La procédure de divorce

La procédure de divorce

Le divorce, en tant que procédure judiciaire, obéit à des principes et règles communes, quelle que soit sa nature ou son fondement. Ces règles visent à organiser la séparation des époux tout en protégeant leurs droits respectifs et ceux des enfants. Voici les principaux éléments :

  • Action strictement personnelle :

    • Le divorce est réservé exclusivement aux époux.
    • Les tiers, comme les créanciers ou les héritiers, ne peuvent intervenir dans la procédure.
    • Les époux sous tutelle ou curatelle sont soumis à des restrictions spécifiques, notamment l’impossibilité de demander un divorce par consentement mutuel ou accepté.
  • Compétence juridictionnelle :

    • Dépend de la situation familiale :
      • Résidence commune : tribunal du lieu de résidence de la famille.
      • Avec enfants mineurs : tribunal du lieu de résidence de l’époux vivant avec eux.
      • Sans enfants mineurs ni résidence commune : tribunal du domicile du défendeur.
    • Le juge aux affaires familiales (JAF) a une compétence exclusive pour le divorce et ses conséquences.
  • Déroulement des débats :

    • Huis clos obligatoire pour préserver l’intimité familiale (articles 248 et 1074).
    • Les jugements sont publics, mais seuls leurs dispositifs sont annoncés.
  • Jugement constitutif :

    • Il crée une situation juridique nouvelle (dissolution du mariage).
    • Les effets du jugement sont opposables aux tiers (fin de la solidarité des dettes ménagères).

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I.  Les règles communes à tous les cas de divorce

A. Le procès

1. Les parties

Le divorce est une action personnelle, strictement réservée aux époux. Ce principe exclut tout tiers, comme :

  • Les créanciers d’un époux, qui ne peuvent pas agir par voie oblique.
  • Les héritiers, qui ne peuvent poursuivre ou initier une demande en divorce après le décès de l’un des époux.

Règles spécifiques :

  • Époux sous sauvegarde de justice : La demande en divorce ne peut être examinée qu’après la mise en place d’une tutelle ou d’une curatelle (article 249-3 du Code civil).
  • Époux sous tutelle ou curatelle : Ces époux ne peuvent engager un divorce par consentement mutuel ni un divorce accepté (article 249-4 du Code civil).

2. La compétence

Compétence territoriale :
Le tribunal compétent varie en fonction de la situation familiale :

  1. Résidence commune : Le tribunal du lieu de la résidence de la famille est compétent.
  2. Absence de résidence commune avec enfants mineurs : Le tribunal du lieu de résidence de l’époux qui vit avec les enfants mineurs est compétent.
  3. Ni résidence commune, ni enfants mineurs : Le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur.
  4. Demande conjointe : Les époux peuvent choisir le tribunal de la résidence de l’un ou de l’autre (article 1070 du Code de procédure civile).

Compétence d’attribution :

  • Le juge aux affaires familiales (JAF), remplaçant le JAM, a une compétence exclusive pour tous les divorces, quelle qu’en soit la cause.
  • Le JAF conserve également sa compétence après le divorce pour statuer sur :
    • L’autorité parentale.
    • La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
    • La révision de la prestation compensatoire.

Limitations à la compétence du JAF :

  1. Le JAF peut demander une décision en formation collégiale (tribunal à trois juges).
  2. Une partie peut également demander une formation collégiale.

3. Les fins de non-recevoir opposables à une demande en divorce

Les fins de non-recevoir sont des arguments empêchant une demande en divorce d’être jugée.

Cas spécifique au divorce pour faute :

  • Réconciliation des époux : Si les époux se réconcilient après les faits reprochés, la demande de divorce devient irrecevable (article 244 du Code civil).

Fins de non-recevoir communes à tous les divorces :

  1. Décès de l’un des époux : La mort de l’un des époux met fin à l’action en divorce, qu’elle soit en cours ou non encore engagée.
  2. Existence d’un divorce antérieur : Une fois un divorce prononcé, une nouvelle demande sur le même mariage est irrecevable.
  3. Nullité du mariage : Un mariage déclaré nul est censé n’avoir jamais existé, il ne peut donc être dissous par un divorce.

