Le virement bancaire

Le Virement bancaire : définition, nature et effets juridiques

Le virement ne bénéficie pas de la théorie de la provision. Ce qui fait que le bénéficiaire n’a aucun droit tant qu’il n’y a pas eu débit du donneur d’ordre.

Cette conséquence est très importante et montre une grande différence avec le chèque.

Problème peut se poser quand il y a ouverture de la procédure collective contre le donneur d’ordre.

L’ouverture de la procédure collective paralyse les virements qui n’étaient pas encore exécutés au jour du jugement d’ouverture.

L’ordre a été donné avant le jugement mais n’a pas encore été exécuté.

En revanche si l’écriture au débit du compte du donneur d’ordre a déjà eu lieu, le virement doit être maintenu.

Le virement est considéré comme un mode normal de paiement qui ne peut donc être annulé s’il a été annulé s’il a été passé pendant la période suspecte en application de l’article 632-1 du Code de commerce (liste des paiements anormaux).

Exécution du virement : la banque doit informer son client qu’elle a bien exécuté son ordre. Ce qui se fait généralement par l’envoi d’un avis d’opéré.

En l’absence de protestation du client à la réception de son relevé bancaire, il est présumé avoir accepté l’opération de virement. C’est à lui qu’il incombe de rapporter la preuve contraire.

Un virement bancaire définition condition

Section 1. La nature juridique du virement

Il faut distinguer en préalable entre l’ordre de virement et l’opération de virement.

Pour ce qui est de l’ordre de virement, il n’y a aucune contestation, tout le monde reconnait que c’est un mandat.

En revanche, pour ce qui est de l’opération de jugement, il y a eu des discussions quant à sa nature juridique :

  • On l’a expliqué comme une cession de créance
  • Comme une délégation

Théories abandonnées : toute la doctrine considère que le virement est un procédé de transmission de monnaie scripturale: les juristes ont fait leur la théorie économique. Monnaie scripturale : représentée par les soldes des comptes.

Cette théorie explique le caractère abstrait du virement qui fait que la nullité de l’opération fondamentale est sans effet sur la validité du virement (alors que ça aurait un effet si c’était une cession de créance).

Cette théorie explique aussi que le bénéficiaire, lorsqu’il reçoit les fonds sur son compte, acquiert un droit propre sur ces fonds, de la même manière que s’il avait fait un dépôt lui-même.

Section 2 – Les effets du virement

Le virement bancaire est une opération permettant le transfert d’une certaine somme d’argent d’un compte vers un autre compte. Un virement bancaire est toujours initié par le titulaire du compte débiteur (appelé aussi émetteur du virement). En cas d’impair sur la valeur du montant, seul le bénéficiaire (le détenteur du compte créditeur) peut corriger l’erreur en émettant à son tour un virement bancaire. L’opération est dite irrévocable.

Les personnes qui participent au virement n’ont pas d’obligation spécifique.

Remarques préalables :

  • La notion de provision ne s’applique pas au virement : en cas de concurrence entre un chèque et un virement : la banque devra payer le chèque en préférence puisque la provision a été transférée.
  • Le donneur d’ordre est traité comme un mandant de sorte que le mandat deviendrait caduc s’il survenait son incapacité ou son décès. Il faut que la banque en ait eu connaissance.

Donner un ordre de virement n’entraine pour le donneur d’ordre aucun effet libératoire. Il n’est libéré de sa dette que lorsque le virement est exécuté.

I ) Les obligations du banquier ou du donneur d’ordre

Vis-à-vis de son client et comme mandataire, le banquier a 3 séries d’obligations :

  • Vérification
  • Bonne exécution : rapide et loyale

Obligation de rendre compte

Sa responsabilité pourrait être engagée de façon très lourde pour 2 raisons :

  • Il est un mandataire à titre onéreux : ils voient leur responsabilité engagée même pour faute légère sauf clause éventuelle d’exonération de responsabilité.
  • Il est aussi le dépositaire des fonds du donneur d’ordre et en vertu de cette qualité, il a une obligation de résultat à savoir qu’il doit remettre les fonds à la personne que le donneur d’ordre lui a désignée.

A) Obligation de vérification

La banque doit s’assurer que l’ordre émane bien de son client.

Il pourrait engager sa responsabilité contractuelle si le transfert de fonds avait lieu sur la base d’un ordre faux ou falsifié.

La Cour de cassation admet que le client peut contester le virement même s’il n’a pas contesté à la réception de son relevé de compte (mais la charge de la preuve est renversée).

En pratique, généralement les conditions générales de banque stipulent une exonération du banquier. Cette exonération n’a d’effet qu’à l’égard des fautes légères.

Certains arrêts ont admis que la banque n’était pas tenue de respecter cette obligation de vérification lorsque l’ordre de virement était urgent. Jurisprudence ancienne : CA Paris, 5 janvier 1973, RTDCom 1973 p 510.

La raison de la sévérité de la jurisprudence doit être trouvée dans la qualité de mandataire et de dépositaire : en tant que dépositaire, il ne peut être libéré de son obligation de restitution en ayant payé sur un ordre faux. Com. 3 novembre 2004, Bull IV n°187.

B) Obligation de bonne exécution

Exécution loyale et rapide.

