Le pouvoir législatif en Belgique

Le pouvoir législatif fédéral.

Le pouvoir législatif, en Belgique, est exercé collectivement par le gouvernement (au nom du Roi), par la Chambre des représentants et par le Sénat. La population n’intervient pas directement dans la prise de décision politique.

  • Section 1 : Un pouvoir législatif bicaméral à trois branches.
  • Section 2 : Les catégories de compétences.
  • Section 3 : Le bicamérisme modéré.
  • Section 4 : mécanisme de contrôle.

Section 1 : Un pouvoir législatif bicaméral à trois branches.

1) La spécificité du Sénat.

  • Le Sénat et la Chambre élaborent des lois. Ils forment le pouvoir législatif fédéral, conjointement avec le Roi. En effet, le Roi doit également signer les lois.
  • Pour les lois les plus importantes (comme la Constitution et les lois qui règlent l’organisation de l’État), le Sénat et la Chambre doivent toujours être d’accord sur le même texte de loi.
  • La Chambre élabore la plupart des autres lois, contrôle le gouvernement et adopte le budget.
  • Le Sénat est l’assemblée des entités fédérées. Les entités fédérées ont leur mot à dire dans la politique fédérale par l’intermédiaire de leurs sénateurs. Le Sénat peut rédiger des rapports d’information sur des sujets qui ont des conséquences pour les entités fédérées.
  • Le Sénat joue aussi un rôle de médiateur dans les conflits entre les différents parlements de la Belgique.
  • Les sénateurs participent aux assemblées parlementaires internationales.

2) Bicamérisme égalitaire ou non-égalitaire.

Le bicamérisme (ou bicaméralisme) est un système d’organisation politique qui divise le Parlement en deux chambres distinctes, une chambre haute et une chambre basse. Le mot, introduit au XIXesiècle, est constitué de « bi » (deux) et de « camera » (chambre en latin).

Ce système a pour but de modérer l’action de la Chambre basse, élue au suffrage direct et représentant donc directement le peuple, en soumettant toutes ses décisions à l’examen de la Chambre haute, élue généralement au suffrage indirect et représentant souvent des départements, des régions ou des États.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bicam%C3%A9rismeLa Belgique possède un parlement bicaméral constitué d’une part par la Chambre des représentants, la chambre basse, et d’autre part par le Sénat, la chambre haute. La composition de ces chambres est établie par la constitution coordonnée du 17 février 1994 en vertu des articles 61 et suivants pour la Chambres des représentants ainsi qu’en vertu des articles 67 et suivants pour le Sénat.

3) Le roi, troisième branche du pouvoir exécutif : la sanction de la loi.

Le roi marque toujours son accord, mais il ne vote pas, il sanctionne.

Fonction du roi : le roi intervient pour exercer la fonction législative.

A côté, il y a des compétences exercées sans l’intervention du roi.

Ex: commission d’enquête parlementaire (=Assemblée).

Nomination des membres de la Cour des comptes.

Le roi a besoin du contreseing ministériel.

Section 2 : Les catégories de compétences.

1) Compétences exclusives de la Chambre : article 96 et 74 Constitution

article 96: La Chambre exerce le monopole du contrôle politique. Les ministres sont responsables devant la Chambre et non devant le Sénat. Elle seule peut faire tomber le gouvernement.

article 74: l’octroi des naturalisations. Compétence très limitée. La Chambre votera une loi de naturalisation, ça comprend une liste de nom et on leur donne la nationalité belge.

Lois relatives à la responsabilité pénale et civile des ministres du roi, c’est une compétence limitée.

Ministres du roi = uniquement pour les ministres du fédéral.

article 125: ministres des régions et communautés, loi spéciale –> Compétences conjointes (Chambre + Sénat).

Budgets et comptes de l’Etat = contrôle sur l’action financière de l’Etat.

–> On autorise le gouvernement à percevoir des impôts et à faire des dépenses.

Compétences de la Chambre : contrôle politique lié au contrôle financier.

SAUF: article 174 Constitution : Le Sénat vote son propre budget de fonctionnement, car chaque assemblée vote son budget de fonctionnement et pour garantir l’indépendance du Sénat.

