Le contenu du plan de redressement judiciaire

Le contenu du jugement qui adopte un plan de redressement judiciaire

Laprocédurederedressement judiciairepermet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation.

Le plan de redressement constitue l’issue la plus favorable de la procédure de redressementjudiciaire. Un tel plan prévoit quel’entreprisepoursuivra seule son activité après avoir souscrit divers engagements parmi lesquels des dispositions incluant un plan d’apurement du passif admis. Le projet de plan est établi parl’administrateurjudiciaire ou, à défaut d’administrateur, par le chef d’entreprise. Il est notifié par lemandatairejudiciaire aux créanciers, sans préjudice de l’intervention de comités decréanciers, créanciers peuvent consentir des abandons partiels de créances. Le plan est « arrê» (adopté) par un jugement du tribunal. Il est surveillé par un commissaire à l’exécution du plan.

Le jugement qui adopte un plan désigne d’abord les personnes tenues de l’exécuter : personnes qui ont pris des engagements, et quels sont ils ? Par ex augmentation du capital réservée à un tiers (il prend l’engagement de participer à l’augmentation de capital et lié par jugement rendu).

L’augmentation de capital est liée au jugement et lui même est fonction de l’augmentation de capital (donc des augmentations sous condition suspensive d’adoption par le jugement, ou jugement d’augmentation de capital).

Il y a un principe : le juge ne peut pas augmenter les engagements pris : les personnes qui s’engagent à exécuter le plan ne peuvent pas se voir imposer des charges en plus. Et parfois des jugements qui imposent des obligations qui vont au delà de ce qui figure dans le plan (souvent vrai dans plan de cession). Mais personnes liées par ce qu’elles ont proposé et c’est tout.

Le jugement parle aussi des modalités de maintient et financement des entreprise, modalité de règlement du passif et garanties, le niveau et perspectives d’emploi.

Dans les jugements, toujours deux rubriques : d’une part la rubrique restructuration et d’autre par la rubrique des créanciers.

1) Les dispositions du plan concernant la restructuration de l’entreprise

Peut y avoir des dispositions concernant les plans et activités de l’entreprises, certaines qui concernent la disposition de la personne morale, et une qui concerne les salariés.

  • a) Les biens et activité de l’entreprise

Le code de commerce envisage des opérations sur les biens et activités.

– D’abord est envisagé l’arrêt ; l’adjonction ou la cession d’une ou plusieurs activité. Ainsi une entreprise qui fait l’objet d’une Procédure Collective et qui avait plusieurs branches d’activité peut dans le cas d’un plan cesser cette activité. Peut aussi y avoir une cession partielle et à l’inverse on peut rajouter des activités, on peut donc compléter, au travers du jugement qui affecte le plan, l’activité du débiteur. –L 626 – 1)

En cas de cession dans plan de continuation, elles relèvent toutes des dispositions relatives à la liquidation judiciaire –> problème de partage des compétences entre l’administrateur et les mandataires judiciaires.

– On peut dans le cadre d’un plan procédé à la cession d’actifs isolés : biens pas nécessaires à la poursuite de l’activité. Problème peut se poser quand l’actif cédé est grevé d’une sûreté (nantissement, hypothèque…) dans ce cas de figure, au terme de 626 – 22, prix versé dans un 1er temps aux organes de la procédure ; si plan, commissaire à l’exécution du plan qui versera le prix, et la quote part du prix qui correspond à la créance garantie est déposée à la caisse des dépôts et conciliations. Les créanciers postérieurs qui bénéficient d’un paiement préférentiels sont normalement payés à l’échéance et peuvent donc procéder à des voies d’exécution (saisi de la somme déposée à la banque) d’où la caisse des dépôts et conciliation ou peut pas être saisi. Les organes de la procédure ont l’obligation de déposer les fonds à la caisse des dépôts et conciliation (elle ne rémunère pas et donc fonds dont elle peut user sans contrepartie). (Deux professions obligés d’y déposer les fonds : les administrateurs et les notaires).

Les créanciers bénéficiaires des sûretés sont payés sur ce prix après qu’on ait prélevé le classement –> classement entre créanciers sur les biens grevés et il y a les salaires, l’argent frais et le créancier hypothécaire arrive après le créancier postérieur. Ils sont payés si ils arrivent en rang utile.

Toujours s’agissant des biens débiteur, le jugement peut prévoir une indisponibilité de certains biens du débiteur : il peut frapper d’incessibilité des biens appartenant au débiteur pendant la durée d’exécution du plan.

Commentaire : faut jamais oublier que lorsque le plan est adopté par le tribunal, le débiteur redevient une bonisse et retrouve donc l’intégralité de ses prérogatives sur son patrimoine. Bien sur certains biens peuvent être grevés de sûreté, mais peut y en avoir de non grevés de sûreté, d’où l’intérêt pour le jugement de dire que certains biens frappés d’indisponibilité.