Exécution loyale : Le banquier doit exécuter l’ordre en conformité avec les instructions de son client. Il serait donc responsable vis-à-vis de celui-ci s’il se trompait de bénéficiaire ou de somme, ou s’il exécutait 2 fois le virement. Toute erreur de sa part engage sa responsabilité contractuelle.

Exécution rapide : Le banquier doit exécuter l’ordre de virement dans un délai bref. Pas de délai précis dans la loi. La jurisprudence considère qu’un délai de 8 jours, est, sauf cas particulier, un délai trop important.

En ce sens, Com., 6 janvier 1955, Bull III, n°3.

Le cas particulier vise l’hypothèse dans laquelle la banque ne pourrait exécuter le virement sans obtenir de son client les instructions complémentaires. Ou encore s’il était nécessaire d’effectuer des vérifications plus approfondies que la normale.

D’une façon générale, la banque ne pourra pas être tenue pour responsable si le retard dans l’exécution est du à la faute du donneur d’ordre.

Il est possible que dans l’ordre de virement, un délai d’exécution soit stipulé, auquel cas les obligations de la banque sont plus strictes.

Il existe des règles spéciales concernant le délai d’exécution des virements transfrontaliers en Europe par application de la directive du 27 janvier 1997 (article L 133-1 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER).

C) L’obligation de rendre compte

Article 1993 Code civil: comme tout mandataire, la banque doit rendre compte de l’exercice de sa mission.

En pratique, envoi de l’avis d’opéré.

La banque ne doit pas se contenter d’indiquer qu’elle a bien débité le compte de son client, mais aussi qu’elle a bien transféré les fonds au bénéficiaire désigné. E virement suppose 2 écritures.

D) La responsabilité de la banque vis-à-vis du bénéficiaire

Le bénéficiaire devient créancier du banquier du donneur d’ordre à partir du moment où la somme a été débitée du compte du donner d’ordre.

Si une exécution inadéquate lui cause un préjudice (par ex entre le moment où il y a le débit et le crédit, il se passe un délai très important), le bénéficiaire peut agir contre le banquier du donneur d’ordre sur la base d’une responsabilité délictuelle.

Responsabilité contractuelle du banquier sur la base du mandat.

II ) La date du virement

Suppose que soient clarifiés 2 problèmes :

  • Savoir jusqu’à quel point le virement est révocable
  • Savoir quel est le moment exact du paiement

1) L’irrévocabilité du virement

L’inscription au débit joue un rôle important dans le processus d’exécution du virement.

A partir de cette date, le virement devient irrévocable.

En effet, on considère que la somme est sortie du patrimoine du donneur d’ordre même si elle n’est pas encore parvenue au bénéficiaire.

Normalement, un mandat est révocable ad nutum. Ici, on a apparemment un cas particulier.

En réalité, ce n’est pas si particulier : le mandat est révocable ad nutum jusqu’à ce qu’il y ait eu inscription au débit. On considère qu’il y a eu un commencement d’exécution du mandat : on ne peut plus revenir dessus.

Il résulte de l’irrévocabilité que les événements qui peuvent affecter le compte du donneur d’ordre après le débit sont sans influence sur le transfert des fonds du bénéficiaire (par ex la survenance d’une procédure collective).

2) Le moment du paiement

Il y a eu pendant longtemps un certain flottement dans la doctrine concernant la date exacte à laquelle le paiement est effectivement réalisé. Il peut y avoir un délai entre le débit et le crédit.

Il convient de bien distinguer 2 problèmes :

  • Le 1er est de savoir à quel moment le bénéficiaire a des droits sur la somme virée. Il a des droits sur la somme à partir du débit du compte du donneur d’ordre.
  • En revanche, pour la 2ème question, celle de savoir à quel moment le bénéficiaire est payé et donc à quel moment le donneur d’ordre est libéré de son obligation de débiteur, on retient la date de l’inscription au crédit du compte du bénéficiaire, c’est-à-dire la date de réception définitive des fonds.

L’inscription au crédit achève l’opération de virement. Le paiement est donc réputé réalisé à la date et au lieu de ce crédit.

Cette règle est renforcée par l’application du principe de l’inopposabilité des exceptions.

A partir de cette inscription au crédit, le bénéficiaire est protégé contre toute action du banquier du donneur d’ordre qui aurait payé avec une provision insuffisante.

Les exceptions concernant les relations entre la banque et le donneur d’ordre et les exceptions des relations entre banques sont inopposables au bénéficiaire.

L’inscription au crédit entraine l’extinction de la créance pour laquelle le virement avait été émis et libère donc le donneur d’ordre.

Il y a un autre problème qui peut se poser : le bénéficiaire doit accepter le virement qui lui a été fait !

Théoriquement, il faudrait que le bénéficiaire accepte le virement. Mais cette acceptation pose un problème en pratique : le bénéficiaire n’est informé de l’exécution du virement qu’à la réception d’un avis de crédit, voir de son relevé bancaire.

On considère que son silence vaut acceptation.

Cabrillac: estime que l’acceptation est donnée par le banquier du bénéficiaire en vertu de son mandat d’encaissement et que le silence du bénéficiaire est une ratification de cette acceptation.

Bien entendu, le banquier du bénéficiaire doit faire le nécessaire pour que la somme soit inscrite au crédit du compte de son client.