L’acquisition des biens meubles par l’effet de la possession

Acquisition par la possession de bonne foi : En fait de meuble, la possession vaut titre

Article 2279 ancien / 2276 Nouveau du Code Civil.

La maxime «en fait de meuble possession vaut titre» est passée de la jurisprudence du Châtelet (18ème siècle) dans le code civil.

Elle donne au droit des meubles corporels toute sa physionomie.

Elle concerne tous les meubles corporels transmis de la main sans formalité, sans publicité.

La règle ne sera donc pas applicable dans certains cas :

  • — aux meubles dont le transfert s’opère par le biais d’une transcription sur le registre de leur immatriculation (navires, aéronefs…)
  • — aux meubles qui constituent des universalités (fonds de commerce)
  • — aux meubles relevant du domaine public. Ex : livres BU, objets des musées.
  • — aux meubles par anticipation
  • — aux immeubles par destination
  • — aux objets mobiliers classées monuments historiques (article 622-17 C. du patrimoine).
  • — aux meubles corporels, —> Cass. Com, 7 mars 2006

Pour les meubles corporels, la possession vaut titre cela signifie titre de propriété. Il paraît donc que le possesseur sera considéré comme un propriétaire : la propriété va suivre la possession.

Il y a quelques nuances:

La maxime en droit positif, a une double fonction :

Elle signifie qu’une personne qui a acquis un meuble d’un non propriétaire en devient elle même propriétaire (va au rebours avec principe de conservation des droits transmis). Si elle en a reçu la possession de bonne foi.

La possession de bonne foi fait acquérir la propriété ;

Fonction Première :

Il s’agit de la fonction acquisitive de la maxime.

L’article 2279 et 2280 du Code Civil : on supposera constamment une revendication exercée par un propriétaire dépossédé pas un possesseur de bonne foi qui aura acquis à son domino.

Fonction Secondaire :

La possession fait présumer jusqu’à preuve du contraire une acquisition régulière de la propriété en la personne du possesseur : suppose une revendication exercée contre un possesseur par le propriétaire de qui le possesseur prétend tenir ses droits (acquisition a domino).

C’est une fonction probatoire. Cette signification jurisprudentielle, dérivée, elle est manifestement étrangère au contexte de la maxime telle que l’ont inscrite les rédacteurs. Mais elle n’est pas incompatible avec tous. La possession a « valeur » d’un titre d’acquisition en ce sens qu’elle fait présumer l’existence d’un tel titre.

A)Revendication exercée contre le possesseur ayant acquis a non domino par le propriétaire dépossédé. Fonction acquisitive de la maxime

L’article 2279 du Code Civil Ancien / 2276 Nouveau du Code Civil est une règle de fond.

Au contraire de ce qu’on a vu pour l’immeuble, l’acquisition est immédiate dés lors que l’acquéreur a été mis en possession de bonne foi. Ainsi la revendication du véritable propriétaire va se trouver « étouffé dans l’œuf ». Cette différence de régime s’explique logiquement par la nature même des biens meubles. Leur nature matérielle fait qu’ils sont difficiles à suivre et à identifier. Leur nature économique fait que ces meubles doivent pouvoir circuler facilement.

Le libre échange par le commerce serait affecté si l’acquéreur devait vérifier à chaque fois si le vendeur a un titre de propriété.

L’esprit du système légal est imprégné de l’idée que l’acquéreur d’un bien meuble doit être garanti contre les revendications au nom de la sécurité des transactions.

1) Le principe

Suppression de la revendication mobilière contre l’acquéreur de bonne foi lorsque le propriétaire s’est dessaisit volontairement.

L’effet le plus radical de la possession d’un meuble corporel est de permettre l’acquisition directe de la propriété par un possesseur tenant un meuble d’une personne qui n’en était pas elle même propriétaire et par conséquent qui n’a pas pu le lui transmettre.

Exemple : le possesseur qui tient la chose d’un salarié malhonnête, ou tient la chose dont le titre d’acquisition a été résolu ou annulé.

Le propriétaire ne peut plus revendiquer sa chose dés lors qu’elle se trouve entre les mains d’un tiers de bonne foi même s’il démontre qu’il en est propriétaire. —> Requêtes 21 novembre 1927.

