Les sujets de droit international (État, ONG…)

Les sujets de droit international

Un sujet de droit est un titulaire de droits et d’obligations (personne morale ou physique). Dans l’ordre juridique interne, les sujets de droit classiques sont les personnes physiques et parfois certaines entités abstraites (personnes morales) à qui le droit interne peut reconnaître une personnalité juridique. En droit international classique dans l’ordre juridique international classique, les individus n’ont pas la personnalité juridique, l’état est l’unique sujet de droit qui dispose automatiquement de la personnalité juridique ; c’est un sujet primaire du droit international. Depuis 50 ans, d’autres sujets de droit international sur la scène international, dans ce cas c’est seulement parce que les états les ont autorisés (ils dérivent de l’autorité étatique).

 

Chapitre 1 : L’état, sujet primaire de droit international

L’état détient une position dominante, c’est un sujet primaire de droit international (DI) ; c’est lié à 2 raisons :

il détient automatiquement la personnalité juridique sans avoir besoin d’un acte fondateur ou d’un acte de reconnaissance ;

il est le sujet primordial, c’est le seul sujet souverain de Droit International

 

Section 1 : Éléments constitutifs d’un état

La commission d’arbitrage pour la Yougoslavie (29 novembre 1991). Commission d’arbitrage qui devrait réussir à régler le problème des Balkans. Elle nous donne la définition d’un état : l’état est communément défini comme une collectivité qui se compose d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir politique organisé : 3 éléments constitutifs de l’état !

 

§ 1 : Le territoire

Le territoire, c’est les éléments terrestres et non terrestres qui appartiennent à l’État. Sur son territoire, l’état peut exercer l’ensemble de ses compétences et non un état étranger. Il exerce sa souveraineté territoriale.

A.L’espace terrestre

Espace délimité par les frontières qui déterminent là ou commence et là ou finit le territoire terrestre de 2 états voisins Ce territoire terrestre comprend les terres émergés, inclut le sol et le sous-sol et aussi toutes les eaux entourés par le territoire ou qui coulent sur le territoire.

B.L’espace aérien

C’est un espace qui appartient à l’état et est composé de la couche atmosphérique qui surplombe l’espace terrestre et la mer territoriale. Il s’arrête là ou commence l’espace extraatmosphérique (utilisé pour les activités spéciales et espace soumis aux règles de non appropriation et de liberté d’utilisation, il n’appartient à aucun état).

C.L’espace maritime

Il comprend la mer, fonds marins, sous-sol etc. mais est délimité par plusieurs zones sur lesquelles l’état a des droits différents. Les eaux intérieures se sont les zones maritimes situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale sur laquelle l’état exerce sa pleine souveraineté. La ligne de base c’est le tracée artificielle délimitant les espaces marins à partir duquel est mesuré la mer territoriale. C’est une ligne marquée par la plus base marée de l’année ou alors c’est la ligne reliant les reliefs les plus marqués vers le large.

La mer territoriale c’est la zone maritime adjacente aux eaux intérieures dont la délimitation est fixée par l’état côtier dans la limite de 12 milles marins (1852m). Cette mer territoriale (sous-sol, sol etc.) appartient complètement au territoire de l’état et l’état a une pleine souveraineté sur sa mer territoriale et doit laisser passer les navires inoffensifs.

La zone économique exclusive : zone maritime s’étendant potentiellement jusqu’à 200 milles marins au-delà des côtes sur laquelle l’état peut exercer des droits souverains en matière éco. Donc ici, l’état n’a pas la pleine souveraineté et les droits souverains correspondent à la réglementation de la pêche, plates-formes pétrolières etc.

Le plateau continental : au-delà de la zone éco exclusif, c’est le prolongement submergé du territoire sur lequel l’état côtier exerce des droits souverains pour l’exploitation des ressources. Sa distance maximale est de 350 milles marins au-delà des côtes. C’est le prolongement naturel du territoire sous la mer.

 

§ 2 : La population

En Droit International, la population d’un État sont les nationaux de cet État. En Droit International, les résidents et les habitants étrangers de l’État ne font pas partie de sa population. Chaque État détermine les conditions d’attribution de sa nationalité. Posséder la nationalité d’un État, c‘est posséder un lien juridique particulier avec cet état.

Autrement dit le national détient un certain nombre de droits et d’obligations particuliers vis-à-vis de cet État. Et en contrepartie, en principe, l’État doit protéger ses nationaux. Dans ce cadre, il peut défendre leurs intérêts en cas de différends face à un autre état.

