Le règlement amiable et le Concordat préventif en droit tunisien

Le Règlement Amiable (الرضائيةالتسوية) : Le Concordat Préventif (الدفععنالتوقفمنالإحتياطيالصلح) :

Il faut être suivi par une demande d’admission (الشركةمنرضائيةبتسويةالتمتعمطلب) qui est basé sur deux conditions :

  • Condition de fonds,
  • Condition de forme.

Paragraphe 1er: La Demande d’Admission Aux Bénéfices De Règlement Amiable :

  • Conditions d’Admission Aux Bénéfices De Règlement Amiable :
  • Le Sort De La Demande d’Admission Aux Bénéfices De Règlement Amiable :
  • Conditions d’Admission Aux Bénéfices De Règlement Amiable :
  • Les Conditions De Fond (الموضوعية الشروط) :
  •  D’abord, le demandeur doit avoir la qualité de commerçant,
  •  La demande doit être faite avant toute cessation de paiement, le juge compétent en récurrence de présidence du tribunal de première instance doit se prononcer rapidement.
  • Le règlement amiable est mis en œuvre dont l’entreprise n’est pas en état de cessation de paiement.
  • Les Conditions De Forme :

La demande doit être soumise au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel l’entreprise a son siège principal (الشركةمقرفيقضائيإختصاص).

Il doit produire selon l’article 9 de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : « tout dirigeant d’une entreprisepeut, avant la cessation de paiement demander par écrit au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son siège principal, qu’il soit admis au bénéfice du règlement amiable. Cette demande est accompagnée d’un état de la situation financière, d’une liste des dettes et de leurs échéances ainsi que d’un plan de redressement auquels sont annexés, les pièces à l’appui», trois sortes de documents :

  • Un état de la situation financière, c’est-à-dire la situation actif et passif,
  • Une liste des dettes et leurs échéances et ce dans le but de vérifier si l’entreprise a déjà cessé ses paiements,
  • Un plan de redressement qui révèle les moyens que le demandeur peut mettre en œuvre pour poursuivre son activité.
  • Le Sort De La Demande d’Admission Aux Bénéfices De Règlement Amiable :

L’article 10, alinéa 2 de la loi du 17 avril 1995 qui stipule : « le président du tribunal peut demander tout renseignement sur la situation de l’entreprise à toute administration ou établissement administratif ou financier et en particulier à la commission de suivi des entreprises économiques. Il peut également charger un expert afin de procéder à la vérification de sa situation», confère au juge de très larges pouvoirs d’investigation pour prendre sa décision tel que la nomination d’un expert ou la collecte d’informations auprès de la commission de suivi des entreprises économiques (CSEE), de l’administration fiscale et sociale ou encore les banques. En vu de ces renseignements fournis ou recueillit, le juge décidera ; soit d’admission (الرضائيةالإجراءاتبفتحالإذن) ; soit le rejet de la demande (المطلبرفض).

Cette décision est exécutoire non opposant à peine (للطعنقابلةغير). La décision de l’ouverture de règlement amiable donne au juge la nomination d’un conciliateur (الصلحيعمل) et le cas échéant, la suspension de procédure de poursuite et exécution.

« Le conciliateur » appartient au général aux professions « des experts comptables » et le but de sa mission est de trouver un accord entre le commerçant et ses créanciers.

En ce qui concerne la suspension des poursuites individuels, l’article 12 de la loi du 17 avril 1995 dispose que le président du tribunal peut ordonner la suspension de poursuite. Ce terme peut signifier qu’il s’agit d’un pouvoir directionnel reconnu aux juges.

Paragraphe 2 : L’Elaboration De Règlement Amiable :

Il appartient aux débiteurs et à ses créanciers de conclure un accord amiable lequel accord sera soumis au tribunal pour homologation (عليهالمصادقة).

  • La Conclusion De l’Accord Du Règlement Amiable :
  • L’Homologation Du Tribunal :
  • Les Effets De l’Homologation Du Tribunal :
  • La Conclusion De l’Accord Du Règlement Amiable :

Le débiteur ainsi que le conciliateur sont tenus d’informer les créanciers de nouvelles de la procédure de règlement amiable. Ces créanciers ont intérêt à s’associer à cette procédure qui vise à permettre la continuation de l’activité de l’entreprise. Ils de tant plus d’intérêt que l’échec de procédure amiable qui entrainera l’ouverture de la procédure judiciaire dont les dispositions ne le sont guerre favorables puisqu’ils peuvent se voir in passer (sans leurs accord) un rééchelonnement de leurs créances.

L’accord conclu entre le débiteur et les créanciers adhérents doit être signé par eux au greffe et inscrit au registre de commerce. Cet accord amiable peut comprendre le rééchelonnement des dettes, le rappel des dettes, ou l’arrêt des intérêts.

  • L’Homologation Du Tribunal :

Le président du tribunal peut selon le cas accepter ou refuser l’homologation conclu entre le débiteur et ses créanciers adhérents, il ne peut cependant modifier l’accord. La décision du refus peut être attaquée par voie d’appel.

En général, le refus de l’homologation fait suite à une situation de cessation de paiement. Le juge peut se saisir d’office et prononcer l’ouverture du règlement judiciaire.

  • Les Effets De l’Homologation Du Tribunal :

Lorsque l’accord est promulgué, toutes les procédures à l’encontre du débiteur sont arrêtées. Cet arrêt des poursuivis concerne toute créance antérieure à l’accord. Elle vise aussi bien les créanciers chirographaires (ordinaires العاديينالدائنين) que les créanciers menés de sûretés.

Paragraphe 3 : La Remise En Cause Du Règlement Amiable :

La loi du 17 avril 1995 a prévu la remise en cause de règlement amiable à travers deux choix :

  • La révision (المراجعة),
  • La résolution (الفسخ).
  • La Révision (المراجعة) :

La modification des circonstances économiques peut rendre difficile voir impossible l’exécution de l’accord amiable. C’est pour cette raison que la loi reconnait aux parties contractantes sa possibilité de modifier la teneur de leurs accords. Cet accord révisé doit être soumis à l’homologation de juge. En cas de refus, on revient à la situation intérieure c’est-à-dire à l’accord originaire.

  • La Résolution (الفسخ) :

L’article 15 de la loi du 17 avril 1995 prévoit la résolution judiciaire et l’article 16 de la même loi prévoit la résolution de plein droit.

  •  La Résolution Judiciaire :

En cas de défaillance du débiteur dans l’exécution de ces obligations contractuel. Tout intéressé peut demander au tribunal compétent la résolution de cet accord avisé que l’échéance du terme accordé au débiteur (الآجال سقوط) et le retour à la situation antérieure à l’accord.

On entend que tout les personnes intéressé : le débiteur lui-même, les créanciers signataires, les créanciers non signataires et même le ministère publique qui a pour mission de défendre l’intérêt général.

  • La Résolution De Plein Droit :

Si au cours de la procédure de règlement amiable, il est établi que le débiteur a cessé ses paiements, l’accord est résolu de plein droit. Il s’agit d’une résolution qui opère automatiquement. La procédure de règlement amiable est incompatible avec une situation de cessation de paiement.