La règle joue dans les conflits qui opposent le sous-acquéreur d’une marchandise ou le créancier gagiste qui a le matériel au vendeur qui réservé une clause de propriété. L’acheteur de la marchandise, quoique n’ayant pas encore acquis la propriété, a revendu la marchandise ou l’a donnée en gage.

La réserve de propriété ne fait pas l’objet d’obligation de publicité donc le sous-acquéreur ou le créancier n’est pas informé ; ils sont de bonne foi et par conséquent bénéficient de la protection de l’article 2279 alinéa 1 du Code Civil.

  • a) Conditions d’application du principe

Dépossession du propriétaire

Cela devra être intervenu dans des circonstances qui ne constituent ni une perte ni un vol de la chose.

En pratique il s’agira de l’hypothèse ci-dessus ou s’agir des cas où le propriétaire est victime d’un abus de confiance de l’article 314-1 du Code Pénal, il avait confié le meuble a un cocontractant lequel la détournée, le propriétaire est victime d’une escroquerie,article 313-1 du Code Pénal, la remise du meuble a été volontaire mais la volonté du propriétaire a été viciée par des manœuvres frauduleuses, il n’est pas nécessaire que les éléments constitutifs de l’infraction soit réunis.

La dépossession peut même ne se traduire par aucune faute civile de la part de celui qui a aliéner le meuble appartenant à autrui.

Exemple : L’héritier d’un détenteur précaire, ce que ne sait pas l’héritier, l’héritier a cru en raison d’une erreur invincible que son auteur était propriétaire du meuble par conséquent qu’il avait le droit de l’aliéner et l’aliéné.

Mise en possession de l’acquéreur

o L’acquéreur doit tout d’abord, bénéficier d’une véritable possession

Le possesseur doit réunir le corpus et l’animus. Autrement dit, la détention matérielle ne suffirait pas. Les détenteurs précaires sont exclus du bénéfice de l’article 2277 nouveau/2230 ancien du Code Civil, ils n’ont pas l’animus sur la chose. Cela étant, conformément au droit commun il appartient au revendiquant la preuve de la détention précaire et peut le faire par tout moyen.

La jurisprudence admet que le créancier gagiste qui a la chose entre ses mains et sait qu’il n’est pas propriétaire mais peut effectuer un droit de rétention sur la chose tant qu’il n’est pas payé (sûreté). Si le gagiste n’est pas payé il peut revendre la chose. Le créancier gagiste ne peut invoquer l’animus mais d’après la jurisprudence, il peut invoquer l’article 2279 al 1er Ancien pour repousser la revendication du véritable propriétaire, —> Requêtes, 12 mars 1888.

Cette solution tient à 2 raisons pratiques.

La première est que le créancier gagiste pas plus qu’un acquéreur n’aura pu vérifier le droit de propriété de son auteur.

La seconde raison c’est que l’intérêt du gage réside essentiellement dans la prise de possession par le créancier gagiste. Cette prise de possession qui confère au créancier gagiste un droit de rétention sur la chose tant qu’il n’a pas été payé.

C’est ainsi que l’article 2279 al 1er ancien /2276 al 1er nouveau du Code Civil ne protège pas seulement le droit de propriété mais aussi ce droit réel accessoire qu’est le droit de rétention jusqu’au paiement de la créance garantie.

o Il doit bénéficier d’une possession réelle

Ce qui va exclure la possession symbolique dont on se contente ailleurs ; exemple en matière de vente avec l’article 1606 du Code Civil.

Seule une dépossession volontaire est de nature à priver le possesseur de l’art 2279 du Code Civil. Si la chose est détenue pour son compte par un tiers qui est simple détenteur précaire la possession demeure.

o Il faut que le possesseur soit en possession de bonne foi

La condition est capitale quoi que non formulée par les dispositions de l’art 2279 du Code Civil. L’exigence figure dans un autre texte, => article 1141 du Code Civil qui n’est qu’une application particulière de l’art 2279 du Code Civil.

L’effet créateur de droit dans l’art 2279 découle autant de la bonne foi que de la possession. Celui qui sait que son auteur n’est pas le véritable propriétaire, celui-là ne mérite pas la faveur de l’art 2279 du Code Civil.

