L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
Lorsque le tribunal ou la cour a déjà prononcé une injonction
Dans certains cas, le requérant demande dans sa requête, de façon préventive, que le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel inscrive dans son jugement ou son arrêt les mesures
d’exécution que celui-ci impliquerait nécessairement. Le juge indique alors quelles mesures l’administration doit prendre et dans quel délai. Si l’administration ne respecte pas le délai indiqué, et dès son expiration, le requérant peut demander au juge de prononcer une astreinte. La procédure est celle décrite précédemment pour la demande d’exécution.
Lorsque le Conseil d’État a déjà prononcé une injonction
Dans certains cas, le requérant demande dans sa requête, de façon préventive, que le Conseil d’État inscrive dans sa décision les mesures d’exécution que celle-ci implique nécessairement. Le Conseil d’État précise les mesures que l’administration doit prendre et le délai qui lui est donné pour le faire. Si l’administration ne respecte pas le délai indiqué, le requérant peut à l’expiration de ce délai signaler ses difficultés et demander au Conseil d’État de prononcer une astreinte. La procédure est celle décrite précédemment pour la demande d’exécution.
Une décision de justice se présente toujours de manière identique. Il y a les visas (base légal), l’exposé des motifs (les « considérants que » raisonnement qui amène a la…) décision proprement dite (décide).
Tout décision comporte a la fin formule exécutoire qui lui confère sa force juridique le principe de l’autorité de la chose jugé. L11 CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE : jugement exécutoire. Cette rédaction est différente selon le Juge Judiciaire ou le Juge administratif.
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La formule exécutoire des Juridictions Administratives est dépourvue de toute référence à une décision forcée contre l’administration car il n’existe pas de voie d’exécution forcé contre l’administration. Les biens administratifs sont insaisissables. Le Juge administratif se borne d’ordonner au ministre de pourvoir a l’exécution sans adjoindre aux agents public de prêter main forte a cette exécution.
§1. Les difficultés d’exécution
L’exécution est généralement appliquée dans de bonne condition, mais il peut y avoir des difficultés. Depuis 1995 le Juge administratif possède une palette de pouvoir pour que cette décision produise tous ces effets.
En cas d’annulation d’un acte pour excès de pouvoir, la décision a un caractère absolu, l’acte disparait rétroactivement de l’ordre juridique. Or l’exécution d’une telle décision peut poser des difficultés. C’est pourquoi l’arrêt CE 2004 Association AC permet au Juge administratif de moduler dans le temps les effets d’un acte annulé.
Le juge s’interroge sur l’opportunité de faire usage de son pouvoir d’annulation.
Si l’annulation comporte des conséquences excessives il envisage les avantages et inconvénients de différentes formes de modulations envisageables, et peut décider d’en différer les effets (CE 2007 Société Tropic Travaux Signalisation).
L’acte administratif annulé a souvent déjà produit des effets de droit : comment rétablir l’état antérieur et faire comme si l’acte n’avait jamais existé ? Démolir des bâtiments construits ? Annulé un concours une fois que les élèves ont intégré une école ? L’annulation d’un acte réglementaire n’entraine pas la disparition de tous les actes pris sur son fondement mais seulement les actes non définitifs ayant avec lui un lien directe.
Dans le cas d’actes individuels, l’administration doit prendre toutes les mesures nécessaire pour rétablir la situation antérieure quand la situation annulé portait atteinte a un droit du requérant (CE 1925 Rodière).
Dans d’autres cas l’exécution ne présente pas de difficulté mais se manifeste par un retard, une inertie voir une inexécution.
§2. Les validations législatives
La pratique des validations législatives limites les effets de l’annulation d’actes administratifs. Le Gouvernement peut demander au Législateur de voter une loi dont l’application aura pour effet de palier ou d’atténuer les conséquences d’une décision de justice (lois de validation => valide rétroactivement un acte administratif reconnut illégal).
Mais le Législateur peut exercer ce pouvoir que dans le respect de certaines exigences constitutionnelles ou conventionnelles.