ð Arrêt de la Cour Permanente International de Justice (CPIJ) qui nous confirme cette possibilité, 30 août 1924 Mavrommatis.

Le CPIJ est l’ancêtre de la Cour Internationale de Justice (CIJ) et celle-ci est l’organe judiciaire des Nations Unis, juge compétent pour les litiges interétatiques au sein des Nation Unis. Si la CPIJ est l’ancêtre de la CIJ, cela signifie que la CPIJ était l’organe judiciaire de la Société des Nations, qui réglait les conflits interétatiques au sein de la Société des Nations.

Mavrommatis, ressortissant grecque, et à l’époque la Palestine était sous domination turque puis la Palestine est passé sous mandat britannique. Avec ce changement de mandat, il a eu peur que ces intérêts soient passés à la trappe. Il a demandé à la Grèce de la protéger face à la GB et la Grèce a saisi la CPIJ pour défendre les intérêts de Mavrommatis.

ð La Cour va affirmer « c’est un privilège élémentaire du droit international que celui qui autorise l’État à protéger ses nationaux lésés par un autre État, dont ils n’ont pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires. »

D’un côté, ce lien particulier va imposer un certain nombre d’obligations particulières et en particulier le fait que les nationaux sont soumis aux lois de leur État de sa nationalité : c’est la compétence personnelle de l’État.

Définitions : C’est l’aptitude de l’État à soumettre à son ordre juridique et en particulier à incriminer et juger des faits commis par ses nationaux. Ceci correspond à la compétence personnelle active. Pour des faits subis par les nationaux, on parle de compétence personnelle passive. L’État peut poursuivre ses nationaux pour des faits commis à l’étranger ou en zone internationale.

Pour les faits commis à l’étranger, l’État étranger pourra revendiquer une compétence territoriale. Le conflit –> entre compétence personnelle d’un État et compétence territoriale d’un autre État est règlementé par le droit international privé.

 

§ 3 : un pouvoir politique organisé

L’État possède la personnalité morale ; il exprime donc sa volonté par l’intermédiaire de personnes physiques qui vont agir en son nom.

Dans le cadre des relations internationales, c’est le gouvernement qui est compétent pour agir au nom de l’état. Mais pour être reconnu en tant qu’autorité habilité à agir au nom de l’État, le gouvernement doit exercer effectivement l’autorité politique.

Plusieurs éléments nous permettent de dire que le gouvernement exerce l’autorité politique :

il produit les lois ;

il peut les faire respecter par l’intermédiaire des sanctions juridictionnelles ;

il maintient l’ordre publique à l’intérieur de son territoire et ;

il est compétent pour exécuter les obligations internationales de l’État.

C’est un avis de la Cour Internationale de Justice du 16 octobre 1975, Sahara occidentale nous illustre cette idée. La Sahara Occidentale était sous domination espagnole et les espagnoles veulent se retirer. Ils soumettent cela à un référendum, le Maroc s’oppose à ce référendum en disant que le Sahara lui appartenait.

Est-ce-que le Sahara était rattaché à l’État du Maroc ou c’était un État à part entière avant la domination espagnole ?

n En substance, la CIJ nous dit « en l’absence d’autorité gouvernementale et d’institutions communes aux tribus et aux émirats sahariens, il ne peut être question de reconnaître ce territoire comme un État. Donc le SO n’était pas un État. »

Le Droit International n’impose aucune forme d’exercice du pouvoir ; d’organisations du pouvoir, la séparation des pouvoirs et non plus de régime politique. Il faut seulement exercer un pouvoir politique organisé peu importe qu’il soit démocratique, dictatoriale, qu’il s’agisse d’une république ou d’une monarchie.

Ces 3 éléments étant reconnus ; une communauté humaine vit sur un territoire associée à une population et soumise à un pouvoir politique organisé, on peut la qualifier d’État et automatiquement elle a la personnalité juridique internationale. Il est souverain en droit international.

 

Section 2 : La souveraineté internationale

La souveraineté internationale

Chapitre 2 : Les autres sujets de droit international

Ces autres sujets dérivent tous de la volonté étatique. Certains sont créés par les États ; ce sont les organisations internationales et se développent en Droit International moderne depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Et les personnes privées qui sont en Droit International contemporain tolérées par les États de temps en temps sur la scène internationale.

