L’État fédéral belge : de l’unitarisme au fédéralisme en Belgique

La structure constitutionnelle de l’État belge : de l’unitarisme au fédéralisme.

Article 1 de la Constitution belge : « La Belgique est un État fédéral, composé de communautés et de régions ».

Après sa fondation en 1830, la Belgique était un État-nation décentralisé et unique, basé sur le modèle français. Le français était sa langue nationale.

Cependant, la majorité de la population était en fait flamande. Et presque dès la fondation de l’État, un mouvement s’est développé autour de la lutte pour l’égalité de la culture et de la langue flamandes.

Sur le plan économique, la Wallonie francophone, avec son bassin industriel formé par les villes de Liège, Charleroi et Mons, a pu réaliser au XIXe siècle des performances nettement supérieures à celles de la Flandre plus rurale. Mais le XXe siècle a vu un déclin marqué de l’industrie lourde wallonne et la montée d’un mouvement qui a eu pour conséquence de garantir le maintien de l’indépendance régionale et économique de la Wallonie et le droit de forger sa propre politique économique.

Les années 1960 ont vu la Belgique, d’une part, rattrapée par les courants d’intérêts politiques, économiques et intellectuels conflictuels qui provoquaient la dérive du pays, et d’autre part, cette même période a vu les bases d’un règlement pacifique.

Entre 1962 et 1963, la Belgique a été divisée en quatre zones linguistiques. Plus tard, à partir des années 70, un processus progressif de fédéralisation a été mis en route.

Deux niveaux au sein d’un État fédéré : les communautés et les régions
La fédéralisation en Belgique s’est faite à deux niveaux distincts : les Communautés et les Régions. En tant qu’entités politiques, elles sont responsables de différents domaines.

Une complexité particulière du modèle fédéral belge est que les zones territoriales des Communautés et des Régions ne sont pas identiques. Cette asymétrie trouve ses racines dans les particularités de l’histoire politique de la Belgique, grâce auxquelles la transformation de la nation en un État fédéral a dû effectivement se faire :

  • Apporter une solution aux revendications flamandes en matière d’égalité linguistique et culturelle
  • Trouvez une réponse aux demandes d’autonomie de la Wallonie en matière de politique économique
  • Présenter un compromis convenable pour la capitale Bruxelles, un compromis qui satisferait aussi bien les Flamands que les francophones.

La répartition des compétences entre l’État fédéral belge, les Communautés et les Régions est toutefois nettement mieux réglée que dans les autres entités fédérales européennes ; il n’y a pratiquement pas de portefeuilles concurrents dans les différents domaines de compétence.

En principe, l’État fédéral lui-même et ses membres fédérés exercent tous leur autorité par le biais de leur propre parlement, gouvernement et bureau administratif.

Le processus de fédéralisation en Belgique a commencé avec la première série de réformes de l’État de 1968 à 1971 et ne peut pas être considéré aujourd’hui comme entièrement achevé.

 

En 1831,le Constituant belge a opté pour un compromis entre le mouvement de centralisation caractérisant l’État du XIXè s. Et le souci de respecter l’autonomie provinciale et communale. Il met en place les principes d’une décentralisation politique en créant les collectivités politiques suivants: les provinces et les communes (art. 4 à 7 Const.). La Constitution reconnaît à ces collectivités politiques la personnalité juridique, des institutions propres (art. 41 et 62 Const.) des attributions propres (art. 41, 162 et 164 Const.). Es attributions sont exercées selon le principe de l’autonomie, sous réserve cependant des contrôles de tutelle exercés par les régions. (voy. Toutefois le statut particulier du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale qui devient, depuis la scission de la province de Brabant, une zone hors provinces) (modifications apportées dans la loi provinciale).

Rem: Statut des tutelles spécifiques.

La structutre constitutionnelle de l’état belge a évolué de manière progressive, sans revolutions (comme en France par exemple). Depuis 1830, nous n’avons eu qu’une seule constitution, même si elle a été révisée à plusieur reprises. Par comparaison, la france a connus beaucoup de constitutions en peu de temps, à cause de changements de régime. La Belgique a été créée comme monarchie constitutionnelle et l’est toujours. Le Roi est chef de l’État et détient ses pouvoir de la Consitution.

En 1831, le principe de l’unitarité de l’état belge est adopté. Tout était dirigé à un seul niveau mais les gouvernant se sont rendu compte qu’il n’était pas facilement possible de tout gérer en ce centre. Il y a donc eu un phénomène de décentralisation du pouvoir; de plus petits collectivités vont pouvoir exerver certains pouvoirs sous contrôle du centre. (Cela équivaut à la création des communes et des provinces).

De nos jours une distinction qui n’existait pas en 1831 est faite entre les contrôles de tutelle ordinaires et spécifiques.

