- Histoire des rapports pécuniaires entre époux
Ces rapports sont réglés soit par la coutume, soit par une convention (contrat de mariage). Ces textes font apparaitre des préoccupations communes notamment le sort du conjoint survivant, il est réglé de différentes manière dans le nord et sud. La démarche est la même dans les systèmes. Quand il est question du statut des biens entre époux, les mécanismes divergent
- Des traits similaires à toutes les provinces
Dans le droit germanique, la donation consenti par le mari à sa femme, la dote maritale, appartient en pleine propriété à la femme.
Progressivement les droits de la femme sur cette dote vont être réduits à un usufruit. Dans le Nord de la France, cette dote, à partir du 10ème prend le nom de DOUHERE, c’est un gain de survie acquit à la veuve par la consommation du mariage. On disait sous l’ancien droit qu’au coucher du soleil, la femme gagne son douaire. Certaines coutumes vont interpréter cet adage de manière littérale. C’est à dire qu’il suffit à la femme de s’allonger dans le lit conjugal pour obtenir son douaire. Si le mariage n’est pas consommé et qu’il est ensuite annulé pour non consommation, la femme aura droit à son douaire. « Au mal couché, la femme perd son douaire » c’est à dire qu’elle perd son douaire si elle se rend coupable d’adultère ou si après le décès de son mari elle se conduit mal. En revanche, la veuve qui se remarié conserve son douaire.
Ce douaire peut être préfixe / conventionnel ou alors coutumier. C’est à dire qu’il est établi soit par le contrat de mariage, soit par la coutume en l’absence de stipulation. La femme peut renoncer au douaire préfixe au profit du douaire coutumier s’i est plus intéressant. En revanche, elle ne peut pas cumuler les 2 douaires. « Douaire sur douaire ne vaut ».
D’un point de vue juridique le douaire est un droit de jouissance au sens large, droit de jouissance personnel et viager de la femme sur les propres de son mari. (Les propres sont es immeubles que l’on tient de sa famille). La douairière est créancière de son mari, elle n’est pas héritière. Le douaire est un droit hypothétique sur le patrimoine du mari. L’assiette du douaire varie en fonction des ressorts coutumiers ou de la condition de l’épouse. En règle générale on considère que le douaire et assit sur le tiers ou la moitié des propres du mari. Donc dès le début de l’union, les propres du mari sont grevés du douaire de la femme, d’une hypothèque qui doit assurer la délivrance du douaire. Le mari reste le maitre de ses biens de son vivant, mais il ne peut aliéner ses propres qui son censés constituer le douaire, s’il veut les aliéner il doit obtenir le consentement de sa femme. Si le mari décède avant la femme, et qu’il ne reste dans son patrimoine pas suffisamment de propres pour constituer le douaire, la veuve peut attaquer e aliénations consenties par son mari. Sauf dans la coutume de Bourgogne, on estime que la femme prend son douaire sur tous les propres du mari c’est à dire ceux qu’il avait à son décès et ceux qu’il a détenu pendant son existence.
Ce douaire est nuisible à la libre circulation des biens et à la sécurité des échanges. Le problème est – grave en cas de douaire préfix. Le contrat de mariage précise les biens sur lesquels le douaire est fondé, auxquels le mari ne peut toucher. A la fin de l’ancien régime, le système du douaire préfix se généralise. En cas de remariage successifs, la veuve pouvait accumuler les douaires.
On parle d’augment de dote. Il est acquit à la femme en contrepartie de la dote. La femme devenue veuve retrouve sa dote augmentée d’une partie par son époux. Cet augment e dote est fixé librement par les époux. A défaut de stipulation sur l’augment, on s’en remet à la coutume. En principe l’augment représente le tiers ou la moitié de la dote.
Dans le sud-est, en raison du recours fréquent au testament, l’augment de dote va disparaitre, il est remplacé par des libéralités par voie testamentaire consenties par le mari à condition que son épouse ne se remarie pas. Dans le sud-ouest cette pratique perdure jusqu’à la Révolution.
Certaines coutumes vont se préoccuper sur le sort du veuf. Par exemple, dan le nord, les coutumes prévoient que le conjoint survivant (homme ou femme) emporte les acquêts du ménage. (Acquêts= immeubles acquis par actes entre vifs). Dans l’ouest, existe un droit de veuvage suivant lequel le mari qui survit à sa femme joui d’un usufruit sur la dote de son épouse à condition que les conjoint ait eut au moins un enfant, et à condition que l’époux ne se remarie pas.
- Le régime dotal dans les pays de droit écrit
Dans le droit romain, la femme apporte une dote à son mari. Dans le droit germanique le mari constitue une dote à sa femme qui va devenir le douaire.
Dans les pays du sud, à partir du 12ème, on voit réapparaitre une dote au sens romain du terme, la dote est apportée par la femme et elle représente un moyen de protéger, de préserver le patrimoine familial. La fille dotée este exclue de la succession de ses parents. On considère que la fille a reçu sa part de la succession au moment de son établissement, la dote correspondrait à la part successorale de la fille. La dote donne la possibilité à la femme de se marier, la dote correspond à une obligation pour le père, il peut y être contraint en justice. Si le père est déjà mort au mariage, la fille peut se tourner vers sa mère, ses grands-parents voire vers ses frères.
