Le contentieux et la preuve de la nationalité française

Être français ou ne pas  l’être : preuve et contentieux

  La question porte sur les hypothèses  dans  lesquelles  la  nationalité  française  d’une  personne  fait  l’objet  d’une  contestation  ou  d’un  doute.

Ce doute peut alimenter un contentieux et il y a une contentieux de la nationalité française mais ce doute alimente d’abord  les  problèmes de preuves de la nationalité française.

 

Section 1 : La Preuve de la Nationalité Française

 Il y a trois questions dans le champ de la preuve : 

 —>  Qui : c’est-à-dire qui  doit  faire  la  preuve,  c’est  la  question de la charge de la preuve. Cette charge est cruciale dans un procès car en absence de preuve, le procès est perdu.

 —>  Quoi : c’est-à-dire que faut-il prouver, c‘est  la  question  de  l’objet  de  la  preuve

 —>  Comment : c’est-à-dire comment  prouver,  c’est  la  question des modes de preuves.

 

 

&1) La charge de la preuve

 

Il  y  a  un  doute  sur  la  nationalité  française  d’une  personne. 

 —>  Sur qui repose cette charge de la preuve : c’est-à-dire repose-t-elle sur la personne elle-même ou sur l’administration  française ?

 

La charge de la preuve de la nationalité française obéit à une règle propre qui est nettement différente de la règle de droit commun en matière de charge de la preuve. Mais cette règle de principe est atténuée par une règle corrective qui rappelle souvent la situation en matière de preuve de la nationalité à la situation de droit commun.

 

A) La règle de principe

 Cette règle de principe figure à l’article 30 du Code civil selon  lequel  à  l’alinéa  1  « la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause ».

 

La question qui se pose est celle de savoir si cette règle est identique à la règle de droit commun en matière de charge de la preuve selon laquelle, la charge de la preuve incombe au demandeur. Il faut reconnaitre  que  l’article  30  du  Code civil ne dit pas exactement la même chose car il dit que la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause c’est-à-dire à la personne dont la nationalité fait débat.

 

 —>  Si cette personne est demanderesse c’est-à-dire une  personne  qui  veut  faire  établir  qu’elle  a  la  nationalité française, la règle en matière de la charge de la preuve conduit au même résultat que la règle de droit commun : cette  personne  devra  faire  la  preuve  de  ce  qu’elle  avance  car  c’est  elle  dont la nationalité est en cause. La règle de droit commun parviendrait au même résultat.

 

 —>  Dans le cas inverse, lorsque la personne dont la nationalité est en cause est défenderesse, la règle de  l’article  suscité  parvient  à  un  résultat  opposé  à  celui  du  droit  commun : si le ministère public veut  faire  déclarer  par  un  tribunal  que  telle  personne  n’est  pas  ou  n’est  plus  française  et  que  cette  personne  prétend  qu’elle  est  restait  française,  selon  l’article  c’est  cette personne qui a la charge de  la  preuve  car  c’est  elle  dont  la  nationalité  est  en  cause.

 

Lorsque  l’intéressé  est  demandeur,  la  règle  de  l’article  fait  peser  la  charge  de  la  preuve  sur  le défendeur alors que la règle de droit commun conduirait à faire peser la charge de la preuve sur le demandeur, c’està-dire le ministère public.

 

Cette  règle  s’explique  par  le fait que le législateur  considère  qu’en  matière  de  nationalité  française,  la  personne concernée connait le mieux la question et qui peut réunir le plus facilement les éléments de preuve.  

 

Cette  opposition  qui  sur  le  papier  est  nette  lorsque  l’intéressé  est  défendeur. En pratique est beaucoup moins  importante  que  ce  que  l’on  pourrait  croire  parce  que  la  règle  de  principe  est  assortie  d’une  règle  corrective qui est sans doute plus importante dans la réalité que la règle principale.

 

B) La règle corrective

 Cette règle figure à l’alinéa  2  de  l’article  30  du  Code civil : « toutefois cette charge incombe à celui qui conteste   la   qualité   de   français   à   un   individu   titulaire   d’un   certificat   de   nationalité   française   délivré  conformément aux articles 31 et suivants du Code civil ». 