 

Section 1 : Les organisations internationales

Les organisations internationales

Section II : Les personnes privées

De plus en plus de règles de Droit International s’adressent aux personnes privées mais pour qu’elles soient considérées comme sujets de ces règles les états doivent les avoir autorisés à avoir ce statut. Cette autorisation on peut la trouver au sein de conventions internationales, qui vont proclamer des droits aux personnes privés et droits de revendiquer ses droits

Parfois l’acte constitutif d’une Organisations Internationales va organiser les relations des Organisations Internationales et des personnes privées. Elles reconnaissant l’existence de personnes privées sur la scène inter. On peut distinguer 2 catégories de personnes privées.

Les individus sont parfois saisis par l’ordre international soit en tant que victime ou bourreau.

 

§1 : Les individus

A.Les individus protégés par le droit international des Droits de l’Homme

Depuis la Seconde Guerre Mondiale, des textes juridiques internationaux ont proclamé des droits fondamentaux aux individus pour éviter que les atrocités de la guerre se reproduisent. Droits inaliénables qui appartiennent à tout être humain. Parfois ses droits sont proclamés au sein de conventions internationales et donc au sein de textes contraignants. Droits qui vont protéger l’individu contre État (ex : interdiction de la torture) et droits que les individus pourront faire valoir contre l’État (droit à la santé).

Phénomène intéressant, car on va reconnaitre dans l’ordre internationale des droits à l’individu qu’il va faire valoir contre son État. Mais il n’existe pas au niveau international des juridictions internationales qu’un individu pourrait saisir si un État ne respecte pas ses droits. Il existe seulement des comités internationaux que l’individu peut saisir et qui peuvent constater qu’un État ne respecte les conventions internationales de protection des Droits de l’Homme mais il s’agira d’une procédure quasi juridictionnelle qui n’engage pas la responsabilité de l’État (simple constat).

Ces procédures doivent avoir été acceptées par les États qui y sont soumis.

Au niveau régional, il existe des cours qu’un individu peut saisir si un État ne respecte pas les conventions régionales de protection des DH : le Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, Cour africaine des droits de l’homme et des peuples etc.

Par ailleurs, certaines conventions internationales de protection des Droits de l’Homme et certaines conventions régionales de protection des Droits de l’Homme ont un effet direct, sont d’applicabilité directe devant les juges nationaux. Certaines conventions vont protéger le droit de propriété, et un individu pourra se protéger d’une nationalisation en se prévalant de son DP. Aussi elles protègent un certain nombre de droits sociaux et individu pourra s’opposer à l’action de multinationales qui détruiraient leurs terres etc.

B.L’individu sanctionné par le Droit International pénal

Une infraction internationale est un acte qualifié d’illicite au sein d’une convention internationale, que tout état peut réprimer quel que soit la nationalité de l’auteur et le lieu de l’infraction.

Historiquement, la première incrimination internationale visait à condamner les atteintes au commerce international (la piraterie). On a réprimé le pirate quel que soit sa personnalité et le lieu de l’infraction.

En particulier, depuis la fin de Seconde Guerre Mondiale des tribunaux spéciaux ad hoc ont été créés pour réprimer les cries internationaux les plus graves : génocides, crimes contre l’humanité, crimes de guerre agressions

. Depuis 1999, une Cour Pénale Internationale est également compétente en la matière.

 

§2 : LES ONG

A la différence des Organisations Internationales au sens strict, les ONG ne sont pas composées d’états mais de personnes privées. A la différence de certaines personnes morales de droit interne, elles n’ont pas de but lucratif. Elles ont toutefois la personnalité juridique interne de l’État dans lequel elles sont déclarées. Mais à la différence des associations, elles ont un but transnational (ex protection de l’environnement, aide humanitaire).

En principe, elles n’ont pas la personnalité juridique internationale, mais peuvent se voir reconnaitre certains droits dans l’ordre international. Certaines Organisations Internationales offrent à certaines ONG un rôle consultatif et donc au sein de ses ONG, elles vont avoir un rôle de lobby, de pression.

Certaines Organisations Internationales leur permettent de déposer des déclarations collectives et peuvent se plaindre du fait qu’un État ne respecte pas ses engagements internationaux (procédures quasi juridictionnelles sans engagement de la responsabilité de l’État). Elles ne peuvent être partie devant une juridiction internationale mais certaines juridictions internationales leur reconnaissent le rôle d’amicus, curia, amis de la cour. Cela signifie quelles peuvent déposer leurs observations à la cour sur un litige donné, faire partager leurs opinion sur une question de droit.

L’organe de règlement des différends à l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE accepte les « amicus curia ».