LA NATIONALITE DES PERSONNES MORALES
On évoquera les sociétés et associations (les personnes morales) mais aussi les êtres collectifs sans personnalité.
1) La nationalité corporative : Position du problème
Est il opportun de parler de nationalités pour les Personnes morales. Lorsque l’on parle des personnes physiques on met l’accent sur l’idée d’une coïncidence entre le line juridique qu’est la personnalité et un lien de fait entre la personne et l’état qui la lui confère. Le lien de fait tient au rattachement entre une personne physique et un pays, attachement qui se manifeste dans la participation à des élections par exemple, dans le fait de jouer un rôle de citoyen actif dans le pays dont on a la nationalité.
S’agissant des personnes morales, cette notion n’a aucun sens et l’idée de loyalisme ou de civisme n’a pas beaucoup de significations s’agissant des personnes morales qui, lorsqu’elles ont une activité internationale, ne sont pas liées à l’intérêt d’un pays.
La question est de savoir si en Droit International on a besoin d’un lien du genre de celui qui donne la nationalité.
Pour les personnes la nationalité est dépendante de son appartenance à l’état. La personne relève de l’état lorsqu’elle se trouve sur son territoire (compétence territoriale) et même en dehors (soumission à la compétence personnelle de l’état. Permet à l’état d’étendre la portée de ses lois à des nationaux se trouvant hors territoires).
Cette notion est centrale : Il n’est pas compatible avec les besoins de la réglementation internationale que l’état ne puisse statuer que sur des personnes habitant son territoire. Donc il faut absolument une compétence personnelle !! Et c’est la nationalité qui va permettre de jouer cette compétence personnelle.
Donc un peu par fiction on attribue la nationalité à des Personnes morales.
Distinction de la nationalité et de l’existence en droit :
Lorsque, avant de s’interroger sur la question de savoir si une société à la nationalité de tel état, il faut se demander si elle existe en droit. En effet il s’agit de savoir si ce qui a été crée dans le droit d’un état produit des effets dans le droit d’un autre état. En effet, mécanisme d’attribution de la qualité de « sujet » n’est pas la même dans les différents systèmes.
Lorsqu’une société a été constituée conformément aux règles de formation des sociétés, les autres états doivent la tenir comme existante.
Considérée comme acquis par les autres états.
Mais il va falloir s’interroger sur leur nationalité.
2) Pratiques étatiques, qui ne sont pas du Droit International
Il suffit de savoir qu’il y a en gros deux grands systèmes d’attribution de la personnalité aux Personnes morales. Question de la dissociabilité de la nationalité et de la loi applicable.
Le premier mode consiste à raisonne de la manière suivante :
La loi de notre état prévoie qu’une société peut se constituer selon telle ou telle règle en accomplissant telle ou telle formalité. A partir du moment où une société s’est constituée donc est reconnue comme une société, alors elle a automatiquement notre nationalité. Dans ce mécanisme on a deux modalités :
– Considérer qu’il suffit qu’une société ait été constituée d’après la loi du pays pour en avoir la nationalité : Mécanisme de l’incorporation comme chez les américains.
o Les personnes physiques s’abandonnent en tant que personnes physiques pour constituer une personne morale à laquelle on va automatiquement reconnaître la nationalité.
– Il ne suffit pas pour constituer la société de respecter les règles du droit du pays dans lequel on le constitue mais il faut aussi y établir son siège social réel. Donc il ne suffit pas de visser une plaque avec le nom de la société sur un bâtiment mais avoir le lieu réel de ses activités en tant que société dans le pays…
o Siège social EFFECTIF
Lien qui existe entre la première opération, la Constitution de société, et la deuxième qui est l’attribution par la loi de l’état, dans l’ordre interne duquel on se constitue société, de la nationalité de cet état.
La question du contrôle :
Blême en période de guerre. Société qui s’est constituée à Paris en 1900, a son siège social à Paris et ses activités à Paris. Elle produit des produits chimiques servant à la fabrication d’armes. Mais capitaux allemands et dirigeants majoritairement allemand. La guerre éclate et la question se pose de savoir qu’elle est la nationalité de la société ?? Car en effet elle ne sera pas traitée de la même façon selon qu’elle est française ou allemande.
Si on applique les critères alors la société est française. Mais ne conviendrait il pas d’attacher plus d’importance à la substance de la société qu’à la fiction légale qui consiste à la traiter de nationale en vertu de critères qui n’ont plus d’effet en temps de guerre ??
Risque important que la société étant dirigé par des dirigeants de nationalité ennemie, utilise son pouvoir contre le territoire de l’état où elle est établie.
