La détermination de la nationalité des individus

La détermination de la Nationalité des personnes physiques

La nationalité c’est d’abord une institution de droit interne. Ce n’est qu’en second rang qu’elle devient de droit international.

A- Détermination de la nationalité : Pratiques étatiques

Nationalité originaire mais aussi ultérieurement attribuée.

1) Attributions originaires

Modalités d’attribution :

Elle s’obtient de naissance. Cela résulte du jeu d’une règle de droit qui prend comme occasion d’attribution de la nationalité la « naissance ». On naît en vertu de la naissance.

C’est un fait dont la survenance déclenche l’application d’une règle de droit qui veut que le fait de naître dans telle ou telle condition on a telle ou telle nationalité.

On peut considérer que ce qui est déterminant au moment de la naissance c’est la filiation. Donc on obtient la nationalité de ses parents ou de l’un de ses parents.

C’est le sang qui détermine la nationalité. « Ius sanguinis ».

C’est la nationalité que l’on obtient en raison de quelqu’un d’autre dont on partage le sang.

Indépendamment du lieu de naissance…

On peut aussi considérer que la nationalité est attribuée à un nouveau né par la législation du territoire dans lequel il est naît en vertu de cette naissance sur le territoire. Nationalité par le droit du sol…ce qui est un peu con puisque le sol n’a pas de droit…C’est en fait en raison du sol !

« Ius soli »

Les deux critères peuvent être cumulés dans la législation d’un état.

Mais ces mécanismes ne concernent que l’attribution originaire.

La nationalité des personnes physiques

2) Attributions Ultérieures

Lorsqu’un territoire « change de maître », c’est-à-dire qu’un morceau de l’état A devient l’état B, alors il y a perte automatique de la nationalité ancienne et acquisition de la nationalité de l’état acquéreur.

2 types de situation :

a) Effet accessoire

L’attribution de la nationalité peut être l’effet d’un acte juridique qui n’avait pas pour effet de donner la nationalité.

Les règles de nationalités de A prévoie que si une personne étrangère épouse une nationale de A alors cette personne obtiendra la nationalité de A : Effet induit du mariage.

Automatique ou non car l’état en cause peut considérer que le mariage n’est qu’une condition à la sollicitation de la qualité de national.

b) Effet principal

Effet voulu : La naturalisation. Une personne de nationalité X va pouvoir demander la nationalité de l’état A et l’obtenir par un acte unilatéral. Il n’y a pas eu de convention, rien du tout…

La demande initiale est unilatérale ; l’obtention ou le refus de l’état A sera aussi unilatéral.

L’acquisition sera moins facile pour un étranger qui sollicite la naturalisation que pour celui qui va se marier par exemple.

3) Pert de la nationalité

Selon que la perte résulte de la volonté du national ou de l’état lui même.

Volonté du national :

Renonciation à la nationalité

C’est une demande du national qui souhaite abandonner la nationalité. Mais même quand il y a renonciation, elle doit être entérinée par l’état lui même et c’est ce qui montre que c’est une décision objective de droit public car c’est l’accord de l’état qui va faire que la personne perdra la nationalité.

Volonté de L’état :

Déchéance de la nationalité. Pour acte unilatéral de l’état. Elle résulte de ce que le national a eu un comportement incompatible gravement avec sa nationalité.

Exemple : Servir dans une armée étrangère etc…

B- La détermination de la nationalité en Droit International

2 règles internationales.

Quand un état dit que « je revendique cette personne pour rattacher à moi par un lien objectif qui me donne des pouvoirs à son égard »

Acte qui résulte de la législation nationale et qui cherche à produire des effets dans l’ordre juridique international qui viendrait se rendre opposable dans les autres états.

Comment le Droit International traite ce droit résultant d’un droit interne.

Il incombe exclusivement à l’état de déterminer sa nationalité. Mais cette liberté ne peut être exercée qu’à ses risques et périls. Des règles de Droit International viennent la canaliser et ces règles d’attributions de la nationalité ne seront efficaces que sous certaines conditions.

1) Liberté de l’état

Liberté de déterminer leur nationalité. Cela signifie que chaque état fixe lui même les règles relatives à l’attribution de sa nationalité par son droit interne. Il attribue dans le cadre de ses règles, par des actes unilatéraux (exemple la naturalisation), la nationalité.

Quelles sont les règles de Droit International venant conditionner les règles nationales.

Il y a ici un service établit en Droit International, principe dénoncé par une Convention de La Hayes de 1930 sur les conflits de lois relatif à la nationalité. Convention de codification qui a échoué et n’a jamais été ratifiée.

Mais des morceaux de ce projet n’ont jamais soulevé d’observation, donc ils représentaient un état fidèle du droit coutumier en cette matière.

Article Premier : « il appartient à chaque état de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux »

Aspect de Droit International Privé

o Article 2 : toute question relative au point de savoir si tel individu possède la nationalité…

o Question qui se pose devant les juridictions nationales : Quelle est la nationalité de la personne ?

§ Le juge va devoir en vertu de sa législation appliquer uniquement SA loi

§ Mais il va pouvoir dire « cet enfant a la nationalité française » mais il ne pourra pas dire qu’il a la nationalité ruritaniennes !

§ Les organes d’un état ne peuvent que déclarer leur propre nationalité.

