recours contentieux et les conditions de recevabilité procédure administrative

Les conditions de recevabilité du recours contentieux

L’instance administrative contentieuse : Les conditions générales de recevabilité

Les recours contentieux peut être examiné sur le fond doivent répondre à des conditions générales de recevabilité ainsi qu’à des conditions qui varient selon le type de recours.

Cela signifie que même si un recours est bien fondé, il sera néanmoins rejeté sans examen du fond s’il n’est pas recevable.

Les règles de recevabilité sont des règles d’ordre public. Le juge est donc tenu de les relever d’office. Il convient cependant de préciser que si le recours est jugé recevable, pour autant, les recours devant le juge administratif n’ont pas en principe d’effet suspensif.

On considère qu’il y a 3 conditions générales de recevabilité.

A. L’exigence d’une décision préalable

C’est l’une des caractéristiques fondamentales du contentieux administratif. Un recours contentieux ne peut être exercé que contre une décision de l’administration, décision que le requérant doit éventuellement provoquer.

Dans le contentieux d’annulation, cette règle se trouve automatiquement remplie puisque par définition le recours est formé contre une décision.

Dans le contentieux de la responsabilité, la règle prend toute sa signification. En effet, la victime de dommage doit dans un premier temps s’adresser à l’administration à qui est imputée le dommage et lui demander de la réparer.

C’est-à-dire que l’administré doit d’abord s’adresser à l’administration.

C’est seulement en cas de refus total ou partiel que la victime pourra saisir le juge.

On voit qu’il y a une différence essentielle avec la procédure civile. En effet, en matière de responsabilité civile, en règle générale, le demandeur peut citer directement la partie adverse devant le juge sans l’avoir au préalable avisé de son intention et sans l’avoir invité à lui donner satisfaction.

C’est ce qu’on appelle en matière de procédure civile, ledroit de citation directe.

Devant le juge administratif, ce droit de citation directe n’existe pas.

La règle de la décision préalable est une survivance de la théorie du ministre juge. Jusqu’en 1889, avec l’arrêt Cadot, le conseil d’état ne pouvait être saisi que de recours formé contre des décisions des ministres ou des conseils de préfecture.

En 1889, le conseil d’état s’est érigé en juge de droit commun mais il a maintenu la règle de la décision préalable. Pour éviter des manœuvres dilatoires de la part de l’administration, le législateur est intervenu et le silence de l’administration est considéré en principe comme une décision implicite de rejet.

Cette règle des décisions préalables est toujours en vigueur. On considère qu’elle a une double signification. D’une part elle constitue une tentative de conciliation. Cette règle délimite et lie le contentieux en informant le juge du contenu de la demande du requérant.

Il y a un certain nombre d’exceptions à la règle de la décision préalable, c’est le cas en matière de dommages de travaux publics.

B. Les conditions relatives au requérant

Le requérant doit avoir la capacité pour agir, la qualité pour agir, et intérêt pour agir.

Etant entendu que l’intérêt pour agir n’est pas apprécié de la même manière dans le cas du recours pour excès de pouvoir et dans le cadre du recours pour excès de contentieux.

Pour le recours pour excès de pouvoir, il faut faire valoir un simple intérêt, ce que le Conseil d’État appelle un intérêt froissé.

Pour un recours de plein contentieux, il faut qu’il y ait atteinte à un droit.

C. Les conditions de forme et de délai

  • Les conditions de forme

Pour être recevable, le recours doit être rédigé obligatoirement en langue française, et non dans une langue étrangère ou régionale. Arrêt Quillévéré, 22 novembre 1985. Le conseil d’état a estimé que les requêtes devaient être rédigé en langue française. La C° française a été révisée le 25 juin 1992, art 2 : la langue de la république est le français.

La requête doit toujours contenir certaines indications : l’exposé des faits, moyens soulevés, conclusion du requérant.

Le juge n’ira pas au-delà de ces conclusions.

Le juge administratif admet que dans un 1ertemps le demandeur dépose un mémoire très bref qu’on appelle mémoire introductif d’instance. C’est un mémoire qui devra être ultérieurement développé dans un mémoire que l’on appelle ampliatif.

Le ministère d’avocats est en principe obligatoire, mais il y a de nombreuses exceptions notamment en matière de recours pour excès de pouvoir mais uniquement en 1èreinstance.

  • Les conditions de délai

Le recours doit être exercé dans un délai de 2 mois. Il court à partir de la notification ou de la publication de la décision administrative.

Ce principe s’applique aussi bien en matière de recours pour excès de pouvoir qu’en matière de plein contentieux.

Des délais différents sont parfois prévus. Ainsi en matière d’élection municipale et cantonale, le délai est de 5 jours après la proclamation des résultats. Pour les élections régionales et européennes, le délai est de 10 jours.

Il existe certains cas dans lesquels le délai peut être exercé à tous moment et sans conditions de délai. C’est le cas des actes inexistants

Le délai est un délai franc. Si on se place dans un délai de 2 mois, une décision est notifiée le 2 janvier, le point de départ c’est le 3 janvier à 0h et le délai s’achève le 3 mars à 24h.