La saisie des rémunérations
Le particularise de la saisie rémunération tient à deux facteurs :
– la relation qui lie le débiteur saisi (l’employé) au tiers (l’employeur), cette relation est de nature est affectée par la saisie
– cette rémunération a une fonction alimentaire, et constitue souvent le seul crédit du débiteur.
Conséquence pour protéger ce crédit, on a interdit de saisir à titre conservatoire de rémunération, c’est toujours une mesure d’exécution. On a maintenue le caractère judiciaire de la saisie existant avant 1991. On ne verra que les règles spécifiques.
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A- Domaine de la saisie des rémunérations
– Critère subjectif : la saisie des rémunérations est ouverte en principe à tous les créanciers saisissants, le Trésor public n’est pas tenu d’effectuer cette saisie et les créanciers d’aliments peuvent exercer une procédure de paiement direct.
Le débiteur saisi : la saisie va permettre de saisir toutes les rémunérations, c’est à dire toutes sommes versée au débiteur saisi en contrepartie d’un travail dans un lien de dépendance juridique, dans un lien de subordination. Le débiteur saisi est e principe un salarié ou un fonctionnaire. Le terme de saisie des rémunérations est trompeur car il ne s’applique pas aux revenus de travail indépendant.
– Critère objectif : relèvent de la saisie toutes les sommes versées en contrepartie de la prestation de travail. c’est à dire que la saisie ne suppose pas nécessairement que la relation de travail soit toujours en cours.
Vont s’ajouter tous les accessoires qui gratifient le travail, primes, indemnités d’heures supérieur, indemnités maladie…
Les sommes qui ne correspondent plus à une rémunération mais à l’indemnisation d’un préjudice échappent à la saisie des rémunérations.
B- Portée de la saisie des rémunérations
La rémunération remplie une fonction alimentaire elle est donc indisponibilité et insaisissable. Tous les ans, un décret détermine un barème qui va fixer la fraction saisissable du salaire. Ce barème est établi par tranches progressives.
Ce barème doit être modulé en fonction des personnes à charge. Ce qui signifie que ces personnes à charge ne peuvent pas se vor opposer l’insaisissabilité des rémunérations. Le législateur a institué un minimum au profit du débiteur saisi fixé au montant mensuel pour un allocataire du RSA.
On peut distinguer 3 étages dans la rémunération :
– Montant du RSA, absolument insaisissable,
– Du montant du RSA jusqu’au montant déterminé par le barème du code du travail : fraction saisissable que par les créanciers d’aliments,
– Au-delà du plafond du barème : fraction saisissable par tous les créanciers.
C- Procédure sur requête d’un créancier unique
– Règles de compétence
Ce n’est pas le Juge de l’exécution mais le juge du TI qui connait de la saisie des rémunérations. Le juge d’instance exerce les mêmes attributions qu’un JUGE DE L’EXÉCUTION, il peut statuer sur la procédure et sur toutes les contestations contre cette procédure d’exécution.
La compétence territoriale : le principe : est compétent le juge d’instance dans le ressort duquel le débiteur saisi a sa demeure. Si le débiteur n’a pas de domicile connu, la juridiction dans le ressort duquel le tiers saisi (l’employeur) a sa demeure.
– Règles qui gouvernent la demande du créancier saisissant
Ce sont les règles de procédure devant le TI qui s’appliquent sauf règles spécifiques :
- Si la procédure n’est pas avec représentation obligatoire, les modalités de comparution des parties ne sont pas celles applicables devant le TI. Il est prévu que les parties peuvent se faire représenter par un avocat, par un officier ministériel (huissier de justice) dont l’office est situé dans le ressort du TI, par tout mandataire pourvu qu’il soit muni d’un pouvoir spécial.
- La demande est introduite par voie de requête qui doit répondre aux conditions de forme du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, et doit comporter les mentions qui lui sont propres : doit être joint une copie tu titre exécutoire, il faut indiquer le décompte e la créance et les coordonnées des parties à la procédure. Cette requête est déposée au greffe de la juridiction, le greffier va pouvoir alors convoquer les parties.
– Phase de conciliation
Saisi par la requête, le greffier va convoquer les parties à une conciliation préalable, elle est prescrite sous peine de nullité de la saisie des rémunérations. Au stade de la conciliation, l’employeur n’apparait pas encore dans la procédure, Par Conséquent la tentative est une ultime possibilité au débiteur d’éviter la saisie.
Deux hypothèses à envisager :
- Les parties trouvent un accord, un PV de conciliation est rédigé. Si le débiteur ne respecte pas le PV, le créancier pourra reprendre la procédure où elle en est restée c’est à dire sans nouvelle tentative de conciliation.
