ces déclarations sont un engagement de l’Etat compte tenu des circonstances et de l’intention qui était donné. « L’Etat intéressé est désormais tenu en droit de suivre une ligne de conduite conforme à sa déclaration » et si la France méconnait cette obligation qu’elle s’est obligé à faire, elle engage sa responsabilité.

CHAPITRE 4 : Les PGD (principes généraux du droit).

Les PGD, ou Principes Généraux du Droit, sont des règles de droit que le juge ou l’arbitre international applique mais sans toutefois les créer. Les auteurs de la doctrine sont divisés quant à la question de savoir si les PGD sont des sources autonomes/directes du droit international. On peut distinguer 2 sortes de PGD :

  • ceux qui sont tirés des droits internes et concernant des procédures ou techniques judiciaires (l’abus de droit, l’égalité des parties, l’autorité de la chose jugée, nul ne peut être juge de sa propre cause, etc.). Les PGD peuvent être tirés d’un seul système juridique : cela correspond à la notion d’Estoppel en droit anglais. La CIJ (CIJ, 15 juin 1962, Temple de Préah Vihear (Cambodge contre Thailande)) dit en substance que« une partie peut opposer une exception d’irrecevabilité à l’allégation d’une partie dès lors que, contraire au droit, elle est contraire à une attitude antérieurement adoptée par la partie qui l’avance ».
  • les PGD propres au Droit International Public (pacta sunt servanda, le principe de souveraineté, égalité entre États, l’État ne doit pas permettre sur son territoire des activités qui pourraient nuire aux États voisins).

CHAPITRE 5 : L’équité.

L’équité se définit comme la justice naturelle, comme l’application des principes de justice à chaque cas. L’équité peut compléter le droit positif lorsque :

  • il y a des lacunes du DIP (surtout auxxe siècle)
  • les règles de droit sont trop abstraites eu égard à l’affaire à juger;
  • le litige n’a pas un caractère proprement juridique et il est porté devant l’arbitre.

Pour Sir Gérald Fitzmaurice, le droit et l’équité ne peuvent réaliser la justice que si on les laisse se compléter mutuellement. L’équité peut également être un facteur d’équilibre. Selon Cicéron, «summum jus, suma injuria», un excès de droit amène les pires injustices. Ainsi, le droit ne doit pas être laissé sans bornes.

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