Le nantissement de meubles incorporels

Le nantissement de meubles incorporels

Article 2355 du Code civil : Le nantissement est l’affectation en garantie d’une obligation d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels. La différence avec le gage c’est l’objet de la sureté.

Cette distinction a était posé par l’ordonnance du 23 Juin 2006 : Cette distinction n’emporte pas de conséquence profondes,  puisque la règlementation de ces deux suretés mobilières et en partie commune. Le code civil énonce un ensemble de disposition qui constitue un droit commun du nantissement de bien incorporel. De plus, il existe des droits spéciaux.

 

  • I) Le droit commun

La réglementation pour l’essentiel est celle du droit commun.

  • A) Conditions

Dans le droit commun, le meuble corporel est la créance quelque soit sa nature. Qui peut constituer un tel nantissement ? Le Code Civil ne comporte aucune disposition sur ce point,

Ce nantissement doit emprunter à titre de validité une forme écrite : acte sous seing privé ou acte authentique. Cet écrit doit indiquer les créances garanties ainsi que les créances nanties. S’il s’agit d’une créance future, elle devra être individualisée notamment par le biais de son débiteur, du lieu de paiement ou de son évaluation.

Le nantissement prend effet entre parties et est opposable à l’égard des tiers à la date de l’acte, il n’existe aucune publicité autre pour assurer cette opposabilité. Pour le débiteur de la créance nantie, l’opposabilité est subordonnée à la notification du nantissement.

En principe c’est la même réglementation que le bordereau Dailly.

  • B) Effets

Le nantissement peut être à durée déterminée ou indéterminée, lorsque le nantissement porte sur une créance future, le droit de garantie du créancier intervient à la naissance de la créance. Cette garantie s’étend aux accessoires de la créance. Les paiements effectués par le débiteur de la créance nantie vont s’imputer sur la créance garantie, lorsque cette dernière va arriver à échéance. Si la créance garantie n’est pas échue, les sommes payées par le débiteur de la créance nantie sont conservées par le créancier. Ce créancier devra restitué cette somme si l’obligation de garantie est exécutée.

  • C) La Réalisation

Il faut distinguer selon que la créance nantie est échue ou non. Si elle est échue : Le créancier bénéficiaire du nantissement va pouvoir obtenir le paiement de cette créance nantie.

Si elle n’est pas échue : Le créancier bénéficiaire peut ne rien faire et attendre. Il peut s’attribuer la créance nantie, soit par le biais judiciaire en le demandant au juge soit en mettant en œuvre le pacte commissoire. Le créancier nantit n’a pas vocation à s’enrichir, donc si le montant du paiement reçut est supérieur à ce qui lui était du, il devra resituer le surplus.

  • II) Les nantissements spéciaux

Le législateur crée des statuts particuliers à certains meubles corporels qui vont coexister avec le droit commun ?

  • A) Le nantissement de compte titre

L’article L 211-20 du CMF permet le nantissement de titre financier figurant sur un compte tenu soit par la personne morale émettrice, soit par un intermédiaire dont l’activité est la tenue de compte. Ce nantissement porte sur l’ensemble d’un compte et non sur des comptes particuliers.

1) La constitution

Le mode de constitution est assez singulier, car l’article L 211-20 dispose que la constitution du nantissement est réalisé tant entre les parties qu’à l’égard de la personne moral émettrice et des tiers par un acte unique qui est la déclaration.

Cette déclaration est une condition d’existence de la sureté, à défaut cette dernière est nulle. Le Code Monétaire et Financier ne donne aucune définition de cette déclaration, il est seulement mentionnée à l’article D 211-10 les mentions devant être contenues dans la déclaration : date, signature du titulaire du compte, dénomination «  déclaration de nantissement de compte de titre financier ».

C’est la seule condition pour la formation de cette sureté.

2) Les effets

Le créancier nantit, comme le constituant, a intérêt au maintient et à l’accroissement de l’assiette du nantissement. Cela suppose une gestion active du compte, l’article L 211-20 du CMF indique que les modalités de cette gestion sont déterminées par le constituant et le créancier. Cela va permettre au créancier de préciser les risques que le constituant peut prendre dans la gestion de son compte.

Le créancier nantit va pouvoir souhaiter réaliser sa sureté, comme tout créancier nantit il a un droit de préférence. Le mode de réalisation de la sureté varie en fonction de la nature du titre en cause. Tout dépend si le titre se négocie sur un marché réglementé ou non.  Le créancier nantit après avoir mis en demeure son débiteur pourra dans un délai de 8 jours opérer la vente de ses titres.