- Les parties ne trouvent pas d’accord, il est prévu que le juge du TI vérifie le montant de la créance du saisissant (c’est une obligation pour le juge). N’exclu pas la possibilité pour le débiteur de faire valoir des contestations, elles sont soumises à un régime spécifique car il a fallu concilier 2 impératifs : purger rapidement la procédure de ses vices et ne pas pénaliser le débiteur saisi en enfermant ces contestations dans un délai. Le débiteur peut alors former des contestations à tout moment, mais il est prévu que seules les contestations formées lors de la contestation produiront un effet suspensif de l’exécution. Le juge dispose d’un pouvoir modérateur, c’est à dire qu’il peut réduire les intérêts de la créance.
– L’acte de saisie et ses Conséquence à l’égard du tiers saisi
L’acte de saisi va être établi par le greffier dans un délai de 8 jours à compter de la fon de la procédure de conciliation. Ce délai n’est sanctionné par aucune disposition, donc délai théorique. Le greffier va notifier l’acte par lettre recommandée AR à l’employeur, tiers saisi.
Cet acte doit comporter des indications pour renseigner l’employeur : désignation du débiteur, info sur les devoirs qui pèsent à la charge du tiers saisi.
Devoirs d’info et devoirs de calcul des retenues sur salaires :
Devoirs d’information : Dans les 15 jours de la notification, l’employeur doit faire connaitre au greffe l’exacte situation de droit qui le lie au débiteur saisi, et l’existence d’éventuelles saisies antérieures.
Autre infos due : le tiers saisi doit déclarer les évènements qui suspendent la relation de travail et les éléments qui font cesser la relation de travail, dans un délai de 8 jours pour le déclarer au greffe.
Devoir de calcul des retenues sur salaire : Le tiers saisi doit calculer lui même les retenues sur salaire et doit les verser au greffe par chèque libellé à l’ordre du saisissant.
Quelles sont les sanctions des devoirs qui pèsent sur le tiers saisi ? Il est prévu l’application de la responsabilité civile. Le code du travail prévoit aussi 2 peines spéciales : une amende civile plafonnée à 3.000€ si la déclaration initiale est absente ou mensongère. L’autre peine spécifique : le juge peut déclarer l’employeur personnellement débiteur des retenues sur salaire du débiteur saisi, si absence de déclaration ou déclaration mensongère.
Cette condamnation de l’employeur suit un régime particulier à savoir que le juge va rendre d’office une décision. Cette ordonnance du juge est notifiée à l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de 15 jours à compter de la notification pour faire valoir ses explications. A défaut ou si le juge rejette le moyen de l’employeur, l’ordo devient de plein droit exécutoire au profit du créancier saisissant.
Ce dispositif est interprété de façon restrictive par la JURISPRUDENCE, Par Conséquent la Cour de Cassation a d’abord refuser l’amende civile dans d’autres hypothèses que la déclaration absente ou mensongère. De même si ‘employeur ne déclare pas la cessation/suspension de la relation de travail la sanction n’est pas applicable.
D- Les hypothèses de concours et conflits dans la saisie des rémunérations
Le principe : d’autres créanciers peuvent se joindre à la saisie des rémunérations engagées par le 1er saisissant, elle ouvre donc une possibilité de concours. Il n’y a pas d’effet attributif, donc le concours est possible. Les créanciers se manifestent par voie d’intervention, qui prend la forme d’une requête. Cette requête ne va pas ouvrir une procédure de conciliation car la procédure est déjà en cours. 2 Conséquence à l’absence de conciliation :
– Le juge d’instance doit vérifier d’office le montant de la créance du nouveau créancier,
– Les contestations que le débiteur saisi pourrait former à l’encontre de ce nouveau créancier sont dépourvues d’effet suspensif.
Cette intervention va opérer une répartition des retenues faites par l’employeur entre les mains des différents créanciers. Conséquence le tiers saisi doit désormais libellé les chèques à l’ordre du greffe. Ces fonds déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations seront répartis tous les 6 mois au moins. Le greffe doit établir un état de répartition, il va classer les créanciers. Cet état sera notifié par le greffier à chaque créancier. Cette notification ouvre un délai de 15 jours imparti du créancier destinataire de la notification pour contester l’état de répartition.
Autre hypothèse : concours avec la cession de la rémunération. Y’a-t-il conflit entre la cession de la rémunération et saisie de la rémunération ? Le code du travail répute le cessionnaire saisissant, le cessionnaire acquiert la qualité de créancier saisissant, ce qui ouvre un concourt avec les autres créanciers.
Conflit entre la saisie des rémunérations et les autres saisies ayant un effet attributif :
Il ne peut pas y avoir conflit entre saisie attribution et saisie de rémunérations, car le créancier saisissant doit nécessairement se soumettre à la procédure des rémunérations, il ne peu pas effectuer de saisie attribution sur les rémunérations. Mais il peut y avoir un avis à tiers détenteur (avec effet attributif), de même les créanciers d’aliments peuvent exercer une saisie sur la rémunération.
- Si avis à tiers détenteur : la saisie des rémunérations est suspendue. L’effet attributif de l’avis à tiers détenteur l’emporte.
- Si créancier d’aliment : l’employeur doit régler par priorité de créancier d’aliments.
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