  • b) La personne morale qui fait l’objet de la Procédure Collective

Il faut recapitaliser cette société (augmentation du capital) ou coup d’accordéon : quand l’actif net est inférieur au capital social, personne voudra participer à cela car il y perd et donc on diminue la valeur du capital social (valeur ou nombre) suivi d’une augmentation de capital et celui qui souscris à la valeur nominale est sur d’avoir au moins au moment où il souscrit d’avoir des droits économiquement équivalent (et c’est ça qu’on appel coup d’accordéon). On l’utilisera plus en sauvegarde qu’en redressement : quelques petites différence, en effet on pourra faire des choses qu’on peut pas faire en pratique en redressement (même si en théorie si).

On peut aussi faire un changement de dirigeant : on peut utiliser les technique du droit des sociétés, faire des cession, des fusions etc… on va dérouler tout le droit des sociétés. Quand on dit que le chef d’entreprise reste à la tête de son entreprise, cela signifie que la vie sociale continue son rythme : le droit des sociétés va s’appliquer même en Procédure Collective et donc on pourra faire toutes les opérations de cession, fusion, scission …

Les clauses d’agrément qui ferment les sociétés sont réputées non écrite en droit des procédures collectives.

  • c) Les salariés

Dans le redressement judiciaire d’avant 2005, les licenciements (631 – 19) relevaient d’un régime simplifié maintenu : Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif éco, il ne peut être arrêté qu’après consultation du comité d’entreprise ; le plan précise que les licenciements doivent intervenir dans le délai d’un moi après le jugement. Et s’agissant de ces licenciements, ils sont réalisés sur simple notification de l’administrateur. Donc mode simplifié de licenciement.

Autre précision : l’AGS prend en charge les indemnités le cas échéant, ce qui sera pas le cas pour des licenciements fait après le délai.

En revanche en matière de sauvegarde, l’article L 626 – 2 al3 fait expressément référence à des licenciements pour motif économique, donc en sauvegarde on va devoir respecter le mécanisme de licenciement du code du travail. Débat parlementaire sur cette question assez médiocre.

Même en sauvegarde, le motif économique pourra difficilement être contesté, le problème sera le délai, sachant que l’entreprise qui a demandé l’ouverture de la sauvegarde ne va pas très bien donc chef d’entreprise devra trouver des nouveaux client, faire des économies etc… –> ça risque de pousser certains chef d’entreprise vers le redressement plutôt que la sauvegarde.

2) Le jugement contient nécessairement des dispositions qui concernent le paiement du passif

S’agit du passif antérieur contrôlé dans le cadre de la Procédure Collective.

Observation : ce passif antérieur, il faut le connaître et donc se loge ici tout un problème qui est la manifestation des créanciers, la déclaration des créances (controlé par le représentant des créancier, projet au juge commissaire et arrêt de l’état des créances).

En pratique, souvent quand on adopte un plan, on connaît pas d’état arrêté du passif. Donc dans un jugement qui arrête un plan de continuation, risque d’y avoir des remises en cause par la suite. Par ex celui qui a loupé le délai de déclaration, comme on peut avoir des dettes dans le plan, elles ont été contestées à juste titre.
Cela explique qu’il peut y avoir des modifications du plan.

Il y a donc des dispositions qui concernent le passif (3 paramètres : les délais qui sont octroyés par le jugement, pas nécessairement les mêmes pour tout les créanciers ; y a la durée du plan et éventuellement les remises). Donc on aura un jeux entre la durée du plan et les délais accordés par le jugement au débiteur et les remises figurant dans le jugement. Pour traiter de ces questions, faut distinguer les principe de l’hypothèse où ont été mis en place des comités, car ces derniers perturbaient indirectement les principes.

  1. Les principes

Le tribunal qui prononce le jugement peut imposer des délais de paiement, mais il ne peut par jugement jamais imposer de remises –> pour qu’il y ait remise hors comité, faut donc que le créancier concerné ait accepté cette remise, sinon paiement de 100% de sa créance (si plan de continuation). Ça a été plaidé sous l’empire des textes antérieurs et l’explication c’est que créance assimilée à un droit de propriété sous l’influence de la cedh –> ce droit de propriété fait l’objet d’une garantie par la convention européenne et la constitution et donc le tribunal ne peut pas priver un créancier de son droit dans un intérêt privé.

Le tribunal peut cependant imposer des délais, lesquels ne peuvent pas excéder la durée du plan, et la durée max d’un plan c’est 10ans. Le premier paiement doit intervenir au cours de la première année et le montant de chaque annuité ne peut pas être inférieur à 5% du passif. Donc délais de paiement. Quand un jugement accorde des délais de paiement au débiteur, il va les accorder sur une durée maximum de 10ans, mais échelonnement pas linéaire : veut pas dire que 10 chaque année si on doit payer 100. En effet le débiteur propose au tribunal d’adopter son plan de continuation mais le tribunal peut pas réduire le droits ni des créanciers ni du débiteur, donc il va mettre en place ces délais de paiement comme le débiteur l’a proposé. Et souvent des plans 1% première année, 1% la deuxième, donc l’entreprise fonctionne sans problème, 4e année, 5%, 5e année 9%, 6, 20% etc….