 

Le certificat de nationalité française est un document officiel qui permet de faire reconnaitre la nationalité française de son titulaire qui,  jusqu’en  1995  était  délivré  par  le  juge  d’instance  et  qui  l’est  aujourd’hui   par  le  greffier  en  chef  du  TI.  Ce  certificat  fait foi de la qualité de français de son titulaire jusqu’à  preuve  du  contraire.  Il  indique  à  quel  titre  l’intéressé  est  français  et  quels  éléments  il  a  fait  valoir  à  cet effet :

 

 —>  soit  la  personne  concernée  n’a  pas  ce  certificat  ou  se  l’est  vu  refuser alors si elle veut être traitée comme française, il faut qu’elle  établisse  qu’elle  l’est  effectivement  c’est-à-dire qu’elle  est  en  position  de  demandeur,  elle  doit  assumer  la  charge  de  la  preuve  selon  l’article  30  du  Code civil et elle devrait l’assumer  de  la  même  façon  selon  les  règles  de  droit  commun,  

 

 —>  soit la personne a ce certificat alors elle doit être traitée comme française en tout lieu en France et à l’étranger   et   elle   n’a   plus   de   preuve   à   faire   a   priori.   Si   le   ministère   public   veut   prouver   que   cette  personne  n’est  pas  française  en  dépit  de  son  certificat, le ministère public sera demandeur et selon l’article  30  alinéa  2  du  Code civil, il aura la charge de la preuve car il conteste la nationalité de français à une personne titulaire du certificat de nationalité française. Même dans cette hypothèse, la charge de la preuve revient au demandeur.

 

La   règle   corrective   corrige   et   aligne   les   solutions   sur   celles   de   droit   commun.   L’exception   au   droit  commun  n’est  qu’apparente.  

 

 

&2) L’objet  de  la  preuve  et  des  modes  de  preuve

 

A) La preuve de la nationalité française

 Il faut distinguer pour des raisons techniques selon que la nationalité française est : 

  •     une nationalité de naissance, une nationalité d’origine  
  •     ou selon qu’elle  a  été acquise  en  cours  d’existence  parce  que  le  preuve  de  la  nationalité  française acquise  en  cours  d’existence  est  plus  facile  que  celle  de  la  nationalité  française  d’origine.

 

Exemple : si  une  personne  a  fait  l’objet  d’une  naturalisation,  pour  le  prouver  il  suffit  de  montrer  la  copie  du  décret  de  naturalisation  dit  l’ampliation  du  décret. 

 

  • – La nationalité française  d’origine

 

Qu’elle  soit  pas  filiation  ou  qu’elle  soit  par  double  naissance,  l’objet  de  la  preuve  le  plus  simple  à  établir  est que l’intéressé  est    en  France  d’au  moins  un  parent  lui-même né en France.  Pour  l’intéressé, il est plus  opportun  d’établir  qu’il  est    en  France  de  deux  parents  eux-mêmes nés en France car dans cette hypothèse,   il   évite  toute   discussion   sur   le   point   de   savoir   s’il   aurait   ou   non   renoncer   à   sa   nationalité  française lors de sa majorité. Cette règle  s’applique  à  ceux  qui  sont  français  par  double  naissance  mais  elle  s’applique  aussi  à  beaucoup  de  ceux  qui  sont  français  par  filiation  car  dans  ces  français  par  filiation,  on   estime   qu’environ   90%   des   français   par   filiation   le   sont   aussi   par   la   règle   de la double naissance : coïncidence de la nationalité par la filiation et par la règle de la double naissance. Mais il est plus simple de  prouver  que  l’on  est  français  par  la  double  naissance  que  par  filiation  car  par  la  double  naissance,  on  s’arrête  à  la  génération des parents.

 

Or,  pour  ceux  français  par  filiation  sans  l’être  par  la  double  naissance  car  ils  ne  sont  pas  nés  en  France  ou  parce  qu’aucun  de  leur  parent  n’est    en  France,  c’est  une  situation  délicate  sur  le  terrain  de la preuve de la nationalité française. L’article  30-2 al 1er du Code civil prévoit cette hypothèse car il énonce que la personne   devra   prouver   qu’elle-même et le parent dont elle tient la nationalité française ont joui de façon constante de la possession  d’état  de  français.  L’objet de la preuve devient la jouissance constante de  la  possession  d’état.  Cela  peut  alors  devenir  difficile  car  il  ne  s’agit  plus  seulement  de  produire  des  extraits  d’actes  de  naissance  mais  il  s’agit  de  montrer  que  l’on  réunit  tous  les  éléments  de  la  possession d’état  de  français.  L’objet  de  la  preuve  retenue  à  savoir  la  possession  constante  d’état  de  français  est  dans certains cas difficile à établir. 

