La Deuxième République (1842-1858)

La Constitution du 18 juin 1848 : une synthèse asymétrique entre République et Démocratie

Après trois jours d’insurrection et l’abdication du roi Louis-Philippe, la Deuxième République est solennellement proclamée par Lamartine. Après une longue période de monarchie constitutionnelle qui dure pendant toute la première partie du XIXe siècle, la France repasse à la République. La première a duré quelques années à partir de 1792. La deuxième est extrêmement courte mais reste fameuse pour la mise en place inédite du suffrage universel masculin.

L’élaboration de la Constitution se fait minutieusement par le biais de commissions formés au sein de l’Assemblée Nationale Constituante. Ces commissions n’ont pas d’homogénéités politiques, elles représentent les différentes tendances de l’Assemblée.

Et le projet est analysé par les 15 bureaux de l’Assemblée.

Après les journées de Juin on abandonne le droit au travail et la République sociale régresse. Le projet est donc rédigé entre Juin et fin août 1848, il est ensuite discuté en Assemblée. La logique de la représentation fera que la Constitution n’est pas ratifiée. La Constitution du 4 novembre 48 s’inscrit dans le mouvement révolutionnaire et le consacre les principes fondamentaux dans une déclaration et préserve le principe de la prédominance de l’organe législatif unique.

Mais elle fait des emprunts aux traditions parlementaires : elle maintient les contacts entre l’exécutif et le législatif et pose la question de la responsabilité des ministres.

Enfin, et c’est ce qui la mettra en danger, elle a un caractère plébiscitaire puisque le Président élu au suffrage universel direct est responsable personnellement devant l’Assemblée.

En dépit des oppositions au sein de l’Assemblée, il y a une unanimité pour considérer qu’il faut des pouvoirs forts capable de résister à (?)

La République a largement discuté et pensé les moyens de sa permanence, elle s’est trompée en faisant un pari dont il était difficile de prévoir l’issu.

 

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  • le statut du président de la République de la 2ème République
  • les échecs de la 2ème Ré&publique

Paragraphe 1 : les fondements républicains et démocratiques de la Constitution

Elle est adoptée à une écrasante majorité à l’Assemblée, elle consacre des droits et devoirs de la République et du citoyen.

  • Les droits et devoirs

Les constituants de 48 font précéder la Constitution d’un préambule qui sans s’appeler déclaration des droits en est une.

Cette déclaration est très optimiste et placée sous l’idée et la protection du progrès et de la civilisation.

On est là dans le cadre du discours de la philosophie positive d’Auguste Comte. C’est à dire des règles supérieures aux lois positives qui permettent de faire de la République une organisation politique vertueuse. On est là aussi dans la tradition de Montesquieu qui avait expliqué que le moteur de la République était la vertu.

L’article 4 dit que la République a pour principe la liberté, l’égalité et la fraternité et a pour base la famille le travail la propriété l’ordre public. Il en résulte des droits et devoirs réciproques entre la République et le citoyen. La République doit protéger l’ordre la famille le travail la propriété et ce sont aussi des devoirs qu’on les citoyens ont vis à vis de la République et c’est révélateur dans l’inclusion de l’ordre public dans les bases de la République.

Les obligations à la charge de l’État est de protéger les citoyens, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail. La République a aussi une vocation à mettre à la portée de chacun l’instruction indispensable à tous les hommes.

Elle doit par une assistance fraternelle assurer l’existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail soit en donnant à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d’état de travailler. C’est à dire que la République supplée à l’absence de solidarité familiale.

Il est certain que les obligations imposées à l’État sont assez imprécises et surtout après l’échec des ateliers nationaux on se garde bien de fier des modalités pratiques pour le respect des obligations, en particulier on précise que la société encourage le développement du travail puisqu’elle ne le fournit. La déclaration encore confirme les avancées libertaires de Février 48. Il y a aussi une déclaration des devoirs qui imposent au citoyen de se soumettre à un ordre public républicain, qui est un ordre moral. Article 7.

Ce n’est pas à l’État ni à la République de faire le bonheur des citoyens, les citoyens ont une responsabilité dans l’action sociale, et la République en se fixant des préceptes moraux, engage les citoyens dans le respect d’une religion civique qui ne contraint pas les consciences.

Il y a un début de judiciarisation de l’ordre moral : il s’agit de refonder une mystique républicaine celle de la République de l’ordre.

Ca n’est pas juridique. Mais c’est juridique dans le sens où cela participe à la dogmatique du droit c’est à dire ce qui fait que l’on croit qu’on est obligés par. Il n’existe aucune procédure permettant de plier les gens à la morale.

  • La consécration du principe démocratique

La Constitution valide l’œuvre du gouvernement provisoire et consacre le principe d’une souveraineté attribuée à l’universalité des citoyens français. Cette souveraineté n’est donnée ni à la Nation ni au peuple, elle est inaliénable et imprescriptible.

On associe le gouvernement représentatif (le pays légal) et le gouvernement démocratique (le pays réel). Le principe représentatif c’est ce qui permet la liberté des modernes à savoir la spécialisation des tâches une partie des citoyens à la fonction de parler au nom du souverain.

En ne donnant pas la souveraineté à une entité abstraite comme une Nation, comme le peuple, on reconnaît une substance réelle à la souveraineté. Du coup cela valide le principe du vote non pas comme d’un vote-fonction (électeur-fonction de 1791 : le citoyen actif/passif qui avaient permis de faire prévaloir le principe capacitaire) c’est le droit de vote qui est l’exercice de la souveraineté, c’est un droit de participation politique.

