LES DIFFÉRENTES BRANCHES DU DROIT PÉNAL
Partons des incriminations ou infractions, puisque c’est la base du droit pénal, son contenu de base.
L’étude de chacune des infractions ou incriminations, l’étude des éléments qui la constitue, des peines qui les sanctionnent, l’analyse par exemple de ce qu’est un assassinat, un vol, une escroquerie etc., c’est l’objet de ce qu’on appelle le droit pénal spécial.
On a parlé des peines. La discipline qui analyse ce que sont les différentes peines, de quoi elles se constituent, ce que sont leur limites, leur régime, c’est la pénologie.
La manière dont les auteurs de ces infractions vont être recherchés, la manière dont on va poursuivre, juger ceux qui sont mis en cause comme auteurs ou complices de ces infractions ou de leur tentative, les institutions qui vont avoir en charge ces différentes tâches, leur compétence respective, tout cela, c’est la procédure pénale. Ce sont là des règles de forme.
Le droit pénal général est un peu au droit pénal spécial ce qu’est la grammaire au vocabulaire dans une langue. Ou si vous préférez une métaphore juridique, à supposer qu’elle vous dise quelque chose, elle est au droit pénal spécial ce qu’est le droit des obligations au droit des contrats spéciaux. Ce sont les règles générales qui s’appliquent à la loi pénale en général, à toutes les infractions, les règles qui en définissent les grandes catégories, les notions qui permettent d’en analyser le contenu. Ce sont les règles générales de l’application de la loi pénale (comment s’applique-t-elle dans le temps, dans l’espace ?) l es règles de la responsabilité pénale (Qui peut être pénalement responsable ?, Qu’est-ce qu’un auteur ou un complice d’une infraction en général ? Qu’est-ce qu’une tentative ?).
On le voit au contraire de la procédure, ce n’est pas de règles de forme qu’il s’agit ici mais de la substance des infractions : de quoi sont elles faites, avec quels instruments peut-on les analyser, de la substance de la responsabilité pénale : comment peut-elle être engagée, à quelles conditions peut-elle être exclue ? On dit que nous sommes là en présence d’un droit substantiel.
Au contraire du droit pénal spécial, nous sommes là devant un droit abstrait, c’est de règles générales qu’il va s’agir, pas d’une infraction en particulier. Ces règles générales qui se sont dégagées peu à peu, ces notions générales qui se sont construites progressivement, au fil des temps nous permettent d’échapper à un droit qui serait autrement un catalogue, une série de cas, infraction par infraction. Le droit pénal général pose des règles générales, abstraites qui sont aussi des normes juridiques.
Ce n’est pas seulement une manière d’enseigner le droit pénal dont il est question ici, ce sont aussi des normes juridiques que ces règles abstraites, des normes juridiques que le législateur pose et se pose à lui-même lorsqu’il va ensuite créer des infractions. Il va les créer en respectant ces règles générales dans lesquelles elles vont s’insérer.
Bien que générales et abstraites, ces règles vont voir à une portée pratique essentielle y compris dans l’activité judiciaire la plus banale. Comment juger si on ne sait pas ce qu’il faut entendre par complice ou par tentative, si on ne sait pas ce qu’est la minorité pénale, à quelles conditions l’excuse de légitime défense peut être acceptée ?
La justice pénale est évidemment le lieu où toutes ces disciplines vont être mises en œuvre ensemble : le droit substantiel (droit pénal général, droit pénal spécial, pénologie) et le droit pénal de forme, la procédure.
Mais existe-t-il une discipline qui étudie la manière dont tout ceci est mis en musique, coordonné et les fins qui sont poursuivies au travers de toutes ces disciplines qui forment le droit pénal ?
Une dernière branche du droit pénal mérite ici d’être citée, la politique criminelle. C’est « l’ensemble des procédés par lesquels le corps social organise la réponse au phénomène criminel » (M. Delmas-Marty). Non pas l’ensemble des règles juridiques, mais ce qui inspire l’action législative ou judiciaire en matière pénale, les buts qu’on tente d’atteindre, l’analyse des choix du législateur, des lignes directrices de son action ou de celles des juridictions