Le possesseur de mauvaise foi ne peut se soustraire à la revendication qu’après une prescription de 30 ans. Et ne peut se soustraire à l’action en revendication sauf s’il prouve la possession au bout de 30 ans.

Le possesseur est de bonne foi si au moment de la possession a cru traiter avec le véritable propriétaire, la bonne foi se présume, => article 2268 du Code Civil.

Il reste que la jurisprudence va parfois introduire dans la bonne foi du possesseur, une coloration morale, et considère qu’un acquéreur doit être regardé comme de mauvaise foi si en considération de la nature et de la valeur de l’objet et des circonstances de conclusion du contrat il a négligé de prendre des informations sur l’identité de son auteur et l’origine prétendue de la propriété. Le seul fait que l’acquisition se fasse dans des conditions suspectes exclut la bonne foi du possesseur et la mauvaise foi peut être prouvée par tout moyen.

Par ailleurs, il suffit que la bonne foi ait existée lorsque le possesseur a pris possession du meuble, —> Civ 1re 27 novembre 2001, [B. N°295. DALLOZ 2002, P 671, NOTE GRIDEL].

«La bonne foi requise par le mode d’acquérir prévue article 2279 al 1 laquelle n’affecte pas la bonne foi mais qualifie sa possession lors de l’entrée effective en celle-ci».

Il s’agissait d’un acquéreur qui avait acquis un bronze de Camille Claudel à une vente aux enchères mais il prend possession du bronze quelque temps après et quand il en prend possession il sait qu’il n’appartient pas à celui qui a mandaté cette vente. L’arrêt exige la bonne foi au moment de l’entrée effective de la possession. L’acquéreur ne peut donc pas invoquer l’article 2279. En revanche peu importe que le possesseur qui au départ était de bonne foi, apprenne ultérieurement que la personne n’était pas propriétaire (son vendeur).

Quand est-il des qualités habituellement requises pour que la possession soit une possession soit utile ?

Continuité: à écarter d’emblée, car l’acquisition se produit instantanément

Le caractère paisible et ostensible de la possession: il n’y aura pas de problème car les vices étant le revers de cette possession, violence et clandestinité sont l’une comme l’autre révélatrice de mauvaise foi, voir un vol ou un recel.

L’absence d’équivoque: Certains arrêts ont refusé le bénéfice de l’art 2279 la possession est équivoque, —> Civ 21 février 1956, il s’agissait en l’espèce d’une possession par un concubin jugé équivoque. —> Civ, 20 juin 1961, il s’agissait en l’espèce d’une possession de bijoux de famille par la belle-fille qui souhaitait se les approprier.

En effet rien ne paraît devoir justifier qu’une possession viciée puisse entraîner un effet acquisitif.

  • b) La portée du principe

La propriété est acquise par le possesseur immédiatement et d’autre part elle est acquise par le possesseur sans possibilité de preuve contraire. Autrement dit la revendication par le propriétaire déposséder devra être rejetée, => article 2279 al 2 du Code Civil a contrario.

Le possesseur disposera des mêmes droits sur la chose que s’il avait acquis du véritable propriétaire peut être même d’avantage en ce sens qu’on admet que la possession couvre les vices qui seraient la cause de la nullité du contrat d’acquisition. Elle remplace le contrat s’il est radicalement nul donc elle vaut titre. En d’autre terme l’article 2279 du Code Civil, fait ainsi acquérir au possesseur une propriété qui est détaché de tous antécédents.

Le domaine de ces solutions ?

Ces solutions acquisition de la propriété sans preuve contraire, ces solutions concernent seulement que les conflits opposant un propriétaire déposséder à un acquéreur non dominu.

2 sortes de rapport vont rester sous l’empire du droit commun et échapper à l’art 2279 :

Les rapports entre le propriétaire déposséder et celui en qui il s’est volontairement déposséder de la chose.

Le propriétaire en général aura ici, va disposer d’une action personnelle contre ce qui n’est qu’un détenteur précaire, action ex contractu (tirer du contrat) aux fins de restitution de la chose. Mais il peut aussi exercer l’action réelle en revendication. Ce serait le seul qui resterait dans la nullité du contrat, disposition de l’art 1926 du Code Civil. Il peut si le contrat est résolu sur l’action en revendication la restitution.