Il ne peut porter atteinte a l’indépendance de la Juridiction administrative en validant des actes définitivement annulé, ni porter atteinte au principe de la non rétroactivité des sanctions pénales et administratives. CEDH ne tolère que pour d’impérieux motifs d’Intérêt Général. Pour le Conseil d’Etat s’il existe un but d’Intérêt Général suffisant, une loi peut valider préventivement les actes susceptible d’être mis en cause dans des contentieux.
§3. Les procédures administratives d’aide à l’exécution des décisions de justice
Procédure administrative amiable : Tribunal Administratif ou CAA => en cas d’inexécution d’un arrêt/jugement définitif : la partie intéressée peut demander au Tribunal Administratif ou au CAA qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Si le jugement / arrêt n’a pas définit les mesures d’exécution => la juridiction saisie procède a cette définition.
Cette phase administrative bascule en astreinte si le président l’estime nécessaire (1), si le demandeur de sollicite (2), ou six mois après la saisine du juge (3).
Procédure administrative d’aide a l’exécution des décisions de justice auprès du Conseil d’Etat => demande a la section du rapport et des études du Conseil d’Etat de conseiller ses services (demande présenté par toutes les parties, 3 mois après la notification d’une décision). Le rapport relate les difficultés traité, les modalités et le résultat de ses interventions
§4. Les voies de contrainte
A. L’astreinte
L’astreinte est alors une somme d’argent qu’une personne débitrice d’une obligation de faire ou ne pas faire, doit payer au créancier de la prestation jusqu’à ce qu’elle se soit exécutée. Le montant de la contrainte est fixé généralement pour chaque jour de retard.
En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt définitif, la partie intéressé peut saisir la juridiction qui a rendu la décision au terme d’un délai de 3 mois pour lui demander de fixer un délai d’exécution, et de prononcer une astreinte a l’encontre d’une personne de droit public. le Conseil d’Etat peut même la prononcé d’office.
Lorsqu’une décision juridictionnel a condamné une personne public au paiement d’une somme d’argent, son bénéficiaire peut se faire payer directement par le comptable. L’astreine peut désormais permettre d’assurer l’exécution des décisions des juges des référés accordant une provision.
B. L’injonction
L’injonction est un ordre de faire ou de ne pas faire. Le plaideur peut assortir sa demande au fond d’une demande d’injonction. Depuis 1995, le Juge administratif peut adresser des injonctions a une personne morale de droit public, ou a un organisme de droit privé chargé de la gestion du Service Public dans 2 cas : si la chose jugé implique qu’une mesure d’exécution soit prise dans un sens déterminé, ou qu’une nouvelle décision soit prise dans un délai déterminé. Hormis ces 2 cas le principe juridictionnel de refuser des injonctions demeure.
Le pouvoir d’injonction présente 4 caractéristique : compétence au Tribunal Administratif et au CAA (1), ce pouvoir ne s’exerce pas d’office mais subordonné d’une demande d’une partie a l’instance (2), le juge dispose d’une compétence lié: la demande d’injonction doit être satisfaite si les conditions légale posé par le texte sont remplis (3), la demande d’injonction peut être faite en même tant que la demande au fond, ce qui permet au juge d’en un même jugement de statuer sur le fond et d’en assurer l’exécution de manière efficace (4).
En conclusion :
La justice est faite pour les justiciable et sa valeur se mesure en terme de vie quotidienne. Pour cela, elle doit être rendue dans un délai raisonnable, sinon la responsabilité de l’Etat pour faute simple pourra être invoquée.
Le délai raisonnable est apprécié de manière globale et concrète (complexité du litige, fonctionnement de la procédure, comportement des parties, circonstances propres au litige). CE 2002 Garde des sceaux contre M. Magiera.
En cas d’excès du délai raisonnable de l’exécution de la décision (et non pas de l’instance): l’Etat est responsable des préjudices que ce dépassement lui avait causé.
La condamnation de la France par la CEDH pour violation de l’art. 6-1 lors d’une procédure, ne prive pas les décisions de leur caractère exécutoire. L’UE ne peut avoir pour effet de priver les décisions juridictionnel de leurs caractères exécutoires mis à part les hypothèses de procédure organisée prévoyant le réexamen d’une affaire ayant été jugé définitivement.