Le contingent de l’armée : le nombre de soldats appelés sous les armes durant une année déterminée, c’est un chiffre.

Idée: le contrôle de l’utilisation de la force armée, c’est un contrôle politique en même temps. Le roi contrôle les forces armées, la Chambre fournit les troupes chaque année.

2) Compétences conjointes : article 77 Constitution

Toutes les compétences énumérées par l’article 77 Constitution

3volets :

Certains aspects du contentieux institutionnel. Ex : déclaration de révision, vote de la révision de la constitution, vote d’une loi spéciale. –> Intervention de la Chambre et du Sénat.

Domaine international. Ex : loi portant un sentiment de traité.

Domaine juridictionnel. Ex : la législation relative au conseil d’Etat, organisation cours et tribunaux, législation de la cour d’arbitrage.

Idée: le Sénat est une assemblée de réflexion. Il fallait réviser la constitution, ils ont longuement négociés, c’est donc une longue liste.

Comment procéder:

Les 2 chambres sont des assemblées à part entière.

Le Sénat n’est plus une chambre de réflexion, mais une assemblée de décision, ainsi que pour la Chambre.

La Chambre et le Sénat ont les mêmes pouvoirs de décision. Ils se renvoient le sujet jusqu’à ce qu’ils soient d’accord.

Monopole politique: la Chambre peut elle seule faire tomber le gouvernement.

En théorie: Pour former un gouvernement besoin d’une majorité à la Chambre pas au Sénat.

En pratique: quand on voit la longue liste, le Sénat peut bloquer le gouvernement en ne votant plus les lois conjointes, alors le gouvernement va tomber.

3) Compétences alternées.

Les 2 assemblées décideront en alternance.

Ex : présentation de juges à la cour d’arbitrage –> présenter un candidat car la nomination elle-même est une compétence royale.

4) Compétences exclusives du Sénat : article 174 et 143 § 2 Constitution

Art. 174: vote son propre budget de fonctionnement.

Art. 143 §2: le Sénat obtient une compétence exclusive en matière de conflit d’intérêt entre les diverses assemblées = arbitre.

Il y a deux sortes de conflit:

de compétence : conflit d’ordre juridique –> une autorité qui dit à une autre qu’elle n’est pas compétente. Il faut consulter la constitution et on va trouver la réponse.

d’intérêt : conflit d’ordre politique –> lorsqu’une entité s’adresse à une autre en disant qu’elle est compétente, mais que ses propres intérêts sont en danger.

 C’est limité, que les conflits d’intérêt entre les diverses assemblées.

PAS entre les divers gouvernements. C’est une compétence d’avis motivé.

Sénat : lieu de rencontre entre les entités fédérées.

5) Les « autres » matières : article 78-82 Constitution

C’est la plus importante point de vue quantitatif.

Tout ce qui n’est pas compétences exclusives, conjointes, alternées.

Si pas dans les article 96, 74, 77 –> alors c’est ok.

Section 3 : Le bicamérisme modéré.

1) Les compétences conjointes :

La Chambre et le Sénat sont des chambres à part entière, pas de primauté

= navette ordinaire.

On renvoie le dossier jusqu’à ce qu’elles soient d’accord sur un même texte.

2) Les compétences exclusives : le monocamérisme.

Pas de renvois.

3) Les compétences alternantes : le monocamérisme.

Pas de renvois non plus !

4) Les autres matières :

Sénat: assemblée de réflexion –> droit d’initiative + droit d’évocation.
Chambre: assemblée de décision.

Système de navette spéciale entre les deux assemblées

Comment ça fonctionne ?

Art. 81 : initiative du Sénat.

–> Un sénateur dépose un texte qui est voté par le Sénat. Ce n’est pas une chambre de décision, donc elle a fini son travail.

–> On transfert le dossier à la Chambre, elle a 60 jours pour prendre une décision.

–> 3 décisions possibles :

Rejet, c’est fini alors.

Adopte le texte, il sera alors sanctionné par le roi et puis publié au Moniteur, il rentre en vigueur.

Proposer des amendements, on modifie le texte qui est renvoyé devant le Sénat.

–> Le Sénat à 15 jours pour prendre une décision.