4. Le déroulement des débats

Les débats dans une procédure de divorce se tiennent à huis clos, conformément aux articles 248 du Code civil et 1074 du Code de procédure civile. Ce principe vise à protéger :

  • Le secret des familles.
  • L’intimité de la vie privée.

Exceptions :

  • Le jugement (prononcé ou rejet du divorce) est rendu en audience publique.
  • Seul le dispositif du jugement est lu publiquement, tandis que les motifs demeurent confidentiels.

5. Les caractères du jugement prononçant le divorce

Le jugement de divorce présente trois caractères principaux :

  1. Jugement constitutif :

    • Il crée une situation nouvelle (dissolution du mariage), sans produire d’effets rétroactifs.
  2. Opposabilité aux tiers :

    • Les époux peuvent se prévaloir des effets du divorce auprès des tiers, notamment la fin de la solidarité pour les dettes ménagères.
    • Cette opposabilité est assurée par la mention du divorce sur les actes d’état civil des époux (actes de naissance et de mariage, article 262 du Code civil).
  3. Effet suspensif du recours :

    • L’exécution du jugement est suspendue par un appel ou un pourvoi en cassation, sauf pour les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien des enfants (article 1074-1 du Code de procédure civile).
    • Si l’un des époux décède avant la fin de l’instance d’appel ou de cassation :
      • Le conjoint survivant reste veuf et non divorcé.
      • Les devoirs de fidélité et de secours demeurent en vigueur.

Limites à l’effet suspensif :

  1. Mesures urgentes :
    • Le juge peut ordonner l’exécution provisoire pour certaines décisions pécuniaires, sauf pour la prestation compensatoire, sauf si le principe du divorce a acquis autorité de la chose jugée (article 1079 du Code de procédure civile).
  2. Exclusion pour les enfants :
    • Les mesures relatives à l’autorité parentale ou à l’entretien des enfants ne sont pas concernées par l’effet suspensif.

En résumé : Le divorce est une action strictement personnelle réservée aux époux, régie par des règles précises de compétence territoriale et d’attribution. Les débats se tiennent à huis clos pour protéger l’intimité familiale, mais les jugements sont rendus publics. Les fins de non-recevoir assurent la régulation de cette action, tandis que le jugement de divorce est constitutif, opposable aux tiers et soumis à des voies de recours strictement encadrées.

B. La preuve

Dans un divorce par consentement mutuel ou un divorce accepté, aucun problème de preuve ne se pose, car aucun fait n’a besoin d’être prouvé. En revanche, dans les divorces pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, la preuve des faits invoqués est cruciale. L’article 259 du Code civil dispose que la preuve est libre, ce qui signifie que les faits peuvent être établis par tous moyens, dans le respect du droit commun.

Modes de preuve acceptés

  1. L’aveu :

    • Autrefois prohibé (avant 1975), l’aveu est désormais mentionné à l’article 259. Il peut être utilisé pour établir certains faits, mais il reste rare dans la pratique.
  2. Constats d’huissier :

    • Souvent utilisés dans les divorces pour faute (exemple : constat d’adultère).
    • L’article 259-2 du Code civil les rend irrecevables si leur obtention implique une violation du domicile ou une atteinte à l’intimité de la vie privée.
    • Un constat d’adultère peut exceptionnellement être accepté si :
      • L’acte a eu lieu dans la résidence commune des époux.
      • Une autorisation a été délivrée par le président du tribunal pour pénétrer dans les lieux.
  3. Lettres missives et correspondances privées :

    • L’article 259-1 exclut les preuves obtenues par violence ou fraude, mais permet de produire en justice des correspondances échangées entre un époux et un tiers, à condition qu’elles aient été obtenues légalement.
    • Depuis la réforme de 2004, la recevabilité des correspondances (y compris les journaux intimes) n’est plus restreinte à une catégorie spécifique de documents.
  4. Témoignages :

    • Les témoignages sont généralement admis, sauf ceux des descendants des époux (article 259 alinéa 2 du Code civil), car il serait choquant que des enfants témoignent contre leurs parents.
    • Cette incapacité s’étend également aux alliés des descendants (par exemple, le conjoint d’un enfant).
    • Les autres membres de la famille peuvent témoigner, sauf les ascendants, qui bénéficient d’une dispense légale de témoignage (article 206 du Code de procédure civile).