Donc on va voir les personnes physiques qui sont derrières la personne morale. Donc on applique la législation des sociétés ennemies à des sociétés paraissant nationales.
1ère manière : A coté des critères de détermination de la nationalités, existe le critère du contrôle qui évoque la maîtrise (au sens anglais) qui consisterait à considérer que la nationalité résulte non pas seulement des opérations de Constitution mais aussi de la nationalité des dirigeants.
2ème manière : Consiste à dire que la question n’est pas de connaître la nationalité des sociétés mais si on devait appliquer à ces sociétés la législation française relative aux bien ennemis. Donc à ne pas s’occuper de la nationalité de la société mais plutôt de celle des actionnaires et des dirigeants.
3) Quid des règles de Droit International ??
Le Droit International vient il limiter les pouvoirs du droit interne ? Enfin est ce que le droit international comporte des règles limitant l’efficacité ??
Le Droit International laisse t’il les états libres ?
Affaire de la BARCELONA TRACTION : Une société a été constituée au Canada et est destinée à avoir une activité sur le territoire espagnol. Incorporée selon la loi canadienne donc nationalité canadienne.
Elle souffre de mauvais traitement de la part des espagnols. La question va être de savoir qui va exercer la protection diplomatique pour la société, pour solliciter de l’état espagnol la réparation des dommages.
Si on applique le principe pur et simple, c’est le Canada. Or le Canada, se désintéresse du cas puisqu’en réalité, la société n’a pas de rattachement avec le Canada. En effet le plus gros du Capital de la Barcelona est constitué par des Sociétés Belges.
La Belgique, qui va introduire une action contre l’Espagne, va être recevable à l’introduire ??
L’Espagne oppose une exception d’irrecevabilité en invoquant la nationalité canadienne de la Barcelona…tant pis puisque l’état national refuse d’agir…donc personne ne peut exercer subsidiairement la protection diplomatique.
La Cour Internationale de Justice va reconnaître les dires de l’Espagne. Et va refuser les prétentions de la Belgique. Donc le principe d’effectivité a encore moins de rôle en matière de protection diplomatique des personnes morales puisque l’état qui va pouvoir agir est un état fictif puisque n’ayant aucun rattachement réel avec la société.
Donc pas de règles internationales limitatives au pouvoir d’attribution de la nationalité aux Personnes morales.
Question : Quid de la Nationalité des êtres collectifs sans personnalités : Les véhicules
Un navire est quelque chose qui bouge et qui se déplaçant se déplace du territoire d’un état à celui d’un autre etc…en traversant des espaces maritimes qui sont de la Haute Mer.
Toute l’opération de navigation doit elle obéir à la loi de A quand il est sur son territoire, puis sur celui de B lorsqu’il est sur ce territoire etc…
De plus il y a un équipage qui a des nationalités différentes…
Les membres de l’équipage obéissent donc à des lois différentes selon leur nationalité. Idem pour les passagers, la cargaison…
On va considérer que le navire représente un ensemble, pour certaines fins, et que dans une certaines mesures il doit obéir à la loi d’un seul état. Mais pour ça, vu qu’il se déplace il y a défaut de compétence territoriale. Donc il faut un rattachement personnel avec un état lui donnant une compétence globale.
Il faut donc passer par le mécanisme de la nationalité alors que cette notion ne parait pas avoir beaucoup de sens.
Donc les navires, les aéronefs, les engins spatiaux, les satellites se voient être l’objet d’un lien qui permet l’établissement d’une compétence personnelle, lien de nationalité. L’effet va être de créer au profit et à la charge de l’état national un pouvoir de légiférer à propos de l’engin.
Prenons l’activité même de navigation lorsqu’elle a lieu en Haute Mer, espace international. Donc le navire ne devra obéir qu’à une loi, celle du navire, celle du PAVILLON, donc la loi de l’état national du navire, de l’état qui lui a filé son Pavillon. Cette loi va être exclusive et se substituer à toutes autres.
Par contre dans tout ce pour quoi le navire n’est pas le plus important mais ce sont les individus qui le sont, alors la loi nationale de ces personnes reprendra compétence.
Loi du Pavillon : Pour la Pollution, pour le respect du code de la mer…
Donc importance de la nationalité. De l’état seul relève la compétence. Mais si il ne le fait pas, personne d’autre ne peut le faire. Dans la pratique, un certain nombre d’états attribuent le pavillon sans avoir l’intention d’exercer une autorité qui n’est pas effective : C’est les pavillons de complaisance.
Nationalité accordée à un navire par un état sans avoir l’intention de se comporter à son égard comme une autorité effective et responsable
Pas de règles internationales limitant l’accord du pavillon actuellement.