L’hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire

Les nouvelles hypothèques : l’hypothèque rechargeable et les hypothèques conventionnelles

Ces deux formes sont le résultat de l’ordonnance de 2006 portant réforme des suretés. L’idée est de favoriser le crédit hypothécaire pour permettre aux agents économiques de plus consommer.

1) L’hypothèque rechargeable

L’idée est qu’un débiteur qui a constitué une hypothèque va ensuite pouvoir la réutiliser en la rechargeant afin de garantir d’autre créance que celle initialement garantie. Cela suppose de conclure des conventions de rechargement. Toute hypothèque peut être rechargeable dès lors que ce caractère lui a été attribué dans la convention constitutive qui doit aussi mentionner un montant plafond de l’hypothèque : c’est la somme maximale pour la garantie du capital. Le législateur a voulu qu’on éclaire le constituant par l’intermédiaire du notaire : le constituant doit bien comprendre l’utilité de a sureté. Tout l’encadrement législatif propre au crédit destiné au consommateur vient aussi s’appliquer : offre de crédit…

Sur le terrain du droit des suretés, l’hypothèque rechargeable constitue une dérogation au principe de spécialité. Cela entraine un relâchement quant au lien accessoire : en effet il s’agit d’une sureté affectée à des créances éventuelles. Plusieurs créanciers peuvent être inscrits sur l’hypothèque rechargeable, mais chaque convention de rechargement ne constitue pas une nouvelle hypothèque. Ce qui signifie qu’il y a un classement entre les créanciers inscrit sur l’hypothèque rechargeable. Le classement se fera en fonction de la date de la mention.
Entre ces créanciers sur l’hypothèque rechargeables et les autres créanciers hypothécaires : l’hypothèque rechargeable a un rang unique qui sera la date d’inscription de l’hypothèque constitutive. L’hypothèque rechargeable va primer les autres hypothèques inscrite ultérieurement. Les créanciers vont pouvoir bénéficier du rang de l’hypothèque rechargeable même si leur convention de rechargement est postérieure à l’hypothèque inscrite après l’hypothèque rechargeable.

2) Le prêt viager hypothécaire

Article L 314-1 du code de la consommation : L’idée est qu’une personne physique relativement âgée va bénéficier d’un prêt par un établissement de crédit, qui devra lui permettre de répondre à des dépenses imprévues. Ce prêt va être garantit par une hypothèque sur l’immeuble à usage d’habitation. Le prêt n’est remboursable dans capital et intérêt qu’au décès de l’emprunteur. Par rapport à l’hypothèque classique, il n’y a pas une grande différence : comme il s’agit d’un prêt à destination de consommateur, il y a toute une réglementation visant à les protéger. Cette institution permet à une personne de continuer à vivre chez soi, étant donné la modicité des retraites c’est une technique qui permet à des populations fragiles de survivre…