 

C. Les mesures provisoires

Les mesures provisoires s’appliquent à tous les cas de divorce, sauf en principe au divorce par consentement mutuel, où elles sont inutiles, sauf exceptions. Leur objectif est d’organiser une séparation équilibrée des époux pendant l’instance, tout en préservant les intérêts des enfants.

Les mesures provisoires organisent la séparation des époux et la protection des enfants pendant l’instance en divorce. Elles s’appuient sur les articles 255 et 256 du Code civil pour gérer les rapports personnels, financiers et patrimoniaux des époux. Les mesures relatives aux enfants sont régies par les articles généraux sur l’autorité parentale, sans distinction liée au mariage ou à la cause de séparation. Ces mesures cessent dès que l’instance prend fin ou devient caduque.

1. Qui fixe les mesures provisoires?

C’est le juge qui fixe les mesures provisoires, tout en pouvant prendre en compte les accords des époux sur certains points (article 254 du Code civil).

2. Quels sont les caractères de ces mesures?

Les mesures provisoires présentent deux caractéristiques essentielles :

  • Provisoires :

    • Elles ne s’appliquent que pendant l’instance en divorce.
    • Elles peuvent être modifiées à tout moment si les circonstances évoluent.
  • Exécutoires par provision :

    • Les mesures provisoires sont exécutoires immédiatement, même en cas d’appel.
    • L’appel n’a donc pas d’effet suspensif sur ces mesures (article 1074-1 du Code de procédure civile).

3. Quel est le contenu de ces mesures?

Les mesures provisoires visent à organiser les conséquences immédiates de la séparation des époux durant l’instance en divorce. Elles concernent principalement les relations entre les époux et la situation des enfants.

     a) Les rapport entre les époux

Les mesures provisoires relatives aux époux touchent leurs relations personnelles et pécuniaires.

1. Rapports personnels

  • Autorisation de résidence séparée (article 255, 3°) :
    L’obligation de cohabitation est suspendue.
    Conséquences :
    1. Les enfants nés après cette autorisation ne bénéficient plus de la présomption de paternité du mari.
    2. Chaque époux acquiert un domicile distinct.

2. Rapports pécuniaires

  1. Jouissance du logement et du mobilier (article 255, 4° et 5°) :

    • Le juge peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement familial et du mobilier.
    • L’époux bénéficiaire peut devoir une indemnité d’occupation, si :
      1. Le bien est un bien commun ou la propriété exclusive de l’autre époux.
      2. Cette jouissance ne constitue pas l’exécution du devoir de secours.
    • Le juge décide si cette attribution est à titre gratuit ou onéreux, mais il n’est pas tenu de fixer le montant de l’indemnité, sauf accord des époux.
  2. Pension alimentaire et provision ad litem (article 255, 6°) :

    • La pension alimentaire découle du devoir de secours entre époux, visant à garantir un niveau de vie minimum au conjoint le moins nanti.
    • La provision ad litem permet à un époux de financer les frais liés à la procédure de divorce, si ses ressources sont insuffisantes.
  3. Provision sur part de communauté (article 255, 7°) :

    • Si les époux sont mariés sous un régime communautaire, le juge peut accorder une avance à l’un des époux sur sa part dans la communauté, notamment pour faire face aux dépenses exceptionnelles liées à la séparation.
  4. Gestion des biens communs ou indivis (article 255, 8°) :

    • Le juge peut attribuer la gestion ou la jouissance exclusive de certains biens à l’un des époux ou organiser un partage provisoire.
    • Il peut également désigner l’époux responsable du paiement des dettes.
  5. Mesures préparant le divorce :
    Ces mesures anticipent les conséquences du divorce :

    • Notaire désigné (article 255, 10°) :
      Le juge peut désigner un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
    • Professionnel qualifié (article 255, 9°) :
      Le juge peut mandater un professionnel pour dresser un inventaire estimatif des biens et proposer un règlement des intérêts patrimoniaux.
    • Médiation (articles 255, 1° et 2°) :
      Le juge peut proposer ou imposer une rencontre avec un médiateur pour encourager les accords entre époux.