Les rapports entre propriétaire et un tiers acquéreur de mauvaise foi qui ne bénéficie de l’art 2279, l’action réelle en revendication est ouverte au propriétaire.

2) L’exception : admission de la revendication mobilière contre un acquéreur de bonne foi en cas de perte ou de vol

=> Alinéa 2 article 2279 / 2276 Nouveau

C’est l’admission de la revendication mobilière contre un acquéreur de bonne foi en cas de perte ou de vol.

L’article indique que celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant 3 ans contre celui dans les mains duquel il l’a trouvée.

Quelle est la personne dans lequel il a trouvé dans les mains ?

Ce ne sera pas le voleur, ni l’inventeur (terme juridique pour désigner celui qui a trouvé la chose). Tant l’inventeur que le voleur sont possesseurs de mauvaise foi, l’expression « celui dans les mains duquel il l’a trouvé » vise un tiers acquéreur de bonne foi entre les mains duquel finit par se trouver la chose. Et c’est contre ce possesseur de bonne foi que la revendication est possible car on est dans le cadre d’un possesseur a domino.

  • a) Cas d’ouverture de l’action

La perte

Égarer la chose autrement dit le dessaisissement est involontaire.

Ce n’est pas le cas avec l’hypothèse d’abandon qui suppose une abdication de la propriété, donc acte volontaire.

Il est des abandons qui ne sont volontaire qu’en apparence d’après la jurisprudence, car intervenue sous l’effet de la contrainte et par conséquent ils vont appeler la qualification de perte que d’abandon. —> Arrêt CA de Dreux, 8 juillet 1942, —> arrêt CA Dijon, 21 janvier 1943. Même hypothèse de choses abandonnées à cause de l’exode de 1940, dans l’un des arrêts les choses ont été considérées comme abandonnées et dans l’autre comme perdues.

Le vol

Il suppose une soustraction frauduleuse. Et le vol exclusif de toute volonté de remettre la chose.

Dans les 2 cas, la dépossession est involontaire et là réside le fondement de la dérogation au principe selon lequel la possession vaut titre. Cependant il n’est pas nécessaire que l’événement à l’origine de la dépossession soit constitué d une force majeure. Il peut être constitutif d’une négligence de la personne. Il reste que l’exception ne saurait être étendue à d’autre situation que la perte ou le vol.

Pas d’extension de la solution, à l’abus de confiance ni même à l’escroquerie et ceux en dépit des liens qui existe entre le vol et l’escroquerie. La revendication contre LE TIERS POSSESSEUR DE BONNE foi de la chose escroquée n’est pas admise.

  • b) Condition de mise en œuvre de l’action au regard de la personne du possesseur (défendeur)

Si l’action en revendication est toujours ouverte en cas de perte ou de vol, cette action le sera plus ou moins libéralement selon la personne du possesseur, contre qui elle est dirigée

2 cas de figures :

Action exercée contre l’inventeur ou contre le voleur ou contre le possesseur qui a acquis de mauvaise foi.

L’action en revendication soit imprescriptible comme en matière immobilière, —> Civ 1re, 2 juin 1993.

Il semble que la jurisprudence considère que l’action est imprescriptible, Carbonnier n’était pas d’accord, et pensait que c’était l’extinction de l’action en revendication. Comme tout possesseur, la possession utile ou la possession de bonne foi c’est autre chose, c’est supplémentaire.

Comme tout possesseur même de mauvaise foi, le voleur ou l’inventeur pourrait se prévaloir de la prescription acquisitive de 30 ans à condition d’avoir eu une possession utile. Le propriétaire pourrait obtenir la restitution en prouvant que la possession était viciée.

Action en revendication exercée contre un possesseur qui a acquis de bonne foi le meuble perdu ou volé ou dans le cadre des hypothèses régies par les articles 2276 et 2777 du Code Civil.

La revendication est enfermée dans un délai de 3 ans. Le délai commence à courir à partir de la dépossession du propriétaire et non point à compter de l’entrée en possession de l’acquéreur. C’est un délai préfixe et non un délai de prescription, il n’est pas susceptible de suspension, ni d’interruption.

De plus dans certains cas, le propriétaire ne pourra recouvrer la possession de la chose qu’à la charge de rembourser l’acquéreur de bonne foi du prix qu’il avait payé.