  • B) Le nantissement de fond de commerce

Institué par une loi de 1909 relative à la vente et nantissement de fond commerce. L’idée était de permettre au commerçant d’augmenter son crédit en instituant une sureté nouvelle adaptée au fond de commerce. Cette sureté souffre du fait que la valeur du fond de commerce fluctue, donc pour le créancier il y a un risque. Mais il s’agit d’une sureté largement utilisée car elle permet d’avoir un droit de regard sur l’activité de son débiteur puisque ce dernier ne peut pas modifier ou vendre le fond sans son intervention. Le créancier a d’autres garanties et sureté pour obtenir paiement…

1) Les conditions

  • a) Conditions de fond

Si l’on se tourne vers les parties, le constituant doit être propriétaire des fonds et doit avoir la capacité d’en disposer. Il faut qu’il existe une créance, mais la cause de cette créance importe peu.

L’assiette de ce nantissement est un fond de commerce, cela signifie que le nantissement ne peut porter sur une entreprise civile. Le nantissement doit porter sur un ensemble d’éléments pris indivisiblement. Il y aura nécessairement : l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. Il est des éléments qui ne peuvent figurer dans l’assiette du nantissement : c’est le cas des marchandises, des livres de commerces ou des créances. Ne figure pas non plus dans l’assiette l’immeuble qui n’est pas un élément du fond de commerce.

  • b) Conditions de forme

Il faut un écrit : acte sous seing privé ou acte authentique.

  • c) La publicité

Pour réaliser cette publicité, il faut qu’il y ait enregistrement. Cette publicité se fait au greffe du tribunal de commerce dans lequel le fond est exploité. Cette inscription doit être faite à peine de nullité dans un délai de 15 jours selon la date de l’acte constitutif.

2) Les effets 

a) La situation des différents protagonistes

i) La situation des créanciers chirographaires antérieurs à la sureté

Ces créanciers antérieurs n’ont pas un droit spécial, ils doivent subir les fluctuations de leur gage général et ne peuvent se plaindre de la constitution de ce nantissement sauf à démontrer son caractère frauduleux par le biais de l’action paulienne. Le droit des procédures collectives prévoit cependant la nullité des nantissements constitués pendant la période suspecte.

La loi prévoit une protection particulière pour certains créanciers antérieurs : cette protection trouve son siège dans l’article L 143-4 alinéa 1 du code de commerce : l’inscription d‘un nantissement peut rendre exigible les créances antérieures ayant pour cause l’exploitation du fond.

ii) Les droits du débiteur après constitution de la sureté

Il s’agit d’une sureté sans dépossession, on garde la possibilité d’agir sur le fond. Mais le débiteur doit maintenir la valeur du gage. Si jamais de mauvaise foi, il procède à des actes de disposition sur tel ou tel élément du fond et que cela entraine la diminution de sa valeur, la sanction sera pénale : détournement d’objet donné en gage.

iii) La situation du créancier

Il dispose d’un droit de suite lui permettant d’exercer son privilège en quelque main où se trouve le fond. Grace à ce droit, le créancier peut poursuivre la vente du fond contre l’acquéreur et ainsi se payer sur le prix.  Ce droit de suite porte sur le fond de commerce, ce qui signifie que si l’aliénation en porte que sur un élément isolé du fond, le créancier nantit ne peut se prévaloir de son droit de suite.

Le législateur a mis en place des garanties :

  •     Garantie contre un déplacement du fond : Il s’agit d’éviter qu’un commerçant change son lieu d’exploitation. Le législateur prévoit que les créances inscrites deviennent exigibles de plein droit si le propriétaire du fond ne notifie pas au créancier inscrit, 15 jours au moins à l’avance, son intention de déplacer le fond et le nouveau siège d’exploitation qu’il entend adopter.

Cette notification ne peut pas conférer un droit de veto, mais ces créanciers nantis peuvent demander au tribunal de prononcer la déchéance du terme si en raison du déplacement du fond, il risque d’y avoir dépréciation de sa valeur. Le même mécanisme se trouve dans les hypothèses où le commerçant veut changer d’exploitation. L’information du créancier intervient aussi dans l’hypothèse d’une éventuelle résiliation du bail. La difficulté est qu’il faut concilier les intérêts du bailleur et ceux des créanciers inscrits au nom du fond de commerce. L’idée est que le bailleur qui demande la résiliation du contrat doit notifier sa demande au créancier inscrit antérieurement. Une telle notification s’impose aussi dans l’hypothèse d’une résiliation amiable. Sinon la résiliation sera inopposable au créancier. Cela permet au créancier inscrit d’intervenir dans l’instance pour défendre aux coté du débiteur et d’éviter une négligence de sa part.

 

b) La réalisation du nantissement

Il peut y avoir vente forcée, mais elle rarissime. L’attribution judiciaire du fond donné en nantissement est prohibée.

 

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