Le projet de plan de redressement

Le projet de plan de redressement

Durant la période d’observation, le dirigeant, et l’administrateur judiciaire, s’il en existe un, établit un projet de plan de redressement.

Dès lors que sont démontrées des possibilités sérieuses de redressement, le Tribunal arrête un plan, lequel met fin à la période d’observation. Ce plan peut avoir comme conséquence soit la cessation, soit l’adjonction, soit encore la cession d’une ou plusieurs activités de l’entreprise.

Il s’agit d’un plan de continuation et c’est valable pour la sauvegarde (622 – 6 et suivant) comme pour le redressement (631 – 19) avec deux différences techniques et une énorme différence dans les potentialités : en premier, le régime des licenciements qui est beaucoup plus facile, et 2e différence, la situation des co – obligés, cautions solidaires personne physiques, garants autonomes car ils peuvent invoquer les remises et délais accordés au débiteur (et 99 fois sur 100, dirigeant caution). Pour le reste dispositions les mêmes, sauf qu’en pratique ça va dans doute être différent :

Elle se fera entre la vrai sauvegarde (et pas qui masque une cessation de paiement) et le vrai redressement : dispositions techniquement les mêmes mais résultat totalement différent car en sauvegarde on va pouvoir faire des restructurations dans le cadre du droit des sociétés alors qu’en redressement pas possible. Avec la sauvegarde, si suffisamment tôt, pleins de possibilités pour pouvoir remettre la société à flot, alors qu’en redressement personne ne va rien risquer.

On va donc tenter en sauvegarde de faire un plan de continuation (plan interne) et de cette élaboration :

1) le contenu du projet de plan

Projet présenté par le débiteur au tribunal, projet qui tend à la poursuite de l’activité du débiteur avec quelques modifications et dans ce projet de plan on va soumettre au tribunal les modifications qu’on souhaite et s’agira de convaincre ces juges commerciaux du bien fondé des opérations proposées. Mais si le plan est adopté par le tribunal, le débiteur redevient une bonisse, simplement il est sous plan de sauvegarde = il retrouve donc sa liberté d’action.

Qu’est ce qu’il y a dans un projet de plan ? Des considérations qui concernent la restructuration ou le redressement et des dispositions qui concernent le paiement du passif car un plan de continuation a toujours deux aspects : faut montrer que la restructuration de l’entreprise va lui permettre de surmonter ses difficultés. Mais nuance qui n’apparaît pas dans les textes : pour les plans de sauvegarde, le passé doit pas être très lourd car par déf pas de cessation des paiement (ça ne signifie pas que pas de créance antérieure).

Cependant si redressement avec cessation de paiement, nécessairement un passif antérieur exigible plus un passif antérieur non exigible et qui va se rajouter.

Dans un projet de plan de continuation, faut indiquer les perspectives de redressement : ça peut être une restructuration de la société (augmentation capital réservée à un tiers par ex) et le plan va indiquer ce qui est nécessaire pour poursuivre l’activité comme par ex une indication du nombre de licenciement et quels postes.

2e aspect : faut bien régler la question des créancier antérieurs et donc faut proposer dans le projet un paiement

des créanciers (délai et quantum) ex : 60% sur 6 ans et va proposer un échéancier qui n’est pas forcément linéaire ; et dans le schéma normal, soumis pour avis aux créanciers. Le cas échéant, on va proposer au créancier un choix : souvent 30% pour de suite ou 50% sur 3 ans ou 80% sur 6 ans (on peut aller jusqu’à 10 ans). En réalité le choix donné au créancier est soit une solution globale ou l’alternative.

On les consulte et répondent ou pas, de toute façon c’est facultatif, sauf que s’ils ne répondent pas ils sont réputé accepter la solution de principe, du moins quant aux délais. Ainsi dans une offre faite par le débiteur pour un plan de continuation toujours une dernière solution qui est de 100% sur 10 ans (car le tribunal peut toujours imposer des délais mais jamais imposer des remises car la créance est une propriété et droit consacré par la constitution et donc le tribunal ne peut pas l’entamer pour un intérêt privé) ; donc si on répond pas, 100% sur 10 ans.

2) Les comités de créanciers

(La loi de 2005 a introduit en droit français les comités de créanciers inspirés du droit nord – américain)

626 – 29 et suivant

De manière générale, le projet français s’inspire de cette loi américaine mais pas une copie. Mais dans certaines hypothèses la loi prévoit la constitution de comités de créancier appelés à se prononcer collectivement sur les offres faites par le débiteur.

Commentaire immédiat : ces comités de créanciers retrouvent une vieille tradition des Procédures Collectives françaises, en tout cas jusqu’en 85, les créanciers chirographaire étaient réunies en assemblées et il appartenait à ces créanciers chiro de se prononcer sur les remises et les délais. Cela dépendait donc du vote. La loi de 85 avait totalement gommé cet aspect des Procédures Collectives, les prérogatives qui étaient celles des créanciers avant ont été transférées au juge. On pensait que le juge dans sa clairvoyance pouvait prendre des décisions peut être mieux que les créanciers pour restructurer l’économie mais l’expérience à montrer que c’était faux car quand pas d’argent, pas d’argent.

Grosse différence entre les assemblées concordataires d’avant 85 car là ça concerne pas que les chiro mais tout les créanciers.

  • a) Le domaine

Ces comités de créancier on ne les a pas prévu pour toutes les procédures, il y a un critère de taille. La loi dit que les comités de créanciers prévus pour des comptes prévus par un commissaire au compte ou les personnes morales. Première condition donc, faut des comptes crédibles.