La loi de 2005 a fixé les bases en disant que le premier versement doit se faire au moins à la fin de la 1ère année, et ne doit pas être inférieur à 5% du passif( ?). Pas d’intérêt légal mais si dans la convention un taux d’intérêt, il produit ses effets.

3e commentaire : s’agissant des remises, le tribunal donne acte aux créanciers qui ont accordé des remises.

4e observation : a propos de l’opposabilité des délais et remises aux cautions solidaires, co – débiteurs et garants autonomes.

En matière de sauvegarde, 626 – 11 alinéa 2. A l’exception des personnes morales, les co obligés peuvent s’en prévaloir (obligés comme l’est le débiteur). Vaut mieux demander une sauvegarde si débiteur caution.
A l’opposé, dans le redressement judiciaire, les cautions co obligées, garants autonomes, ne profitent pas des délais et des remises (c’est l’ancienne jurisprudence).

5e observation : Au terme de 626 – 6, les administrations financières, les organismes de SS, tout les créanciers institutionnels et publics (gros des troupes des créanciers) : Ils peuvent selon 626 – 6 accepter des remises ; mais le texte dit concomitamment à l’effort fait par d’autres créanciers, et dans des conditions similaires à celles que choisirait dans des conditions normales du marché un opérateur économique privé placé dans la même situation.

L’enjeux est un problème de droit communautaire : on a voulu éviter que des remises faites par des organismes institutionnels constituent un avantage indirect. Curieux car normalement justement ils refusent d’accorder des remises –> on leur dit qu’ils peuvent mais en respectant les lois du marché.

Ils peuvent cadeau des impôts sur les sociétés, mais pas pour les impôts indirects comme la TVA(………….. ?) Car c’est de l’argent de retard, peuvent juste remettre les pénalités et intérêts de retard ( ???).

Dernière observation : deux types de créances qui peuvent pas faire de délai ni de remise, ce sont les salaires et les petites créances (inférieures à 300€).

  1. Le plan de continuation en présence de comité

2 comités : des créanciers bancaires et des fournisseurs principaux de biens et services. Seuils pour la création de ces comités : sous seuils c’est le juge commissaire.

Le débiteur va faire des offres au comité et c’est eux qui se prononceront.

(mécanismes nords américains).

Il est évident que la majorité va l’emporter et imposer sa solution dans le cadre du vote, à la minorité. Ceci dit, la décision d’un comité a une force obligatoire : seul le tribunal quand il va adopter le plan va donner force aux décisions prises par le comité ; et quand le tribunal entérine la décision prise par le comité, 626 – 31 : la décision du tribunal s’impose à tout les membres du comité. Le tribunal avant d’adopter le choix fait par le comité opère certains contrôles et notamment s’assurent que les intérêts de tout les créanciers sont suffisamment protégés.

Dans les comités, on va trouver nécessairement des créanciers chirographaires et certains titulaires de sûretés réelles ; si on met tout cela ensemble, un créancier titulaire de sûreté réelles peut se voir imposer à la majorité ou double majorité une réduction de sa créance. Solution nouvelle qui n’a jamais existé en droit français. Donc dans le droit de la loi de 1967, ces créanciers poursuivaient leur droit et depuis 1985, plus d’assemblée concordataire et c’est le tribunal qui décide. Cependant la jurisprudence de la Cour de cassation avait reconnu au créancier titulaire de sûreté (et d’ailleurs à tous) le droit de ne pas se voir reco de remise.

Soit les créanciers admettent une certaine remise et plan de continuation soit ils refusent et pas de plan de continuation = liquidation.

Désormais on peut contraindre dans le cadre des comités un minoritaire a subir des réductions de créance, quand bien même il serait un créancier privilégié.

Comment expliquer cette solution ? La jurisprudence peut elle s’appliquer ? Le prof pense que non : on peut pas dire qu’on impose au créancier une réduction de sa créance car ce créancier fait parti d’une collectivité, le comité et celui-ci délibère à la majorité et dans le cadre de celui-ci que la remise s’impose et donc pas contre son gré car décision collective majoritaire dans ce sens. (artifice de raisonnement, mais imparable).

On pourrait imaginer un petit créancier bancaire qui a des garanties efficaces qui se retrouve dans un comité avec de gros créanciers qui n’ont aucune garanties, et celui-ci pourrait se voir imposer des réductions drastiques. (spéculations sur un texte)

–> Quels seraient alors ses moyens de défense ?

* 1ère difficulté, les textes ne précisent pas la nature juridique de ces comités, mais en tout cas ils n’ont pas la perso morale, ou l’ont ils ? Si on admet la théorie de la fictivité, mais si on admet la théorie de la réalité, peut être un tribunal admettra il un jour la personnalité moral de ces comités. Et si perso morale, on peut faire jouer l’abus de majorité. Si pas de personnalité morale, contrat collectif et pas d’abus de majorité.

Bizarre comme solution car si on a un créancier hypothécaire et qu’on crédit de moitié, qui va en profiter : le créancier inscris en second, et pas de sens de faire profiter un créancier qui normalement n’aurait pas eu de sûreté utile des dispositions sur le fonctionnement des comité.