Droit International Public

o Un autre état peut il protester contre l’attribution de la nationalité

o Déjà posé comme question dans une affaire des Décrets de Nationalité en Tunisie et au Maroc

o France contre Grande Bretagne : Pour donner la nationalité française à un nombre large de résidents sur le territoire tunisien ou marocain, la loi française disait que toutes personnes naît sur le territoire du protectorat avait la personnalité française.

o Mais les rosbifs ont crié car des enfants de parents britanniques naissant sur le territoire du protectorat deviendraient FRANÇAIS !!

§ Pas possible car interdiction expresse résultant de règle conventionnelle entre la GB et la France

§ Mais si pas de règles alors la loi française se serait appliquée !!

o L’attribution de la nationalité résulte de chaque état.

2) Efficacité Internationale de la nationalité

Supposons que l’état qui a attribué trop fantaisistement la nationalité veut faire sortir les effets du lien de nationalité des rapports internes entre lui et son national pour faire produire des effets internationalement.

Question qui se pose dans l’entrée de l’ordre interne dans l’ordre international. Problème de l’effet de quelque chose obtenue en droit interne en droit international.

Nous avons un acte juridique interne qui ne peut pas être invalidé par le Droit International. Par contre il peut ne pas en tenir compte.

Affaire NOTTEBOHM :

La question est la suivante. Dans les années 30 un national allemand est installé au Guatemala. Il s’y est enrichi et il voit bien que la guerre va éclater et il pressent que le Guatemala ne sera pas du coté de l’Allemagne, alors il sera un ressortissant ennemi (mise sous séquestre des biens, de sa personne).

Voyage au Lichtenstein et obtient la nationalité du pays.

Il retourne au Guatemala avec cette nouvelle nationalité et en ayant perdue la nationalité allemande car nouvelle nationalité volontaire cause de déchéance.

La guerre survient : Il est tenu comme national ennemi. Il est donc traité comme sujet ennemi et à l’issu de la guerre il entreprend des démarches auprès du gouvernement du Lichtenstein afin que celui-ci demande pour lui d’introduite une réclamation pour traitement contraire au Droit International.

Négociations sans succès, le Lichtenstein introduit une requête auprès de la Cour Internationale de Justice et le Guatemala oppose une exception d’irrecevabilité en disant que quoi qu’il en soit du fond, la cour ne peut pas statuer car la protection diplomatique ne peut être invoquée que par l’état du national de la victime prétendue, or le mec est allemand car il n’a pas obtenue sa nationalité légalement en Droit International.

Article 1er de la Convention de La Hayes (voir précédemment) : Cette législation doit être admise par les autres états pourvu qu’elle soit en accord avec les conventions internationales, al coutumes internationales et les Principes Généraux du Droit en matière de nationalité.

Il ne s’agit pas de nier la règle de l’état. Mais le pouvoir exclusif ne veut pas dire qu’il peut faire n’importe quoi. Il ne peut le faire que dans le respect de certaines règles. (cf. la situation intermédiaire dans laquelle le Droit International vient encadrer par des règles de fond les règles internes de fond lorsque le droit international reconnaît une compétence exclusive).

Donc la nationalité ne peut être opposée si l’état n’a pas respecté les règles internationales qui viendraient cantonner le pouvoir de l’état lorsqu’il détermine les conditions de l’attribution de la nationalité.

Principe d’effectivité de la nationalité :

Cour Internationale de Justice : « le Droit International laisse le soin à chaque état de régler l’attribution de sa nationalité mais un état ne saurait prétendre que les règles ainsi établit ne serait opposable à un autre état que s’il s’est conformé au but général de faire concorder le lien juridique de la nationalité avec le rattachement effectif de l’individu à l’état »

En gros l’état ne peut donner la nationalité et ne peut l’opposer que si existe un lien effectif.

« la nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence d’intérêts, de sentiments, jointes à une réciprocité de droits et de devoirs ; La nationalité est l’expression juridique du fait que l’individu auquel elle est conférée et en fait plus étroitement rattaché à la nationalité de l’état qui confère qu’à celle de tout autres états ».

Dans NOTTEBOHM la cour a considéré que la nationalité était une nationalité de complaisance, non effective. Donc l’exception d’irrecevabilité tirée par le Guatemala de ce que la nationalité n’était pas effective est fondée.

Ce principe d’effectivité on le voit énoncé dans tous les manuels de Droit International. Mais il faut s’interroger sur la portée de la règle de l’effectivité. On a tendance à considérer que c’est un principe établit en Droit International.

Si on se rapporte à la pratique internationale il faut apporter trois précisions :

La règle n’est établit, si elle l’est, que dans le domaine de la protection diplomatique. On trouve des affaires dans laquelle on aura opposé le caractère ineffectif de la nationalité comme une cause d’inopposabilité de la protection diplomatique.

o Mais la nationalité sert aussi à établir une compétence sur ses propres nationaux. Il n’y a pas de précédent dans lequel un état B aurait contesté les prétentions de A à étendre ses règles de nationalités sur des nationaux de A résidant sur le territoire de B

La règle trouve l’essentiel de ses précédents dans des cas où les personnes pour lesquelles un état cherchait à arguer de la protection diplomatique avaient la double nationalité.

o Il est exceptionnel que la règle de l’effectivité ait été invoquée dans d’autres cas que celui de la double nationalité : Exemple Nottebohm.

o Il n’existe sinon que dans le cas ou deux états prétendent avoir droit sur la nationalité en cause.

De plus le principe d’effectivité ne s’est posé que dans des cas de naturalisation

o Or il y a des nationaux de naissance qui sont des nationaux de purs hasards.

§ Exemple, la nana qui accouche à l’aéroport de son lieu de vacance. Si l’état où elle accouche applique le droit du sol alors le gamin aura la nationalité de cet état…