Le plan de cession en droit tunisien

Le Plan De Cession en droit tunisien

La cession de l’entreprise est une voie subdivisée, l’objectif de la loi étant la continuation de l’activité et le maintien de l’emploi et enfin de paiement des créanciers.

L’article 47 de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : « Le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise à un tiers, lorsque son redressement au sens desarticles de 41 à 46 de la présente loise révèle impossible et que sa cession constitue une garantie pour la poursuite de son activité ou le maintien de la totalité ou d’une partie des emplois et l’apurement de son passif.

La cession peut concerner l’ensemble de l’entreprise ou une branche ou plusieurs branches complémentaires de son activité, avec la vente des biens non concernés par la cession. Le tribunal détermine les contrats en cours conclus avec l’entreprise et nécessaires à la poursuite de son activité, et ce, à la demande des soumissionnaires d’offres.

Lorsqu’il s’agit d’une cession d’entreprise exploitant une terre domaniale à caractère agricole, la réglementation en vigueur relative aux autorisations administratives requises doit être observée. », prévoit que le tribunal ne peut prononcer la cession à un tiers que « lorsque son redressement se révèle impossible ». On analyse la cession de l’entreprise comme une forme d’expropriation (خاصةلمصلحةالإنتزاع) pour cause de difficultés économiques puisque le chef de l’entreprise va être écarté de la direction des affaires au profit de repreneur.

  • Section 1ère: Le Repreneur:
    • Paragraphe 1er: Les Conditions Relatives À La Personne (Le Chef De l’Entreprise) Du Repreneur :
    • Paragraphe 2 : Les Conditions Relatives À l’Objet (l’Entreprise) de Cession :
    • Paragraphe 3 : Le Transfert De Propriété De l’Entreprise Cédée :
  • Section 2 : Les Créanciers De l’Entreprise Cédée :
 

Section 1ère: Le Repreneur (المؤسسةمنقذ) :

Paragraphe 1er: Les Conditions Relatives À La Personne (Le Chef De l’Entreprise) Du Repreneur (القرابةلصفةلا) :

Ni le débiteur faillit (chef de l’entreprise), ni son conjoint, ni ses ascendants (ses parents) et ses descendants (ses enfants), ni ses parents et alliés (الأنساب) ne peuvent directement ou par personne interposé présenter une offre pour l’achat de l’entreprise. Il y en a de même pour l’administrateur judiciaire (القظائيالمتصرف), pour l’expert ou pour le commissaire à l’exécution du plan. Il s’agit ici de l’application des dispositions des articles 566 à 570 du code des obligations et des contrats (COC). Le but de la loi étant d’éviter les conflits d’intérieur.

Paragraphe 2 : Les Conditions Relatives À l’Objet (l’Entreprise) de Cession :

La cession peut porter sur l’ensemble des biens de l’entreprise et on parle de cession totale, mais on peut également porter sur des biens isolées, il s’agit alors d’une cession partielle.

  •  La Cession Totale (Article 47 de la loi du 17 avril 1995) :

Elle englobe tous les actifs destinés à l’activité de production, de distribution de biens ou de prestation de services. La cession porte aussi bien sur des biens mobiliers corporels que sur des biens incorporels.

Il est important de souligner que le passif du cédant n’est pas transmis au cessionnaire car ce dernier n’est pas l’ayant en cause universel (العامالخلف).

  • La Cession Partielle :

Il y a généralement coexistence entre un plan de cession partielle et un plan de la continuation de l’entreprise en difficulté. La procédure de reprise de l’entreprise est prévue aux articles 39, 40 et 48 de la loi du 17 avril 1995.

L’administrateur judiciaire (القظائيالمتصرف) établi son rapport et la met en tribunal pour homologation (الموافقة). La décision de mise en cession est alors publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) afin que les éventuels repreneurs présentent leurs offres. Il appartiendra au tribunal de désigner le repreneur, de déterminer les biens cédés ainsi que les contrats transférés au repreneur. Le paiement du prix de cession emporte purge des inscriptions.

Paragraphe 3 : Le Transfert De Propriété De l’Entreprise Cédée :

La situation des salariés n’est pas affectée par les changements de la situation juridique de l’entreprise cédée et ce en application de l’article 15 du code de travail (CT) qui stipule : « Le contrat de travail subsiste entre le travailleur et l’employeur en cas de modification de la situation juridique de ce dernier, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds et mise en société. ». Il reste à préciser la nature juridique de la cession, est-ce une vente ordinaire ? Est-ce un contrat judiciaire ?

La réponse à cette question nous permet de déterminer la date de transfert de la propriété au repreneur.

  • Si la cession est considérée comme un contrat judiciaire, la rente est parfaite dès l’acceptation par le tribunal de l’offre faite par le preneur.
  • Si la cession est considérée comme un contrat de vente, la décision judiciaire doit être analysée comme un avant contrat. Le transfert de propriété interviendra après.

C’est cette dernière analyse qui a été retenue par l’article 49 de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : « Par dérogation aux dispositions de l’article 292 du code de droits réels, l’entreprise sera assainie, lors de sa vente, de toutes les dettes et les inscriptions précédentes y compris celles qui sont privilégiées ; la propriété de l’entreprise est transférée au cessionnaire dès qu’il ait exécuté tous ses engagements et payé l’intégralité du prix. Le produit de la vente sera retenu au profit des créanciers. Les créanciers auront droit à agir individuellement, contre le débiteur, les cautions et les coobligés solidaires, pour la partie de leurs créances demeurée impayée.

Pour les contrats en cours dont le tribunal a ordonné la continuation de l’exécution conformément à l’article 47 de la présente loi, le cessionnaire est subrogé au cocontractant cédé dans ses droits et obligations acquis ou devenus exigibles à partir de la date de cession. ».

Section 2 : Les Créanciers De l’Entreprise Cédée :

A partir de la date d’homologation (الموافقة) de la cession, l’entreprise est assainit de toutes ses dettes et inscriptions. Ainsi, les créanciers de l’entreprise cédée se trouvent sacrifiés et perdent leurs droits sur les biens de l’entreprise cédée.

Cependant, une possibilité de se faire payer sur le prix de la cession.