–> 4 hypothèses possibles :

Il décide d’adopter le texte.

S’il ne respecte pas le délai, il est accepté et publié au Moniteur.

Il peut proposer des amendements et le texte sera renvoyé à la Chambre et elle prendra une décision, mais il n’y a plus de navette possible.

Si rejeté par le Sénat, le texte sera quand même publié au Moniteur, car cette hypothèse n’avait pas été prévue par l’article 81 Constitution

Art. 78 : initiative de la Chambre.

–> La Chambre vote un texte et elle le transfert au Sénat.

–> Le Sénat dispose de 15 jours pour répondre.

–> 3 hypothèses possibles :

Il ne fait rien, et alors le texte sera publié.

Il ne respecte pas le délai, le texte sera alors publié.

Il utilise son droit d’évocation, ce qui doit supposer au moins la demande de 15 sénateurs

–> Pas lieu de proposer des amendements, le texte est publié.

–> Rejet du texte, il sera publié.

BUT : que le Sénat propose des amendements.

–> 3 hypothèses possibles :

La Chambre peut rejeter les amendements, et le texte sera publié.

La Chambre peut adopter le texte modifié et le publier.

La Chambre peut proposer des amendements lorsqu’ils sont proposer on renvoie au Sénat et là il dispose encore de 15 jours pour répondre.

–> 4 hypothèses possibles :

Adopte le texte modifié par la Chambre, qui va le publier.

Non respect du délai, le texte sera adopté.

Rejet, mais le texte sera quand même adopté.

Propose de nouveaux amendements, la Chambre prendra une décision définitive.

Droit d’évocation : délai de 15 jours, initiative de 15 sénateurs.

Pourquoi 15 ? Il y a 74 sénateurs –> 41 ndls, 29 franc, 1 germ, 3 de droit.

Si on divise 71 par 2, on obtient 36 et donc les ndls à eux seuls peuvent mettre en œuvre car ils auraient la majorité. C’est encore une technique de protection des minorités.

Section 4 : mécanisme de contrôle.

1) La prévention : article 83 Constitution

Tout projet ou proposition de loi doit mentionner le type de compétence concernée. On oblige l’auteur à réfléchir à la répartition des compétences.

2) La Commission parlementaire de concertation : article 82 Constitution

C’est une commission paritaire (même nombre de sénateurs et de députés).

Art. 2 de la loi du 6 avril 1995 organisant la Commission parlementaire de concertation :

De régler les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres.

D’allonger les délais d’examen prévus aux articles 78 et 81 de la constitution.

De déterminer, conformément à l’article 80 de la constitution, les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer lorsque l’urgence est demandée par le gouvernement.

De fixer, dans le cas visé à l’article 81, alinéa 5, de la constitution, le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer sur un projet de loi transmis ou renvoyé par le Sénat.

3) La vérification du respect des règles de répartition de compétences entre la Chambre et le Sénat.

Qui peut vérifier le respect des article 74, 77 et 96 ?

La cour de cassation ? NON, elle ne peut pas vérifier la conformité de la loi à la constitution.

Le conseil d’Etat ? NON, pas compétent.

La cour d’arbitrage ? NON, l’article 74 et 77 ne figurent pas dans ses compétences.

Commission parlementaire de concertation = « seul contrôleur ».

–> Bien sur avant le vote de la loi et pas après !!

4) Les projets et propositions mixtes (avis Conseil d’Etat, section de lég. du 10 octobre 1995).

Il présente 4 possibilités :

La scission : on scinde les textes en 2 textes.

L’absorption : les matières conjointes vont absorber tout le reste (art. 77)

L’accessoire suit le principal : il faut mesurer qu’est-ce le noyau dure ? si c’est l’article 77, on suit 77.

La qualification multiple : on maintient un seul texte, mais on indique que tels article doivent suivre la procédure 77 ou tels autres celle de 78.

–> Le conseil d’Etat se prononce en faveur de la qualification multiple, mais en pratique c’est difficile à mettre en œuvre !

5) La théorie de la scission a été retenue (Comm. parl. de concert., 13 novembre 1996).

Un projet devient 3 projets qui seront publiés au Moniteur de manière séparées.