 

  • – La nationalité française  acquise  en  cours  d’existence

 

L’acquisition  en  cours  d’existence  est  plus simple notamment dans les hypothèses où cette acquisition s’est  faite  par déclaration ou par décret. 

 

Mais il y a un problème dans le cas d’acquisition  automatique  de  la  nationalité  française  à  la  majorité  par  la combinaison de la naissance et de la résidence en France :  l’acquisition  est  automatique  alors  il  n’y  a  aucun  acte  qui  la  constate  donc  aucune  copie  ne  peut  être  produit.  L’intéressé  peut  produire  l’extrait  de  son  acte  de  naissance  mais  pour  la  résidence  ne  France  pendant  au  moins  5ans,  c’est  plus  compliqué car l’objet  de  la  preuve  est  cette  résidence  mais  qu’est  ce  que  l’on  appelle  la  résidence  en  France ? Que faut-il produire ?

 

Ainsi les cas de nationalité française les plus enracinés sont les plus difficile à prouver tandis que les cas de nationalité française les plus superficiels en apparence sont plus facile à prouver car il faut un acte officiel.

 

B)  La  preuve  de  l’extranéité

 C’est  la  preuve  que  la  personne  concernée  n’est  pas  française,  qu’elle  n’a  pas  la  nationalité  française.  La  preuve de l’extranéité  ne  doit  pas  être  confondue  avec  la  preuve  d’une nationalité étrangère déterminée. Cette distinction tient à la compétence même des Etats : le législateur français est compétent exclusivement non seulement pour dire qui est français mais pour dire   aussi   qui   ne   l’est   pas. En revanche,  le  législateur  français  n’a  aucune  compétence  pour  déterminer  la  nationalité  étrangère  d’une  personne  qui  n’est  pas  française.

 

Si  une  question  touchant  la  preuve  d’’une  nationalité  étrangère  venait  à  être  débattue  devant un tribunal français  alors  cette  question  serait  réglée  par  l’application  exclusive  du  droit  étranger  concerné  et  selon  les modes de preuves de ce droit.

 

La   preuve   de   l’extranéité   est   une   preuve   plus   facile   à   faire   lorsque   l’intéressé   a   perdu   la   qualité de français  que  lorsqu’il  n’a  jamais  été  français.

 

  • – Les personnes qui ont perdu la qualité de français

 

La  preuve  de  leur  extranéité  est  facile  car  depuis  la  loi  du  9  janvier  1973,  il  n’y  a  plus  aucun  cas  de  perte  automatique de la nationalité française.  La  perte  résulte  désormais  toujours  soit  d’une  déclaration,  soit  d’un  décret,  soit  d’un  jugement.  Pour  la  preuve,  il  suffira  de  produire  l’enregistrement  de  la  déclaration  ou une ampliation du décret ou une expédition du jugement.

 

  • – La preuve de l’extranéité d’une personne  qui  n’a  jamais  été  française

 

La question est plus difficile et elle est encore compliquée au moins en apparence par l’article  30-4 du Code civil car « la  preuve  de  l’extranéité  d’un  individu  peut  seulement  être  établie  en  démontrant que l’intéressé  ne  remplit  aucune  des  conditions  exigée  par  la  loi  pour  avoir  la  qualité  de  français ».

 

Ce  texte  pris  à  la  lettre  parait  faire  peser  sur  la  preuve  de  l’extranéité  des  exigences  fortes  car  il  faudrait  reprendre   tous   les   cas   d’attribution   et   d’acquisition   de   la   nationalité   française   pour   vérifier   que  l’intéressé  ne  remplit  aucune  des  conditions  d’aucun  de  ces  cas.

 

En fait, le certificat de nationalité française simplifie beaucoup la situation : très généralement la preuve de  l’extranéité va être dirigée contre une personne qui est titulaire de ce certificat. Celui qui veut prouver l’extranéité  de  la  personne  doit  établir  qu’en  fait  la  personne  ne  peut  pas  être  française  en  fonction  du  texte cité dans le certificat. 

 

Dès  qu’il  est  établi que le fondement du certificat est erroné alors la personne concernée devra prouver qu’elle  est  française  à  un  autre  titre  et  celui  qui  doit  faire  la  preuve  de  l’extranéité  n’a  plus  rien  à  faire  mais il peut se contenter de faire la preuve que la disposition invoquée par le certificat est erronée.