On maintient tout de même le principe démocratique à savoir les députés sont les représentants non du département qui les nomme mais de la France entière, le mandat n’est pas particulier mais général et l’article 35 précise que les députés ne peuvent pas recevoir de mandats impératifs → mandat représentatif et général.

Les modalités du vote sont précisées dans le chapitre consacré au pouvoir législatif. On reprend les principes du décret du 5 mars 1848 à savoir le vote est secret et fait au suffrage universel direct.

On précise même que sera interdit le suffrage censitaire.

Paragraphe 2 : la prépondérance de la chambre unique de la Nation

  • L’Assemblée Nationale législatif : chambre unique de la République

Il y a deux questions qui sont importantes : la forme de la représentation bicamérale ou monocamérale.

Quels sont les arguments en faveur du bicaméralisme ?

Le bicaméralisme qui prend son modèle en Angleterre au XVIIIe siècle, prend désormais son modèle aux EU et Tocqueville qui a publié son ouvrage de la démocratie aux États unis (1835 1840), il a mis en exergue les avantages du bicamérisme qui permet la modération de l’action législative tt en démontrant qu’il est tout à fait concevable d’imaginer un bicamérisme dans un pays républicain. En effet le bicamérisme était réapparu sous la Restauration et conservé sous la Monarchie de Juillet, la Chambre haute étant le refuge de la Noblesse. Mais elle est abolie en 1848 donc à quoi servirait-elle ?

On argumente aussi que les régimes qui ont plusieurs chambres en France, en particulier les deux monarchies et même le régime impérial ont duré plus longtemps que les régimes qui n’avaient qu’une seule chambre.

L’on ne pense pas alors pour défendre le bicamérisme, c’est la maturation de la décision politique. Qui s’oppose au bicamérisme ?

C’est la tradition républicaine du principe de représentation du souverain. Puisque la Nation est UNE, il ne peut y avoir qu’une seule représentation. De surcroît, cette assemblée unique sera plus puissante pour imposer ses vues au ministère, c’est aussi la garantie d’un pouvoir fort et les circonstances ont montré qu’il fallait un pouvoir fort. Lamartine, emporte la décision de l’Assemblée sur un argument c’est qu’au fond s’il existe toujours le risque d’une dictature d’une assemblée unique, il vaut mieux la dictature d’une assemblée unique que celle d’un homme seul. (Exemple : BONAPARTE) Et on vote pour une assemblée unique.

Il faut trouver un statut aux députés et à l’Assemblée qui permet à la fois de protéger l’Assemblée et les députés.

Pour protéger l’Assemblée du danger des députés on prévoit un mandat court, l’Assemblée est un pouvoir fort mais les députés doivent régulièrement mettre en jeu leur responsabilité personnelle vis à vis du peuple souverain. Pour que cette responsabilité vis à vis des électeurs (réélection) ils sont indéfiniment rééligibles.

Ensuite pour protéger l’Assemblée des autres institutions, l’Assemblée unique est permanente, elle dispose de forces militaires pour sa sûreté, elle ne peut être ni dissoute ni prorogée

Enfin l’article 68 fait de la dissolution de l’Assemblée un crime de haute trahison.

Les membres de l’Assemblée sont inviolables. Puisqu’ils ont une fonction publique, ils sont rémunérés. Il s’agit d’éviter ou de contrebalancer la question des suffrages censitaires.

  • Le contrôle du jeu institutionnel par l’assemblée

Position de subordination vis à vis de l’Assemblée.

La seule sanction que risque l’Assemblée c’est la non réélection de ses membres par les électeurs. La logique est celle d’une domination de l’Assemblée et les ministres nommés par le Président sont responsables devant l’Assemblée → collaboration des organes.

Les ministres ont le droit d’entrer dans l’Assemblée. Ils peuvent y être entendus toutes les fois qu’ils le demandent et ils peuvent se faire assister par des commissaires c’est à dire qui permettent de constituer des cabinets ministériels. Quelle est la responsabilité des ministres ?
La constitution renvoie au principe d’une responsabilité d’abord pénal, elle ne dit rien de la responsabilité politique. Ce silence ne doit pas être interprété comme une absence de responsabilité politique mais au contraire comme la validation ou la perpétuation d’un jeu des instituions de la Monarchie des Juillet. Il s’agit d’une convention de la Constitution. C’est une pratique coutumière de la Constitution qui n’a jamais besoin d’être écrite et de fait qui peut difficilement être écrites au risque d’en changer le fonctionnement. Et donc on comprend bien qu’en 48, la responsabilité politique des ministres fait partie du jeu des institutions. De fait, comme il s’agit d’une responsabilité politique et non juridique ben on considère que ça n’a rien à faire dans le texte de la Constitution qui est un texte de droit.

Le principe est que les ministres nommés par le président sont responsables devant la Chambre. C’est à dire que le Président doit nommer des ministres conformément à la composition de la Chambre et c’est là le renversement que l’on connaît par rapport aux monarchies constitutionnelles. Le principe était : le Roi nomme des ministres, et les ministres s’arrangent pour façonner une majorité qui les soutient à la chambre et l’on a vu sous la Monarchie de Juillet que ct via la corruption et les députés-fonctionnaires.

Et cette pratique est renversée sous la République car les députés sont représentants des souverains et c’est la couleur politique de l’Assemblée qui détermine la couleur politique du gouvernement. Le fait que le président nomme les ministres ne lui donne pas la liberté de nommer les ministres, ce n’est qu’une fonction de principe. Il les nomme comme une sorte de pouvoir neutre, il prend acte de la majorité politique qu’il y a au sein de la chambre.