LES AUTORITÉS DE POLICE
La distinction entre les autorités de police générale (§1) et spéciale (§2), suppose la fixation de règles spécifiques pour organiser la concurrence entre les différentes mesures susceptibles d’être prises (§3).
- &1 – Les autorités de police générale
La police générale ne peut pas être confiée à d’autres personnes que les autorités publiques (sauf circonstances exceptionnelles).
Justification : interdiction générale de privatiser les fonctions de souveraineté. De plus, l’article 12 DDHC dispose que la garantie des droits doit être assuré par une force publique. Cet article peut être interprété comme interdisant d’investir des personnes privées de compétence de police générale.
- Cours de droit administratif
- Les sources du droit administratif
- Les sources constitutionnelles du droit administratif
- Les sources internationales du droit administratif
- Les sources législatives du droit administratif
- Le règlement en droit administratif
- La jurisprudence en droit administratif
A) Au niveau local
1) le maire
Le maire est chargé de la police municipale. Il exerce cette fonction au nom de la commune dans le cadre de ses pouvoirs propres (et non pas en l’exécution d’une délibération du conseil municipal) sur l’ensemble du territoire de la commune. Il agit au nom de l’Etat que pour l’exécution des mesures de sureté générale.
2) Le préfet du département
Le préfet est compétent pour prendre au nom de l’état toute mesure en matière de salubrité, de sureté et de sécurité publique dont le champ d’application dépasse le territoire d’une seule commune. Et à condition que des circonstances particulières le justifient. Le préfet peut se substituer à une commune pour prendre une mesure de police générale en cas de carence de celle-ci.
Il a une fonction générale d’animation et de coordination de l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure. Il est compétent pour une partie de la police de la tranquillité. Intervient pour les questions liées aux rassemblements occasionnels (manif, rixes, tapages nocturne, émeutes).
B) Au niveau national
Le Premier ministre dispose d’une compétence de police générale. Le Président de la République peut intervenir par décret en CM ou dans le cadre de l’article 16.
CE 1919 Labonne : le PR peut en dehors de toute délégation législative déterminer les mesures de police qui doivent être appliquées sur l’ensemble du territoire.
Ces règlements sont assujettis au respect de la loi, et quand le législateur est intervenu dans le domaine de la protection de l’ordre public il incombe au PM d’exercer son pouvoir de police générale sans méconnaitre la loi ni en altérer la portée.
Le minimum indispensable à l’exercice des libertés et droits fondamentaux est susceptible d’être adopté au nom de la nécessité sans aucune habilitation formelle.
- &2. Les autorités de police spéciale
Les autorités d’une police spéciale sont désignées par le texte qui l’institue. Diversité : sont innombrables. Coïncide parfois avec celles compétentes en matière de police générale (maire, préfet), mais il s’agit le + souvent de personnes distinctes (préfet de région, AAI, ministre).
Départemental : de nombreuses police spéciales (chasse, pèche, cours d’eau). Le Président du conseil général est responsable de la gestion du domaine public départemental.
Préfet de région : ont certains pouvoir de police spéciale (monuments historique, espaces culturels protégé).
Au niveau central : les différents ministres disposent de compétences en ce sens.
Certaines AAI se sont vu attribuer (outre d’importants pouvoirs de sanctions) certaines compétences dans le domaine économique en particulier.
La loi peut conférer des pouvoirs de police spéciale a des personnes de droit privé à condition qu’elle soient agréées et contrôlées étroitement par l’autorité administrative. Dans le domaine de la police économique, les personnes privées ont un rôle certain.
- &3. La concurrence entre les autorités de police
A) La concurrence entre deux autorités de police générale
Les décisions prises au niveau central pour l’ensemble du territoire s’imposent aux autorités locales. L’autorité locale peut alors aggraver la mesure prise à l’échelon supérieur mais seulement lorsque les circonstances locales l’exigent.
CE 1902 Commune de Néris-les-Bains: définition des rapports entre les règlements de police générale pris par des autorités différentes. Une autorité de police générale peut prendre une règle plus sévère qu’une autorité à compétence territoriale si les circonstances locales le justifient.
Les autorités supérieures doivent intervenir en cas de carence locale. Le préfet se substitute au maire qui a la compétence de principe, pour prendre à sa place, après mise en demeure, les dispositions qu’exige la situation dans la collectivité territoriale.
B) La concurrence entre deux autorités de police spéciale
En principe, la concurrence entre 2 autorités de police spéciale est prévue et réglée par les textes qui l’instituent. Ces textes déterminent les compétences respectives des uns et des autres.
A défaut de coordination prévue par les textes : s’applique le principe d’indépendance des législations, de non concurrence. Chaque autorité de police prend les décisions qui relèvent d’elles sans avoir a tenir compte des actes d’un autre auteur, alors même qu’ils ont des incidences de ce point de vue.
C) La concurrence entre une autorité de police générale et de police spéciale
Cette concurrence est concevable que si elles ont les mêmes finalités. L’intervention de la police spéciale permet de prendre en compte tous les impératifs de l’ordre public, rendant inutile tout recours a la police générale. A priori, principe d’exclusivité.
L’intervention de la police générale, la ou existent des polices spéciales, n’est possible que dans les circonstances ou celle ci ne garantissent pas la sauvegarde de l’ordre public, qu’aucune mesure n’a été prise, ou qu’elle soi lacunaire.
Ex : en cas de nécessité on peut agir sur le plan local si la réglementation nationale est insuffisante.
CE 2011 Commune de Saint-Denis : le maire ne peut en vertu de son pouvoir de police générale, réglementer l’implantation des antennes de téléphone sur le territoire de sa commune, en vue de protéger le public des effets des ondes émises dès lors que ces dernières font l’objet d’une police spéciale qui vise déjà cet objectif.