 

        b) La situation des enfants

L’article 256 du Code civil renvoie aux règles générales prévues par les articles 373-2 et suivants. Ces règles s’appliquent uniformément, sans distinction selon :

  • Le statut matrimonial des parents (mariés ou non).
  • La cause de la séparation (divorce, séparation de fait, etc.).

Conséquences : Les dispositions relatives aux enfants (résidence, autorité parentale, contribution à l’entretien) ne sont pas régies par les règles spécifiques au divorce, mais par le droit commun.

Conclusion sur les mesures provisoires

Les mesures provisoires cessent dans trois cas :

  1. Prononcé du divorce : Les mesures provisoires prennent fin lorsque le jugement de divorce devient définitif. Certaines mesures peuvent cesser avant, si elles concernent des questions non soumises à un effet suspensif en cas de recours.

  2. Rejet de la demande en divorce : Les mesures provisoires cessent à la date où le jugement rejetant la demande devient définitif, sauf pour les dispositions non affectées par un éventuel recours.

  3. Caducité : Si les époux se réconcilient, l’instance devient caduque, et les mesures provisoires prennent fin. Si aucun acte introductif d’instance n’est déposé dans un délai de 30 mois, les mesures deviennent caduques.
     

II.     Les règles particulières aux différents cas de divorce

A. Le divorce par consentement mutuel

Depuis la réforme du 1er janvier 2017 introduite par la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIᵉ siècle, le divorce par consentement mutuel se déroule désormais sans intervention du juge, sauf exceptions. La procédure repose sur la rédaction d’une convention sous seing privé contresignée par avocats et son dépôt auprès d’un notaire.

Étapes de la procédure

  1. Élaboration de la convention de divorce :

    • La procédure est initiée par les deux époux, assistés chacun de leur propre avocat.
    • Une convention écrite est rédigée, précisant toutes les conséquences du divorce, notamment :
      • La répartition des biens (liquidation du régime matrimonial).
      • Les modalités relatives aux enfants (autorité parentale, résidence, pension alimentaire).
      • Le montant éventuel d’une prestation compensatoire.
    • Si le patrimoine inclut des biens immobiliers, un acte liquidatif notarié doit être annexé à la convention.
  2. Délai de réflexion de 15 jours :

    • Une fois le projet de convention finalisé, chaque époux dispose d’un délai incompressible de 15 jours pour l’examiner.
    • Ce délai vise à garantir que le consentement de chacun est libre et éclairé.
  3. Dépôt et validation par le notaire :

    • Une fois signée par les époux et leurs avocats, la convention est déposée chez un notaire, qui vérifie sa conformité formelle et son caractère équilibré.
    • Le notaire enregistre la convention au rang de ses minutes, lui conférant force exécutoire.

Cas particuliers nécessitant l’intervention d’un juge

Le recours au juge reste exceptionnel et intervient dans deux situations :

  1. Demande d’audition par un enfant mineur :
    Si un enfant mineur souhaite être entendu dans le cadre du divorce, la procédure devient judiciaire. Le juge est alors chargé de s’assurer que la convention respecte les intérêts des enfants et des époux.

  2. Régime de protection d’un époux :
    Si l’un des époux est placé sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, l’intervention d’un juge est obligatoire.

Recours et effets de la convention

  • Une fois validée par le notaire, la convention acquiert une force exécutoire immédiate.
  • En raison de l’absence d’intervention judiciaire, les voies de recours sont extrêmement limitées. Un recours pourrait toutefois être envisagé en cas de vice du consentement ou de déséquilibre manifeste des dispositions.

En résumé : Depuis 2017, le divorce par consentement mutuel est devenu une procédure principalement extrajudiciaire, reposant sur un accord équilibré des époux encadré par leurs avocats et validé par un notaire. L’intervention d’un juge est réservée aux situations exceptionnelles (audition d’un enfant ou vulnérabilité d’un époux). Ce nouveau cadre vise à simplifier la procédure tout en garantissant la protection des droits des parties.

B. Autres cas de divorce : les 3 étapes de la procédure

Les différents cas de divorce (faute, altération définitive du lien conjugal, divorce accepté, et consentement mutuel) se distinguent par leur caractère plus ou moins contentieux. Les procédures de divorce suivent néanmoins des étapes similaires, bien que leur intensité conflictuelle varie.