Egalement un critère de taille : plus de 150 salariés ou plus de 20M d’€ HT de chiffre d’affaire.

Pourquoi les grosses entreprises ? On vise les grosses Procédures Collectives (sachant que le gvt sans doute eu des frayeurs rétrospectives en pensant a ce qui se serait passé si Alsthom avait du déposé son bilan)

–> va y avoir une discussion entre les débiteurs et les créanciers et beaucoup de choses peuvent se régler dans la confidentialité d’un bureau.

Le texte ajoute que le juge commissaire peut autoriser la constitution de comités de créancier à la demande de l’administrateur ou du débiteur.

Intérêt des comités de créancier ? On peut y faire plier tout les créanciers, y compris ceux titulaires de sûretés. Et on peut en particulier leur imposer des remises, ce qu’on peut pas dans la procédure normale. Et la va y avoir un jeu subtil autour de la création de ces comités.

  • b) La mise en œuvre de ces dispositions
  • La loi française prévoit deux comités de créancier

Il y a un comité des créanciers établissement de crédit et un deuxième comité qui regroupe les principaux fournisseurs de biens ou de service. Aux USA, 4 car salariés et créanciers institutionnels, mais en France pas possible car on a pas admis que les créanciers institutionnels se fassent dicter une solution, notamment en remise de dette (car loi de la majorité)

1er comité : tout les créanciers financiers bancaires font parti du comité quand il est constitué. Et le prof pense pas qu’une créancier bancaire puisse refuser d’en faire parti (l’intérêt serait que si on est dans le comité, loi de la majorité mais hors comité, on est un créancier auquel le juge ne peut pas imposer de remise de dette).

En revanche pour les principaux fournisseurs de biens ou services, seuls les créanciers qui représentent plus de 5% du total des dettes fournisseur (les petits en font pas parti mais peuvent y être intégré à la demande de l’administrateur).

–> beaucoup de sources de problème : est ce que le créancier peut refuser ? Sait pas. On peut craindre que le petit bien garanti soit contraint par la décision de gros mal garantis.

  • Comment fonctionne les comités

D’abord une succession de délais brefs : l’administrateur doit réunir les comités dans les 30 jours suivant l’ouverture de la Procédure Collective. Ensuite dans les 2 mois qui suivent la constitution des comités, le débiteur doit proposer au comité un projet de plan de continuation. Ce délai de 2 mois qui est bref peut être renouvelé une fois par le juge commissaire. Dans le délai de 30 jours qui suivent la transmissions des propositions du débiteur, il doit se prononcer sur la proposition faite par le débiteur. Ces comités décident à une double majorité des membres représentant les 2/3 du montant des créances du membre du comité ; ainsi pour le comité, moitié des créanciers concerné représentant 2/3 des créances bancaires.

Commentaires : le comité de créancier décide à la majorité, mai dans les textes aucune indication sur la nature juridique de ces comités de créancier. Sous l’empire du texte de 1967, l’assemblée statuait dans le cadre de la masse des créancier qui avaient la perso morale, mais la plus de masse, les textes disent pas que ces comités ont la personnalité morale (mais ne l’exclut pas non plus). L’enjeux c’est éventuellement la possibilité d’invoquer l’abus de majorité pour attaquer des décisions prises par des comités.

En effet la décision prise par le comité est prise à la double majorité, et cette décision s’imposera indirectement à tout le monde (pas d’efficacité directe, mais que dans la mesure où le jugement prend le relai). Les décisions vont contraindre les minoritaire, y compris ceux qui auraient des sûretés et ça c’est nouveau parce que sous l’empire de la loi de 1967, les créanciers titulaires de sûretés réelles avaient leurs sûretés et exécutaient leurs garanties. Là plus le cas, bien des créanciers privilégiés titulaires de sûretés réelles qui peuvent se trouver dans un comité de créancier et voir leur sûreté beaucoup réduite alors que eux sont garantis.

Si il y a pas de personnalité morale, on a un contrat et la caractéristique de ce contrat serait que contrat collectif, donc entre soit tout une collectivité ou entre une personne et une collectivité. La on voit pas trop le biais car pas d’abus de majorité

C’est pas la décision des comités de créanciers qui a force exécutoire –> si on a des comités de créancier, ils auront été sondé au préalable, on aura leur réponse, et celle-ci fera parti du projet de plan. Les comités de créanciers doivent se prononcer favorablement pour qu’on en tienne compte et si un des deux refuse les propositions ou ne statue pas, c’est pas un échec de la sauvegarde, au lieu d’avoir une décision collective, on aura des créanciers traités individuellement.

Avec les comités, les créanciers, au lieu de se prononcer individuellement, ils se prononcent collectivement et la loi de la majorité s’impose, mais si ça marche pas, on revient à la case précédente, donc la proposition individuelle.

L’avis du prof c’est que pas de comité en dessous des seuils car 5 mois de délai et ça suppose donc que le débiteur ait préparé son plan, donc que créanciers sondés avant, d’où l’intérêt des mandats ad hoc avant l’ouverture de la Procédure Collective (délais trop bref) –> faut commencer à travailler avant l’ouverture de la Procédure Collective. Donc vraisemblablement beaucoup plus de chances d’aboutir en procédure de sauvegarde qu’en procédure de redressement.

Conclusion : La période d’observation a donc deux face, une face c’est la période d’activité de l’entreprise, mais cette face n’existe que parce que la période d’observation n’a que comme fonction de sauver ce qui doit être sauvé. (partie importante, même si court)