Conformément au doit romain il y a une distinction être les biens para fermaux et les biens dotaux. Si le contrat ne précise pas quels biens sont para fermaux et dotaux, tous les biens de la femme vont être compris dans la dote. La dote peut être constituée de meubles, immeubles, sommes d’argent, créances. Après quelque controverses de doctrine, on considère que la dote est la propriété du mari, il peut exercer seul les actions pétitoires sur ces meubles. Cette propriété est limitée, le mari ne peut aliéner un immeuble dotal même avec l’accord de l’épouse. Cette aliénation est nulle de plein droit. De même, les créanciers du mari ne peuvent saisir un immeuble dotal ni les para fermaux de la femme.
Le sénatus consulte veléien est rigoureusement appliqué dans les pays du sud. On considère que les femmes ne peuvent s’engager à payer les dettes de son mari sur ses propres biens, même si le mari est emprisonné en raison de ses dettes. Tout acte qui contreviendrait à ce sénatus consulte est nul. De même, la renonciation au véléien par la femme est sans effet. Il s’agit de protéger le patrimoine des familles.
En 1606, un édit d’Henry IV aboli le veléien, mais les parlements ne tiennent pas compte de cette abolition, jusqu’à la fon de l’ancien régime ils rendront des arrétés en s fondant sur le senatus consulte.
La dote de la femme doit lui revenir en cas de veuvage ou de séparation de biens ou de corps. La femme joui d’un hypothèque sur les biens de son mari qui garanti la restitution de la dote.
- La communauté entre époux dans les pays de coutumes
Initialement, la communauté sous entend la copropriété des époux sur la masse commune des biens. La communauté peut être soit universelle (les époux mettent tous leurs biens dans la communauté), soit réduites aux meubles et aux acquêts (meubles des époux plus acquêts c’est à dire immeubles acquits par les époux pendant le mariage).
Dans le nord, on ne parle pas de dote, la femme peut apporter à son époux des biens qui constituent le MARITAGIUM, il tombe dans la communauté.
A partir du 14ème l’idée de copropriété s’efface au profit de celle de compagnie entre les époux. C’est à dire idée – égalitaire que la précédente. Le terme compagnie vient de 2 mots latins : CUM PANEM « avec le pain » les individus formant une compagnie partagent le même pain, vivent ensemble, ils ont donc des intérêts en commun. La compagnie est une société ui ne peut avoir qu’un chef : le mari. A partir du 14ème, seul le mari est proprio de la communauté de biens, mais il ne peut agir arbitrairement envers cette communauté, il n’est pas totalement libre, il doit tenir compte des intérêts de la femme et des héritiers.
Ce régime de la communauté de biens devient la règle générale dans les pays de coutumes dès le 13ème. A la mort d’un des époux, le conjoint survivant emporte une partie de la communauté, l’autre partie est dévolue aux héritiers du défunt.
Le droit coutumier va créer de mécanismes qui protègent la femme et les héritiers conte le mari mauvais gestionnaire, qui dilapiderait la communauté ou celui qui se servirait la communauté pour absorber les biens de sa femme. Dès le 16ème on con que la communauté entre époux fonctionne comme une caisse de compensation au profit de l’un ou l’autre des époux. C’est à dire que si l’un des deux est lésé quant à son patrimoine propre au profit de la communauté, il a doit à une part supplémentaire de celle-ci = mécanisme des récompenses. Ce méca est toujours d’actualité. Si le mari vend un bien de sa femme et qu’il affecte cette somme à la communauté il doit réemployer cette somme au profit de la femme. A l’inverse si l’époux puise dans la communauté pour entretenir un immeuble de sa femme, elle sera débitrice envers la communauté pour la somme employée. Si la femme établi ses enfants, elle sera créancière de la communauté.
La femme possède sur les biens de on mari une hypothèque qui est destinée à garantir le douaire mais également le paiement de ces récompenses, il s’agit de s’assurer que la femme ne sera pas appauvrit par le mariage.
Lors du décès de l’un des époux ou en cas de séparation, la communauté de biens et liquidée. Les règles du partage de l’actif et du passif varie d’une coutume à l’autre au moyen âge. Exemple : dans la coutume de Normandie l’actif de la communauté est divisé en 3 parts : la 1ère est attribué au conjoint survivant, la 2nde est attribué aux héritiers, la 3ème (appelée la part du mort) est pour les frais d’obsèques et pour accomplir les dernières volontés du défunt. A partir du 16ème, homogénéisation, on considère que l’actif de la communauté est partagé entre le conjoint survivant et les héritiers par moitié. Le passif, les dettes du couple, dès le 16ème, le partage se fat par moitié. De son vivant, le mari pouvait avoir plusieurs dettes dépassant l’actif de la communauté, dans ce cas, les coutumes reconnaissent à la veuve le droit de renoncer à la communauté. Cette renonciation était initialement considérée comme une offense à la mémoire du défunt mari. La renonciation était soumise à certains rites, notamment celui de la desceinte, c’est à dire qu’elle jette sa ceinture sur la tombe de son époux. La veuve perd la jouissance du domicile conjugale, en bourgogne elle va même perdre son douaire. A partir du 16ème, on va reconnaitre à la veuve et aux héritiers le droit d’accepter la communauté sous bénéfice d’émolument, c’est à dire qu’après acceptation, on procède à un inventaire du passif et actif et si le passif dépasse l’actif, la veuve et les héritiers peuvent revenr ur leur acceptation et renoncer à la communauté. Ce régime de la communauté ne caractérise que les provinces du nord.