1. La requête initiale

La procédure de divorce débute par le dépôt d’une requête initiale, qui peut être :

  • Unilatérale : Dans le divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, la requête est toujours unilatérale.
  • Unilatérale ou conjointe : Dans le divorce accepté, les deux options sont possibles.

Précisions importantes :

  • Neutralité de la requête unilatérale :
    Lorsqu’elle est unilatérale, la requête initiale ne mentionne pas le cas de divorce, laissant ouverte la possibilité d’une réorientation vers un divorce par consentement mutuel ou un divorce accepté lors de la tentative de conciliation.
  • Demandes urgentes :
    Dès cette étape, des mesures d’urgence peuvent être sollicitées auprès du juge, par exemple :
    • Autorisation de résidence séparée.
    • Mesures conservatoires sur les biens communs (exemple : apposition de scellés).

2. La tentative de conciliation

Cette étape est obligatoire dans tous les divorces contentieux. L’objectif principal est d’explorer les possibilités d’accord entre les époux, que ce soit sur le principe du divorce ou sur ses conséquences.

Déroulement : Le juge réunit les époux, d’abord séparément, puis ensemble avec leurs avocats. Il peut organiser l’audience de conciliation en deux temps, avec une suspension maximale de 8 jours (article 252-2 du Code civil).

Objectifs :

  • Maintenir le mariage (réconciliation des époux).
  • Trouver un accord sur le principe du divorce, conduisant à un divorce accepté.
  • Obtenir un accord sur le principe et les conséquences du divorce, ouvrant la voie à un divorce par consentement mutuel.

Issues possibles :

  1. Réconciliation des époux : Le juge dresse un procès-verbal de réconciliation, mettant fin à la procédure.

  2. Suspension de la procédure : Le juge peut suspendre l’instance pour une nouvelle tentative de conciliation dans un délai maximal de 6 mois.

  3. Ordonnance de non-conciliation : Si les époux ne s’accordent pas, le juge rend une ordonnance de non-conciliation, qui :

    • Statut sur les mesures provisoires nécessaires pendant la procédure (résidence, pension alimentaire, autorité parentale).
    • Autorise les époux à assigner en divorce (permis de citer).

Précisions importantes : Si une requête conjointe a été introduite ou si les époux acceptent le principe du divorce durant l’audience de conciliation, le juge rend tout de même une ordonnance de non-conciliation si aucun accord sur les suites n’est trouvé (article 252-3).

3. L’instance en divorce

L’instance en divorce débute par une assignation, rendue possible après l’ordonnance de non-conciliation.

Délai pour assigner :

  • Pendant les 3 mois suivant l’ordonnance, seul l’époux demandeur initial peut assigner en divorce.
  • Après ces 3 mois, les deux époux peuvent engager la procédure (article 1113 du Code de procédure civile).

Fondement de la demande : La demande principale peut reposer sur l’un des cas de divorce suivants :

  • Divorce pour altération définitive du lien conjugal.
  • Divorce pour faute.
  • Divorce accepté.

Une demande reconventionnelle peut être formée sur un fondement identique ou différent.

Précisions importantes :

  1. Si les époux ont accepté le divorce lors de l’audience de conciliation, la demande doit être formée sur le fondement du divorce accepté.
  2. L’assignation doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux (article 257-2), mais cette proposition n’a pas valeur de demande en justice (article 1115 du Code de procédure civile).
  3. La procédure doit être engagée dans un délai de 30 mois suivant le permis de citer, sous peine de péremption de l’instance et de caducité des mesures provisoires.
  4. En cas de rejet de la demande de divorce, le juge peut prendre des mesures organisant la séparation des époux, comme la contribution aux charges du mariage ou l’organisation de la résidence familiale (article 258 du Code civil).

En résumé : Les procédures de divorce, quel que soit leur fondement, suivent trois grandes étapes : la requête initiale, la tentative de conciliation et l’instance en divorce. Les juges jouent un rôle central, notamment pour encourager les solutions amiables, mais disposent également de larges pouvoirs pour statuer sur les mesures provisoires et les éventuelles fautes des parties. Les délais et obligations procédurales sont stricts, garantissant un cadre juridique clair pour la séparation des époux.

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