Qu’en est-il lorsque l’acquéreur de bonne foi a acquis avec une bonne foi renforcée ?

C’est à dire dans les hypothèses telles qu’il ne pouvait pas soupçonner l’origine frauduleuse : article 2280 al 1 du Code Civil : lorsqu’il a acquis dans une foire, ou un marché, ou dans une vente publique ou dans un marchand vendant des choses pareilles, il s’agit d’une hypothèse ou l’acquéreur a acquis dans des conditions normale de commercialisation. Il n’avait donc aucune raison de soupçonner l’origine frauduleuse. Cette disposition a été édictée au bénéfice des transactions effectuées dans le cadre de circuits « normaux » de commercialisation.

Quel est l’intérêt de l’invoquer ?

Ce peut être un intérêt subjectif.

Qu’en est – il des recours ?

Il existe des recours possibles, d’abord du propriétaire qui aura du payer pour rentrer en possession de son propre bien :

il pourra l’exercer contre le voleur ou contre l’inventeur, il peut exercer une action récursoire contre le voleur ou l’inventeur mais s’ils sont identifiés et solvables ; bien souvent il risque d’être illusoire, puisqu’il faut que le propriétaire arrive à les identifier.

Le propriétaire peut exercer une action récursoire contre le commerçant intermédiaire sur le fondement de la responsabilité pour faute (article 1382 du Code Civil.) Et en établissant que ce commerçant a acquis la chose dans des conditions suspectes. —> Civ 26 novembre 1956. L’action récursoire peut être exercée par le propriétaire et par le possesseur évincé qui ne parvient pas à être remboursé. Ce possesseur va agir contre son propre vendeur sur le fondement de la garantie d’éviction, article 1126 et suivants du Code Civil.

Longtemps a existé un régime spécial plus protecteur que celui du droit commun pour les titres porteurs qui étaient volés ou perdus, il existe toujours mais n’a plus d’application depuis la loi du 30 décembre 1981 sur la dématérialisation des valeurs mobilières étrangères. Aujourd’hui l’inscription en compte de ces valeurs est devenue obligatoire, de sorte qu’aujourd’hui elles sont dépouillées de toute matérialité.

B) Revendication exercée contre le possesseur par le propriétaire de qui il prétend tenir ses droits => fonction probatoire de la maxime

L’article 2279 Ancien / 2276 Nouveau du Code Civil est une règle de preuve.

La maxime est invoqué, le conflit oppose ce véritable propriétaire à un possesseur actuel qui n’a pas traité avec ce propriétaire, ici le possesseur, défendeur dans l’action tient le meuble du véritable propriétaire. Le conflit est tout autre et a pour objet la nature du droit en vertu duquel le possesseur à la chose entre ses mains.

Est-il simplement un détenteur précaire ou est-il un véritable propriétaire ?

Le litige va porter sur la cause de la remise de la chose entre les mains du possesseur.

Est-ce que c’est un bail, un dépôt, un mandat, un prêt ?

Est-ce que c’est un contrat qui génère une obligation de restitution comme le prétendra le possesseur ?

Est-ce un contrat translatif comme le dira le possesseur sans avoir la possibilité d’en rapporter la preuve écrite ?

Le conflit est fréquent car un écrit n’est pas souvent rédigé à l’occasion d’un transfert de détention d’un bien meuble même si c’est un meuble de valeur.

La solution, certes, sera à rechercher sur le terrain contractuel par le propriétaire dépossédé, si le propriétaire établit que le possesseur est seulement un détenteur précaire en vertu d’un contrat non translatif, l’article 2279 n’a pas lieu de s’appliquer car il n’aurait pas lieu de possession, il suffira au demandeur d’agir en restitution sur une action ex contractu. L’article 2279 du code civil ne pourra s’appliquer faute de véritable possession.

Il en ira de même si le contrat était bien translatif mais il a été annulé ou résolu. Par conséquent il y a obligation de restitution.

Pas d’application non plus de l’article 2279 du Code civil, si le revendiquant rapporte la preuve de la mauvaise foi du possesseur.

