Constitution, loi, décret, arrêté… sources du droit belge

Quelles sont les sources du droit belge ?

En droit belge, la première source dans la hiérarchie, c’est la constitution. C’est donc elle qui définit qui peut faire quoi. Elle précise quels sont les droits fondamentaux qui reviennent aux individus ou aux groupes d’individus et comment ils peuvent faire valoir ces droits face aux autorités publiques. Elle attribue des compétences au pouvoir qu’elle crée. C’est donc dans la constitution qu’on sait à qui revient quoi. Dans un État fédéral (c’est écrit dans l’article premier de la constitution), la constitution est une règle de base, la première dans la hiérarchie et est la même pour tout le monde.

Dans le droit belge, il y a les lois spéciales, C’est à dire des règles de droit qui sont justes en dessous de la constitution mais qui sont au dessus des lois ordinaires, votée par la chambre des représentants et le sénat et signé par le roi. C’est la constitution qui dit dans quel matière il faut une loi spécial mais cette appellation n’est pas écrite dans la constitution, pour savoir si c’est une loi spécial, il faut aller dans l’article 4 de la constitution et plus précisément dans l’alinéa 3, il est noté que les limites des 4 régions linguistiques ne peuvent être modifiés que par la majorité des deux tiers dans chacune des deux assemblées et à la condition que la majorité des membres se trouve réuni et pour autant qu’il y ait la majorité simple dans les 2 parties linguistiques.

 Chaque fois que dans la constitution on veut que ce soit une loi spéciale on dit que cette loi est adoptée conformément à l’article 4 de la constitution.

a) La constitution

En droit belge, la règle supérieure est la constitution promulguée le 7 février 1994. Elle a pour objet d’organiser l’2tat et les pouvoirs dans l’État. Elle précise quels sont les droits fondamentaux qui reviennent aux individus ou aux groupes d’individus et comment ils peuvent faire valoir ces droits face aux autorités publiques.

C’est la Constitution qui attribue aux pouvoirs qu’elle a créés (les pouvoirs législatifs, les gouvernements, les organes de contrôle juridictionnel, parmi lesquels le pouvoir judiciaire) les compétences qu’ils ont le droit d’exercer.

Elle détermine aussi sous quel mode ces compétences peuvent s’exercer, c’est-à-dire quelles sont les règles de droit que chacun des pouvoirs peut prendre.

La constitution entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

 Importance de la constitution:

  •     La présence de l’article 2 traitant de la garantie et la conservation des droits fondamentaux
  •     Commune aux communauté et au régions
  •     Existance d’une cour constitutionnelle pour les cas de non respect présumé de la constitution de toute rêgle de droit inférieure à celle-ci.
  •     Elle est la base de la répartition des compétences entre entités fédérées.

Tout ceci explique la raison pour laquelle tout changement est sujet à des garantie particulières (cfr art. 165 Const)

Il faut

  1.       un quorum de présence de deux tiers de la chambre des représentants regroupant 150 représentants
  2.      Un quorum de cote de deux tiers des présents.

Le processus peut aussi bien être entamé à la Chambre qu’au Sénat. Si jamais la Chambre amande un texte, il est envoyé au Sénat qui doit le valider. Il arrive que Sénat juge nécessaire de modifier le texte avant de l’accepter. Ce texte modifié est donc renvoyé à la Chambre pour amendement. La Chambre peut de nouveau juger une modification nécessaire avant de l’accepter et le renvois au Sénat,… Ce phénomène s’appelle un phénomène de navette et s’arrête une fois qu’un accord est trouvé. Une fois cet accord trouvé, le Roi en tant que membre constituant doit signer le texte avec le contreseing d’un ministre. Cela s’appelle sanctionner une loi, donner son accord. Le texte est publié au moniteur belge

Les règles constitutionnelles prennent effet le jour même de leur publication.

 

b) La loi spéciale.

La loi spéciale est l’oeuvre du pouvoir législatif fédéral exercé collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat. Elle est adoptée dans des matières « spécialement » déterminées par la Constitution (ex.: art. 4, alinée 3; art. 5, alinéa 3; art. 35 (disposition transitoire); art. 142; alinéa 4), selon des règles « spéciales » de majorité. Il faut, en effet, que la loi soit votée à la majorité des deux tiers, dans chacune des deux assemblées; ainsi qu’à la majorité simple, dans chacun des deux groupes linguistiques de chacune des deux assemblée.

La loi spécial est publiée au Moniteur belge et entre en vigueur, en principe, dans les dix jours de sa publication.

 Les lois spéciales portent sur les matières spécialement définies par la constitution et son adoptés par des règles de vote spéciaux.

Elle rentrent en vigueur en principe 10 jours après leur publication. En principe, car cela peut être plus ou moins long suite à la décision du législateur pour par exemple laisser le temps de créer des arrêtés royaux pour la création de nouvelles institutions comme un tribunal de commerce traitant de leur statut, nommant les juges ou plus simplement pour laisser le temps à ceux impliqués par la loi de la comprendre. Si rien n’est préciser, elle entre en vigueur 10 jours après sa pubication.