            Tutelles ordinaires: dépend des régions car entrant dans leur compétences.

Tutelles spécifiques: exercée par l’organisme compétant en ces matières. (Ex: tout ce

qui concerne le mariage subit une tutelle de l’état fédéral, les écoles francophones sont sous tutelle de la communauté française,…)

 

En 1970 et en 1980,le Constituant a opté pour une autre technique de répartition des pouvoirs, qu’il a aménagée en partie et sans supprimer la première.

C’est la technique de répartition qui, s’inspirant du fédéralisme, attribue à des collectivités politiques (les communautés (art. 38 et 127 à 130 Const.) et les régions (art. 3 et 39 Const.) des attributions propres qu’elles exercent à l’exclusion de toute autre collectivité, par l’intermédiaire d’institutions qui leur sont propres (les Conseils ou Parlements de Communauté et les Conseils ou Parlements régionaux aussi que leurs Gouvernements respectifs) et sans qu’il soit exercé de contrôle de tutelle. Le seul contrôle est de nature juridictionnel, a posteriori, et opéré par la Cour constitutionnelle (art. 142 de la Constitution) si l’une ou l’autre des collectivités politiques communautaires, régionales ou nationales n’a pas respecté les règles de compétence matérielle ou territoriale établies par la constitution.

 

Sans abandonner la technique de décentralisation, l’État belge connais une deuxième phase de son évolution avec en cause les tensions entre les communautés avec entre autre, les problèmes de langue.

La Constitution traite du problème. La Flandre était la région la plus pauvre de Belgique et exclusivement agricole alors que la Wallonie profitait de l’essor de l’industrialisation et de l’extraction du charbon. Un autre motif intervient dans ces tensions, celui de la possession des terres flamandes par des francophones et en découle, le pouvoir est essentiellement dans des mains francophones. (La première université qui dispensait des cours en Flamand a été ouverte en 1930). Autre exemple, les juges siégeaient en français et les jugements était rendus dans cette même langue jusqu’en 1935. Il y a donc des cas d’incompréhension.

Les flamands ont donc fini par demander une reconnaissance d’autonomie culturelle et obtiennent en 1970 que l’on modifie la constitution qui fait état de la création de 3 communautés avec des compétences culturelles.

De nos jours, la Wallonie subit un revers économique. La situation belge s’est donc inversée, et la Constitution modifiée pour créer trois régions, wallonne, flamande et Bruxelles-Capitale, et leur donner les compétences économiques. Il y a aussi une modification qui concerne la manière dont les lois sont votées. Il faudra 10 ans (de 1970 à 1980) pour que la première loi spéciale de réforme soit adoptée définissant les compétences des 3 communautés et des deux régions (Bruxelles-Capitale n’avais pas encore été créée).

           

Une « troisième étape » intervient dans la réforme de l’État belge par les réformes constitutionnelles adoptées en juillet 1988.

Le 8 août 1988 des modifications sont apportées à la loi spéciale de 8 août 1980 relative aux Communautés française et flamande ainsi qu’aux Régions wallonne et flamande.

Le 12 janvier 1989 est sanctionnée la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises, en application de l’article 107quater de la Constitution. Des modification importantes sont apportées par la loi spéciale du 6 janvier 1989 relative à la Cour d’arbitrage concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de la juridiction constitutionnelle belge.

 Le 12 janvier 1989, les compétences de la région Bruxelles-Capitale vont être établies par lois spéciales avec réserves: les règles de droits seront des ordonnances. Quatre jours plus tard la loi spéciale concernant le financement sera votée.

La structure constitutionnelle de l’État:


Organe délibérant

 

Organe exécutif

Niveau Constitutionnel

Pouvoir constituant

Cour constitutionnelle (+ recours individuels : Titre II de la Const. et art. 170, 172 et 191).

 

Niveau fédéral

 

 

Pouvoir législatif fédéral (Chambre + Sénat + Roi)

Gouvernement fédéral (Roi + gouvernement)

Niveau régional

 

 

Parlement flamand

Parlement wallon

Parlement bruxellois

 

Gouvernement flamand

Gouvernement wallon

Gouvernement bruxellois

Niveau Communautaire*

Parlement Flamand

Parlement de la Communauté française

Parlement de la Communauté germanophone

Gouvernement flamand

Gouvernement de la Communauté française

Gouvernement de la Communauté germanophone

 

Niveau provincial

Conseil provincial

 

Gouverneur + Députation permanente

 

Niveau Communal

Conseil Communal

Collège des bourgmestres et échevins

 

             Structuration unitaire: contrôle de tutelle ordinaire ou spécifiques

            Structuration fédérale: contrôle juridictionnel de constitutionnalité.

 

            (*) Statut et compétences de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et du Collège réuni institués dans la Région de Bruxelles-Capitale pour exercer certaines compétences communautaires.

 

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