En définitive la question de l’application de l’article 2279 / 2276 Nouveau du Code Civil dans sa deuxième fonction ne se pose que si le demandeur ne peut rapporter aucune de ces preuves. Et alors la maxime va de nouveau intervenir pour faire obstacle à une revendication, seulement ici à la différence de la première hypothèse, l’obstacle n’est pas définitif parce que la maxime pose une présomption en faveur du possesseur et que celle-ci peut être ruinée par la preuve contraire.

1) Présomption en faveur du possesseur

Il serait contraire à la nature économique des meubles d’exiger une preuve préconstituée d’une acquisition précédente. La jurisprudence décide depuis longtemps que l’article 2279 / 2276 Nouveau du Code Civil constitue dans ce conflit une règle—> Requêtes, 5 décembre 1893.

Cet article est une règle de preuve et la jurisprudence présume que le possesseur du meuble en a reçu la propriété et dans cette deuxième fonction correspond une présomption de titre. Le possesseur d’un meuble qui a été acquis a domino est présumé en être propriétaire en vertu d’un acte translatif.

Attention la possession ne vaut pas titre de propriété, elle vaut présomption de propriété.

On va présumer sous la possession, non seulement une transmission d’un devoir mais également une transmission régulière de la propriété.

Le possesseur va se retrancher derrière sa possession et se faisant il n’aura à prouver ni l’existence d’un acte juridique entre le précédent propriétaire et lui même car sa possession fait présumer que cet acte a existé et ni la nature de cet acte parce que cet acte est présumé translatif.

L’hypothèse la plus courante est celle du don manuel : après un décès, les héritiers découvrent qu’une autre personne est en possession d’un objet mobilier appartenant au défunt. Ils craignent que ce meuble soit en possession de cette personne à la suite d’une soustraction et agisse en revendication : —> Civ 1re 18 octobre 1983.

La jurisprudence va appliquer très libéralement de la présomption de l’article 2279 / 2276 Nouveau du Code Civil à ce don manuel.

La jurisprudence considère que la mise en possession du meuble est accompli suffisamment par la remise du titre que représentent ces meubles, application très littérale du texte ; de plus elle considère qu’une somme d’argent peut être donnée par chèque ou virement bancaire.

Elle se contente donc d’une mise en possession symbolique et non nécessairement réelle. Ce qui est contraire à l’article 1141 du Code Civil, article corollaire de l’article 2279 pourtant. —> Civ 1re 8 décembre 1987, il s’agissait, en l’espèce d’une vente.

2) Preuve contraire

La présomption dont il est question est une présomption simple, la preuve contraire peut être apportée et le revendiquant dispose de deux moyens pour ruiner la présomption :

— Prouver une détention précaire

Un titre d’acquisition de la propriété ne peut être présumé que dans la possession a été exercé en tant que propriétaire. Si le revendiquant produit un contrat dont il ressort la précarité du prétendu possesseur (ce contrat emporte obligation de restitution) la présomption cesse d’être applicable. Il s’agit de faire la preuve d’un acte juridique entre les parties. Il faut faire application de l’art 1341 du Code Civil, preuve par écrit au delà d’une certaine somme.

Toutefois les Tribunaux admettent facilement surtout quand on est présence de relations familiales, l’impossibilité de constituer un écrit, auquel cas on recourt à la preuve par témoignage et les présomptions.

— Contester le fondement même de la présomption

Il va contester la possession du défendeur. La possession ne fait présumer un titre régulier d’acquisition que s’il s’agit d’une véritable possession c’est-à-dire s’il s’agit d’une possession animo domini, possession publique, paisible, non équivoque, continue.

Par conséquent, si le revendiquant parvient à établir que la possession est infecté par un vice quelconque il écartera la possession. Essentiellement c’est le vice d’équivoque qui sera invoqué dans les hypothèses où le meuble fera l’objet d’un usage commun.

Exemple : Le possesseur était l’époux du propriétaire revendiquant ce dernier écarte la présomption en arguant que cette possession est équivoque pour cette raison, —> Civ 1re, 20 juin 1961, il est quand même entendu que le seul fait du mariage est insuffisant pour rendre la possession équivoque. —> Civ 1ère 11 janvier 1991. Le possesseur est le concubin du propriétaire revendiquant : —> Civ 1re 30 janvier 1947. Le possesseur était un domestique —> Civ 1ère, 18 mars 1989.