 

c) la loi

Comme la loi spéciale, la loi est l’oeuvre du pouvoir législatif fédéral exercé collectivement par le Roi, la Cambre des représentants et le Sénat (art. 36 Const). Cependant, à la différence de la loi spéciale, elle est adoptée, à la majorité simple, tantôt par les de »xu chambres, tantôt seulement par la Cambre des Représentants. Puis sanctionnée et promulguée par le Roi avant d’être publiée au Moniteur belge (obligatoirement) (voy. Cependant le régime transitoire institué par l’art. 35 Const).

 Une loi est ordinaire si elle n’est pas spécial. Elle est laissée au législateur et est votée à la majorité normale d’une moitié plus un au niveau de la Chambre et du Parlement fédéral.

d) Le décret

Depuis la réforme de l’État (entreprise en 1970 poursuivie en 1980, en 1983, en 1992-1993 et toujours en cours) la Constitution a prévu que les décrets de force équivalente à la loi puissent être votés par le parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement Wallon et le parlement de la communauté Germanophone.

Le décret est voté au sein du Parlement compétent et promulgué par le Gouvernement correspondant compétent. Il doit faire l’objet d’une publication au Moniteur belge.

Les décrets ont, pour l’espace territorial sur lequel les Parlements sont compétents en vertu de la Constitution (art. 2, 38 et 127 à 130 de la Const., et art. 1 et 2 de la loi spéciale du 8 août 1980), la même force que la loi fédérale.

 Au même niveau que la loi, il est voté au niveau des parlement communautaires et promulgué par le gouvernement correspondant. Le problème qui se pose est que ces parlement ne regroupent pas la même majorité. Par exemple, le MR est dans la majorité au niveau fédéral mais dans l’opposition au niveau de la région wallonne.

Mais serait-il préférable d’aligner toutes les élections pour résoudre ce problème? Pas nécessairement car tout n’est pas équivalent.

 

e) l’ordonnance

La loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989 dispose que la R2gion de Bruxelles-Capitale adopte des ordonnances. Elle prévoit aussi que l’Assemblée communautaire commune puisse adopter des ordonnances.

Celles-ci ont une force équipollente à la loi et au décret, dans le cadre des compétences matérielles et territoriales de la Région de Bruxelles-Capitale.

L’ordonnance est votée au sein du Parlement bruxellois ou de l’Assemblée communautaire, sanctionnée et promulguée par le Gouvernement régional ou le Collège réuni et publiée au Moniteur belge.

Rem : Statut particulier de l’ordonnance.

 

Au moment de la création de la région de Bruxelles Capitale, « on » ne voulais pas donner le même nom aux règles de droit de cette région que celui des autres (on = flamands) La raison en est que les décision de la région de Bruxelles Capitale n’ont pas uniquement un effet sur la région, mais également au niveau international dû à l’existence sur le territoire d’institution internationales. Ces décisions peuvent donc faire l’objet d’un contrôle fédéral s’il s’avérait qu’elles pourraient porter préjudice au caractère fédéral ou international de Bruxelles.

Mais une ordonnance est au même niveau hiérarchique que le décret.

f) arrêté royal

L’arrêté royal est l’œuvre du Roi en tant que chef du Gouvernement fédéral. Il doit être publié au Moniteur Belge.

L’arrêté royal contient des mesures prises en vue d’exécuter les lois. Dans la mesure où il est subordonné à la loi, l’arrêté royal ne peut ne modifier ni abroger la loi (sous réserve des arrêtés royaux pris en vertu de pouvoirs spéciaux).

Statut de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux

g) L’arrêté ministériel

Un arrêté ministériel est l’œuvre d’un ministre en tant que membre du gouvernement fédéral.il doit être publié au Moniteur belge. L’arrêté ministériel est pris en application d’un arrêté royal qu’il permet de spécifier. Dans la mesure où il est subordonné à l’arrêté royal, il ne peut ni le modifier ni l’abroger.

Les circulaires ministérielles ne constituent pas une source formelle du droit. Elles peuvent avoir une force obligatoire pour les fonctionnaires et les autorités administratives ; il est cependant contestable qu’elles aient une force obligatoire quelconque pour les justiciables et que, pourtant les juges doivent les appliquer

h) L’arrêté d’un Gouvernement (régional ou communautaire)

En droit belge, on désigne dorénavant les Exécutifs régionaux ou communautaires du nom de Gouvernement. L’arrêté d’un Gouvernement peut donc émaner du :

  • gouvernement flamand
  • gouvernement de la communauté française
  • gouvernement régional wallon
  • gouvernement de la communauté germanophone
  • gouvernement bruxellois
  • collège réuni

Il doit être publié au Moniteur belge. Subordonné au décret de l’ordonnance, il est une mesure d’application de celui-ci (celle-ci). Il ne peut donc ni le modifier, ni l’abroger.

i) Le règlement provincial

Le règlement provincial est adopté au Conseil provincial (dans certains car par une députation permanente ou un gouvernement de province) et publié dans le Mémorial administratif de la province concernée.

j) Le règlement communal

Un règlement communal est adopté par un conseil communal (dans certains cas par le collège des bourgmestres et échevins ou par le bourgmestre) et affiché à la commune concernée

Problème de la force obligatoire des règles de droit 

  •     En principe 10 jours après leur publication au Moniteur (pour A  G)
  •     8 jours après leur publication dans le Mémorial administratif (pour H)
  •     5 jours après leur affichage communal (pour I)

 

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