 

Section 2 : Le Contentieux de la Nationalité Française

 Ce contentieux présente comme les règles de preuve des particularités remarquables aussi en ce qui concerne la juridiction compétente que la procédure à suivre ou les effets de la décision de la juridiction.

 

&1) La juridiction compétente

 

En première instance, le contentieux de la nationalité française relève de la compétence exclusive du TGI. Selon l’article   29   al   1er du Code civil, le TGI est lui seul compétent :   c’est   le   TGI   du   domicile   de  l’intéressé  ou  s’il  ne  réside  pas  en  France,  le  TGI  de  Paris.

 

L’alinéa  2  de  l’article  29  du  Code civil pose les conséquences logique de cette compétence car il énonce que « les questions de nationalité sont  préjudicielles  devant  tout  autre  juridiction  de  l’ordre  administratif  ou  de  l’ordre  judiciaire » c’est-à-dire que si une question de nationalité française vient à se poser devant une autre  juridiction  qu’un  TGI,  cette  juridiction  doit  sursoir  à  statuer jusqu’à  ce  que  le  TGI  compétent  ait  rendu son jugement sur la nationalité française de la personne. La seule exception est que la question n’est  pas  préjudicielle  pour  les  Cours  d’Assise car  l’existence  d’un  jury  fait  considérer  que  c’est  le  peuple  français qui rend la justice  et aussi pour éviter un ralentissement de la procédure des assisses.

 

 &2) La procédure

Devant  le  TGI,  l’action  principale  relative  à  la  nationalité  française  peut  être   déclaratoire ou négatoire c’est-à-dire faire déclarer que l’individu   n’est   pas   français.   Cette action   n’est   soumise   à   aucune  prescription. Selon  l’article  29-3 du Code Civil, « les  parties  à  l’instance  sont  d’un  coté  l’intéressé  et  de  l’autre  le ministère public ». 

 

La procédure présente une particularité remarquable car une copie de l’assignation  doit  être  déposée  au  ministère   de  la  justice  afin  qu’il  puisse  faire  connaitre  s’il  le  veut,  ses  observations. Ainsi, le tribunal compétent doit sursoir à statuer dans un délai de 30 jours, à compter de la délivrance du récépissé de la copie  de  l’assignation  par  le  ministère  de  la  justice.    

 

Ce dispositif a deux avantages :

 —>  il   permet   au   ministère   de   la   justice   d’avoir   une   vue   d’ensemble   complète   et   précise   sur   le  contentieux intéressant la nationalité française, notamment il lui permet de prendre conscience des dispositions de notre de la nationalité qui aliment principalement le contentieux en vu de réformes éventuelles.

 —>  cette communication au ministère de la justice des assignations, cette disposition prépare une large autorité de la chose jugée pour la décision à venir.  Le  tribunal  compétent  n’est  pas  lié  par  les observations du ministère de la justice et il peut prendre une décision contraire aux observations.

 

&3) Les effets du jugement

 

En droit commun, les jugements ont en principe autorité relative de la chose jugée (article 1351 au Code Civil) sur les points vus au litige et entre les parties au litige.

 

En matière de nationalité française, les jugements ont autorité absolue de la chose jugée car selon l’article  29-5 al 1er du Code Civil, « les jugements et arrêts rends en matière de nationalité française par le juge de  droit  commun  ont  effet  même  à  l’égard  de  eux  qui  n’y  ont  été  ni  parties,  ni  représentés ». Ils ont alors effet  à  l’égard  des  tiers.

 

Cela  se  justifie  par  la  communication  de  l’assignation  à  la  chancellerie  par  l’intervention  obligatoire  de  ministère   public   dans   toute   affaire   de   nationalité   et   par   la   considération   qu’au   fond   en   matière   de  nationalité,  l’Etat  est  directement  en  cause  dans tout contentieux. Mais, l’alinéa  2  de  l’article  29-5 précise que « tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à condition de mettre en cause le Procureur de la République ».

 

L’autorité  absolue  de  la  décision  est  provisoire  tant  qu’il  n’y  a  pas  de  tierce  opposition  et  de  ce  point  de  vu,  l’autorité  des  jugements  en  matière  de  nationalité  ressemble  à  l’autorité  des  jugements  rendus  en  matière de filiation : on rapproche les dispositions de  l’article  29-5 du Code civil et article 324 du Code civil en  matière  de  filiation.  Ce  rapprochement  n’est  pas  surprenant  car  la   nationalité  est  assez  liée  à  l’état  des  personnes.

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