La clôture du compte bancaire
C’est l’extinction de la relation entre le client et l’organisme bancaire. C’est la réalisation du contrat qui ne répond pas aux droits communs des contrats synallagmatiques. Nous étudierons les causes et les conséquences de la clôture. Il existe deux types de causes de la clôture : Résiliation unilatérale ou décès du titulaire et arrivée du terme ou saisie de l’intégralité du compte.
C’est la volonté de mettre un terme à la relation de compte de dépôt existant. Cela peut être une volonté unilatérale ou bilatérale.
- Cours de droit des Instruments de paiement et de crédit
- Le chèque : conditions de forme du chèque
- Les paiements par carte, prélèvements, virements
- Le contrat émetteur adhérent
- Qu’est-ce qu’un virement?
- La circulation du chèque – endossement translatif et à titre de procuration
- Les conditions et conséquences de l’opposition au chèque
– Volonté bilatérale : d’un commun accord les parties peuvent décider de mettre un terme à leur relation notamment lorsqu’il a été conclu une convention à durée déterminée.
– Volonté unilatérale : La matière a été réformée par une qui a, modifiée l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier, en effet tout titulaire d’un compte qui est une personne physique et qui n’agit pas à des fins professionnelles, peut résilier son compte à tout moment, qu’il s’agisse d’un compte à durée déterminée ou indéterminée.
Classiquement, le droit commun des contrats à durée déterminée interdisait la résiliation du contrat avant le terme. C’est en cela que l’ordonnance a modifié le droit positif passé, mais y-a-t-il un préavis ? Il possible contractuellement de stipuler un préavis. Le préavis ne peut être supérieur à 30 jours.
Le coût de la rupture : Au delà d’un an de fonctionnement, la clôture peut être sans frais, mais aussi onéreuse. En revanche, lorsque l’on est en deçà des 12 mois, les frais seront proportionnels aux couts réels de la rupture.
Au delà de 12 mois les frais sont forfaitaires, en deçà, c’est la proportionnalité qui prime.
Au delà de douze mois de fonctionnement du compte, la clôture peut être sans frais, mais lorsqu’elle est inférieure, les frais seront facturés mais limité dans leur montant.
– Rupture unilatérale – la rupture peut être faite par le client. Dans ce cas, le compte est à durée indéterminé. Par contre, les textes fixent un préavis minimal de 2 semaines lorsque la résiliation émane, non pas du client, mais de l’établissement bancaire.
Dans le cadre du droit au compte, lorsque la banque est à l’origine de la rupture, elle doit être notifiée et motivée. Un préavis de 45 jours doit être laissé.
La rupture, quelque qu’en soit son auteur, doit être claire et non équivoque. On ne peut pas déduire l’idée d’une résiliation unilatérale du compte bancaire de la simple absence de fonctionnement.
C’est la perte de la personnalité juridique. Plusieurs causes sont facteurs de la clôture du compte.
– le décès du titulaire : sauf existence de successions et d’ayants droits. Le compte survit jusqu’à l’opposition.
– la dissolution de la personnalité morale
– le redressement judiciaire : face à une décision de redressement judiciaire, la banque peut vouloir clôture le compte bancaire. Mais l’administrateur judiciaire peut exiger le maintien des contrats en cours et donc des comptes bancaires. En principe, l’ouverture de redressement judiciaire n’entraine pas automatiquement clôture du compte.
– incapacité d’exercice qui frappe le titulaire : le compte continu à fonctionner ; cela n’entraine pas automatiquement la clôture du compte bancaire. En effet, le représentant légal sera le titulaire des pouvoirs. Le compte continue à exister. En revanche, les pouvoirs vont être transférés du titulaire du compte frappé d’incapacité vers la personne ayant été désignée comme représentant.
En présence d’une convention affectée d’un terme extinctif, l’arrivée du terme amène la déchéance de la convention. Ces comptes à terme extinctif sont rares lorsqu’il s’agit de compte de dépôt. Ils concernent plus généralement les comptes d’épargne, car en contre partie de ce terme vont imposer l’indisponibilité des sommes.
Qu’advient-il si les relations se poursuivent au-delà du terme fixée ? Le fonctionnement n’est pas possible après la date limite et tout prolongement des relations ne peut que résulter de la conclusion d’un nouveau contrat. Pas de reconduction tacite.
En théorie, la saisie n’entraine pas extinction du compte bancaire, elle entraine blocage du compte jusqu’à la levé de la saisie cas jusqu’au terme de la procédure de saisie, date où le créancier sera désintéressé. En conséquence, la pratique est la suivante : le compte frappé de saisie ne peut plus fonctionner, et le client va donc ouvrir un nouveau compte en raison de la saisie d’un 1er compte.
La clôture du compte entraine un terme à la relation contractuelle, et c’est ici qu’apparait une période de liquidation transitoire.
Cette période apparait comme une période transitoire de règlement, permettant d’entériner les opérations qui sont en cours au jour de la décision de clôture.
Cette liquidation repose sur 3 règles.
Tout d’abord le titulaire du compte ne peut plus effectuer de nouvelles opérations.
La banque ensuite devra payer tous les créanciers qui ont été par chèques qui ont été émis avant la clôture du compte, et plus généralement tous les moyens de paiement mis en œuvre avant la date de clôture.
Enfin, la contre passation des effets de commerce qui ont été portés au crédit du compte du titulaire, mais qui sont reconnus impayés au moment de la présentation à la banque ; en conséquence la contre passation est possible.
Une fois ces 3 opérations effectuées, le compte s’arrête et delà s’applique le principe d’intangibilité, ce qui signifie d’abord que le compte ne peut plus être révisé, ni redressé. Il y a aussi une impossibilité de supprimer les articles du compte et de modifier les écritures.
Ce principe de l’intangibilité du compte ne s’applique que si l’arrêté de compte a été approuvé par les 2 parties (donc le client doit avoir été avisé).
Existe une exception à ce principe d’intangibilité, qui sont des exceptions d’erreurs matérielles, ainsi on peut rectifier des erreurs matérielles. En effet, si une erreur matérielle est constatée après l’approbation de l’arrêté de compte, à l’exclusion de toute erreur de droit, cela remet en cause l’intangibilité du compte, ex : présentation inexacte. Dans ces hypothèses, on ne parle pas de révision de compte, mais on parle de redressement de compte.
– Le dégagement d’un solde qui peut être créditeur au profit du titulaire du compte, sachant que la banque ne peut pas procéder à la rétention d’une partie de l’actif dont le titulaire est le créancier, dans l’hypothèse d’une futur contre passation d’un effet de commerce hypothétiquement impayé. Si le compte est débiteur, la banque va en exiger le paiement, et la prescription est de 5 ans.
– Il y a ensuite comme conséquence l’obligation de restituer les différents instruments de paiement et tout particulièrement le carnet de chèque. Le refus de cela par le titulaire du compte permet à la banque de s’opposer au prélèvement de l’ensemble de sommes de crédit du compte. L’éventuelle utilisation par le titulaire du carnet de chèque engage la responsabilité de l’établissement bancaire. Mais ici, par exception, tel n’est pas le cas ; cela exonère la banque de toute responsabilité en la matière envers les tiers.